LES
CORPORATIONS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
CHARTRES
GENEVIEVE ACLOCOUE
AUCHIMSTIC-I'AI.KOCHAI'HI-:
LES CORPOIIATIONS
L'INDUSTRIE ET LE CO.\rMI']nCI<:
A
CÏIAIÎTRES
DU XI' SIHCL]-: A LA Hi: VO L L TIOX
PARIS
AUGLSTE PICARD, Ediïel'k
Librairo «les Archives N:itionales el de ];i Société de l'Ecole des Cluirles
<S2. rue Ro lia parte
1917
ly/ci
A MES MAITRES DE L'ÉCOLE DES CHARTES
En publiant ce très modeste ouvrage, la dette qui me tienl le
plus au cœur est de témoigner ma gratitude à ceux qui m'ont
laissé suivre leur enseignement et se sont intéressés à mes travaux
avec ïobligeance la plus dévouée : M. Prou, aujourd'hui direc-
teur, qui ma prodigué de bienveillants encouragements que sa
haute autorité rendait des plus réconfortants ; M. Meyer, direc-
teur pendant mes années d Ecole, qui ma aidée de sa science
avec une constante amabilité ; M. Lelong et M. Lefévre-Pontalis,
correcteurs de ma thèse de sortie, dont les renseignements mont
été des plus utiles et dont j (à essayé de mettre ci profit les obser-
vations ; M. Berger qui s'est toujours préoccupé, avec une par-
faite complcnsance, de faciliter mes études : le comte Delaborde à la
bonté duquel je suis redevable des meilleurs conseils : M. Mortel
qui a aplani ma tâche par .ses recommandations érudites. Mes
regrettés maitres, M. Roij et M. Viollet, ont également droit éi ma
sincère et profonde reconnais.sance. A tous, j adresse mes remer-
ciments pour m avoir mise ci même de me livrer <i des recherches
qui m ont procuré de réelles .satisfactions.
G. A.
NOTE SUR LES SOLRIIES MANUSCKITES
CHARTRES
Archives communales. — La plupart des documents utilisés dans
le présent ouvrage proviennent des archives communales de Chartres.
Toutes les séries de ce fonds ont été abondamment mises à contri-
bution, sauf celles de l'état civil, des affaires militaires et de l'ins-
truction publique. Il existe deux inventaires des archives de Char-
tres, dressés l'un et l'autre par L. Merlet. Le premier, manuscrit,
s'étend jusqu'à 1880 ; le second, publié en 1888, s'arrête à 1790'.
Pour éviter une énumération de sources trop longue, je renvoie
à ce dernier ouvrage plus détaillé que ne le sont généralement les
travaux de ce genre et fait pièce par pièce pour le plus grand
nombre de documents isolés.
Il faut, cependant, signaler certains registres indi({ués dans
l'inventaire manuscrit seulement.
Dans la série D (administration communale) se trouvent les
« appréciations des grains » vendus sur le marché de Chartres
depuis le 13 mars 1700 jusqu'au 17 juillet 17,")() (U.d. VI. 29 l""' à
D.d. VI.29'i) et du 24 juillet 1756 au 27 octobre 1791 (D.d.VI.r)7' - à
D.d.VI.57-^").
La série J (police communale) contient, sous la cote .1.8. le
« registre de la pollice pour enregistrer les statuts des communeau-
tés de la ville, faubourgs et banlieue de Chartres », s'étendant du
24 mai 1700 au 22 mars 1774, où il a été possible de recueillir les
statuts ou privilèges de vingt communautés de métier.
Dans la série S (affaires politiques) sont placés, sous la cote S. 2,
les trois volumes de la « Pancarte de la ville de (Chartres ». cartu-
laire établi en 1(J97 et comjM-enant surtout des pièces sur les finan-
ces communales.
1. Inventaire sninnmire des arebiues communciles antérieures à 1100, Ville de Char-
tres p. p. I.. Merlet ; Chartres, 1888, in-4'-.
IV NOTK SUR LKS SOURCES MANUSCRITES
Archives dcparlemenlalcs d'Eure-et-Loir. — Les documents exa-
minés appartiennent aux fonds suivants :
Série B : bailliage de Prunay-le-Gillon (B 416 à B 419), Chambre
épiscopalc de Clnirtres (B 1242), prévôté de Voves (B 1689), bailliage
d'Authon (B 2884).
Série C : élection de Chartres (C 64 à C 81).
Série E : notaires et tabellions de Chartres (E 2039, 2042, 2056,
2062, 2063, 2064, 20(J8, 2069, 2072, 2074, 2075, 2081, 2094, 2106,
2126, 2133, 2146).
Série G: évêché de Chartres (G 11, 104, 115, 119, 120), chapitre de
Notre-Dame de Chartres (G 182, 184, 196, 236, 531, 537, 1470),
chapitre de Saint-Maurice de Chartres (G 3250), fabrique de l'église
Saint-Aignan à Chartres (G 3636), fabrique de l'église Saint-André
(G 3705,\3744).
Série H : abbaye de Saint-Père (H 32).
Il m'est agréable d'ajouter que mes recherches aux archives
départementales ont été grandement facilitées par l'obligeance de
M. .lusselin, archiviste,à qui j'adresse ici mes meilleurs remercîments.
Bibliothèque municipale de Chartres. — Les principaux manus-
crits utilisés sont les suivants :
Le ms. 1012, « Histoire chronologique de l'église et de la ville
de Chartres », par Alexandre Pintart, mort en 1708.
Le ms. 1014, recueil de documents historiques composé par
Alexandre Pintart.
Le ms. 1089, renfermant les statuts des potiers d'étain et diver-
ses pièces du XVIP et du XVIIP siècles sur cette corporation.
Le ms. 1712, contenant des documents judiciaires touchant le
procès soutenu au XVIII^ siècle entre la municipalité et les auber-
gistes au sujet du droit de dixième sur la vente du vin.
Bibliothèque du tribunal civil de première instance. — Grâce à M.
Jussclin, j'ai eu connaissance et pu consulter un manuscrit, coté K 9,
intitulé «Noblesse et tiers état» et comprenant entre autres documents:
1", 115 pièces sur l'élection des notables destinés à nommer les offi-
ciers nuinicipaux, avec une liste de tous les électeurs appartenant aux
communautés d'arts et métiers; 2", deux registres de procès-verbaux
de nominati(jns de syndics et d'adjoints faites en vertu de l'édit d'avril
1777. Le premier de ces registres s'étend du 30 décembre 1777 au
3 janvier 1788 et le second du 9 janvier 1788 au 12 janvier 1789.
Bibliothèque de la société archéoloijique d'Eure-et-Loir. — Dans
le ms. 43, t. X, se trouve la copie de plusieurs pièces concernant la
juridiction consulaire.
NOTE SUH LLS SOUr.CHS MANUSCUITKS
PARIS
Archives nationales. — Les séries et sous-scries suivantes ont
été utilisées.
Série D : comité des subsistances (D XLI-).
Série E : minutes du Conseil.
Sous-série F'- : registres des séances et délibérations du Conseil
de commerce et du Bureau du commerce (F'- 65, 72, 75, 77, 78, 82,
89. 96, 101', 102-^,), mélanges et triages (F'"^ 506, 562, 582), mémoires
et documents anciens sur le commerce, mémoires généraux sur les
manufactures (F*- 649, 651), corporations d'arts et métiers (F^- 751,
759, 760).
Sous-série G-: régie des aides, administration provinciale (G- 33).
Sous-série G' : correspondance des intendants avec le contrôleur
général des finances (G' 417, 419. 420, 422-424), contrôle général
des finances, agriculture (G" 1646, 1659).
Sous-série H' : mémoires adressés par les intendants sur l'état
des généralités, rapports sur des atTaires particulières (H' 1588^",
1588'').
Sous-série H'^ : péages (H'^ 3115).
Série J : layettes du Trésor des chartes (.1 171-', 171'', 174),
registres du Trésor des chartes (J.I 161', 235'', 258', 261-', 261'', 264,
284).
Série K : copies de chartes (K 177), dignités et offices (K (552),
évaluation de lapanage de Gaston, duc d'Orléans (KK 386-3S7).
Série P : Chambre des comptes (P 4920, 4924, 4928).
Sous-série Q' : titres domaniaux, Eure-et-Loir (Q' 204,205.211).
Sous-série R^ : apanage d Orléans (R'^ 535, 963).
Sous-série X''^ : Parlement civil, registres : jugés lettres et arrêts
(X'^' 19, 22), Conseil (X'^i 1500, 1652, 1744), plaidoiries, matinées
(Xia4795), lettres patentes, ordonnances X'^'86l4, 8637, 8639, 8651,
8659, 8662, 8669, 8671, 8690, 8693, 8707).
Sous-série X''' : Parlement civil, accords (X'' 32'').
Série V : Chàtelet, livres de couleur (Y 6'"').
Bibliothèque nationale. — Les manuscrits du fonds trancais uti-
lisés sont les suivants :
Le ms. 5382 : recueil de documents concernant Chartres, Cour-
beville, les monnaies sous Philippe-le-Bcl. composé au comnience-
raent du XIV= siècle.
Le ms. 8021 : recueil de mémoires sur les canaux.
VI Noir, sni !.i:s sour.cF.s MAXfSCRnKS
Le ms 11 970 : u (^aïer des plaintes et remonstrances de la
noblesse de la provinee et ifouvernenient d'Orléans faictz aux Estatz
tenus ;i Paris le ... d'octobre 1614 ».
Les niss. 1(S KU, 18 IBG, 18 171, 18 174, 18 177 : registres du
Conseil d'Ktat au temps d'Henri IV.
Le ms. 22 128 (de la collection Anisson-Dupcrron).
Le ms. 24 128 : mémoires généalogiques de (luillaume Laisné,
prieur de Mondonville, t. v.
Lcsmss.82 210 et 32 249: armoriai général, généralité d'Orléans.
Dans le fonds des nouvelles acquisitions françaises, le ms. 3391
(de la collection des monuments de l'histoire du tiers état recueillis
pai- Augustin Thierry).
Bihiwlhèqiic de l'Arsenal. — Le ms. 4174 : « Journal des choses
les plus mémorables advenues a Chartres ....» (1579-1Ô92).
ORLÉANS
Archives dcparlenicnlales du Loiret. — Dans la série C se trouvent
des rajjports sur l'état des manufactures et une enquête des plus ins-
tructives, faite en 177(), sur la situation des communautés d'arts
et métiers (C 00 et C 102).
Bibliollicqne manicipcde. — Le ms. 602 contient une copie du
mémoire sur l'état de la généralité d'Orléans rédigé en 1698 par
l'intendant André-Jubcrt de lîouville, le mémoire sur le même sujet
de l'intendant (uiillaume-Jubert de Bouville, composé en 1728 et
suivi d'un « Mémoire sur les blés » et d'un « Tableau delà production
en céréales de la iiénéralité d'Orléans ».
ADDlTrOXS ET ( :()l M IKI H K )XS
p. '), n. 4, 1. 1, lire : rue des Tisserands, au lieu de : rue des
tisserands et viens Tcxtoriiin, au lieu de : viens lexlornm.
P. 9, 1. G, commencer la phrase par : A ce moment probablement.
En elïet, on ne peut formuler que des hypothèses sur les véritables
raisons qui amenèrent des Bretons à Chartres comme sur la date de
leur venue.
P. 11, 1. Il), lire : déshérités, au lieu de : déshérités.
P. 12, n. 2. 1. 8, lire : Lépinois, au lieu de : l'Epinois.
P. IcS, 1. 16, lire : juridiction de police, au lieu de : licutcnancc
.générale de police.
P. 18, n. 1, 1. 2, lire : X''.
I*. 19, 1. 7, ajouter : des tonneliers.
P. 22, avant-dern. ligne, lire : Conseil, au lieu de : conseil.
P. 28, 1. 10, lire : gaigner, au lieu de : gaigni^cr.
P. 30, 1. 10, séparer les deux mots de et la.
P. 84, 1. 7, lire : grand pont, au lieu de Grand-Pont.
« 1,8, lire : l'cnable, au lieu de resnable.
P. 87, 1. 7, lire : vint, au lieu de : vînt.
« 1. 27, lire : 1777, au lieu de : 1771.
« n. 4, lire : 836, au lieu de : 835.
P. 44, 1. 18. commencer la phrase par : Depuis, au lieu de : Dès.
« n. 1, dern. ligne, efïacer : les maréchaux.
P. 48, 1. 17, lire : 1767, au lieu de : 1776.
P. 49, 1. 8, ouvrir les guillemets avant tenir, au lieu de les ouvrir
après.
P. 50, 1. 19, lire : malle, au lieu de maie.
P. 51, 1. 1, effacer : bien, après le mot acceptant.
P, 54, 1. 21, ajouter : saint Théodore.
P. 56, n. 4, 1. 1, lire : requête, au lieu de : requête.
P. 59, 1. 6 et n. 4, 1. 4 et 5, lire : Saint-Nicolas, au lieu de :
saint Nicolas.
P. 59, n. 4, 1. 5, lire : Sainte-Anne, au lieu de : sainte Anne et
Saint-Antoine, au lieu de : saint Antoine.
Viii ADDITIONS KT COHHtXTIONS
P. GO, II. 4, lire : 16(57, au lieu de 667.
V. (il, 1. 2ô et 26, corriger la phrase ainsi : Par conlre, remploi
des fonds tel qu'il avait été établi ciie/Jes prédécesseurs des sergers,
les tisserands en drap, n'avait laissé aucune place à la charité.
1'. (il, n. 6, dern. ligne, lire : ([uêtes, au lieu de : quêtes.
P. (i5, n. 1, dern. I., lire : les diverses entrées des chefs de la
nui i son d'Armenonville.
P. (i(i. 1.1, l'ernier les guillemets au lieu de les ouvrir.
P. ()9, 1. 1, lire : des maire et échevins, au lieu de : des maires
et échevins.
P. 69, 1. â, séparer les deux mots de et lui-même.
P. 70, n. 1, 1. 39, lire : un, au lieu de uu.
P. 71, 1. 1, lire : Vieux-Fossés, au lieu de : Vieux-fossés.
P. 71, n. 1, lire : C. 1. a, au lieu de : C. i. a.
P. 72, 1. 27, lire : quarante-deux, au lieu de : quarante-cinq.
« 1. 28, lire : XVIP, au lieu de : XVP.
« n. 4, lire : mkssieurs les duapies e chosties o\ iioxxe
GESTE PUESANTE VITUE. 1625.
P. 77, dern. ligne, lire : de chaciue, au lieu de : à chaque.
P. 82, n. 2. Corriger ainsi : Ordonn. de 1567 sur la j)olice géné-
rale du royaume. La même disposition se retrouve dans l'ordonnance
de nov. 1577. Fonlanon, I, 818 et 835. Xi l'une ni l.'autre ordonnance
ne furent exécutées sur ce point.
P. 84, 1. 17, lire : treuvenl, au lieu de : trouvent.
P. 85, n. 2, dern. ligne, lire Xi-'.
P. 88, n. 6 et p. 89, n. 4, 1. 4, lire : G S()36.
P. 93, n. 4, lire : J.1.3, au lieu de : J. 13.
P. 94, 1. 12, lire : pâtissiers, au lieu de : cuisiniers-charcutiers.
1*. 95, n. 5, 1. 4, lire : porte Xeuve, au lieu de Porte-neuve.
P. 97, n. 2, 1. 1, lire : bourg Mahé, au lieu de : Bourg-Mahé.
« n. 3, I. 1, lire : 1577, au lieu de : 1567. L'ordonnance de
15()7 avait simplement prescrit ([ue c1uk[uc boucherie eût une tuerie
et écorcherie.
P. 97, n. 'A, 1. 2, effacer : pi-ès de l'eau.
P. 98, n. 4, 1. 3, lire grand pont, au lieu de : Grand-Pont.
P. 99, n. ;i, 1. 6, lire : Guillaume, au lieu de : Guillaume.
P. 105. 1. 15, lire : les maire et échevins, au lieu de : les luaires
cl échevins.
P. 105, 1. 6, lire : taxées, au lieu de : taxés.
P. 107, 1. 10, lire : ne de agnelins, au lieu de : ne d'agnelins.
1*. 11)8, 1. 28. Le ronet rejirésenlé sur le vitrail de saint Savinicn,
saint Polcnlien et sainte Modeste est un rouet à main analogue à
ADDITIONS KT COKUECÏIONS IX
celui qui était employé au XMII« siècle pour le filage de la laine. V.
Enci]clopédic. Recueil des planclws sur les sciences el les ai-ls, t. III ;
Paris, 1763, in-f" ; draperie, pi. III.
P. 108, n. 3 : lire : Chartres calhedral.
P. 108, n. 5 ; p. 109, avant-dern. ligne ; p. 110, 1. 22, lire :
sainte Modeste, au lieu de : saint Modeste.
P. 110, 1. 2, lire : montants, au lieu de : traverses.
P. 11-4, 1. 17 et 18, lire : fouler dras fors es moulins foullerei/..
P. 116, 1. 12 et 13, lire : avec laide d'une personne ne connais-
sant pas le métier, tondre « la première
P. 116, I. 16, lire : tondre à ffin|.
« n. 3, 1. 2, lire : la guède, au lieu de : le guède.
« (' I. 3, lire : gravelée, au lieu de : clavelée.
P. 117, 1. 2, 1. 9 ; n. 2, 1. 1 ; n. 4, I. 1 et 4, mettre guède au fémi-
nin au lieu du masculin.
P. 119, n. 3, dern. ligne, lire : s'entresemblenl, au lieu de : s'en-
tressemblent.
P. 119, n. 4, 1. 1, lire : Bureau du commerce, au lieu de : Bureau
de commerce.
P. 120, 1. 26, lire : Montivilliers, au lieu de : Moutevilliers.
« n. 2, lire : X'''.
P. 122, 1. 7, lire : acquéreurs d'offices, au lieu de : engagistes.
P. 123, I. 9, lire : contînt-elle, au lieu de : contint-elle.
P. 128, n. 2, lire : a. c. Chartres, au lieu de : ibid.
P. 143, n. 2. I. 2, lire : p. 22-24.
P. 146, 1. 12, lire : créances de loyer, au lieu de : créances du
loyer.
P. 147, 1. 6 et n. 1, 1. 2, lire : Pontgouin, au lieu de : Pongouin.
P. 148, 1.11, lire : les maire et échevins, au lieu de : les maires
et échevins.
P. 152, n. 4, 1. 1, lire : requête : au lieu de : requête.
P. 153, n. 1, 1. 4, lire : Guimonvilliers, au lieu de : Guimonvillé.
P. 154, n. 1, lire : Conseil de commerce, au lieu de : conseil du
commerce.
P. 155, 1. 10, lire : confirmer, au lieu de : vidimer.
P. 180, 1. 4, lire : halles du comte, au lieu de : halles du Comte.
« n. 3, lire : X'-'.
P. 181, I. 2, lire : Bois-Merrain, au lieu de : Bois-merrain.
P. 182, n. 2, lire : X^'-.
P. 188, n. 3, I. 1, lire : bailliage, au lieu de : baillage.
P. 189, n. 1, I. 3, lire : règlements, au lieu de : règlements.
P. 191, 1. 22, lire : Angenne, au lieu de : Angennes.
ADDITIONS 1:T COKRKC.TIOXS
P. 11)7. 11. 2 ; p. lits, 11. 5 ; p. 2(30, n. 2 ; p. 204, n. (), 1. 2, lire :
X'-
22(i,
2:54 .
2:^7,
24.-).
2r)2,
. 2(il,
((
2(52,
264,
271,
291,
295,
21\S,
«
299,
: ;}05.
314,
321,
. 325,
. 331.
.332,
335,
-ArvA,
1. ."), lire : Farlonicnf, an lieu de : parlement.
I. 11. lire : (chapitre, au lieu de : chapitre.
1. 21, lire : eni[)ècliaienl, au lieu de : empêchait.
I. 24. lire : liàlàt, au lieu de : hatàt.
1. 1<S et 19, lire : llenncbont, au lieu de : Hennebon.
n. 4. 1. 1. lire : 107(5, au lieu de : 1040.
I. 20, lire : tint, au lieu de tint.
1. 10, ajouter : à, après commençait.
I. 2<S, lire : dans, au lieu de : de.
I. .'), lire : C.our au lieu de : cour.
I. 11, lire : a, au lieu de : à.
n. 3, lire : X'''.
1. 1 et 2, lire : cession.
en n., 1.11, lire : portés, au lieu de : porté.
en n., 1. 7, rajouter : 3
n. 4. derii . Hune, lire : reculer aux Irontières du rovaume.
1. 3, lire : étoient, au lieu de : étaient.
I. 15, lire : avec le texte, au lieu de : jointe au texte.
1. 20. lire : d'un, au lieu de : à un.
1. 5, remplacer l'i majuscule par un crochet.
1. 23 et 24, lire : deux sacs sont posés sur une table.
1. 28, lire : pareeurs, au lieu : parereurs.
1. 5, lire : porlte|ront, au lieu de : porront.
I. (î, lire : (sic), au lieu de : |sic|.
1. (), lire : maire(s) au lieu de : mairc|s].
PREMIERE PARTIE
LE RÉGIME CORPORATIF
L'INDUSTRIE
CHAPITRE PREMIER
ORIGINE ET EXTENSION DU REGIME GORPORATIF
Les premiers artisans chartrains dont nous puissions re-
trouver la trace vivaient pendant le dernier tiers du XP siè-
cle. La plupart étaient de condition servile. Ils jouissaient
toutefois d'un certain degré de liberté * : le fruit de leur travail
leur appartenait, ils pouvaient le transmettre à leurs enfants ;
quelques-uns devenaient assez riches pour acquérir une ex-
ploitation rurale comme ce changeur qui légua à l'abbaye de
Saint-Père un bois et une charmée de terre -.
Au début du XIP siècle, la population urbaine n'était pas
encore libérée, mais il est difficile de préciser dans quelle pro-
portion s'y rencontraient les éléments placés au bas de l'échelle
sociale. Entre 1101 et 1129, les moines de Saint-Père retenaient
encore beaucoup de leurs serviteurs dans les liens du servage ^ ;
d'autre part, des gens de métier en grand nombre étaient sortis
de l'assujettissement personnel : l'épithète de serf est rare dans
les textes et le soin qu'on prend de la donner laisse supposer
qu'elle correspondait à une situation en voie de devenir excep-
1. B. Gucrard. Cartiiîaire de Saint-Père de Chartres; Paris, 1840, in-4o;
p. XLVII sqq. (Coll. de doc. inédits): E. de l'Epinois et L. Merlct, Cartu-
lairede Notre-Dame de Chartres; I, CLXXII sqq; Chartres, 1862, in-4^' (pu-
bl. de la Soc. arch. d'Eure-et-Loir).
2. Cart. de Saint-Père, p. 195 et Ohiiuaires de la province de Sens, t. II,
Diocèse de Chartres p. p. A. Molinier et A. Longnon ; Paris, 1906, 111-4"; p.
181 (Rec. des historiens de la France. Obituaires).
3.((... cum plures eorum nobis essent faniuli scrvitutis vinculo obnoxii».
Cart. de Saint-Père, p. 371.
4 l'REMIKUE PARTIE CHAPITRE I
tioniu'lle. Il est sage de fixer seulement au milieu du XIP siècle
l'aflranchisscmenl à peu près général des ouvriers citadins.
Une fois parvenus à Tindépendance, les membres des pro-
fessions industrielles ou mercantiles se mêlaient aux immi-
grants des fauijourgs : hommes libres cherchant un sort meil-
liur ou serfs échappés des domaines voisins. Ces deux masses
d'origine difTérenle, l'une locale, l'autre étrangère, se confon-
daient en nne seule, elles formaient une classe unique à laquelle
l'essor économi(pie des XP et XIP siècles permit de conquérir
une place importante dans le monde féodal et de constituer
des associations autonomes.
Avant de rechercher quelles circonstances ont accompagné
la naissance des premières corporations, il est intéressant
de fixer le degré de spécialisation atteint par le travail et le
négoce. Nous nous servirons dans ce but des listes de témoins
liguraiît au bas des actes concernant les grands établissements
religieux situés à l'intérieur de la ville ou dans ses alentours
immédiats : chapitre de la cathédrale, abbayes de Saint-Père et
de Saint-Jean-en-Vallée, léproserie du Grand-Beaulieu, enfin,
monastère de Notre-Dame de Josaphat *. On arrive ainsi au
tableau suivant.
L'alimentation était représentée avant 1080, par des boulan-
gers et des pâtissiers, après cette date, par des bouchers, nom-
breux déjà au premier tiers du XIP siècle bien que la boucherie
fut un commerce de luxe -, [)ar des équarisseurs, des cuisiniers-
rôtisseurs (jui vendaient de la volaille et de la charcuterie, des
marchands de pois ou de légumes secs, des sauniers, des caba-
retiers, des hôteliers et des crieurs de vin.
Parmi les artisans s'occupant du bâtiment et de l'ameuble-
ment, une place à part doit être réservée aux architectes qui
édifièrent la cathédrale et anx charpentiers de l'œuvre Notre-
1. (^artulaircs prc'citcs ; Cartulaire de Saint- Jean en Vallée p. p. R. Mcr-
Ict; Chartres, lyUO, in-4" ^Co//. Je cart. Chartrains, t. h^r); Cartulaire du
Grand-Iieaulieu et du prieuré de Notre-Dame de la Bourdinière p. p. R.
Merlct et M. Jusseliii ; Chartres, 1909, in-4" (Coll. de cart. chartrains, t. II,
fasc. l''^). Cartulaire de Xotre-Dame de Josaphat p. p. l'abbé Métais ; Char-
tres, 190«, in- 1" (l'ubl. de la Soc. arch. d'Eure-et-Loir)..
2. Cart. de Sainl-Pi-re, pp. 131, 220 et 341.
ORIGINE DU REGIME COHrORATIK 5
Dame K Les autres ouvriers se raltachnnl à ces mêmes indus-
tries étaient des maçons, signalés à plusieurs reprises à l'abbaye
de Josaphat entre 1123 et 1130 -, des charpentiers, des cou-
vreurs, des menuisiers, des verriers ', des Fabricants d'articles
agricoles et d'objets de ménage : charrons, tonneliers, vanniers,
faiseurs de tamis ou d'objets en corne, potiers, cordiers, tres-
seurs de nattes, écuelliers ou tourneurs.
Les industries du vêtement étaient confiées, dès la lin du
XP siècle, à des tailleurs, des fripiers, des lavandiers ou blan-
chisseurs. Au début du XIP siècle, on trouvait des tisserands *,
des foulons, des teinturiers et des marchands de guède. A
cette seconde époque, on signalait également un local nommé
la Feutrerie 'K
Le travail des métaux et des armes se partageait entre les
maréchaux, localisés avant 1136 dans le vicus Fabrorum '', les
1. Sur ceux qui dirigèreut les travaux de la cathédrale, voir l'ouvrage de
M. Lefèvre-Pontalis, Les architectes et la construction des cathédrales de
Chartres ; Paris, 1905, in-8" ; pp. 3, 4, 9, 11, 13, et 15 ; cf. Un manuscrit char-
train du A'/e siècle p. p. R. Merlet et l'abbé Cleival ; Chartres, 1893, in-8'J;
pp. 108, 163, 165, 179, 180, 183 et 184.
2. Cart. I, 46.
3. Les seuls verriers dont le nom se soit conservé sont : Simon, au ser-
vice du chevalier Robert avant 1128 (Cart... de Josaphat, I, 42); Giraud qui
vivait en 1130 (ibid., I, 75); Lambert, Guérin et Régnier mentionnes entre
1132 et 1143 (Cart du Grand-Beaulicu, p. 4); Robert qui se fit moine entre
1155 et 1164 (Cart... de Josaphat. I, 288) enfin Clément auteur d'un vitrail
de la cathédrale de Rouen au XII'' siècle (Obit..., Diocèse de Chartres, p.
142).
4. L'existence de la rue des tisserands, vicus textorum, n'est pas prouvée
avant l'an 1300. Cart. de N.-D., II, 420.
5. Entre 1116 et 1129, Ansou de Beauvoir, avant de partir à Jérusalem,
donna à l'abbaye de Saint-Père : « quandam domum petrlnam Feltrarie
huic contiguam que sibi hereditario jure competcbat ». Cart. de Saint-Père,
p. 317. La rue de la Feutrerie était sur la paroisse Saint-Hilaire. Bibl. de
Chartres, ms. 1014, p. 203.
6. Entre 1119 et 1136, le forgeron P'vrard céda aux moines de Tiron sa
maison sise " in vico Fabrorum" à condition de garder sa vie durant la
forge qui se trouvait dans ladite maison. Carlulaire de la Sainte-Trinité de
Tiron p. p. L. Merlet; I, 44; Chartres, 1883, in-4" (Publ. de la Soc. arch.
d'Eure-et-Loir). Cette voie est identifiée avec la moderne rue de la Clouterie
dans P. Buisson et P. Bellier de la Chavignerie, Tableau de la ville de Char-
tres en 1750 ; Chartres, 18i;6, in-8o; p. 13 (Publ. de la Soc. arch. d'Eure-et-
Loir).
6 PHE.MIÈHK PARTIE — CHAPITRE I
polisseurs ou lourbisseurs, les couteliers, les boucliers (qui
façonnaient des boucles, des limes et des mors), les archers,
les escuciers et les orfèvres.
Plusieurs classes professionnelles s'attachaient à la prépa-
ration des cuirs et des peaux et à leur mise en œuvre : celles
des tanneurs, des corroyeurs, des pelletiers et des selliers
(ceux-ci i^roupés dans la Sellaria dès le début du XIP siècle •).
Les cordonniers se divisaient en deux branches : les sueurs, ou
cordonniers proprement dits, et les cordouaniers, qui em-
ployaient le cordouan ou maroquin ; les uns et les autres
étaient localisés tant dans la rue aux Sueurs ^ que dans celle de
la Cordonnerie "'.
En dehors des grandes divisions du travail que nous venons
d'énumérer, on comptait quelques hommes gagnant leur vie à
de petits métiers, tels les éviers ou porteurs d'eau et les ciriers
dont l'industrie consistait à couler les cierges et à les vendre
aux abords de la cathédrale.
1. Cart de Saint-Père, p. 330. La Sellaria ou CeUaria correspondait aux
rues actuelles du Solcil-d'Or et de la Vieille-Poulaillerie. « In Cellaria VI
den. census... super... parlem domorum sitarum a dcxtra parte eundo de
porta Perthicaiia in Cellaria, inter quadam ruellan que habet fincm seu caput
(rue Saint -Martin) et vicuni qui ducit de Cellaria apud Monetam. Cart. de
N.-D., II, 404. En 1237, les selliers-lormiers vivaient dans la Loremeria,
près de l'église Saint-Père. Cart. du Grand-Beaulieu, p. 125.
2. Xicus Siitoriim, vers 1143 (Cart... de Josaphat, p. 150), peut-être vicus
Siitoris, eu 1221 {Cart. du Grand-Beaulieu, p. 86), aujourd'hui rue Planche-
aux-Carpes (Buisson et Bellier de la Chavigncrie, op. cit., p. 93). Le nom
de vicus Sutorum fut aussi donné en 1300 à une partie de la rue de la Fou-
lerie : «...in vico Sutorum... domos... sitas inter domum Marie Portarie et
Magnum vicuni qui ducit de Magno ponte in Burgum». Cart. de N.-D., I,
413.
3. Calcearia en 1158 (Cart de... Josaphat, I, 276); Caveteria ou Cavate-
ria en 1300: «...juxta portam... Claustri que aperit versus Caveteriam...»
(Cart. de X.-l)., II, 405 et 412). Au Xlil'' siècle, les cordonniers occupaient,
en outre, la Cnrduhunaria ou Cordubenaria, rue des Courvoisiers du XYIII^
siècle (ibid., II, 412 ; Buisson et Bellier de la Chavigncrie, op. cit., p. 96). La
Corveseia ou (.orvaiseria correspondait à une partie de la rue du Soleil-d'Or
et non à la rue Serpente comme l'ont dit MM. Buisson et Bellier de la Cha-
vigncrie : « in (^orvaiseria Capitulum habet. ..super domos sitas a parte
dextra eundo de porte Pcrtliicana in Cellaria, inter quaudam ruellam et
<lictani Corvaiseriam, eundo de Cellaria versus Cordubennariam et super
domos et plateas sitas inter Sanctum Martinum vilam danlis et cuneum
dicte Cor\is;iirie....) (Cart. de X.-l)., II, 412; III, 124).
ORIGINE DU RÉGIME CORPORATIF 7
Le commerce n'était pas assez prospère pour avoir fait sur-
gir des marchands de gros distincts des producteurs ; par les
merciers ou aguilliers cités à Chartres il faut entendre de sim-
ples détaillants. Les rares négociants que l'on rencontrait ser-
vaient d'intermédiaires entre les agriculteurs et les clients ur-
bains, c'étaient des maquignons et des blatiers.
Enfin, dans une dernière classe, nous devons placer les
changeurs, qui apparurent avant 1070, et qui ont laissé la
preuve de leur richesse par leur générosité envers l'Eglise '.
Pour expliquer comment les artisans ont pu passer de
l'asservissement à l'indépendance et à la société privilégiée, cer-
tains auteurs sont remontés jusqu'à l'organisation des ateliers
serviles ; Eberstadt, entre autres, a pris pour soutenir sa thèse
l'exemple de la ville de Chartres -, il a utilisé en partie les
mêmes documents que nous, en les interprétant dans un sens
qui a déjà été critiqué d'une façon générale, mais dont il n'est
pas inutile de démontrer une fois encore la fausseté dans un
cas particulier choisi par l'auteur lui-même ^.
On sait que pendant la période agricole du moyen âge l'unité
sociale fut le domaine du grand propriétaire, soit ecclésiastique,
soit laïque. Chaque centre, isolé commercialement de ses voi-
sins, dut se suffire à lui-même et demander à ses propres habi-
tants les produits manufacturés nécessaires à la vie. L'appro-
visionnement local fut assuré par des serfs. Si l'exécution d'une
1. Obituaires... Diocèse de Chartres, pp. 181 et 188. Cart. de Saint-Père,
pp. 206, 237, etc.
2. Magisterium iind Fraternitas ; Leipzig, 1897, in-8" (Staats und social
wissenschaftliche Forschungen ; Band XV, Heft 2). La théorie domaniale
a été de nouveau soutenue, malgré les critiques dont elle avait été l'objet,
par W. Gallion, Der Ursprung der Zûnfte in Paris ; Berlin und Leipzig
1910, in-8o (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte ; Heft 24).
3. La réfutation des opinions d'Ebcrstadt a été faite, entre autres, dans les
comptes rendus de M. des Marez (iîeyue critique, t. I, 1898, p. 144-148) et de
M. Pirenne (Revue historique, t. LXVI, 1899, p. 365-368). Elle a été présentée
de nouveau indirectement par M. Pirenne dans le compte rendu d'Œmler
und Zûnfte par Keutgen {ibid., t. XCVI, 1903, p. 139-141).
s PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I
tâche demandait le concours de plusieurs personnes, celles-ci
étaient assemblées et soumises à un chef.
Partant de ces données bien établies, les adeptes de la théo-
rie domaniale ont essayé de prouver que les groupements
entre producteurs de même catégorie s'étaient maintenus à
travers les siècles. Le régime de travail révélé par les capitu-
laires carolingiens aurait ainsi donné naissance à la commu-
nauté autonome du XIII' siècle. Entre ces deux modalités ex-
trêmes il faudrait placer le magisterium, sorte de rouage admi-
nistratif composé d'hommes de même profession réunis sous
une direction unique. Ce régent, ministerialis, ne serait autre
que le « maître de métier», dignitaire qui se retrouve dans quel-
ques industries et dont les fonctions furent remplies à Paris
par les grands officiers de la couronne ou leurs représentants,
La juridiction du maître dériverait de l'autorité concédée à ses
prédécesseurs sur les artisans serviles, et « l'achat du métier »
que devait l'ouvrier avant de s'établir serait le prix de l'ancien
affranchissement. D'autre part, les relations entre le suzerain
et ses vassaux auraient conservé l'empreinte de l'ancienne
sujétion par les prestations exigées de la collectivité toute
entière -.
La correspondance entre cette suite de déductions et la réa-
lité n'est qu'apparente. Aucun texte formel ne prouve l'existence
d'une association ayant un but professionnel avant le XI "^ siècle.
Aussi peut-on voir dans les corporations : « un fait nouveau,
un organisme créé en vue des conditions économiques et so-
ciales du milieu urbain et du marché local » ^. L'atelier de serfs
est si peu le prototype de la fédération ouvrière, que certains
artisans de la familia féodale ont vécu après la formation de
groupements entre ouvriers libres : il s'agit de deux institu-
tions différentes qui se sont succédées dans l'ordre des temps.
1. Il est possililc de considérer comme un atelier scrvile la domus Aurifa-
hronim <|ui était élevée, vers 930, sur le territoire Mainvilliers, à l'est de la
route (|ui séparait les terres de Saint-Père de celles du chapitre de Saint-
Maurice. Curt. (le Saint-Père, p. 24.
2. Eberstadt admet qu'en dehors de l'organisation domaniale les corpora-
tions tirèrent leur origine des associations religieuses.
3. Pirenne, compte rendu de M(i</isterium und Fraiernitas. p. 368.
ORIGINE DU REGIMIi CORPORATIF 9
sans rapport de filiation et ({ui, en certains cas, ont pu exister
parallèlement.
Une des causes qui contribuèrent à modifier l'ancien état
de choses fut l'immigration qui porta les classes laborieuses
vers les lieux fortifiés. Les premiers symptômes de ce mouve-
ment datent des invasions normandes. Des Bretons vinrent
jusqu'à Chartres chercher un abri contre les Barbares. Jean Le
Marchant a fait ainsi leur portrait :
« Si sont-il gent de grand proesce,
A Chartres ont leur forteresse,
Clouse des fosez Sainte-Foi,
Vers Dieu et sa mère ont grant foi
Et d'une rue ont la baillie
Qui a non la Bretonnerie,
Ce sont Bretons né de Breteigne,
De seint Mallon portent l'enseigne » '.
Les descendants de ces fugitifs étaient devenus assez
nombreux à la fin du XIP siècle pour que tous ceux de la
ville, sans avoir
« en leur compagnie
Fors que cels de leur nation »,
aient pu traîner à bras un chariot rempli de pierres destinées au
relèvement de la cathédrale, entreprise qui demandait, préten-
daient les contemporains, jusqu'au concours de millemanœuvres.
Au XP siècle, la sécurité des personnes et des biens à peu
près assurée par la féodalité, et la paix fortifiée par les préceptes
de l'Eglise, permirent le trafic entre localités différentes ; puis,
le cosmopolitisme commercial issu des expéditions normandes
et des premières croisades, contribua au développement de la
masse ouvrière. Aux raisons de sauvegarde individuelle, (jui
motivaient l'affluence urbaine à l'époque précédente, succéda
1. Le livre des miracles de Notre-Dame de Chartres p. p. G. Duplessis ;
Chartres, 1855, in-S" ; miracle 17, p. 192. Le poème de Jean Le Marchand
a été terminé en 1262, c'est la traduction d'un recueil latin composé peu
après 1206 (p. p. A. Thomas, Bibl. de l'Ec. des chartes; t. XLII, 1881, p. 505-
550). Le texte latin ne dit pas que les réfugiés bretons fussent des Malouins ni
qu'on ait donné leur nom à une rue de la ville, mais, en sa qualité de Char-
train, Jean Le Marchand a pu avoir des détails supplémentaires sur ses com-
patriotes. Dans les deux récits, sans doute dans un but d'édification, la dévo-
tion à Notre-Dame de Chartres est donnée comme le motif de l'émigration.
10 PREMIKHE PAl'.TIE — CHAPITRE I
la perspective d'une vie plus facile. Même dans les pays
éloignés des grands courants d'affaires il y avait des centres
d'attraction ; les villes romaines surtout, grâce à leur heureuse
situation géographique, s'entouraient de faubourgs peuplés
d'étrangers '. A Chartres, l'édification de la cathédrale amena
de nombreux artisans. Les travaux sans cesse complétés et
repris transformèrent, sans doute, la partie haute de la ville en
un immense chantier occupant, directement ou non, toute une
population ouvrière.
Les campagnes du XIP siècle furent particulièrement favo-
rables à l'arrivée des immigrants et, à la même époque, on
signale l'éveil de l'esprit corporatif.
Une des formes de l'association fut exclusivement religieuse.
En 1145, les ateliers de construction décuplaient leur activité :
on achevait alors le clocher nord, on commençait celui du sud
et le narthex. Les fidèles ne se contentaient pas de verser une
offrande : comme les Bretons que nous venons de citer, ils
voulaient apporter eux-mêmes les matériaux qu'ils donnaient
jusqu'au sanctuaire de la mère du Christ. Spontanément, ils
s'astreignaient aux plus durs labeurs, la foi leur faisait oublier
l'inégalité de leurs conditions respectives : les seigneurs comme
les roturiers allaient dans les carrières arracher les blocs de
pierre, les hommes comme les femmes, tous tiraient sur des
cordes pour ébranler et entraîner le pesant fardeau. Le voyage
s'accomplissait ainsi qu'une cérémonie cultuelle : des bannières
précédaient les pèlerins, pendant les haltes, des pénitents con-
fessaient leurs fautes à haute voix, d'autres imploraient la gué-
rison des malades. En arrivant à la cathédrale, on rangeait les
chars autour de la place, des torches étaient allumées ; la nuit
se passait à prier et à chanter des cantiques.
Entre ces ouvriers volontaires s'était formé le lien de pieuses
compagnies bénies par les évêques. Nul n'y pouvait entrer sans
avoir obtenu l'absolution de ses péchés et s'être réconcilié
1. Le rôle (les marcliaiuls et l'importance des causes économiques ont
été mis en lumière ])ar M. l*ircnne, clans L'origine des constitutions urbaines
nu moyen ihje (Uevue historique, t. I.VIII, 1893, p. 52 ; t. LVII, 1895, pp.
57 et 293) ; Villes, marchés et marchands an moijen âye (ibid., t. LXVII,
1898, j). 59) ; Les nillcs flamandes avant le A//'" siècle (Annales de l'est et du
nord, li)()5, p. 9) et Histoire de Belgique, ."}-■ éd., t. 1, Bruxelles, 1909, in-S".
ORIGINE DU RÉGIiin CORPORATIF 11
avec ses ennemis. Un chef pris parmi les travailleurs les di-
rigeait ^ et sous son autorité, humblement et en silence, tous
accomplissaient la tâche qui leur était assignée. Après l'achè-
vement de l'édifice, des groupements qui s'étaient constitués
en Normandie pour venir à Chartres, retournèrent à leur point
d'origine et, sur la demande des prélats, se consacrèrent aux
travaux de leurs églises régionales .
Du récit qui précède un point surtout doit être mis en lu-
mière ; une œuvre manuelle peut devenir le but d'une société ;
premier indice du courant qui emportera les classes labo-
rieuses vers la solidarité professionnelle. Tout invitait, d'ail-
leurs, les artisans à se rapprocher les uns des autres. Dans le
régime féodal si peu favorable aux deshérités de la vie, les
faibles ne pouvaient espérer une part de puissance qu'en unis-
sant leurs efforts. Les immigrés, qui arrivaient généralement
par très petits groupes et qui étaient en dehors de la hiérarchie
sociale, se voyaient contraints de chercher en commun les
moyens de subvenir à leurs besoins vitaux. Si les nouvelles
d'autres villes leur parvenaient, ils pouvaient apprendre qu'en
maintes localités les habitants par leur volonté unanime et leur
énergie conquéraient les libertés communales. Marchands et
artisans coordonnèrent leurs forces pour requérir de l'autorité
souveraine la concession d'un monopole.
A l'époque où se fondait l'association religieuse, peut-être
même un peu auparavant, les conditions nécessaires pour exercer
un métier furent réglementées par les pouvoirs publics. Un acte
des plus curieux nous montre que ïhibaud de Blois, quatrième
comte de Chartres de ce nom et comte de Champagne, avant de
partir pour la seconde croisade, en 1147, demanda aux taver-
niers de renoncer à leur repas de corps annuel, où les lois de la
1. «... unus corum princeps statuitur ». Lettre d'Hugiies, archevêque de
Rouen, à Tliicrry, évêque d'Amiens, réimprimée par Mabillon, Annales bene-
dictini, VI, 362.
2. Sur les pèlerins constructeurs, outre la lettre ci-dessus, voir une lettre
d'Haimon, abbé de Saint-Pierre-sur-l)ive, aux icligieux de Tutbuny en An-
gleterre p. p. L. Delisle, Bihl. de l'Ec. des chartes, t. XXI, 1860, p. 120-
139; Robert de Torigny, Chronique dans Monumenta Germaniœ, SS., VI,
496. L'usage de traîner par les forces humaines les matériaux pour cons-
truire les églises naquit à Chartres : « hujus sacra; institutionis ritus apud
carnotensem est ccclesiam inchoatus ». Lettre d'Haijnon pz-écitée, p. 124.
12 PREMIKME l'ARTIE CHAPITRE I
teiiii)cranc'e n'élaienl guère observées, et de faire verser à la
])lace 'M) sous par leur chef, magister, à la léproserie du Grand-
Beaulieu. 11 agit ainsi, dit-il, parce que les taverniers tenaient
leur ollice de sa main et que lui-même avait établi cette dé-
pendance ' . En limitant le nombre d'hommes d'une même pro-
fession, en déterminant comment ceux-ci pourraient s'établir,
Thibaud IV avait institué un groupement légal et privilégié.
En même temps, quoique le texte ne le dise pas, il avait con-
lirmé l'existence du maître, si les débitants avaient formé une
association antérieurement — ce qui paraît probable — ou bien
il avait placé un directeur à la tête de la jeune fédération.
Tous les caractères distinctifs des maîtrises de métier se
retrouvent ici. On peut en juger par un tableau des droits appar-
tenant au domaine de (Chartres dressé au début du XV*" siècle -.
Le « maître des taverniers » touchait des redevances fiscales
consistant en une « petite somme de cens », l'a adjousterie»,
levée sur tous ceux qui vendaient du vin au détail ; sa puissance
juridictionnelle s'étendait sur les négociants en vin de la
ville et de la banlieue : elle comprenait la connaissance des
litiges concernant la « mesure, jaulge et ajousts » et le pouvoir
d'infliger de^ amendes jusqu'à 60 sous ^.
1. « Ego Tcobaudus, blcsensis cornes, presentibus et eorum sequatibus
notum ficri volo quod tabcrnarii carnotenses quendam pastum omnes insi-
mul comedere solebant semel in anno, et quoniam hoc ad ingluviem perti-
nere videbatur, rogando eos monui ut ab hoc désistèrent et tiiginta solidos
ad refectionem leprosorum Belli Loci annuatim darent ; qui peticioni mee
diligentcr adquicvcrunt et se reddituros ad festum Omnium Sanctorum uno
qu()(|ue anno spoponderunt, magistro illorum ab aliis illos XXX solidos acci-
picnte et fratribus BcUi Loci reddentc. Hoc antem laudavi et conccssi quo-
niam de me officia sua tenchant et per maniiin meam tenendnm institiii... »
Cari, du Grand-Beaulieu, p. 12 et fac-similé. Thibaud IV régna à Chartres
de 1102 à 1150, mais, par suite des raisons économiques que nous avons
exposées, l'organisation légale du métier de tavernier doit être placée vers
la lin du règne et très près de 1147.
2. (^.onsistance du domaine de Chartres au commencement du A'V" siècle,
extrait des Mémoires de Guillaume Laisné, prieur de Saint-Jean de Brou et
de Mondonville p.p.E. de l'Epinois (Mém. de la Soc. arch. d' Eure-et-Loir ;
t. I, 1858, p. 99).
3. Un exemple d'une création de maîtrise plus tj-pique encore, mais pos-
térieur à celui des taverniers de Chartres, a été cité par M. PIrcnne. Vers
1162, les boulangers de Pontoise s'adressèrent à Louis VII pour obtenir le
monojiole de la préparation du pain. En le leur octroyant, le roi déclara que
ORIGINE DU lîKGIMK COKPOKATIF 13
Par les attributions dévolues au maître de métier, la corpo-
ration apparaît comme une concession soustrayant les artisans
au droit commun pour les soumettre à un tribunal (rexcei)tion.
Neuf groupements constitués selon toute probabilité avant le
XIIP siècle, obtinrent à Chartres une immunité de même
nature. Ce sont, en dehors des taverniers, les pelletiers, les
fèvres et maignans, les cordouaniers, les sueurs et courvoisiers,
les tisserands en drap, les pareurs et les bouchers. Tout
d'abord, le maître reçut son oliice en fief du comte, plus tard, il
le tint à ferme. Ses fonctions judiciaires, étendues à l'origine,
perdirent peu à peu leur importance au profit des représentants
du pouvoir central, tandis que ses prérogatives en matière
financière se maintinrent à travers les âges, modifiées seulement
dans l'application. A la veille de la Révolution, il ne faisait
plus que percevoir des taxes sur quelques artisans.
Dans les associations reconnues à des dates plus récentes,
les dignitaires durent se contenter d'administrer les affaires
communes et, comme nous le verrons plus loin, d'exercer à
l'égard de la police intérieure et des questions professionnelles
le rôle de surveillants et de magistrats instructeurs.
Dans le premier cas, le seigneur requit parfois des redevan-
ces assises sur l'ensemble du métier, tel le droit d'empeigne
chez les sueurs et courvoisiers, montant à 50 s. par an, telle
encore la « pièce de chair » due par les bouchers à chacune des
quatre grandes fêtes de l'année • . Il ne peut y avoir là qu'une
prestation analogue aux services en argent ou en nature que le
suzerain recevait de ses vassaux. A Chartres, on n'a conservé
leurs causes professionnelles seraient désormais portées devant un maître
qu'il choisirait : « pro voluntatc vero nostra providcbimus eis magistrum cui
respondeant et pro quo justicicnt se et pro nullo alio ncquc pro populo, ne-
que pro serviente aliquo, saisis redditibus prcpositure nostrc et salvo jure
Ansculfi de Senortio. (G. Fagniez, Documents relatifs à l'histoire de l'indus-
trie et du commerce : I, 88 ; Paris, 1898, in-8" dans la Coll. de textes pour
servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire ; Pircnne, compte rendu pré-
cité, p. 36G-367). l^hilippe Auguste dans des termes presque identiques fit
une concession semblable aux boulangers d'Orléans (Ch. Cuissart, Etude sur
le commerce et l'industrie à Orléans avant 1789 : Orléans, 1897, in-8" ; p. 75-
76 dans Bulletin de la Soc. d'agric, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans).
1. Evaluation de l'apanage de Gaston d'Orléans. Arch. nat., KK 387.
14 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I
aucun acte originel ; ailleurs, dans des cas tout à fait analogues \
ces impositions collectives sont le prix des faveurs concédées
aux artisans, elles sont perçues en retour du monopole et de
rautononiie qu'ils reçoivent.
Tout concorde })our relier la formation des associations
professionnelles au développement de la population et de la
richesse publique, et pour chercher dans la situation économique
d'une époque la cause qui ébranla les masses productrices vers
la liberté. Si l'organisation servile avait pu donner naissance
aux communautés de métier, dans chaque grand domaine on
trouverait des collectivités formées d'artisans ; les villes se par-
tageraient en fédérations de même nature et antagonistes, sou-
mises respectivement aux différents possesseurs du sol. Bien
au contraire, les ouvriers des exploitations domaniales se con-
fondirent avec les serfs libérés et les immigrants. La fragmen-
tation de cette foule hétérogène ne se fit que selon la classification
industrielle. Les éléments distincts se composèrent d'hommes
de même profession unis entre eux par une entente volontaire
qui revêtit habituellement la forme religieuse de la confrérie.
Quand un groupe devenait assez nombreux et puissant pour
solliciter des privilèges, il s'adressait au comte de Chartres à
(jui ses membres étaient soumis en qualité de marchands -.
Ainsi, les communautés sortirent de l'effort combiné des arti-
sans et de la puissance publique, les premiers animés par
le désir d'atteindre une indépendance relative et celui de
1. Par exemple chez les boulangers de Pontoise. Voir Pireiine, loc. cit.
2. Les pouvoirs juridietionnels accordés par l'évêque à quelques hommes
de métier restèrent à l'état de concessions isolées sans influence sur le déve-
loppement du régime corporatif. Le charpentier épiscopal avait au XIII"
siècle toute la basse justice sur ses compagnons pour les délits concernant
sa profession : « omnia penitus jura et placita, excepto sanguine et duello »,
et jjourlant il n'a jamais essayé de se liguer avec ceux qui ressortissaient de
son tiibunal pour fonder une association légale, rivale de celle déjà constituée
dans la ville à la même époque. (Cart. de Sainl-Pcre, p. LIX; ('.art. de N.-D.,
II, 817 ;Kagniez, Dociunents..., I, 334). Signalons, d'autre part, que quelques
fonctions professionnelles furent octroyées à titre de fief-office sans être
accompagnées d'aucune juridiction : à Saint-Père, celle de pelletier.
celle de maître des cuisiniers, exercée probablement par un serf en 1029
(Cart., pp. 210 et 301) ; au chapitre de Notre-Dame, celle de plombier, en
1208, et sans doute deux charges de charpentiers et deux de verriers {Cart.
I, CXXct52 ; II, 11).
ORIGINE DU REGIME CORPORATIF 15
lutter contre la concurrence, la seconde poussée par des avan-
tages fiscaux immédiats, mais visant aussi à favoriser les in-
dustries indispensables à la consommation locale.
La corporation aux yeux des artisans du moyen âge apparaît
comme le but suprême de leur activité. Tous cependant n'y
parviendront pas. A coté des associations privilégiées, d'autres
métiers resteront dans leur état primitif. Ils seront exercés par
quelques isolés, incapables de faire valoir leurs revendications,
ou bien encore par des hommes ayant adopté librement entre
eux une constitution particulière qu'ils pourront modifier à leur
gré. Les communautés demeurées à cette phase initiale de leur
développement n'ont laissé presque aucun souvenir dans l'his-
toire ; on ne peut pourtant les passer sous silence : elles repré-
sentent une fraction de la population ouvrière importante
au début et qui, tout en diminuant, ne deviendra jamais
nulle. Même à l'époque où le nombre des groupes indépen-
dants surpassait celui des sociétés légales ', celles-ci ont tou-
jours été regardées à Chartres comme l'organisation habi-
tuelle du travail. Ici, disait le bailli, à la fin du XV" siècle,
« les métiers sont distincts et séparez l'un de l'autre et cha-
cun métier a ses statuts et ordonnances » 2, Les Chartrains
affirmèrent maintes fois que leur patrie était « l'une des villes
jurées du royaume de France » ; en icelle, assuraient-ils en
1594, « les métiers sont jurés », il n'est permis « a aucun de
quelque métier qu'il soit de tenir boutique, faire ni exercer en
publi({ue aucun métier... s'il n'est au préalable, reçu et passé
maître » ^.
1. Les associations privilégiées furent désignées successivement par les
termes de métiers, métiers jurés, communautés, maîtrises et jurandes, corps
de marchands et communautés d'arts et métiers. De nos jours on emploie
de préférence celui de corporation (Sur ce mot v. P. Viollet : Histoire des
institutions politiques et administratives de la France : III, 149 ; Paris, 1909,
in-8"). Quelquefois, dans les textes antérieurs au XYII*^ siècle, on les appela
confréries. J'éviterai de me servir de cette expression qui désigne propre-
ment la société religieuse.
2. Sentence du 17 juillet 1478. Arch. d'E.-et-L., G 3705.
3. Sentence du prévôt du 21 avril 1594. Soc. arch. d'E.-et-L., ms. 1184.
16 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE I
Toutefois, lï'volulion ne s'est pas toujours produite de la
sujétion à la loi commune vers l'administration autonome. Il
n'est pas rare de constater qu'un corps social après avoir été
reconnu par l'autorité souveraine est retourné à la vassalité
première : des raisons d'ordre public ont quelquefois motivé
la dissolution d'une fédération trop turbulente; le plus souvent,
<les causes écononii(iues ont entraîné la ruine d'une commu-
nauté et disi)ersé ses membres. L'histoire du régime corporatif
ne présente pas un accroissement continu, elle comporte une
série de conquêtes et des retours en arrière.
L'étude de l'industrie drapière est particulièrement instruc-
tive à cet égard. Au XIIP siècle, les premiers artisans qui firent
homologuer leurs statuts par le comte de Chartres furent les
arçonneurs (peigneurs et cardeurs de laine). Ceux-ci faisaient
partie, avec les texiers ou tisserands, les pareurs ou laneurs et
les teinturiers, d'une association, le (( métier de la rivière »,
comprenant tous les industriels attachés à la préparation des
lainages. A la tète de ce groupement interprofessionnel se trou-
vait une commission d'inspection composée de douze jurés. Les
ouvriers en draperie, nommés « bourgeois de la rivière », for-
maient par leur nombre et leur prospérité une véritable aris-
tocratie au sein des classes laborieuses. Entre eux, cependant,
l'égalité n'était pas parfaite : tandis que les texiers et les pareurs
ressorlissaicnt respectivement d'une juridiction de maîtrise, les
teinturiers n'avaient pas d'organisation spéciale et les arçon-
neurs choisissaient parmi eux un sergent qui accompagnait les
maîtres de métier et les jurés dans leurs visites, touchait une
fraction des amendes et, au XV" siècle, remplissait les /onc-
tions de clerc de la communauté K Cette différence de constitu-
tion, et aussi l'existence d'une double confrérie, amena le démem-
brement de la corporation. Au XV" siècle le « métier de la dra-
l)erie » était scindé en deux branches : d'une part, les tisse-
1. A Saiiil-Onicr, le « métier de la draperie » désignait les trois états des
tisserands, des foulons et des tondeurs. Chacun d'eux avait un régime inté-
rieur i)articulier, mais tous étaient soumis à l'inspection de seize cswardeurs
des draps du caltre. A Giry, Histoire de /a ville de Saint-Omer et de ses ins-
titutions ; Paris, 1S77, in-8'J ; p. 311 (Bibl. de l'Ec. des hautes études. Se.
pliilol. et hist. ; fasc. 31).
ORIGINE DU RÉGIMIi CORPORATIF 17
rands ; de l'autre, les pareurs, ioulons et tondeurs (chargés du
tondage et de la teinture). Au XVP siècle, le cardage et le lai-
nage étaient devenus des métiers libres abandonnés à quelques
pauvres gens ; les tondeurs se séparaient du reste de la com-
munauté pour former une société distincte ; en même temps,
il s'élevait un corps de commerçants, les marchands drapiers,
qui vendaient sans fabriquer et par l'intermédiaire desquels
passaient toutes les marchandises ouvrées à Cdiartres. A la fin
du XVIP siècle, la situation était la suivante : des peigneurs et
cardeurs qui n'avaient a ni jurande, ni statuts, ni maîtrise, ni
communauté » S des sergers, dont l'association au point de vue
industriel était qualifiée de manufacture, quelques foulons
indépendants, une société de tondeurs peu importante, des tein-
turiers, établis en communauté particulière à une date incon-
nue, enfin, une corporation de marchands drapiers. Celte spé-
cialisation du travail subsista dans l'industrie textile jusqu'à
l'abolition des maîtrises et jurandes sans recevoir d'autre chan-
gement que la division temporaire des teinturiers en grand et
en petit teint à la suite du règlement de 1737.
Chez les bouchers, les crises qui affectèrent leur indépen-
dance sont inséparables de l'histoire politique. Constitués en
communauté probablement dès le XIP siècle, ils abusèrent de
leurs droits jusqu'à s'insurger contre les pouvoirs publics et à
se coaliser contre les consommateurs. Pendant les guerres civiles
qui ensanglantèrent le règne de Charles VI, les vingt-quatre -
bouchers jurés de Chartres firent cause commune avec les Cabo-
chiens. Le triomphe du parti royal amena la suppression de
leurs « corps, communauté et maîtrise ». Ils n'eurent plus désor-
mais aucuns « officiers, boiste, juridiction, ne aucuns drois ou
enseignemens quelxconques de communauté » ^, leurs privilè-
ges, statuts et usages furent mis ce du tout au néant ». N'importe
quel forain put ouvrir un nouvel étal, à condition d'être « souf-
fisant a ce » et d'acheter le métier au receveur du roi. Des ma-
gasins de vente appelés « boucheries du roi », furent ailermés
1. Arch. nat., F'^ 751.
2. Fagaiez, Documents..., II, 219.
3. Ordonnances des rois de France, X, 332.
18 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I
ail nom du souverain. Vainement, en 1426, les bouchers ob-
tinrent-ils (l'Henri VI le rétablissement de leurs privilèges, les
magistrats royaux, l'évêque et le chapitre de la cathédrale s'op-
posèrent à l'entérinement des lettres octroyées par le roi d'An-
gleterre • et le métier de boucher resta libre un peu moins de
deux siècles, de 1416 jusqu'à 1597,
En général, le retour au travail indépendant était définitif.
Quand la maîtrise des taverniers cessa d'être exercée aucune
condition ne limita plus le négoce du vin au détail. Les pelle-
tiers-fourreurs, après avoir fait approuver leurs statuts par
Charles VIII, perdirent — au XVP siècle probablement — tout
pouvoir de se régir eux-mêmes. Les orfèvres, qui firent homo-
loguer leurs privilèges au XVP siècle, n'étaient plus assez nom-
breux au XVIIP pour élire des dignitaires. Les armuriers-four-
bisseurs qui présentèrent leurs statuts pour être enregistrés au
grefle de la lieutenance générale de police en 1700, réduits à
trois peu après, cessèrent de com.poser une corporation dès
1755.
II ne faudrait pas exagérer l'importance de ces régressions.
La tendance qui poussait les membres des classes productrices
à se solidariser entraîna une augmentation presque continuelle
des communautés et la rapidité de cet accroissement eut surtout
comme régulateur la politique tour à tour hostile ou favorable
suivie par le pouvoir central -. On arrive ainsi au milieu du
XVIIP siècle, moment où le régime corporatif atteignit son
maximum d'extension, à un total de 42 groupements à savoir :
dans les commerces à demi-rattachés aux arts médicaux, les
métiers unis des merciers-épiciers et des apothicaires-épiciers ^,
celui des barbiers-perruquiers; dans l'alimentation, l'association
1. Lettres patentes données à Paris au mois de mai. Ibid., XII, 116. Jugé
du Parlement du 8juil. 1428; arch. nat., X'" 4795, publié en partie par M.
Fagniez, Documents..., II, 219.
2. Voir appendice I.
3. En 1;)8(), seulement, les apothicaires furent séparés des merciers-épi-
ciers. Ils purent vendre de l'épicerie sans avoir besoin de se faire recevoir à
la maîtrise chez les merciers, tandis que le contraire avait lieu chez les mer-
ciers i)our l'exercice de la profession d'apothicaire. Mémoire pour les mar-
cliamls ajwtliicaires-épicicrs... contre les épiciers-merciers, [s. 1., poster, à
1722], in-fo. Bibl. nat., Fm 3221.
I
ORIGINE DU RÉGIME CORPORATIF 19
des bouchers, celle des boulangers, des cuisiniers-charcutiers,
des pâtissiers, des buffetiers-vinaigriers ; dans les industries du
bâtiment et de l'ameublement, celle des maçons, des couvreurs,
des charpentiers (qui ne reçut jamais de statuts), des peintres-
vitriers, des tapissiers ; dans le travail du bois, celle des
menuisiers, des charrons (n'ayant d'autre privilège que des
exemptions d'impôts), des tourneurs, des vanniers ; dans la
confection des vêtements, celle des bonnetiers et celle des cha-
peliers (séparées au XVIP siècle mais observant l'une et l'autre
les mêmes statuts), celle des tisserands en toile, des sergers,
des tondeurs, des teinturiers en grand teint, des teinturiers en
petit teint, des marchands drapiers ; dans le travail des métaux,
celle des maréchaux, des serruriers, des taillandiers, des po-
tiers d'étain, des chaudronniers ; dans la préparation des cuirs
et des peaux, celle des tanneurs, des corroyeurs, des savetiers,
des cordonniers, des bourreliers, des selliers, des parchemi-
niers-mégissiers ; dans l'industrie du livre, celle des imprimeurs-
libraires. Enfin dans les petits métiers se trouvaient : le groupe
des cordiers (ayant pour seule reconnaissance légale la confir-
mation de privilèges fiscaux), ceux des portefaix et des porteurs
d'eau (qui n'avaient d'autres statuts que les règlements de police
les concernant '). Parmi les 27 métiers libres exercés à cette
date, les plus importants étaient ceux d'aubergiste, de caba-
retier, de marchand de blé et de meunier.
La liste des métiers peut se compléter par une statistique de
la population ouvrière. Les documents qui permettent d'en
dresser le tableau le plus précis à une époque donnée sont
un peu postérieurs à la moitié du XYIIP siècle; ils datent de
1755 et de 1766 exactement, et, à ce moment, l'industrie dra-
pière, qui pendant cinq siècles avait fait vivre la majorité des
artisans chartrains, n'était plus représentée à l'intérieur de
l'agglomération urbaine que par 24 peigneurs et cardeurs, 3
sergers et 16 marchands drapiers. Cette restriction étant
faite, nous trouvons dans les corporations 629 personnes
1. En 1755, il y avait à Orléans 32 corps de marchands et communautés
d'arts et métiers, comptant au total 1800 chefs d'ateliers dont 500 bonnetiers
et 199 vinaigriers ; à Bourges, 63 ; à Blois, 37 corporations sur 68 professions
différentes ; à Vendôme 12, sur 42 ; à Châteaudun, 7 sur 44 ; à Gien, 8 sur
26 ; à Romorantin, 3 sur 31 et à Montargis, une sur 30. Arch. nat. Fi2 751.
20 l'UEMIÈKE PARTIE CHAPITRE I
dirif^eant un atelier ou un comptoir, parmi lesquelles 95 mer-
ciers-épiciers, 65 cordonniers et savetiers, 43 tailleurs, 33 bou-
langers et 32 bouchers. Les portefaix occupés sur le marché au
blé étaient au nombre de 195 et employaient 41 commis. Il y
avait 17 éviers ou porteurs d'eau. Les métiers libres exclusive-
ment réservés aux hommes étaient exercés par 258 individus
approximativement, dont 116 cabaretiers K Si nous supposons
maintenant (jue dans les associations jurées chaque maître avait
un api)renli et que les 140 ouvriers inscrits à la police en 1787,
constituaient la moyenne des salariés, nous obtenons un total
un peu inférieur à 20()0 personnes, soit environ le sixième de
la population ayant dépassé l'âge de huit ans -.
Le passage du métier libre à la corporation n'était pas, à
l'origine, obligatoirement accompagné d'une concession de sta-
tuts. Les ordonnances concernant le métier de la rivière au
XIIP siècle, furent la codification d'usages suivis antérieure-
ment et approuvés par la puissance publique, partiellement tout
au moins. Celles de 1268 confirmèrent les lettres délivrées par
les prédécesseurs du comte Jean de Chàtillon et les complétè-
rent d'après le témoignage d' « anciennes genz ». De cette seconde
source, qui fut la plus abondante, elles reçurent le caractère
d'une déposition marqué par la formule : « et dient les XII
jurés que... » L'autorité souveraine précisait ses rapports avec les
hommes de condition ouvrière ou mercantile, elle énumérait les
règles de la fabrication, sans prétendre faire œuvre nouvelle '*.
1. Evaluation de 1774. A cette date, la ville comprenait 11.667 habitants
au-dessus de huit ans, il y aurait donc eu un débit pour cent personnes. En
outre, 6 marchands vendaient du vin en gros et 35 parmi les détaillants
tenaient de l'eau-de-vie. Ibid., G- 33.
2. Nous avons dressé cette statistique d'après un rapport sur l'état des
communautés de 1755 (Ibid., F 12 751) et un tableau des électeurs de Char-
tres établi en vue de l'assemblée des notables de 1766 (Chartres, bibl. du
tribunal, K 9).
3. A Paris, Etienne Boileau pour rédiger le Livre des métiers demanda
aux dignitaires de venir exposer leurs usages. Les statuts des charpentiers
débutent ainsi : « Premièrement, mistre Fomiues du Temple dit... » L'ou-
vrage achevé, on le lut devant « grant plenté des plus sages ». Le Livre des
métiers, éd. H. de Lespinasse et P. Bonnardot; Paris, 1879, in-4" ; pp. 2 et 86
(///s/, génér. de Paris. Coll. de doc. Les métiers et corp. de la ville de Paris).
ORIGINE DU RÉGIME CORPORATIF 21
A partir du XIV' siècle, les associations furent légalement
constituées par l'approbation détaillée de leur règlement inté-
rieur. Sauf les cas exceptionnels où les artisans se conlentèrent
d'obtenir collectivement la capacité civile et le pouvoir d'ins-
tituer des jurés, les groupements professionnels cherchèrent
par l'homologation de leurs statuts à faire transformer en loi
une discipline particulière, en délits les infractions aux cou-
tumes et aux procédés d'un métier.
L'initiative de la rédaction appartenait habituellement aux
intéressés. Ceux-ci se réunissaient à cet effet en assemblée géné-
rale, et là, ou bien ils développaient par écrit leur manière de
se gouverner, ou bien, quand le passé ne pouvait leur venir en
aide, ils discutaient les points qui leur serviraient de règle. Le
plus souvent alors, ils prenaient exemple sur la capitale ou sur
une ville voisine. Les couturiers-tailleurs, en 1394, s'arrêtèrent
aux statuts confirmés en 1366 pour leurs confrères parisiens * î
les corroyeurs, en 1443, adaptèrent à leur profession les disposi-
tions en vigueur depuis 1345 dans les cinq métiers du cuir ^. La
législation de Paris servit également de guide aux armuriers-
fourbisseurs qui reproduisirent presque textuellement les articles
de 1566 et se contentèrent de diminuer la durée de l'apprentis-
sage ^, aux selliers, qui simplifièrent et résumèrent la réglemen-
tation de 1577 ^ enfin, aux tapissiers, qui joignirent à leurs pre-
mières information les résultats d'une enquête faite à Orléans "".
Le modèle imité pouvait être pris à Chartres même. C'est
ainsi que les statuts octroyés aux savetiers, en 1527 ^ jouirent
d'une faveur exceptionnelle jusqu'à la fin du XVP siècle. Suc-
cessivement, ils furent adoptés par les serruriers, les menuisiers.
1. Publiés par M. de Lespinasse dans Les métiers et corporations de
Paris ; III, 190 ; Paris, 1897, in-4" (Hist. çjéncr. de Paris. Coll. de doc). Le
texte et la disposition des articles sont différents dans les statuts de Paris
et dans ceux de Chartres, le sens seul est le même.
2. Ibid., p. 308. Les articles 16 à 23, 26 à 34 ont seuls été suivis par les
Chartrains.
3. Ibid., Il, 365.
4. Ibid.. III, 457.
5. Statuts, 1624. Afin d'éviter des répétitions, je donne les références
concernant les statuts chartrains uniquement dans tableau placé en appen-
dice sous le n" I
6. Pièce justif. V.
22 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE 1
les maréchaux, les potiers d etain et les bouchers. Toute la par-
tie concernant Télection et les fonctions des procureurs et des
jurés l'ut intégralement copiée dans les textes postérieurs, le
nombre seul des dignitaires varia avec chaque métier.
Si (}uelques ordonnances touchant les communautés char-
traines mancjuent d'originalité, inversement, il est possible de
suivre la filiation de certaines autres dans des localités étrangè-
res. Les statuts des pâtissiers, publiés en 1563, furent partiel-
lement utilisés trois ans plus tard par les pâtissiers parisiens * ;
ceux des taillandiers passèrent en entier dans la demande d'oc-
troi présentée par les faiseurs d'œuvres blanches à Blois pour se
conformer à l'édit de 1597 ^. La petite ville de Dourdan choisit
dans la cité beauceronne les règlements de ses cordonniers, de
ses merciers-épiciers et de ses charcutiers ^.
Quand l'assemblée des maîtres avait arrêté le texte des sta-
tuts, elle déléguait quelques-uns de ses membres pour requérir
les confirmations désirées. Dans nombre de villes, elle sollici-
tait une ordonnance approbative du corps municipal, du sei-
gneur local ou du principal officier royal. A Chartres, cepen-
dant, la quasi totalité des métiers ne recula pas devant les for-
malités longues et coûteuses '' nécessaires pour obtenir du souve-
rain la collation de lettres patentes sous forme solennelle. La
plupart même de ceux qui avaient d'abord eu recours aux pou-
voirs locaux demandèrent ensuite l'homologation royale.
Des enquêtes détaillées, des garanties multipliées entou-
raient la concession d'un métier juré.
Les membres de l'association faisaient, en premier lieu,
parvenir leur projet de statuts à la chancellerie en l'accompa-
gnant d'une requête adressée au roi et à son conseil. Ils se
fondaient sur l'urgence de mettre ordre aux malfaçons qui
1. Les articles tirés des statuts de Chartres portent dans le texte pari-
sien les numéros 2, 3, 5, 9, 13, 17, 18 et 21. Les métiers et corporations
de Paris, I, .'WG.
2. Les statuts des taillandiers blésois ont été publiés par A. Bourgeois
dans Les rnclicrs de Blois; II, 123; Blois, l<Sy7, in-8'J (Soc. des se. et lettres
de Loir-el-CJicr. Mém., t. XII).
3. Arch. nat. F'^Tôl.
4. Les frais pour le renouvellement des statuts des tonneliers au XVIII^
siècle s'élevèrent à 37(10 !. Areli. du Loiret, C 102.
OHIGIXE DU RÉGIME CORPORATIF 23
s'étaient introduites dans leur profession. « Soubz umhre » de
notre métier, disaient les orfèvres, « ouquel en ladite ville de
Chartres n'y a maistrise ne revisiteurs jurez... et n'y a aucune
ordonnance, ne statuzsur ce faitz.., plusieurs estrangers cl vac-
cabons, qui par avanture pourroyent estre deschassez de leurs
pais, commectoient plusieurs abbuz» '.Ils rappelaient l'obliga-
tion de légiférer pour le « bien, profïît et utilité » de leur état,
« de la chose publique », de la ville et du royaume -. Ils assu-
raient que « de tout temps et d'ancienneté » ils avaient observé
les dispositions dont ils souhaitaient la confirmation ', ou bien
que leur corps étaient « du tout différent » d'une autre commu-
nauté et qu'il fallait l'en déclarer distinct pour « obvier aux
procez qui pourroient intervenir enti'eux » *.
Si la demande des suppliants n'était pas rejetée, elle était ren-
voyée à Chartres même. On la lit parvenir d'abord au bailli ;
pendant la seconde moitié du XVI* siècle, au prévôt et quelque-
fois au lieutenant général du bailliage ; à un moment, aux maire
et échevins ; enfin, elle passa par l'intermédiaire de l'intendant
avant d'être transmise aux officiers royaux, le dernier desquels
fut le lieutenant général de police. Les fonctionnaires consultés
devaient « voir et examiner les statuts », « iceux augmenter ou
diminuer » à leur discrétion, s'informer de leur « commodité ou
incommodité » à l'égard du bien général, des habitants de la
ville et du voisinage, «mesmcment du pauvre et simple popu-
laire » ^. Leur réponse n'était formulée qu'après une enquête
auprès des intéressés, des notables urbains et des autres com-
munautés. Treize témoins comparurent, en 1552, devant le lieu-
tenant particulier du bailliage pour donner leur opinion sur
l'utilité d'ériger les parcheminiers en métier juré. On leur lut le
règlement proposé et sur chaque article ils émirent chacun un
avis motivé ^.
1. Statuts des orfèvres, 1540.
2. St. des merciers-épiciers, 1490.
3. St. des pâtissiers, 1563 ; des tonneliers, 1572 ; des tapissiers, 1024.
4. St. des pâtissiers.
5. St. des savetiers.
6. Procès-verbal de l'enquête précitée. A.c. Chartres, .1.8. (a. c. est l'abré-
viation que j'adopte pour archives communales).
24 PlîEMIÈUIi: PAUTIE CHAPITKE I
La création d'une association rivale excitait une vive opposi-
tion parmi les corps déjà organisés. Aux XYII« et XVIIP siècles
la plupart des concessions ou renouvellements de statuts susci-
tèrent des procès. Si les opposants ne parvenaient pas à intro-
duire une instance lors de l'examen préalable, ils prétendaient
au moment de l'enregistrement des lettres patentes qu'elles
avaient été obtenues « subrepticement et contre toute forme,
sous de Taux exposés contenus en des requêtes attestées par
plusieurs particuliers qui, contre toute connaissance... [avoient]
rapporté que ladite communauté... étoit nécessaire à la ville. *»
En cas d'approbation par les magistrats royaux, le projet de
statuts était discuté au Conseil d'Etat ; s'il en revenait modifié, on
lesoumettaitencoreauxartisans -. Enfin, la chancellerieexpédiait
les lettres patentes. (Celles-ci étaient enregistrées au bailliage ou
à la prévôté ; à partir de 1700, elles le furent à la juridiction de
police '. Pendant les deux derniers siècles du régime corporatif,
les communautés chartraines prirent, en outre, la précaution de
faire insérer leurs privilèges dans les registres du Parlement.
En dernier lieu, ceux qui exerçaient le métier étaient décla-
rés admis à la maîtrise sans exécuter de chef-d'œuvre et, s'ils
n'avaient déjà prêté serment en vertu des ordonnances de police.
1. Délib. des échevins du 17 janv. 1625. Ibid., C. 1. c. Les communautés
n'étaient pas toujours dans leur tort en s'élevant contre les privilèges sollici-
tés par leurs compétiteurs. Les merciers avaient d'anciens statuts datant de
1518 leur permettant de vendre des tissus, de la bonneterie, des épices. de
la cire. Ils voulurent, en 1682, jouir des droits reconnus au.x merciers de
I*aris, droits si étendus que ces commerçants vendaient de presque toutes
les marchandises en gros et en détail. Les Chartrains furent obligés de se
désister de leurs prétentions ; ils auraient, en effet, porté préjudice aux bon-
netiers, aux orfèvres, au.x chaudronniers, aux serruriers, aux chapeliers, aux
tourneurs, aux cordiers, aux taillandiers, aux libraires, aux parcherainiers,
aux maréchaux, aux cordonniers, aux selliers, aux corrojeurs, aux tapissiers
et aux marchands drapiers. Délib. des échev. des 20 juin, 29 août et jours
suivants. Ibid., C.2.a.
2. Au XVIII" siècle, les statuts des tailleurs furent approuvés une seconde
fois par l'assemblée des maîtres, après les corrections apportées par l'inten-
dant, et ceux des tonneliers après les changements décidés par le Bureau du
commerce.
3. La première ordonnance du lieutenant général de police fut promul-
guée le 10 mars 1700 ; elle eut pour objet d'enjoindre aux syndics et procu-
reurs de faire enregistrer les statuts des communautés, sinon on n'y aurait
aucun égard en réglant les contestations futures. Ibid., J.l.l'^'".
ORIGINE DU REGIME CORPORATIF 2o
ils venaient solennellement jurer fidélité aux coutumes de
leur état.
L'octroi d'un monopole corporatif avait jusqu'à Henri III le
caractère d'un acte gracieux. On prenait donc soin de le faire
souvent confirmer, en principe, à chaque changement de règne.
Ces approbations nouvelles donnaient lieu aux mêmes formali-
tés que la concession primitive, sauf la consultation des offi-
ciers locaux.
CHAPITRE II
LES MEMBRES DE LA CORPORATION
Une hiérarchie à trois degrés, apprentis, ouvriers et maî-
tres ; parmi les maîtres, trois classes distinctes : chefs d'ateliers,
veuves continuant l'industrie ou le négoce familial en se
soumettant à certaines restrictions, directeurs du métier (pro-
cureurs chargés plus particulièrement de la gestion financière
et jurés veillant à la stricte observation des statuts), telle était
l'économie intérieure de la corporation.
L'apprentissage précédait régulièrement la maîtrise afin que
personne ne put commander sans avoir acquis un minimum
de connaissances. L'initiation préludant au plein exercice de
la profession est un besoin si normal que les stages prélimi-
naires se retrouvent même dans les métiers libres ou aucune
obligation ne venait limiter les volontés individuelles. On sait
trop cependant ce qu'une évolution oligarchique a fait de l'éga-
lité de l'instruclion, comment les étrangers, ceux dont les pa-
rents n'appartenaient pas à la communauté, se sont vus relé-
gués dans une situation subalterne, comment, si leurs moyens
pécuniaires étaient insuffisants, le patronat leur est devenu
inaccessible.
D'époque en époque, la démarcation entre les diverses classes
productrices s'accentua davantage. Au XIIP siècle, la fermeture
de l'association n'était pas accomplie, une prospérité constante
assurait des débouchés et encourageait le labeur, les frais
(linslallation étaient peu élevés, la maîtrise paraissait le cou-
ronnement légitime de toute existence d'artisan. Les bourgeois
de la rivière admettaient alors des forains parmi eux : qui-
conque savait laner ou tondre, pourvu qu'il fut « loiaus hom ))^
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 27
pouvait besogner avec les autres ouvriers « de quelque terre »
qu'il provînt *.
Mais, les perturbations économiques amenées par la guerre
de Cent ans agirent indirectement sur le régime corporatif. Au
malaise de l'industrie et du commerce on ne trouva d'autre
remède que la réglementation, la diminution de la concurrence
par la voie légale. Un réseau de mesures vexatoires enveloppa
l'étranger. Le bénéfice d'une profession étant supposé constant
et ce bénéfice se trouvant peu élevé, il fallut modérer le nombre
des copartageants. Entre les statuts du métier de la rivière de
1268 et ceux des tailleurs de 1394 la différence est sensible : la
corporation libérale s'est muée en groupement exclusif. Nous
connaissons surtout par les documents chartrains la phase ter-
minale de cette évolution et, dans les pages qui vont suivre,
nous exposerons principalement les caractères des communau-
tés ouvrières du XV^ siècle à la Révolution.
La condition de l'apprenti peut être examinée à deux points
de vue divers : élève ouvrier, il s'instruit dans des conditions
qu'il détermine avec son maître ; membre de la famille corpo-
rative, il doit se soumettre aux règles édictées pour défendre
le monopole collectif.
On entrait en apprentissage à des âges très différents,
depuis six ans jusqu'à vingt et au-delà. Les formalités prépa-
ratoires pouvaient être une convention orale ou bien un brevet
passé devant notaire. Le débutant s'engageait à servir son maître
« bien et loyaument » en son métier et « en tous autres services
licites et honnestes». Quelquefois, il stipulait qu'il obéirait à la
femme du maître et à sa famille -. En retour, le patron devait
lui enseigner sa profession « a son povoir », ou autant que
l'esprit du novice en pourrait « comprendre » ^. Il le gardait en
sa demeure, se chargeait « de lui quérir et administrer boire,
1. Pièce justif. II.
2. Pièce justif. VIII.
3. Brevet d'apiirentissage du métier de parchcininler du 28 fcv. 1569.
Arch. d'E.-et-L., G 236.
28 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
manger, coucher, feu, lumière et tous ses nécessitez de vivre
bien et convenablement », lui fournissait des outils, l'entrete-
nait de chaussures, parfois l'habillait'.
Si le maître travaillait en ville, il emmenait son apprenti
avec lui, alin de ne néi^Iiger aucune occasion de perfectionne-
ment. Par contre, le jeune employé n'allait jamais seul chez le
client, encore moins essayait-il d'acquérir un salaire personnel,
même pendant la morte saison. On doit considérer comme
une exception l'usage en vigueur chez les artisans de la laine,
au XIIP siècle, d'envoyer leurs apprentis « gaignier o les
autres ovriers » quand leur chef instructeur n'avait que faire
d'eux -.
Le prix destiné à rémunérer le patron était convenu de gré
à gré entre les contractants; les parents, un protecteur -*, étaient
garants du payement et remettaient la moitié de la somme
lixée en concluant le marché. Ce prix était en général inverse-
ment proportionnel à la longueur du temps d'initiation. Un ser-
rurier demandait 4 1. pour garder quatre ans un jeune homme
de quinze ans \ un parcheminier bénéficiait de 40 \., deux
poinçons de vin, six livres de cire, pour deux années d'instruc-
tion données à un débutant de vingt-deux ans ^. Comme l'ap-
prenti n'était pas stipendié au début, peu dans la suite, il com-
pensait [)ar son travail final le temps perdu et les débours qu'il
avait tout d'abord coûté à son employeur ".
La durée de rai)prentissage devait être continue. Une mala-
die venait-elle interrompre le labeur, le maître conservait son
aide auprès de lui. Il s'était engagé à le faire « garder et gouver-
1. Brevet d'apprentissage pour un vannier du 4 mars 1486 n. s. Ibid.,
E 2056.
2. Pièce justif. II.
3. Le 12 juin 1591, l'évêque Nicolas de Thou plaça Toussaint d'OrgC*res,
son serviteur, comme apprenti pendant deux ans chez un barbier-chirur-
gien et promit de remettre 50 écus sol en considération des services qu'il
avait reçus dudit Orgères et de « la bonne amour t[u'il lui a\ait toujours
portée ». Arch. d'E.-et-L., G. 115.
4. Brevet du 21 mars 1509 n. s., Ibid., G 182.
5. Brevet du 28 fév. 1569. Ibid. G 236.
(i. L'apprenti servait deux ans sans rien gagner d'après les statuts des
merciers-épiciers, de 1490; des bonnetiers, de 1509; des savetiers, de 1527.
LES MEMBRES DE LA CORPOUATIOX 29
lier... l'espace de huit jours entre suyvant l'un Taulre sans
intervalle » K L'apprenti s'enfuyait-il de l'atelier, ce n'cHait pas
une faute irrémédiable. Les règlements chartrains étaient plus
indulgents que d'autres - pour ce genre de fredaine. Le cou-
pable reprenait sa place sans difficulté s'il n'avait causé aucun
tort à son maître. Par suite seulement d'un abandon de trois
mois, d'absences répétées, le brevet était cassé et l'apprentissage
devait être recommencé ^
Nul autre que le maître légitime ne pouvait recueillir le
fugitif. Si celui-ci tentait de chercher un travail plus à sa con-
venance, ses offres étaient repoussées, sinon l'artisan complice
s'exposait à une amende élevée. La cession de l'apprenti exigeait
le consentement du premier maître et congé de justice. Quand
Jean de Beauce vint construire la flèche du clocher nord de la
cathédrale, il requit les services d'un petit manœuvre lié encore
pour trois ans à un maçon de Chartres, L'annulation du contrat
coûta 40 s. t. ^
*
Qu'il s'agisse de métier libre ou de corporation, les relations
de l'apprenti avec son maître étaient semblables, les contrats se
1. Brevet d'apprentissage du métier de boulanger du 3 oct. 1528. Arch.
d'E.-et-L., E 2072.
2. A Blois, l'apprenti devait remplacer les journées d'absence. Au bout
d'un mois, le fugitif était rayé du livre des apprentis. A. Bourgeois, op. cit.,
p. CVII. En Poitou, l'apprenti risquait de perdre l'argent que ses parents
avaient payé au maître, d'être appréhende par la justice et ramené chez son
patron, de paj'er des dommages-intérêts, de doubler ou tripler le temps
d'absence ; de perdre sa place, ou même d'être exclu du métier en cas de
récidive. P. Boissonade, fissa/ sur l'organisation du travail en Poitou, depuis
le XI^ siècle jusqu'à la Révolution ; II, 49 ; Paris, 1900, in-S».
3. St. des pâtissiers, 15G3 ; des peintres-vitriers, 1569.
4. Val. intrins. 8 fr. 92. Pièce justif. VII. Le 4 août 1745, une sentence
de police autorisa un apprenti chirurgien à i-enoncer à l'art de la chirurgie
pour lequel il ne se sentait aucune inclination, cassa le brevet d'apprentis-
sage conclu depuis cinq mois, mais abandonna au maître comme dédom-
magement l'acompte déjà paj^é. A. c. Chartres, J. 1. 14. Pour les évalua-
tions monétaires nous avons suivi les ouvrages suivants : N. de Wailly,
Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis
jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale dans Mém. de l'Acad. des
inscript. ; t. XXI, 1857, 2<^ partie, p. 177-419 et Vto G. d'Avenel, Histoire
économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les pri.v en
général depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800; t. I, Paris, 1894, in-8".
30 TREMIÈRE PARTIE CHAriTRE li
concluaient de la même manière, les clauses étaient iden-
tiques, mais, tandis (juc dans les professions indépendantes
l'artisan pouvait engager autant de débutants qu'il le désirait,
les garder aussi longtemps que leurs conventions le fixaient,
dans les communautés de métier la liberté de chacun était
restreinte.
Tout d'abord, on se contenta de faire prêter aux nouvelles
recrues le serment d'observer les ordonnances. Chez les bour-
geois delà rivière, la présence de deux compagnons suffisait pour
valider cette formalité. Plus tard, il fallut présenter le brevet aux
membres dirigeants de l'association et faire immatriculer les
apprentis sur un registre spécial tenu par les jurés '. Quand les
chefs avaient approuvé le contrat de travail, on menait les réci-
piendaires devant les sergents massiers, du moins dans les mé-
tiers de la draperie au XV'' siècle - ; ailleurs, devant les magis-
trats royaux, pour leur faire jurer de « garder les droits et fran-
chises du métier, statuts et ordonnances d'icelui. »
L'entrée dans la corporation était obtenue à titre onéreux :
l'apprenti participait aux dépenses de la confrérie, payait pour
les frais du culte soit une livre de cire, soit 5 s. Au XVP siè-
cle, pour compenser la diminution rapide du pouvoir de l'ar-
gent, quelques communautés, mais non pas toutes, doublè-
rent ou triplèrent l'offrande traditionnelle. Au XVIIP siècle, on
ne tenait plus aucun compte de tarifs une ou plusieurs fois
séculaires. L'imj)ortance des charges communes était prétexte
à l'exagération des droits d'entrée. Le menuisier, qui devait
régulièrement 20 s. depuis 1575, déboursait alors 10 1. ; le
boulanger, après avoir donné 1 1. i)our la cire, 5 1. comme
1. St. des buffetiers-vinaigriers, l.ôGO ; (les bourreliers, 1586; des sergers,
1667 ; des tailleurs, 1729. Acte d'assemblée des merciers de 1722 (A. c.
Chartres, .1. 1.8). A I^aris, l'enregistrement des apprentis existait dès 1316
cliez les brodeurs et les brodeuses. G. Fagnicz, Etudes sur l'industrie et la
classe industrielle à Paris au XIII^ et au XIV'' siècle ; Paris, 1877, in-8" ; p.
64 (liibl. de lEv. des hautes études. Se. philol. et liistor., fasc. XXXIII).
2. Les « quatre sergents messiers... sont sergents ordinaires et font tous
exploits de justice en la ville et banlieue et font faire le serment en la Tour
aux apprentis de la rivière quand ils se montent au métier de pareur et de
laneur, dont ils ont 2 den. » Consistance du domaine de Chartres au com-
mencement du XV'' siècle préc, jv 105.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 31
vacations aux jurés, se voyait encore réclamer 200 1. pour la
passation du brevet ^
Pour être assurée du paj'ement, la fédération professionnelle
engageait la responsabilité du maître. En 163G, les potiers
d'étain réunis en assemblée s'obligèrent, lorsque l'un d'eux
prendrait un apprenti, « de paj^er ou respondre jiour ledict
aprantif la cantité de dix livres de cire pour entretenir le lumi-
naire de la confrérie... quinze jours » après avoir « contracté
avec ledict aprantif » -.
Toute admission, fut-ce celle d'un pauvre apprenti, était
accompagnée de réjouissances. Les abus étaient faciles et se
produisirent. Dans l'industrie drapière, les ordonnances du
XIIP siècle portaient une minime redevance, 2 à 6 d., distribuée
aux compagnons « pour vin ». Au siècle suivant, l'usage s'éta-
blit d'offrir un dîner à tous les suppôts du métier, ce qui reve-
nait à 20 ou 25 1. Une obligation aussi ruineuse, entraîna une
diminution de la production ; les jeunes gens choisissaient un
autre état, si bien que les officiers royaux et les maîtres inter-
dirent le gaspillage en « despens d'une heure » et remplacèrent
les frais d'entrée par une « bienquictance » de quelques sols,
payée après quatre ans de labeur pour soutenir le culte patro-
nal et offrir un repas au maître des texiers et aux jurés ".
Après avoir réglé l'entrée dans la communauté, il fallait
encore fixer le temps de l'initiation. On imposa un minimum
au-dessous duquel personne ne pourrait aspirer à la franchise
du métier. Toutefois, les parties contractantes restèrent libres de
prolonger l'apprentissage au-delà du terme légal, en particulier
quand il s'agissait de l'engagement d'un enfant. En raison des
pertes que lui causait parfois la jeunesse de son auxiliaire, le
maître pouvait juger utile d'outrepasser le délai réservé à l'ins-
truction. L'apprenti, de son côté, trouvait quelquefois intérêt à
rester plus longtemps chez son maître, aucun rapport n'étant
établi entre la difficulté de la profession et la durée de la for-
1. Arch. du Loiret, C 102. Un bourrelier, en 1765, donnait 3.1. 4s. quoi-
que les statuts de 1586 portassent 20 s. A.c. Chartres, U.b.l -.
2. Sous seing privé signé de neuf noms. Arch. d'E.-et-L., B 419.
3. Sentences du bailliage des 26 janv. 1390 n.s. et 17 juill. 1478. Arch.
d'E.-et-l ., G 3705.
32 PREMIÈKE PARTIE — CHAPITRE II
mation pratique. A Chartres, les statuts indiquaient pour
l'apprentissage un temps relativement court ; celui-ci était,
selon les métiers, de deux ', trois 2, ou quatre années ^
Pour éviter l'encombrement futur de la communauté et
empêcher qu'un maître en se procurant une main-d'œuvre peu
coûteuse luttât avantageusement contre les autres producteurs,
on dut limiter le nombre des apprentis. Mais ces dangers n'atti-
rèrent l'attention commune qu'avec le ralentissement du com-
merce au XIV^ siècle. Auparavant, chez les pareurs, chaque maî-
tre pouvait entreprendre deux éducations professionnelles par
année, et chez les arçonneurs, celui qui vivait avec son père
était libre, lui aussi, de diriger un apprenti *. Plus tard, il n'y
eut qu'un petit manœuvre par atelier, rarement deux à la fois ^.
Telle était la règle. Le désir d'une fabrication abondante et
rémunératrice, celui de diminuer les frais généraux du com-
merce, devait entraîner à des infractions. Elles eurent lieu
dans la plus riche des communautés, celle des merciers-
épiciers : au XVIIP siècle, certains maîtres afin d'augmenter
le nombre de leurs auxiliaires ne faisaient plus signifier les
brevets d'apprentissage. Ils furent invités par leurs confrères
à suivre les lois corporatives, sinon leurs apprentis seraient
privés de tous droits éventuels au patronat ^.
Les dérogations à la coutume n'étaient admises que pen-
dant la dernière année d'instruction « afin que au bout du
1. Deux ans chez les boulangers, les merciers-épiciers, les cordonniers,
les tisserands, les bonnetiers, les tondeurs, les savetiers, les pâtissiers, les
serruriers, les maréchaux, les taillandiers et les tailleurs.
2. Trois ans chez les corroyeurs, les parcheminiers, les buEFetiers-vinai-
griers, les tonneliers, les tourneurs, les vanniers, les bourreliers, les selliers,
les potiers d'étain et les scrgers.
3. Quatre ans chez les fourbisseurs, les menuisiers, les bouchers, les
tapissiers et les peintres.
4. Pièce justif. II.
5. Un seul apprenti chez les barbiers-chirurgiens, les corroyeurs, les
tondeurs, les menuisiers, les bourreliers, les tonneliers, les tourneurs, les
selliers et les tapissiers ; un ou deux chez les fourbisseurs ; deux chez les
cordonniers, les pâtissiers et les tailleurs.
0. Homologation de deux procès-verbaux d'assemblée par le lieutenant
général de police, le 26 juin 1722. A.c. Chartres, J.1.8.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 33
terme, si l'apprentiz se departist de son maître... l'apprentiz
qu'il a print derrenier saiche aucune chose » S et encore les
artisans chartrains n'acceptaient-ils pas volontiers cette tolé-
rance. On ne la trouve exprimée que dans les statuts des cor-
royeurs, imités de ceux des cinq métiers du cuir à Paris, et
dans les règlements, partiellement édictés par Colbert, pour la
manufacture de serges -. Par contre, la charité poussait quel-
quefois à permettre l'accroissement du personnel producteur ;
les tailleurs prenaient chez eux les enfants assistés par le
Bureau des pauvres, à condition de ne recevoir aucune rétri-
bution.
Les véritables exceptions dérivaient de la solidarité fami-
liale. Les fils du maître, quel que fut leur nombre, faisaient
leur apprentissage à la maison paternelle. Les parents
jouissaient des mêmes avantages que les enfants, mais occa-
sionnellement et seulement quand ils se trouvaient aux plus
proches degrés. En 1528, un futur boulanger pour se placer
chez son beau-frère dut accepter les conditions ordinaires-^.
Pour les favorisés du sort, on comptait que le père ou le parent
leur donnerait l'instruction professionnelle pendant le temps
voulu. L'association ne les soumettait à aucune règle, ne leur
imposait aucune charge collective ; elle les ignorait jusqu'au
jour où ils désiraient fonder de nouveaux ouvroirs.
Après avoir terminé son éducation technique, l'apprenti
pouvait se présenter comme ouvrier salarié, il devenait un
compagnon, un valet du métier. Chez les bouchers et les
sergers, avant de quitter son maître, il demandait un certificat
délivré sous forme de quittance au dos du brevet d'apprentis-
sage ^. Le temps de service intercalé entre l'instruction et la
maîtrise n'était obligatoire que pour les étrangers et dans un
1. Statuts des corroj'eurs, 1448.
2. Les sergers pouvaient engager un apprenti ciiatiuc année et le garder
trois ans.
3. Brevet du 3 oct. Arch. d*E.-et-L., E 2072.
4. Statuts des bouchers, 1597 ; des sergers, 1667.
34 PREMIÈIIE PARTIE CHAPITRE II
petit nombre de professions. ' C'étaient les coutumes défavora-
bles à l'intrusion des forains, les frais imposés pour ouvrir un
atelier ou une bouticpie qui empêchaient de jouir des facilités
accordées par les statuts.
L'embauchage des ouvriers se faisait sur la place publi-
que. Aux jours ouvrables, les tisserands s'assemblaient sur le
Grand-Pont ^, les arçonneurs sur le pont Taillard « pour eus
aloer a resnable pris », Ils y restaient jusqu'à la sonnerie de la
messe la plus solennelle de la cathédrale ^. Pour éviter une
longue attente en plein air, des maçons, des charpentiers
et des manœuvres agricoles prirent l'habitude au XVP siècle
de se réunir dans l'église Notre-Dame. Ils s'y promenaient
chargés de hottes, de houes, de pics ou autres outils en
attendant qu'un maître les engageât. Leur présence en ce
saint lieu ne paraissait pas insolite : ils s'y rencontraient
avec des merciers, des revendeurs de pain, de marrons,
d'oranges, ils croisaient des ménagères portant des paniers
qui abrégeaient leur chemin en traversant la maison de
Dieu. Ajoutons, pour compléter ce tableau, que le chapitre
avait maintes fois lutté contre la tendance à considérer les
églises comme une halle ou une place publique, qu'il avait
réitéré par l'organe de son juge ordinaire ou par celui du
Parlement la défense de se promener dans la cathédrale, d'y,
causer ou de s'y quereller. Dans le cas qui nous occupe, il
condamna les déliquants à 40 s. d'amende, la première fois ;
à la prison, lors d'une récidive ; au fouet ou à un autre châ-
timent corporel, à la troisième infraction *.
Quand le compagnon avait trouvé de l'ouvrage, il réglait
oralement avec le patron les conditions du travail. Il louait ses
services à la journée, au mois ou à l'année. La convention
1. Celles (le tisserand en laine, de bourrelier, de tourneur, de sellier, de
tapissier, de tailleur. L'ordonnance de 1581 prescrivit de travailler comme
compagnon dans tous les métiers. Elle tomba vite en désuétude sur ce point.
H. Hauser, Ouvriers du temps passé; Paris, 1899, in-B" ; p. 49.
2. Aiijoiird'luii j)()nt Bouju. Buisson et Bcllier de la Chavignerie, op. cit.,
p. :ui.
3. Pièce justif. II.
I. Ordonnance du maire de Loens du 15 mars 1554 n.s. Arch. d'E.-et-
L., G 531.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 35
n'était valable ([ue si l'ouvrier prouvait (ju'il avait satisfait à
l'appreniissage ou bien qu'il avait rcmi)li les engagements pris
avec son dernier maître. Aucune excuse n'était recevable pour
autoriser rem!)auchage d'un homme qui n'avait pas terminé
l'ouvrage convenu. L'artisan coupable de <( fortraire » le ser-
viteur d'autrui était passible d'une amende et ne pouvait em-
pêcher celui qu'il avait débauché de retourner terminer sa
tâche. ' Malgré la rigueur des dispositions statutaires les délits
n'étaient pas rares. Les tonneliers et les tailleurs en arrivèrent
à un compromis : quand le journalier avait abandonné l'atelier
depuis un mois, chez les premiers, trois mois, chez les seconds,
le consentement du précédent employeur devenait inutile -.
Le salarié devait faire partie de la communauté. S'il se dé-
robait aux cérémonies d'entrée, aucun travail ne pouvait lui
être confié. Dans les moments de surproduction et dans quel-
ques métiers seulement, il conservait l'espoir d'être pris connue
manœuvre. Ainsi, un mois avant les vendanges des « san-
gliers » raccommodaient les vieux poinçons ^.
Pour s'affilier à la société corporative, le compagnon prêtait
serment de se conformer aux coutumes de son état ; puis, après
une semaine de travail, il portait à la confrérie le premier
versement d'une redevance périodique, quelquefois un droit
initial sup})îémentaire. En 1394, les garçons tailleurs devaient
20 d. pour un salaire annuel de (iO s., soit le trente-sixième
du gain ou le prix de six journées un tiers de labeur *.
Après l'accomplissement de ces formalités, l'agrégation du
valet était terminée. On ne connaissait pas à Chartres les
î. Statuts des pelletiers, 1486 ; des merciers-épiciers, 1400 ; des bonne-
tiers, 1509 ; des savetiers, 1527 ; des buffetiers- vinaigriers, 1560 ; des ser-
ruriers, 1572 ; des menuisiers, 1575 ; des potiers d'étain, 1593. M. Maugis a
fait la remarque qu'aux époques où la main-d'œuvre se faisait rare, la ma-
nœuvre déloj'aie de l'employeur était seule punie, au contraire, quand les
offres de travail dépassaient la demande, le journalier supportait une partie
de la condamnation. Recherches sur les transformations du régime politique
et social de la ville d'Amiens des origines de la commune à la jin du A'V/e
siècle ; Paris, 1908, in -8» ; p. 381.
2. Sentences de police des 17 août 1700 et 18 juin 1701. A. c. Chartres,
J.l.U'.
3. Statuts de 1572 et de 1739.
4. Statuts de 1394.
36 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
chefs-d'œuvres de compagnons qui, en d'autres régions, pré-
cédaient les épreuves de la maîtrise, ('.es garanties de capa-
cité étaient utiles surtout à l'égard des ouvriers servant
chez les veuves et dont la responsabilité égalait presque
celle d'un patron ; toutefois, malgré leur excellence intrin-
sèque, elles portaient la trace de l'esprit de monopole et les
villes (|iii les adoptèrent ne le firent qu'à une époque où la dis-
tance sociale était nettement tranchée entre le maître et ses
employés.
Dans la petite industrie, la simplicité de la vie maintenait
en apparence, sinon en réalité, de bons rapports entre salariés
et salariants. Les uns et les autres peinaient sur une tâche
commune. Quand le compagnon n'était pas marié, il man-
geait à la table de son maître, vivait sous le même toit. Une
situation presque identique reserrait l'union entre l'homme qui
louait son labeur et celui qui en profitait. Les difficultés ap-
portées à l'accès de la maîtrise devaient rompre l'esprit de
corps entre les membres de l'association professionnelle. Le
valet, sans protection légale du fait des statuts, sans autre
garantie contre l'arbitraire patronal que le contrat de travail,
chercha à améliorer son sort. Il y parvint clandestinement en
acceptant de l'ouvrage qu'il exécutait à son domicile. Les « cham-
brelans », comme on appelait ces fabricants de contrebande,
firent aux maîtres une concurrence obstinée. Les amendes, la
confiscation des outils et des marchandises n'empêchaient pas
l'exercice illégal du métier. Le public recherchait la médio-
crité des prix, les maîtres eux-mêmes avaient recours aux
chambrelans pour gagner davantage sur la main-d'œuvre. Au
début du XVIIP siècle, l'extension prise par l'industrie bonne-
tière avait invité les maîtres à faire préparer par toutes personnes
les marchandises de leur état *. Ils ne tardèrent pas à regretter
d'avoir fait brèche à leur monopole. Les ouvriers auxiliaires
qui besognaient en bonneterie eurent l'audace de tenir
1. Acte de notoriété du 28 mars 1712. A.c. Chartres, .1.1.5.
2. Sentence de police du 11 janv. 1721 rendue conformément aux réso-
lutions prises dans une assemblée des marchands bonnetiers et interdisant
à tous, sauf aux maîtres de la communauté, d'apprêter, fouler et vendre les
articles de bonneterie. Ibid., J.1.8.
LES MEMBRES DE L\ CORPORATION 'M
« ouvroir ouvert » 2. De nombreux imitateurs en tous étals sui-
virent la voie frayée vers la liberté. En 1752, le procureur du
roi de police disait qu'il y avait à Chartres « une infinité de
gens qui achètent, débitent et vendent à boutique ouverte »
sans permission et au préjudice des communautés existan-
tes '.
Lorsque le champ d'action de l'ouvrier vînt à se ré-
trécir, une profonde modification affecta les mœurs de la
classe salariée. Les voyages, exceptionnels au XIIP et au XIV'
siècle, devinrent l'habituelle occupation du compagnon avant
son mariage. Pour se perfectionner en son art par l'étude des
procédés locaux, il allait offrir ses services de ville en ville,
suivant un itinéraire déterminé, et s'arrêtait aux étapes où il
trouvait de l'ouvrage. Plus de cent quarante valets passèrent à
Chartres en 1787. Ils venaient des régions les plus diverses,
exerçaient des métiers variés, peut-être plus souvent celui de
menuisier -.
Avant d'entreprendre leur « tour de France » et pour ne
pas se trouver sans soutien dans leurs pérégrinations, ils
s'étaient affiliés à des sociétés secrètes, les compagnonnages. On
entendait par là des groupements clandestins et mystiques, con-
nus avec certitude au XVP siècle seulement, et dérivant de l'op-
position d'intérêts entre patrons et producteurs. Devant l'exclu-
sivisme persistant des maîtres et renchérissement du prix de la
vie, suivi tardivement par la hausse des salaires, les sociétés
rivales des communautés prirent un grand développement ^
L'ordonnance de 1571 sur la police générale du royaume traite
des « confréries de nouvel entreprinses et dressées par les
compagnons des métiers » et en ordonne la suppression K
1. Sentence de police du 24 janv. 1752 condamnant un cafetier, un fripier
et trois horlogers. Ibid. J.1.15.
2. Registre d'immatriculation des garçons de tous les arts et métiers. A.
c. Chartres, U.b.37. La plupart des compagnons inscrits ont de dix-huit
à trente ans, la moitié d'enti-e eux environ sait signer.
3. L'influence de la crise du XVI'" siècle sur la formation des compagnon-
nages a été démontrée par M. Martin dans Les associations ouvrières au
XVIII'' siècle ; Paris, 1900, in-8".
4. Fontanon, 1, 835.
38 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
Toutefois, les compagnonnages chartrains ne sont pas men-
tionnés avant le XVIIP siècle.
L'entrée dans les associations ouvrières n'était pas obliga-
toire. En 1700, trois étrangers reçus à la maitrise des tail-
leurs déclarèrent, l'un, avoir payé autrefois 9 1. pour le droit
de compagnonnage ; l'autre, avoir « donné son honnesteté » ;
le troisième, avoir refusé d'en faire partie K Ces coutumes
libérales ne durèrent pas et, à Chartres comme ailleurs, les
« renards » qui voulurent conserver leur indépendance furent
insultés et maltraités par leurs camarades, souvent même
obligés de quitter la ville -.
Le but des affiliés était l'assistance mutuelle sous toutes ses
formes : secours pécuniaires, soins en cas de maladie, prières
le jour tle l'enterrement, surtout aide })our chercher du travail
et éloigner les concurrents. Dans chaque ville, le compagnon
trouvait une maison familiale, hôtellerie dont la tenancière
avait épousé un ancien compagnon, le « père », et portait le
titre de c( mère ». Les menuisiers s'assemblaient à Chartres à
l'auberge des Grands-Sauvages, rue Saint-Michel "'. Là, ils s'en-
tendaient avec le « rouleur » qui les conduisait chez un maître
capable de les embaucher. Quand l'ouvrier quittait la ville,
le rouleur intervenait encore pour « lever l'acquit », c'est à dire
constater que les conditions du labeur avaient été exactement
remplies. En dernier lieu, les autres compagnons faisaient la
« conduite » du voyageur, ils l'escortaient pendant la première
jjartie du chemin.
Dans ces sociétés secrètes, l'autorité publique n'a vu qu'une
menace contre l'ordre social et à juste titre. A plusieurs re-
prises, les « gavots » chartrains attaquèrent les « compagnons
du devoir » (nommés aussi <( dévorants » et « bons drilles»).
Jour et nuit, les membres de ces partis adverses parcou-
raient les rues en portant des armes, se querellaient et plus
d'un compagnon était mis en danger de mort. Les combattants
1. Sentence de police du 9 iioût. A.c. Chartres, .1.1.1'''".
2. Ordonnance de police du 7 mai 1782 prescrivant d'observer l'arrêt du
l'arkMnenl du 12 nov. 1778. Ihid., .I.a.40.
:{. Ordonnance de police du 18 avr. 1701. Ihid., .Î.I.Î8, et G. Martin,
op. lit., p. '.!G-'.)7.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 39
des deux camps comprenaient des tailleurs de pierre, des me-
nuisiers, des serruriers et des forgerons. Du côté des dévo-
rants, se trouvaient en outre des chapeliers, des tanneurs et
des charrons. En 1700, déjà, le lieutenant ijénéral de police,
ému par ces désordres, tenta de dissoudre les compagnonna-
ges en interdisant de payer les droits d'entrée, sous peine de
punition corporelle ^ Plus tard, ses successeurs défendirent aux
garçons des divers arts et métiers de se donner d'autres chefs
que ceux des communautés régulièrement établies, -déclarèrent
illicite le port des cannes, hâtons et armes, comme la formation
d'un attroupement dépassant trois personnes. Les cabaretiers
reçurent l'ordre de seconder les efforts des magistrats et d'emi)è-
cher qu'on se rassemblât en leurs auberges. Pour atténuer l'an-
tagonisme existant entre les différentes associations, on contrai-
gnit les maîtres à embaucher dévorants et gavots sans mani-
fester de préférence pour les sociétés dont ils avaient pu faire
partie, on s'assura de leur obéissance par la déclaration des
contrats de louage au gretîe de la police et par la tenue de
registres contenant les noms et lieux de naissance des ouvriers
de passage ^.
Malgré les obstacles apportés par la puissance publique, le
compagnonnage continua à prospérer ; il survécut même aux
communautés de métier. S'il rendit d'incontestables services au
prolétariat industriel, d'autre part, il éloigna l'ouvrier de la
corporation, le désintéressa d'une association où les honneurs
lui étaient difficilement accessibles, l'habitua à comparer sa
situation avec celle de son maître et contribua à faire naître
chez certains les sentiments de haine qui alimentent aujourd'hui
nos luttes sociales.
*
L'obtention de la maîtrise supposait chez le candidat l'habi-
leté professionnelle, une réputation honorable et la possession
d'un certain avoir.
1. Ordonnance du 9 août précitée.
2. Sentence de police du lU fév. 1745, interdisant à deux compagnons de
prendre le titre de « syndics des garçons perruquiers ». A. c. Chartres, J.
1.14.
3. Ordonnances de police des 27 sept. 1755 et 7 mai 1782. Ibid., J.3.2
et J.a.40.
40 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
Dès le XIIP siècle, les corporations avaient exigé des
garanties de capacité. Si elles n'imposaient pas encore à Chartres
des épreuves pratiques, elles voulaient du moins l'attestation
d'une éducation technique : le fils du texier ne s'établissait
(ju'après avoir tissé six draps sous la direction de son père ^
A la fin du siècle suivant, la constatation officielle du sa-
voir était passée dans les mœurs. Chez les couturiers-tailleurs,
en 1394, nul ne levait établi ou ouvroir sans avoir été examiné
et reconnu « suffisant ouvrier » par les maîtres jurés, car « au-
trement, portent les statuts, aucuns... pour l'ignorance d'eux ou
convoitize de gagner pourroient entreprendre aucune besogne et
gasteroient les draps des bonnes gens ; ne de ce pourroient faire
restitution, et ce redonderoit au vitupaire et deshonneur des
bons ouvriers dudit mestier, au dommage du commun peuple - ».
L'aspirant à la maîtrise s'adressait tout d'abord aux chef du
métier en faisant valoir ses titres : accomplissement de l'appren-
tissage, quelquefois preuve qu'il avait servi en qualité de
compagnon. A ces conditions économiquement défendables,
l'égoïsme corporatif avait joint parfois l'obligation de l'appren-
tissage sur place ^, ce qui diminuait le nombre des maîtres,
le faisait dépendre du recrutement borné de la main-d'œuvre
locale ^. Une tolérance spéciale était admise en faveur des gen-
dres de maîtres : les compagnons savetiers et serruriers qui se
mariaient à Chartres étaient assimilés aux jeunes gens qui se
fixaient dans leur pays d'origine ^.
Dans quelques métiers le forain n'était pas repoussé. En
voici la liste : cordonniers, bonnetiers, fourbisseurs, selliers,
peintres-vitriers, tailleurs et tonneliers. Rien ne la justifie, ni la
1. Pièce justif. II. A Paris, au XIII'' siècle, le mot chef-d'œuvre se trouve
dans les statuts des chapuiseurs de selles. Dans les autres métiers, il fallait
être reconnu capable pour passer maître.
2. Des expressions presque identiques se retrouvent dans les statuts des
tailleurs parisiens de 1366. Les métiers et corporations de Paris, III, 187.
3. Chez les pâtissiers, les menuisiers, les vanniers et les bourreliers.
4. On peut soutenir aussi que le candidat admis à la maîtrise dans la
ville même où il avait reçu son éducation technique avait plus de chances
d avoir exactement accompli son apprentissage.
5. Les maîtres savetiers se réunirent au nombre de 31, en 1733, pour
s'opposer à la réception de garçons, qui n'étaient ni leurs gendres, ni leurs
anciens apprentis. A. c. Chartres. J.1.11.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 41
pénurie des candidats, ni l'utilité plus grande du tour de France,
ni la date des statuts coïncidant avec le développement d'habi-
tudes nomades dans la classe ouvrière Le requérant prouvait
qu'il s'était instruit dans une autre ville jurée, cpielquefois il
faisait un stage supplémentaire comme ouvrier salarié K Chez
les tonneliers seuls on constate une évolution dans le sens
libéral : en 1572, les trois années d'instruction étaient données
par un maître de Chartres ; en 1739, les deux premières
années d'apprentissage pouvaient être faites ailleurs qu'à
Chartres.
Après avoir accepté la pétition du futur maître, les i)rocu-
reurs et les jurés, soit seuls, soit assistés par les anciens digni-
taires ou par le corps de métier tout entier, imposaient au
jeune homme une expérience technique. Le choix du chef-
d'œuvre était parfois laissé à la volonté des examinateurs, par-
fois les statuts déterminaient une tâche. Il faut reconnaître que
c'était presque toujours un travail usuel qu'un bon ouvrier
aurait exécuté sans peine. Le mégissier préparait douze peaux
de mouton en blanc pour relier les livres et réparer les har-
nais, six peaux « a fleur » - pour gants et « esteufs » ^, six
peaux « a chair » pour aiguillettes et courroies, un cuir de
vache ou de cheval en blanc pour faire des harnais ''. Le
compagnon boucher fendait et dépeçait un bœuf, un veau,
un mouton et un porc ^ On confiait au chapelier une
livre de laine pour la confection d'un chapeau de feutre ras
et cinq quarterons pour celle d'un chapeau fin à grands
bords ^ En 1533, un menuisier dut faire un coffre long de
cinq pieds et large de deux, ayant la forme d'une cuve, « tout
1. Chez les fourbisseurs et les peintres-vitriers.
2. La fleur est le côté du poil, la chair le côte opposé.
3. Balle servant à jouer à la paume.
4. St. des parcheminiers-mégissicrs, 1554.
5. St., 1597.
6. St., 1509. Les statuts parisiens de 1578 précisent que le récipiendaire
doit préparer trois chapeaux avec des laines de qualités différentes : carder
la matière première, la fouler, la tondre, puis teindre et appareiller les cha-
peaux, c'est à dire les garnir de velours. Les métiers et corporations de Paris,
III, 286.
42 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
enrasé » ', les coins en cul de lampe surmontés d'un entable-
ment -.
On ne trouve ni dans les règlements, ni dans les actes de
réception à la maîtrise, l'énoncé d'une pièce démodée, d'un
prix exagéré, au-dessus des capacités moyennes d'un artisan,
d'un chef-d'œuvre que « les pauvres artisans », comme porte
lordonnance de 1581, prenaient « ung an et davantaige a faire »
el (jui enlin était par les jurés « trouvé mauvais et rompu » ^
Ce n'est pas que les abus ne fussent nombreux et variés. Là,
les examinateurs fournissaient à un bonnetier-chaussetier une
paire de bas de si mauvaise qualité qu'elle ne pouvait recevoir
les apj)rèts du drapage ; ailleurs, on refusait de mettre à l'é-
j)reuve le savoir d'un tisserand en toile entré dans le métier
depuis quinze ans* . Des jurés couronnaient un candidat qui
s'était contenté de leur distribuer 25 écus pour leur profit
particulier ^. Chez les tisserands, au milieu du XVIIP siècle, la
vénalité des dignitaires avait pris en quelque sorte une forme
légale : des actes étaient passés devant notaire ou sous seing
privé pour autoriser les étrangers généreux à ouvrir un atelier '\
Quand le récipiendaire, sans liens familiaux avec la com-
munauté, ne recourait pas à des subterfuges pour aplanir les
obstacles opposés à son admission, il se trouvait en présence
de règlements hostiles et tatillons. S'il se présentait en même
temps qu'un fils de maître, celui-ci passait le premier. Partout,
on indiquait au privilégié un « ouvrage moindre qu'a un com-
pagnon ». Au lieu d'exécuter trois pièces chez les potiers d'é-
tain, il n'en coulait qu'une seule et le choix de celle-ci était
laissé à l'arbitraire des juges ^. Chez les menuisiers, le fils de
1. Enrascr, vieux mot pour araser, découper avec une scie spéciale à
l'extrémité d'une pièce de bois des cavités dites mortaises où entreront les
tenons, c'est à dire les parties en saillie d'une autre pièce de bois que l'on
assemblera avec la première.
2. Pièce justif. XI.
3. Les métiers et corponitions de Paris. I, 84.
4. A. c. Chartres. U.b.22'' .
5. Sentence de police du 8 mars 1702. Ibid., J.1.2.
(). Sentence du 20 juin 1757. Ibid., J.1.17.
7. Statuts, 151)4. Le bourrelier, fils de maître, faisait un collier, le gendre
un collier et une selle, le compagon devait confectionner en outre une avaloire
et « autres pièces d'ouvrages dudit nicstier » telles qu'il lui serait ordonné.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 43
maître faisait un coffre, le gendre un buffet à un guichet, le
compagnon un buffet à deux guichets. Les serruriers graduaient
la complication du chef-d'œuvre selon qu'il s'agissait d'un lils
de maître, d'un apprenti chartrain ayant épousé une fille de
maître, d'un étranger gendre de maître, d'un jeune homme
ayant fait son apprentissage à Chartres, enfin d'un compagnon
étranger ^
On peut même citer des cas où la faveur accordée aux fils
de maîtres s'étendait jusqu'à l'exemption du chef-d'œuvre. Ce
traitement exceptionnel s'excuse ou s'explique chez les pelletiers,
au XV^ siècle, alors que l'obligation de l'épreuve pratique vient
seulement de se généraliser, et encore, même dans ce métier,
les nouveaux maîtres subissaient une « expérience », qui sans
doute était le contrôle de travaux exécutés antérieurement ^ ;
mais, en 1624, les fils des tapissiers-frangiers étaient dispensés de
tout examen : ils seront reçus à la maîtrise, portent les statuts,
à condition d'être « engendrez en loyal mariage » et ouvriront
boutique dès l'âge de vingt ans ; ils pourront même le faire
auparavant s'ils sont mariés •". La défense du monopole allait
jusqu'à mettre en péril la renommée professionnelle de la commu-
nauté. On poussait au-delà des limites raisonnables l'exclusi-
visme manifesté par chaque classe de la société contre ceux qui
ne lui appartiennent pas, sans chercher d'autre raison que l'inté-
rêt corporatif, ni invoquer, comme on aurait pu le faire, les con-
naissances acquises chaque jour et presque inconsciemment par
celui qui a grandi dans l'atelier de son père *.
Toutefois, les formes qui entouraient la confection du chef-
d'œuvre étaient équitables. L'aspirant travaillait dans la maison
1. Statuts des menuisiers, 1575 ; des serruriers, 1572.
2. « Ung fils de maistre... quant il se vouldra faire et passer maistre...
ne sera tenu faire aucun chief-d'euvre, se bon ne lui semble, mais doit estre
expérimenté par lesdits maistres jurez ». Statuts, 1486.
3. Statuts, art. 4.
4. Le privilège de fils de maître pouvait être contesté si le père avait
changé d'état. En 16S4, Nicolas Bcsnard, fils d'un ancien tisserand en draps
serges et estamcts, après avoir fait deux ans d'apprentissage hors de Char-
tres, se présenta à la maîtrise des scrgers ; comme un juré discutait ses
droits, il fut admis sur l'observation qu'il était né pendant que son père
était maître serger et avant que celui-ci ne devint marchand drapier. A. c.
Chartres, C.2.a.
44 PUEMIKKE PARTIE — CHAPITRE II
(l'uii juré, SOUS la surveillance des chefs du métier, souvent
des u anciens », c'est à dire des dignitaires sortis de charge.
La tâche terminée, elle était soumise à l'appréciation de ceux
qui l'avaient assignée, quelquefois jugée par une commission
plus nombreuse ou par l'assemblée des maîtres '.
Si le résultat n'était pas estimé suffisant, on renvoyait le
jeune homme apprendre son état -, quelquefois on confisquait
son ouvrage ^. C.elui-ci, au contraire, était-il déclaré « bon et
valable », les jurés faisaient un rapport oral devant les offi-
ciers de la justice royale, et, en même temps, assuraient que
le candidat était « homme de bien, de bonne vie et honneste
conversation » ', qu'il n'était accusé d'aucun « crime ne délit».
Ils invo([uaient parfois le témoignage du patron chez qui le
futur maître avait fait son apprentissage ^. L'aspirant tondeur
devait avoir épousé une femme « honneste et sans repro-
che » ". Chez les tisserands, un compagnon « mal renommé,
de mauvaise vie, comme bordeleur, laron ou renieur de
Dieu » était écarté tant qu'il ne s'était pas corrigé ^. Dès la
fin du XVIP siècle et jusqu'à l'abolition du régime cor-
poratif, on demanda au récipiendaire de prouver sa catho-
licité, d'être certifié bon chrétien par le curé de sa paroisse '^.
De ])lus, dans la boucherie, aux conditions précédentes, on
1. La confection du chef-d'œuvre avait lieu devant une commission com-
posée des jurés et de deux anciens maîtres cliez les cordonniers ; deux ou
trois cliez les savetiers, trois chez les bouchers (avec acceptation par dix ou
douze anciens maîtres), (|uatre chez les maréchaux (avec acceptation par la
plus grande partie des anciens), six chez les potiers d'étain (avec accepta-
tion par « la plus grande et saine partie » des maîtres), six chez les sergers,
quatre anciens et quatre maîtres choisis suivant l'ordre du tableau chez les
tailleurs (avec acceptation par la corporation entière). La totalité des maî-
tres ou la plupart d'entre eux donnaient et jugeaient le chef-d'ceuvre chez les
parcheminiers, les serruriers, les maréchaux, les bourreliers et les peintres.
2. Statuts des cordonniers, 1525 ; des bonnetiers, 1506 ; des savetiers,
1527. L'apprentissage devait se prolonger encore cinq ou six mois chez les
cordonniers.
3. St. des bonnetiers, 1509.
4. St. des pâtissiers, 15(53.
5. St. des buffet iers-vinaigriers, ]5()0.
6. Pièce justif. IV.
7. St., 1()5<).
8. Pièce justif. VI et a. c. (Chartres, série J, passim.
LES MEMBRES DE I.A COHI'OIÎATION 45
ajoutait celle d'avoir l'aptitude physique nécessaire pour
exercer le métier, de ne pas être atteint d'une affection conta-
gieuse, ni même « sujet aux maladies » '.
Une fois le postulant agréé, on procédait à sa réception,
cérémonie qui rappelait avec plus de solennité l'admission
de l'apprenti et du compagnon. La formule du serment était
de «bien et fidellement travailler», d'observer les statuts, de
« prester honneur et respect aux anciens ))"- . En 1214, l'arçon-
neur jurait de garder dûment le métier '. Le nouveau maître
recevait ensuite l'autorisation de lever un ouvroir et procès-
verbal tant des épreuves éliminatoires que du serment était
dressé devant notaire jusqu'au XYIIP siècle, plus tard, à la
juridiction de police. En dernier lieu, venait le payement de
droits divers : vacations des examinateurs *, achat du
métier, quand le cas le requérait, honoraires des magistrats,
donnés parfois en nature, comme, dans la boucherie, la
longe de porc, la jouste de bon vin, celle de « vin clairet »,
des mets en quantité suffisante pour le rei)as de deux bouchers,
que les jeunes gens offraient au bailli au XIV^ siècle \ A la fin
de l'ancien régime, le total des frais payés au lieutenant géné-
ral de police s'élevait de 18 1., chez les tourneurs, à 45 1., chez
les bonnetiers '\
Après la collation officielle de la maîtrise, le nouveau mem-
bre conviait à un repas solennel, un «past», quelquefois la to-
talité des maîtres, quelquefois les dignitaires seulement. Au XV*^
siècle, l'usage du banquet existait dans tous les métiers. Les
rivalités d'amour-propre que ces fêtes occasionnaient, entraî-
naient à des dépenses immodérées qui devenaient ensuite obli-
gatoires. C'est ce que constatait le procureur du roi, en 1428, en
disant que les pasts étaient « très somptueux », « mie a volonté »
1. St. 1597.
2. St. des bonnetiers, 1509 ; des peintres, 1G29 et a. c. Chartres, série J.
3. Pièce justif. II.
4. Le taux des vacations subit une légère augmentation au cours des
siècles, mais très inférieure à la diminution du pouvoir de l'argent. Les tail-
leurs donnaient 20 s. à chacun des procureurs et jurés en 1394, 30 s., au
XVIII" siècle.
5. Arrêt du Parlement du 1''' sept. 1369. Arch. nat., X'a 19.
6. Arch. du Loiret, C 102.
46 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
ol « (le grande charge au peuple» '. Pour faire abandonner ces
habitudes ruineuses, quelques corps d'étal fixèrent le coût du
festin, d'autres en détaillèrent le menu -. Observait-on de sem-
blables prescriptions ? Les règlements donnent eux-mêmes la
réponse en terminant les recommandations faites au jeune arti-
san par : « si mieux il ne veut faire ». Il arrivait ainsi que les
bouchers gaspillaient 120 1. (val. intr. 907 fr.) quand une
somme de 20 à 10 francs (208 à 416 fr.) aurait suffi ^ et que cette
«grant, oultrageuse et excessive dépense » était compensée
au détriment du public par « renchérissement des denrées
(ju'ils vendoient » *. Dans les siècles suivants la tradition du
déjeuner d'apparat se perdit. Les tisserands en toile qui l'ob-
servaient en 1428, ne la mentionnaient plus en 1C59. Peu avant
la suppression des corporations elle ne se perpétuait encore
que chez les boulangers, les taillandiers et les tailleurs \
Les compagnons qui acceptaient sans trop de difficultés
la joyeuse réunion motivée parle past, introduisirent plusieurs
fois une instance en justice quand on avait exigé d'eux des som-
mes élevées comme droit d'admission dans la communauté.
Ils auraient dû régulièrement donner quelques livres de cire à
la confrérie et verser une cotisation dans la caisse commune *'.
Ces contributions pouvaient devenir un moyen de se procurer
des ressources exceptionnelles pour éteindre les dettes corpo-
ratives. Au XVP siècle on en usait déjà ^, Au XVIIP, l'exploi-
tation financière du candidat était coutumière et les redevances
ainsi prélevées furent parfois détournées abusivement de leur
emploi. Le tailleur Guy Bazaut, en 1711, distribua 350 1. aux
maîtres pour l'acquit des charges communes et 50 1. aux jurés
à titre de « gratification et baisemain ». La plupart des maî-
1. I"\ignicz, Documents..., II, 219.
2. Le savcticT devait donner deux pintes de vin, un jambon et quatre
pains.
3. Fagniez, loc. cit.
4. Ordonn. des rois de France, X, 384.
5. Areh. du Loiret, C 102.
6. 5 s., chez les corroyeurs, en 1113; 10 s., cliez les merciers-épiciers,
en 1490; 100 s., chez les bonnetiers, en 1509.
7. Pièce justif. XL
LES MEMBRES DE LA COHl'OUATION 47
très gardèrent pour eux-mêmes ce qui leur avait été (lislrii)ué
jusqu'au jour où le lieutenant général de police les coulraiguil à
accomplir leur devoir et, en même temps, confisqua au profit du
Bureau des pauvres les 50 1. indûment acceptées par les digni-
taires *. Certains artisans furent taxés à des sommes hors de [)ro-
portion avec l'état précaire de la petite industrie chartraine.
Michel Lecesne dut ofYrir 425 1. à ses confrères et rembourser
par 575 1. le capital d'une rente ; le drapier Hézard paya 1050
1., puis constata que les autres marchands gardaient [)ar de-
vers eux ce qui était destiné à l'amortissement des dettes so-
ciales -. En 1776, le cordonnier versait 120 1., le boucher et le
bourrelier 300, le bonnetier et le pâtissier 400, le builetier-vi-
naigrier 500. Quelques métiers avouaient hardiment leurs pro-
cédés illégaux. Chez les menuisiers et les serruriers, l'étranger
qui exécutait un chef-d'œuvre ne devait rien à la « boîte » ; s'il
n'en faisait pas, on lui réclamait 350 1. chez les premiers, 400
chez les seconds. Dans une enquête sur les merciers nous trou-
vons cette mention qui donne à réfléchir: les anciens apprentis
paient 3 à 400 1. et « ceux qui n'ont aucune qualité » 4 à ()00 -K
L'artisan qui ne s'exécutait pas de bonne grâce se voyait
indéfiniment refuser l'admission à la maîtrise. De loyaux ser-
vices prolongés pendant des années ne suffisaient pas pour lui
concilier la bienveillance des jurés. Si la justice royale n'avait
mis ordre quelquefois à la cupidité des maîtres, certains ou-
vriers sans fortune auraient passé leur vie entière à travailler
pour le compte d'autrui, comme ce François Drieux qui pen-
dant vingt-cinq ans se vit exclu parce qu'il refusait de distri-
buer aux tisserands en toile les sommes exorbitantes qu'on lui
demandait ^.
Faut-il ajouter que les lils de maîtres étaient partiellement,
sinon totalement, exonérés '. Au XVIIP siècle, le droit dou-
1. Sentence du 18 nov. 1711. A. c. Cliartres,J.1.15.
2. Sentences des 18 fév. 1704 et 22 juin 171Ô. Ihid., .1.1.3 et J.l.().
3. Arch. du Loiret, C 102.
4. Sentence de police du 8 mars 1702. A. c. Chartres, .1.1.2.
5. Au XVp siècle, le fils de maître n'offrait pas de past cliez les l)ou-
chers. Au XVIe siècle, il ne payait rien à la confrérie chez les cordonniers
et les pâtissiers ; il ne devait pas de vacations aux jurés ni d'honoraires aux
officiers du roi chez les pâtissiers et les buffetiers-vinaigriers.
48 PREMIKRE PARTIE — CHAPITRE II
vrir une boutique revenait, en tout, à 600 1. à l'ancien ap-
prenti boulanger, il coûtait au privilégié 30 1. pour la récep-
tion à la police, 15 s. comme honoraires à chaque juré ^ Du
gendre on demandait un peu plus que du fils, beaucoup moins
que de l'étranger. Le fils d'un évier payait 6 1. aux officiers de
police, le gendre 20 1. -
Devant ces exigences basées sur les besoins financiers d'une
société et non sur la moyenne des économies d'un ouvrier, les
compagnons devaient renoncer à leurs projets d'avenir. Pour-
tant, ils n'abandonnaient pas toujours la lutte, et quelquefois ils
arrivaient à partie égale ou même obtenaient la victoire. En
1702, six anciens apprentis et six fils de maîtres composaient
la nouvelle génération entrée dans les cadres corporatifs ; en
1750, il y avait treize des premiers, sept seulement des seconds.
Dans la seconde moitié du XYIIP siècle, la balance pencha
du côté des membres favorisés : en 1759, on admit quatre-
vingt-seize fils de maîtres et cinq appprentis, en 1776, trente
et un fils de maîtres et seize apprentis ^. Ce dernier nombre est
relativement élevé : en 1776, les bonnetiers déclaraient que
depuis trente ans ils n'avaient reçu que quatre étrangers. A la
même date, des fils de patrons seuls avaient été acceptés
depuis douze ans chez les tisserands, dix ans chez les bou-
chers ; la corporation était exclusivement composée de privi-
légiés chez les charrons et les tonneliers *.
Quand l'étranger avait obtenu les franchises du métier, sa
position sociale était entièrement semblable à celle des autres
maîtres, ses enfants jouissaient des avantages dont il s'était
vu frustré et il était assuré que son atelier ou sa boutique
pourrait rester entre les mains de sa postérité.
Si le chef de famille venait à décéder prématurément, pour
garantir la possession du métier à ses descendants et aussi
1. Aich. (lu Loiret, C 102.
2. A. c. Chartres, U.b.lH.
3. Ibid., J.1.1, J.1.2, J.l.lô, J.1.18, J.1.19.
4. Arch. du Loiret, C 102.
LES MEMBRES DE EA COUPORATION 49
pour remédier à une situation pécuniaire souvent dillicile, on
autorisait la femme à exercer l'état de son mari. Toutes les
corporations, sans exception, accordaient aux veuves les
prérogatives des maîtres, partiellement il est vrai. Ainsi, elles
ne prenaient pas d'apprenti tout en continuant l'instruction
d'un débutant précédemment engagé ; elles ne faisaient
travailler qu'un seul ouvrier, sauf chez les menuisiers, les
tourneurs et les potiers d'étain où elles pouvaient tenir « ung
ou plusieurs compagnons » K
Cet employé ne devait pas être introduit subrepticement dans
le métier en devenant l'associé de sa patronne, « la besogne »
qu'il exécutait appartenait à celle-ci et aussi le « profit » qui en
pouvait découler ^. En cas de mariage entre la veuve et le
compagnon, ce dernier exécutait un chef-d'œuvre et pajait les
droits comme aurait pu le faire un gendre de maître •'.
Si les secondes noces avaient lieu avec un homme d'une
autre profession, la femme perdait ses privilèges, fermait son
atelier, et quand elle avait auprès d'elle un apprenti, le con-
fiait aux jurés pour qu'il fut placé ailleurs. La suppression des
faveurs accordées à l'épouse sunàvante pouvait être également
une sanction de son manque de conduite. Toute veuve « mal
renommée de sa personne » était dénoncée à la justice par les
dignitaires '*. Avant de l'autoriser à épouser un compagnon, on
recherchait si elle s'était « bien gouvernée durant son veuvage ^,
Enfin, d'une manière générale, elle devait être de « bonne et
honneste conversation ».
La femme du maître était le chaînon qui permettait aux en-
fants de conserver le métier et la clientèle paternels. Ses pou-
voirs ne découlaient que de la solidarité familiale : en même
temps qu'on lui refusait un apprenti, on lui permettait de faire
instruire ses fils chez elle, pourvu qu'elle eut un valet expert ".
1. St. des menuisiers, 1575; des tourneurs, 1578; des potiers d'étain, 1593.
2. St. des serruriers, 1572; des menuisiers, 1575.
3. St. des selliers, 1591.
4. St. des buffetiers-vinaigriers, 15G(J.
5. St. des selliers, 1591.
6. St. des bonnetiers, 1509 ; des tondeurs, 1510 ; des savetiers, 1527 ; des
serruriers; 1572 ; des sergers, 1667.
4
50 PIÎEMIKHE PAKTIE CHAPITRE II
Les seules concessions laites à sa position personnelle, habi-
tuellement modeste, et non au patrimoine collectif, étaient \e
droit de continuer à travailler après l'établissement de ses fils
et, au XYIIP siècle, une demi-remise des charges communes.
F^n dehors des veuves, dont la place dans le métier était la
résultante du monopole, existait-il des femmes gagnant leur vie
d'une manière indépendante ? Elles s'adonnaient bien à des mé-
tiers libres uniquement féminins, tel celui de fileuse ; à de menus
négoces restés en dehors de l'organisation corporative comme la
vente au détail sur les marchés de la ville, la municipalité leur
concédait plus particulièrement certains offices, ceux de poisson-
nières jurées, de factrices sur le marché au blé, ceux encore de
revenderesses jurées' ; mais, pouvaient-elles arriver à la maî-
trise ? Il semble que le patronat féminin ait été à peu près écarté.
A Paris, par suite d'une division du travail plus perfectionnée,
d'un plus grand nombre de communautés, certaines corpora-
tions n'étaient composées que de femmes- . A Chartres, les fem-
mes étaient admises concurremment avec les hommes dans le
métier de la rivière : le texier instruisait son hoir « maie ou fe-
melle » ; chez les pareurs, il y avait des maîtres et des maî-
tresses^ . Mais en nous reportant aux statuts postérieurs au XIIP
siècle, nous n'en trouvons qu'un seul — celui d'une profession
î. Sur les poissonnières v. 2" partie, ch. I ; sur les factrices, ibid., ch. II.
Les revenderesses ou marchandes d'antiquités étaient obligées d'assister à
toutes les ventes mobilières du commencement à la fin et de prendre part aux
enchères. Elles tenaient un registre coté et paraphé par le lieutenant général de
police des achats faits par elles: elles devaient être solvables et n'appartenir
à aucune communauté. Les filles en puissance de père et mère n'étaient re-
çues qu'à 25 ans et après avoir ouvert boutique ou avoir reçu les fonds suf-
fisants. Le nombre des revenderesses passa de 25 à 33 par l'ordonnance de
police du 23 janv. 1768. Certaines n'avaient aucun avoir ou exerçaient une
profession incompatible avec leur négoce ; quelques-unes mêmes, vendaient
ou colportaient des marchandises mises en dépôt chez elles par les fabri-
cants de la ville. A.c. Chartres, série J, passim.
2. D'après le Livre des métiers, les corporations féminines étaient les
suivantes : fileresses de soie à grands fuseaux, filercsses de soie à petits fu-
seaux, ouvrières en tissus de soie, tisserandes de couvres-chefs de soie. Le
métier de faiseur de chapeaux d'orfroi était surtout exercé par des femmes.
Dans plusieurs autres professions, les femmes, autres que les veuves de
maîtres, pouvaient tenir un ouvroir. Les faiseuses d'aumonières firent enre-
gistrer leurs statuts à la fin du XlIIe siècle.
3. Pièce justif. II.
LES MEMBRES DE I,A CORPORATION 51
bien peu appropriée au sexe féminin, la sellerie — acceptant i)icn
éventuellement de recevoir les « filles des maistres » engen-
drées en « loyal mariage » '.
S'il put y avoir des femmes sellières, par contre, l'état de
couturière était soumis à certaines restrictions -. L'exercer était
une tolérance. Les ouvrières en couture travaillaient sous la
direction des tailleurs sans faire j)arlie de la collectivité des
maîtres. Quand, en 1517, Jeanne Rebours, i)robablement en
faisant valoir qu'elle habitait hors la ville, obtint de pouvoir
confectionner de la lingerie et des vêtements, elle dut promettre
de besogner dans une chambre basse ou un grenier sans tenir
« ouvroir ouvert » et de porter et rapporter son ouvrage en le
couvrant de son « devantel » ^ Pour avoir la même j)ermission,
Jeanne Durant s'engagea à ne pas travailler dans la ville ou les
faubourgs, sinon elle pourrait être arrêtée comme « une per-
sonne estrange » *. L'une et l'autre, durent verser à la confrérie
une petite somme comme droit d'entrée et une redevance an-
nuelle. Moyennant quoi, et avec le consentement de leurs maris,
elles purent s'établir couturières et même enseigner ce qu'elles
savaient à une apprentie \
Ces bornes posées au labeur des ouvrières i)arurent exagé-
rées quand le luxe s'étant répandu dans les diverses classes
de la société, la clientèle féminine des tailleurs s'accrut. Les
couturières négligèrent alors volontairement de solliciter
l'exemption réglementaire. Il y en avait cent deux à Chartres, en
1702, parmi les plus « fameresses », toutes indépendantes de
la corporation des tailleurs ''. Cependant, les vêtements de fem-
mes étaient souvent préparés par des hommes ; les maîtres
1. St., 1591. Le passage correspondant des statuts parisiens traite seule-
ment des fils de maîtres.
2. A Paris, il y avait des ouvrières en couture, non des maîtresses coutu-
rières. En 1075, et après 25 ans de lutte, les couturières obtinrent de former
un métier juré. Bien avant cette date cependant, et malgré les saisies et con-
damnations, les femmes travaillaient en dehors des tailleurs d'habits. (Les-
pinasse. Les métiers et corporations de Paris, III, 231.)
3. Pièce justif. XIII.
4. Pièce justif. XIV.
5. Pièce justif. IX.
6. A. c. Chartres, U.b.22.
52 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE II
avaient conservé le monopole des corsages baleinés que les
couturières pouvaient seulement raccommodera Cette spécia-
lité était assez prospère pour qu'en 1722 on décidât d'élire
tous les deux ans parmi les jurés un tailleur pour femmes -.
De toutes façons, la main-d'œuvre féminine n'aurait pu
apporter à la production industrielle qu'un appoint aléatoire,
en conséquence destiné à tomber au second rang, La sauve-
garde des procédés techniques demandait que la femme eut la
même piofession que son mari, d'où une première cause d'éli-
mination. L'éducation professionnelle devait être terminée avant
le mariage, sinon le contrat d'apprentissage était résilié ^ Seu-
les les veuves, parce qu'elles constituaient un élément indis-
pensable pour la transmission des biens familiaux, entraient
dans la corporation, dirigeaient un ouvrier, sans que leur savoir
fut soumis à aucune vérification *.
L'étude de la constitution interne des corps de métier, nous
met en présence d'un organisme dont toutes les parties sont
disposées en vue d'un effet unique, concourent à défendre les
intérêts d'un petit nombre de familles. D'après la seule raison,
un monopole si puissamment constitué pourrait abriter tous
les abus, il ne peut se défendre que limité par un contre-poids.
N'est-ce pas le rôle que la modicité des gains permis à chaque
maître jouait sur la masse populaire, mieux et plus sûrement
que les règlements techniques ? Les faits sont convaincants.
Pour juger les privilèges corporatifs, en effet, il ne faudrait
pas s'appuyer sur des considérations spéculatives ou humani-
taires et parce qu'il y a eu de trop réelles victimes condamner
le système tout entier. Le meilleur critérium pour apprécier le
mode de recrutement des artisans est son résultat. Si l'ensem-
ble de la production est, suivant l'expression consacrée, loj'ale
et marchande, la majorité des ouvriers et surtout les chefs ont
1. St., 1719.
2. Transaction du 17 août citée clans l'arrêt du Parlement du 30 avril
1727. A. c. Chartres, J. 8.
3. Pièce justif. IX.
4. hn 1705, l'ensemble des communautés comprenait 56 veuves et 574
maîtres. Arch. nat., F'^ 751.
LES MEMBRES DE LA CORPORATION 53
des capacités professionnelles suffisantes. Tant d'œuvres cons-
ciencieusement exécutées sont sorties des anciens ateliers, un
goût si sûr distingue le plus grand nombre, la décadence du
style français après la mort des maîtres formés au temps de
Louis XVI et qui prolongèrent leur effort jusque sous
l'Empire est si évidente, qu'il est difficile de ne pas attribuer
à la limitation des bénéfices, à l'exclusivisme familial et aux
dispositions héréditaires qu'il engendre, le respect de la pro-
bité, honneur des classes laborieuses, l'impression nabilité vive
et la persévérance dans l'effort nécessaires pour atteindre
l'art.
CHAPITRE III
LES CONFRÉRIES ET LE ROLE COLLECTIF DES ARTISANS
Le régime de travail aboli en 1791, n'offrait pas seulement à
chaque individu un plan de vie tout tracé, une existence dont
chaque étape était protégée par les institutions corporatives,
mais encore, dans de nombreuses occasions, la solidarité qui
unissait l'ensemble du métier s'exprimait ouvertement : tantôt,
ses membres se réunissaient pour participer à des cérémonies
religieuses ou civiles ; tantôt, ils réglaient dans des assemblées
leurs intérêts généraux, acquéraient des biens sociaux, inten-
taient une action contre une communauté rivale, faisaient, en
un mot, acte de personne morale.
Ces manifestations collectives étaient particulièrement an-
ciennes dans le domaine religieux. Le désir d'attirer, plus abon-
dantes, les bénédictions de Dieu par des prières en commun
avait de bonne heure donné naissance aux confréries. On a pour
quelques-unes d'entre elles la preuve qu'elles furent constituées
avant les corporations. Sur une des verrières de la cathédrale
(peintes entre 1215 et 1240), est figurée une bannière ornée d'une
chausse rouge, sans doute emblème des chapeliers et chausse-
tiers qui formèrent une communauté jurée en 1509 seulement.
Les tisserands en toile, dont les premiers statuts datent de 1487,
olfrirent le vitrail de saint Vincent portant l'inscription sui-
vante :
«... cf:ste : verrière cent : cil : g
UI : DO : LI CONFRERE : SAINT : ViNC »
<iui peut s'interpréter ainsi : [sur] cette verrière sont ceux qui
donnent : les confrères de saint Vincent. On peut tenir pour
vriiisemi)lal)îe que les cordonniers dont les maîtrises et jurandes
LES CONFRÉRIKS 55
furent établies en 1484, formèrent, dès le XIIP siècle, une,
sinon deux confréries. Au bas de deux fenêtres, en effet, est
représenté un groupe de personnages à genoux soutenant une
verrière. Le 13 novembre 1513, quatre-vingt-deux ans avant
l'homologation de leurs règlements, les couteliers-taillandiers
s'assemblèrent, au nombre de treize, pour élire deux d'entre eux
comme procureurs de la confrérie de « Monsieur Sainct-Jean-
Baptiste », leur donner pouvoir de recevoir les cotisations, de
<( faire faire et paierie luminaire et service », à charge de rendre
compte de leur gestion aux autres membres *.
D'autre part, d'après quelques statuts de métiers, les servi-
ces religieux que faisaient célébrer les artisans, sont mentionnés
comme une coutume anciennement en vigueur. Il paraît donc à
peu près certain que dans chaque profession libre, ou au moins
dans la grande majorité d'entre elles, furent érigées des associa-
tions pieuses. C'était une organisation due à l'initiative privée
des adhérents, où le souci des intérêts professionnels ne tenait
pas moins de place que celui du perfectionnement religieux. En
accordant aux hommes des classes laborieuses le monopole
qu'ils lui demandaient, l'autorité publique confirmait seulement
l'existence de la fédération en tant que groupement civil, la
confrérie pouvait, indépendamment de la corporation, avoir sa
vie propre, ses biens et son administration distincts.
Dans un grand nombre de villes, cette démarcation est net-
tement marquée -. A Chartres, les institutions religieuses dépen-
dant des métiers ne jouirent pas d'une grande vitalité. Métier
et confrérie se confondent presque toujours: même composition,
1. Arch. d'Ii.-et-.L, G 184.
2. A Paris, au XIII' siècle, il existait certainement des confréries distinc-
tes des corps de métiers, mais la plupart des dispositions religieuses ou cha-
ritables énumérécs au Livre des métiers ne sont pas assez explicites pour
qu'il soit possible de connaître le développement atteint alors par ces grou-
pements. Au commencement du KIY*" siècle, les confréries furent supprimées
par Philippe le Bel. Beaucoup d'entre elles furent rétablies peu après par la
royauté. Leur composition embrassa ou bien une partie seulement des mem-
bres du métier, ou bien des personnes qui ne l'exerçaient pas. Le plus sou-
vent, elle correspondit à celle de la corporation. Ces confréries eurent leur
caisse spéciale et leurs administrateurs particuliers. (Fagniez, Etudes sur
l'industrie et la classe industrielle, p. 31 sqq.). A Blois, comme à Chartres,
la confrérie se confondit avec la corporation, sans qu'il y eut toujours iden-
tité complète (Bourgeois, op. cit.. p. XCII).
56 l'RHMIKRl-: PARTIE CHAPITRE III
nu'iiu's chefs (les procurcius '), caisse unique servant à centrali-
ser les ressources financières pour les frais du culte et les dé-
penses générales de la communauté. La fin économique d'une
part ; le but religieux et charitable, de l'autre, séparent seuls
ces deux formes d'une même association. On n'entrait pas dans
l'une sans participer aux dévotions de la seconde. Cette obliga-
tion, nettement formulée dans les statuts des merciers-épiciers,
en 1490, paraît s'être transformée en un usage suivi par tous
sans affecter la forme impérative.
Quelquefois, la corrélation n'était pas absolue entre les deux
groupements. Chez les bourgeois de la rivière, deux confréries
se partageaient les divers artisans, mais pour symboliser
l'union étroite reliant les ouvriers de la laine, chaque société
devait accueillir un membre de l'autre -. Plus curieux encore
est le cas des couturières qui, après avoir été autorisées à
travailler chez elles, entraient dans la confrérie des maîtres
tailleurs tout en restant en dehors de leur communauté.
Certains artisans créèrent des compagnies dont l'objet
était tout moral. Au XVP siècle, le fait se présenta à plu-
sieurs reprises. Par suite des abus dont les confréries avaient
été le prétexte, aucune ne pouvait plus alors être fondée sans
l'assentiment de l'Eglise et celui, tout au moins tacite, de la
puissance souveraine. En 1503, les corroyeurs, qui depuis
soixante ans et peut-être davantage avaient réuni un fonds
de secours mutuels ^ ([ui certainement assistaient en corps de
longue date à des cérémonies religieuses, s'adressèrent à René
d'Illiers, leur évêque, pour faire approuver une pieuse société
qu'ils voulaient ériger en l'église Saint-André ^ Elle devait avoir
1. Dans le métier de la riviC-rc, deux des jurés, dits «jurés fiaricux »,
administraient la confrérie. Arch. d'E.-et-L., G 3705.
2. Pièce juslif. II.
3. Statuts des corroyeurs, 1443.
4. Voici le texte de la requête présentée par les corroyeurs tel qu'il est
rapporté en les lettres concédées le 16 août 1503 : « A révérend pcrc en Dieu,
monseigneur l'evesque de Chartres, supplient humblement Martin Prévost,
Guillaume Aubourc, procureurs des courayeurs de la ville de Chartres ;
Jehan Picqueau, Mathry (iaultier, Michel Baudet, .Tehan Aubourc, Mathry
Travers, .lehan Guérin, Hobin Longuet, Gillet Rousseau et autres leurs allez
et complices, comme iceulx supi)lians ayent intention de ériger et eslever
une coiiharie en l'église de monsieur Salnl-André, des couravcurs de la ville
LES CONFRÉRIES 57
pour patron saint Louis et, tout en étant nommée « confrérie
des corroyeurs », pourrait comprendre des fidèles élrani^ers au
métier. En 1539, les cordiers obtinrent une faveur analoj^ue et
établirent dans l'église Saint-Maurice un culte particulier au
Saint-Sacrement et aux apôtres' .
Ces fondations n'étaient pas toujours de longue durée. L'a-
baissement du sentiment religieux, les charges fiscales imposées
aux corps de métiers, firent simplifier des institutions qui étaient
assez coûteuses. En 1776, une confrérie seulement existait en
dehors de la communauté professionnelle : celle des cordonniers
établie en 1687 -. Dans les autres corporations, les pratiques
auxquelles s'astreignaient les artisans étaient, comme ils le
disaient, de pure dévotion.
Chaque association de métier se reconnaissait un patron.
Des circonstances particulières à la vie du saint ou des rappro-
de Cliartres, en laquelle ont ordonné lesdits supplians pour icelle confrarie,
lequel (sic) soubz icellui tiltre sera appelée la confrarie des couroyeurs de la
ville de Chartres (en laquelle ont ordonné lesdits supplians, pour icelle con-
frarie) faire dire et célébrer le jour de ladite feste monsieur Saint-Loys pre-
mières et secondes vespres avecques grant messe solennelle et porter uiig
baston ou enseigne, fait a la similitude et ymaige de mondit seigneur saint
Loys et oultre par chacun an et doresnavant, en chacun moys de l'an, au
jour qu'il (leur) plaira ausdits supplians ordonner, feront dire et célébrer
une messe a leur devocion en icelle église de Saint-André et seront tenuz
pour le bien et accroissement d'icelle, les maistres passez en icellui mestier,
frères et seurs d'icelle et chacun d'eulx, par chacun an, au jour et feste de
ladite confrarie, payer la somme de quinze deniers tournois, et oultre les
maistres qui d'ores en avant seront passez, cinq sols tournois ou une livre
de cire, une foj's paiée, et pareillement les maistres qui auront des appren-
tilz payeront pareille somme de cinq solz tournois ou une livre de cire qui
seront jDajez par iceulx aprentilz ou par leurs maistres aux jours qui seront
ordonnez par lesdits procureurs, frères et sœurs ; ce que lesdits supplians
ne sauroient faire sans vostre auctorité, congié et licence. Ce considéré, en
faisant œuvre méritoire envers Dieu, il vous plaise, de vostre grâce, actendu
leur bonne devocion et affection, ordonner et donner congié et licence a
iceulx supplians de ce faire selon leur Ijon propos et délibération, et oultre
donner a tous les confrères et seurs qui y entreront ou donneront de leurs
biens quarente jours de \riiy pardon, et lesdits supplians prieront Dieu pour
vostre révérende paternité ». Arch. d'E.-et-L., G 3744.
l.E. de Lépinois, //jsfo/rc Je Chartres; 1,263, en note ; Chartres, 1854, in-8".
2. Arch. du Loiret, C 102. Dans ce document, on indique par erreur
l'existence d'une confrérie chez les charpentiers : les comptes présentés par
les procureurs du métier prouvent qu'il s'agit de dépenses cultuelles analo-
gues à celles des autres communautés et non d'une association spéciale. A.c.
Chartres, U.b.lio.
58 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE III
cluMiicnls ({uelquefois singuliers motivaient le choix des ouvriers.
Les portefaix célébraient la fête de saint Christophe qui avait
porté lEnfant-Dieu sur ses épaules. Pour rappeler qu'ils fabri-
(}uaient des tabernacles, les menuisiers vénéraient sainte Anne,
auteur du i)remier tabernacle comme mère de la sainte Vierge K
Le supplice de saint Laurent avait suggéré aux cuisiniers la
pensée d'en faire leur protecteur céleste. Il en était de même pour
saint ,lean-Baptisle chez les taillandiers-couteliers, pour saint
Barthélémy chez les parcheminiers. Les charpentiers et char-
rons fêtaient la Saint-Joseph, les peintres-vitriers, la Saint-Luc.
Saint Julien, habituellement patron des aubergistes, était à
Chartres celui des tourneurs. Le culte de saint Eloi était le pro-
pre des maréchaux, tandis que les orfèvres priaient sainte Véro-
nique. Les maçons avaient choisi saint Denis, mais pour indi-
quer l'élévation de leurs constructions, ils avaient adopté comme
emblème une représentation de l'Ascension 2.
La fête patronale était pour les confrères l'occasion de
réunions où alternaient les offices religieux et des réjouissances
(jui n'étaient pas toujours édifiantes. Le matin tous assistaient
1. E. Mâle, L'art religieux du XIII^ siècle en France; Paris, 1902, in-4o ;
p. 334.
2. Les patrons et fêtes religieuses particulièrement vénérées par les autres
corporations étaient : saint Michel chez les bonnetiers, la Fête-Dieu chez les
bouchers, le dimanche de la Trinité chez les boulangers, les merciers-épi-
ciers et les sergers (qui célébraient la fête de la confrérie le second dimanche
de septembre), saint Antoine chez les bourreliers, saint Hubert chez les
chaudronniers. Les cordiers, après avoir élevé un culte au Saint-Sacrement
au XVI"^ siècle, fêtèrent Notre-Dame-des-Neiges, au XVIIIc. Saint Crépin,
saint Crépinien et sainte Aragonde étaient honorés par les cordonniers,
saint Pierre par les savetiers, sainte Catherine par les couvreurs et les dra-
piers, saint Potenticn et saint Savinicn par les éviers, saint Maur par les
pâtissiers, saint lAibin, évêque de Chartres, par les potiers d'étain, saint
Jac(jues et saint I^hilip])c par les tailleurs, saint Jean-Baptiste par les tan-
neurs et, au XVIIl'' siècle, par les corroyeurs, saint François d'Assise parles
tapissiers, saint Nicolas, fêté le premier mai, par les tisserands en drap, la
Nativité et les principales fêtes de la Vierge par les tisserands en toile au
XVIIl'' siècle, saint Simon et saint Jude par les tonneliei's, la translation des
reliques de saint Martin par les vinaigriers. Statuts des différentes commu-
liautés ; arch. du Loiret, C 102 ; arch. d'E.-et-L., E 2128 pour le culte de
sainte Aragonde, E 2094 pour la confrérie des éviers ; Souchet, Histoire du
diocèse et de la ville de Chartres ; IV, 4 ; Chartres, 1873, in-8" (Publ. de la
Soc. arch. d'Eure-et-Loir), pour les éviers et les orfèvres ; arch. d'E.-et-L.,
Ci 37(1.') pour les tisserands en drap.
LES CONFRÉRIES 59
à une grand'messe. Chaque société avait fait élection d'une
paroisse ou d'un monastère pour y faire célébrer le service an-
nuel. Le plus souvent il avait lieu dans un couvent et particu-
lièrement dans ceux des Jacobins et des Cordeliers. Plusieurs
confréries, au moins à l'époque de leur plus grande prospérité,
possédèrent une chapelle j)rivée. Celle de saint Nicolas, dans
l'église Saint-André, était réservée aux texiers en drap. Ils y
placèrent une lampe qui brûlait jour et nuit devant le Saint-
Sacrement et, en 1409, l'ornèrent d'une verrière commémorative
représentant une veilleuse et un ciboire. Déjà, un peu avant
le milieu du XV'' siècle, les texiers diminués en nombre
n'avaient plus les fonds nécessaires pour entretenir leur lampe '.
Jusqu'à 1553, les éviers et orfèvres occupèrent chacun un autel
dans la crypte de la cathédrale -.
La coutume de louer des chapelles pour leur usage personnel
n'était plus observée par les communautés du XYIIP siècle,
sauf par deux d'entre elles •*. Quelques-unes n'avaient même plus
d'église de prédilection et choisissaient chaque année le lieu où
elles feraient dire l'office patronal.
A la messe de confrérie se distribuait du pain bénit, qui était
ou bien payé sur la caisse commune ou offert tour à tour par
les coassociés. Pendant la bénédiction, un maître, le « bâton-
nier » ^, tenait l'emblème de l'association, par exemple un drapeau,
tel celui des portefaix figurant un saint Christophe grossièrement
brodé et accompagné de la devise : a la force faut céder ^. Plus
1. Sentence du bailliage du 17 juill. 147<S. Arch. d'E.-et-L., G 3705.
2. Souchet, op. cit., IV, 4.
3. Celles des éviers et des cordonniers.
4. En compensation de son rôle honorifique, le bâtonnier versait une
oÊfrande à l'église oii se célébrait la confrérie. Un compte de recettes prove-
nant des confréries dressé, en 1467, par les gagers de Saint-André, nous
apprend qu'il y avait sur cette paroisse 19 confréries dont celle de saint
Nicolas, déjà citée, et deux autres, celles de sainte Anne et de saint Antoine
qui étaient probablement composées d'artisans. Les sommes versées aux
gagers, et encore y eut-il plusieurs chapitres de recettes déficitaires, s'élevè-
rent à 9 1. 3 s. 1 ob. (63 fr. 75), pour les confréries et environ 20 1. 4 d.
(132 fr. 18), pour les bâtonniers. Une confrérie pouvait avoir plusieurs bâton-
niers, quelquefois même elle avait une bâtonnière. Bibl. nat.. ms. fr. 12 007.
5. Ce drapeau est conservé au musée de Chartres. Les drapiers, les cui-
siniers et les pâtissiers ont possédé des drapeaux aujourd'hui perdus.
60 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE III
souvent, le symbole corporatif était un w bâton », hampe de
bois surmontée d'une statue ou d'un groupe de personnages.
Quelques-uns de ces objets se sont conservés jusqu'à nous. Le
bâton des menuisiers nous montre, nichée sous un dais flam-
boyant, une naïve sainte Anne enseignant la lecture à Marie
eniant. Les j)ortel"aix avaient fait sculpter un saint Christophe
debout sous un petit édifice à dôme et à colonnettes rappelant
les rétables du XVIIP siècle. Les maçons, moins heureusement
inspirés, se contentèrent d'une figure de Jésus-Christ, s'élevant
au ciel sous quatre tiges de bois courbé, de style Louis XV, le
tout de facture fruste et peint de couleurs criardes '.
Porter le bâton était un honneur dévolu successivement à
chacun des maîtres. Chez les boulangers, il appartenait au plus
ancien, suivant l'ordre d'ouverture des boutiques -.
Un petit nombre de communautés, pour donner plus de
solennité à la fête patronale, faisaient chanter les premières et
les secondes vêpres. Ailleurs, chez les tailleurs, les corroyeurs,
les tonneliers, la dévotion des confrères était assez grande
pour les faire assister à une messe, hebdomadaire chez les deux
premiers, mensuelle chez les seconds ^. Les membres du métier
se faisaient sans doute un devoir de participer aux réunions
pieuses. Leur présence n'était cependant pas obligatoire, sauf
chez les sergers où l'absence d'un maître entraînait pour lui une
amende de 5 s*.
Le mérite des prières communes pouvait être complété par
l'obtention d'indulgences, dans les associations qui avaient sol-
licité de l'autorité ecclésiastique la reconnaissance de leur exis-
tence. Ainsi en fut-il chez les corroveurs^'et les cordonniers ^. Ces
1. Voir pi. I. Ces bâtons sont conserves au musée de Cliartres. Il y avait
également des bâtons de confrérie chez les bouchers, les boulangers, les
bourreliers, les chaudronniers, les cordiers, les cordonniers (représentant
sainte Aragonde entourée de deux anges), les parcheminiers, les pâtissiers
et les tailleurs. Arch. du Loiret C 102.
2. Sentence de police du 7 juin 1702. A. c. Chartres, J.1.2.
3. St. des tailleurs, 1394; arch. d'E.-et-L., G 3744 ; st. des tonneliers, 1739.
4. St. des sergers, GC7.
"). Voir p. 57 en note.
(). Bulle du ,") déc. et bref du 10 déc. 1(587. Copies de 1776, arch. du
Loiret C 102.
LES COXFRÉRIKS 61
derniers reçurent même l'autorisation ' d'exposer le Sainl-Sacre-
ment le jour de la fête patronale au principal aulel des reli-
gieux Jacobins, faveur insigne car l'intention de l'Eglise était de
ne donner que peu d'importance aux cérémonies de confréries,
et des conciles, comme ceux de Bourges en 1584, de Narbonne
en 1609, s'étaient prononcés en ce sens.
I.a fraternité chrétienne avait particulièrement insi)iré
quelques dispositions assurant aux adhérents l'entr'aide spiri-
tuelle et matérielle. Après avoir fêté leur saint patron, la plu-
part des métiers faisaient chanter le lendemain une messe
solennelle de requiem pour les âmes des confrères défunts.
Presque tous, possédaient un poêle funéraire, souvent des
torches ou des flambeaux qu'ils prêtaient pour enterrer cha-
cun des leurs. De plus, quelques-uns payaient un service à
frais commun lors du décès des maîtres et de leurs femmes -.
En ce qui concerne l'assistance contre la misère, il est pos-
sible, il est même probable qu'une fraction des revenus sociaux
était distribuée aux maîtres sans ressources. Chez les maré-
chaux, la caisse de la communauté se nommait « boîte des
pauvres » ^. Chez les tailleurs, une moitié des amendes était
versée à la confrérie, l'autre aux membres indigents '^. Quand
les sergers rédigèrent de nouveaux statuts, en 1666, ils éten-
dirent leur pitié à tous les malheureux de la ville et décidè-
rent que le Bureau des pauvres recevrait la moitié des amen-
des. Par contre, l'emploi des fonds tel qu'il était établi chez
les tisserands en drap ne laissait aucune place à la charité "*.
Nous ne saurions préciser davantage les mesures que les
artisans adoptèrent pour remédier mutuellement à leurs in-
fortunes *". Quelques comptes de recettes et de dépenses sont
1. Par lettres de Biaise Boutier, vicaire général du diocèse de (Chartres,
données le 28 juin 1688. Ibid.
2. Aux XVII'" et XVIII'^ siècles, le service à la mort des maîtres et maî-
tresses était seulement en usage chez les bonnetiers, les bouchers, les me-
nuisiers et les sergers.
3. St., 1585.
4. St., 1719.
5. Arch. d'E.-et-L., G 3705.
6. A Blois, les tisserands donnaient chacun 1 d. par semaine, les niaré-
chau.x 2 d., pour les maîtres âgés ou malades. Chez les ménétriers existait
une maison hospitalière entretenue par des cotisations et des quêtes. Chaque
62 PHEMIKHR PARTIE CHAPITRE lll
encore conservés aujourd'hui '. Ils datent d'une époque où la
ruine de la petite industrie, les attaques menées contre le ré-
gime corporatif, enlevaient aux institutions jadis florissantes les
caractères qu'elles avaient pu conserver pendant des siècles. Des
charges obligatoires trop lourdes empêchaient alors d'assister
le trop grand nombre de maîtres qu'il aurait fallu soutenir.
Aux pratiques religieuses et charitables réunies sous le
nom de confrérie, on adjoignait les plaisirs qui animaient la
fête patronale. Les seuls qui paraissent avoir été en usage à
Chartres sont les repas de corps. Aucun métier ne donnait de
représentation théâtrale comme le faisait la confrérie des no-
taires et clercs épiscopaux"-et, un moment, celle de la Pas-
sion ^. Nul n'avait institué en son nom propre de ces céré-
monies confinant au grotesque, semblables à celles déployées
certains jours à l'église Notre-Dame.
Les festins corporatifs existaient déjà au XIP siècle, nous
l'avons dit, chez les taverniers. Les bouchers et les boulangers
en conservèrent la tradition jusqu'à la suppression des com-
munautés industrielles. Ces réunions offraient aux artisans des
tentations auxquelles ils succombaient généralement. On con-
naît le passage par lequel, dès le IX* siècle, Hincmar, arche-
vêque de Reims, approuvant, dans les confréries exclusive-
ment religieuses existant de son temps, tout ce qui touchait
la dévotion privée, l'observance commune du culte, l'aide
mutuelle, la charité, prohii^ait ensuite expressément ces pasts
et ces banquets, occasion, disait-il, de charges et exactions
injustifiées, de plaisirs frivoles ou honteux, d'où naissaient des
mercier devait vendre aux foires les marchandises du confrère obligé de
s'aljscnter, en garder la femme : « tout ainsj' que si elle estoit sa sœur »,
visiter les associés malades, même si leur domicile était éloigné de deux
lieues, rembourser aux héritiers d'un mercier décédé les avances faites par
un autre membre, prêter 12 d. à celui qui se trouvait sans argent en voyage,
porter gratuitement pendant quatre lieues le ballot de celui qui était fati-
gué, enfin, aider le voyageur de ses conseils. Bourgeois, op. cit., p. XCVI.
1. A. c. Chartres, série U.b.l.
2. Lettres patentes de Louis XI de fév. 1501 n. s. Ordonn. des rois de
France, XXI, 271.
3. Elle fut autorisée en 1.506 par le corps de ville à jouer des mj'stères
et moralités. Lépinois, op. cil,, II, 147.
LES CONFRÉRIES 63
rixes allant jusqu'au meurtre, des dissentions et des haines '.
Quand, à de nombreuses reprises, l'Eglise s'est élevée contre
les confréries, elle visait surtout les entraînements que les
divertissements en commun pouvaient susciter.
Les mêmes motifs se retrouvent dans les règlements émanés
des pouvoirs civils et qui supprimaient les confréries, ou interdi-
saient les banquets de corps et de maîtrise: arrêts du Parlement,
entre autres celui du 25 mai 1535 applicable dans toutes les villes
jurées du ressort, ordonnances de Villers-Cotteret, d'Orléans,
de Blois. Ces prohibitions, sans avoir l'effet qu'elles auraient
dû légalement produire, invitaient les officiers royaux à user
de sévérité dans quelques cas isolés. Peu après sa fondation,
la confrérie des cordiers fut supprimée à cause de l'intempé-
rance de ses membres. Enfin, dernier témoignage sur les
excès commis par les artisans, en 1755, M. de Barentin, in-
tendant de la généralité d'Orléans, cherchant les moyens de
relever les corporations, proposa de supprimer les repas
donnés aux dépens des communautés, les dépenses inutiles et
tout d'abord les confréries : « anciennement, dit-il, les con-
frairies avoient esté établies pour entretenir la paix et l'union
entre les maîtres, mais elles ruinent à présent les artisans.
Elles ont aussi dégénéré en débauche et, ce qu'il y a de pis
encore, c'est qu'elles occasionnent très souvent des querelles
et des disputes d'où naissent des procès criminels » -.
Si les fêtes offertes privément par les artisans donnaient
lieu aux interdictions des puissances ecclésiastiques ou laï-
ques, celles-ci dans de nombreuses solennités requéraient,
cependant, le concours des hommes des métiers. Aux pro-
cessions, les membres des communautés figuraient en corps,
munis de leurs insignes : bâtons, drapeaux ou blasons. Le
jour de la Fête-Dieu, douze cordiers, confrères du Saint-
Sacrement, vêtus « à la judaïque », soutenaient le dais et
les instruments de la Passion ^. En l'année 1681, une séche-
1. Fagniez, Documents, I, 52-53.
2. Arcli. nat., Fi2 751.
3. Lépinois, op. cit., I, 253.
64 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE III
resse prolongée menaça d'anéantir les récoltes de la Beauce.
Pour obtenir un temps plus favorable, on résolut de porter
processionnellement la Sainte-Châsse de la cathédrale à l'abbaye
de Josaphat. En tète marchaient soixante hommes tenant des
torches fournies par les associations industrielles. Plus loin,
venaient les dignitaires : procureurs, gardes, jurés et syndics
de trente-deux métiers ^ tous ayant en main les images des
saints patrons ou bien un gros cierge avec les <( armes » de
chacpie corps -.
Vn Te Deiim était-il chanté à la cathédrale, un personnage
imi)ortant entrait-il à Chartres, l'échevinage se faisait accom-
pagner par les corps et communautés des marchands et ar-
tisans. Une ordonnance de police indiquait l'ordre de pré-
séance des divers métiers, le nombre de représentants de
chacun, prescrivait aux délégués d'être en « habits uni-
formes » et de déployer leurs emblèmes. Nous pouvons ainsi
nous rendre compte du degré d'estime où étaient tenues les
différentes professions. Au XVIIP siècle, la communauté des
orfèvres, si peu nombreuse, venait généralement en première
ligne ainsi que celles des imprimeurs-libraires, des mar-
chands merciers et des marchands drapiers, tandis que les
1. Parmi ceux-ci étalent représentés les tailleurs de pierre et les meu-
niers quoique ne formant pas de corporation.
2. I. Anquetin., La Beaussc desséchée ou discours sur ce qui s'est passé à
la procession généralle faite à Chartres le dix-huictième juin mil six cens
qu<ttre-vingt-un ; Chartres, [s. d.], in-S» ; p. 32. Ce texte semble prouver
qu'avant la confection du Grand armoriai général de France par Charles
d'Hozicr, quelques-unes au moins des communautés chartraines possédaient
des armoiries. Pourtant, quand, en 1699, fut entrepris l'armoriai de la gé-
néralité d'Orléans, les corporations firent enregistrer des blasons de type
uniforme cjui paraissent tous avoir été créés à la même date. Plusieurs indi-
quèrent les mC'mes, des métiers très distincts furent réunis comme faisant
partie d'une seule association à armes uniques, quelques professions libres
furent groupées avec les corps élevés en jurande ; toutes irrégularités qui
semblent provenir d'une opération fiscale et non de la confirmation de pri-
vilèges antérieurs. Au surplus, voici les armoiries des communautés char-
traines : les merciers-épiciers et les marchands drapiers portaient : tiercé
en fasce d'or, d'argent et de sable ; les tanneurs : tiercé en fasce d'or, d'her-
mine et d'azur ; les bonnetiers-chaussetlers : tiercé en fasce d'or, d'hermine
et de gueules ; les chapeliers : tiercé en fasce d'or, d'hermine et de sable ;
la « communauté » des peigneurs, des cardeurs, des parcheminiers et des
mégissiers : tiercé en fasce d'or, d'hermine et de vair ; les boulangers et les
cordonniers : tiercé en fasce d'or, de vair et de sinople ; les cuisiniers-
LES CONFRÉRIES 05
derniers rangs étaient ordinairement remplis par les portefaix
et les éviers ^
L'occasion où la vie corporative se manifestait avec le ])lu?i
d'intensité était les assemblées électorales ou délibérantes
formées par l'ensemble des maîtres. Comme la similitude des
intérêts pouvait amener une coalition contraire à l'ordre
public, que les décisions prises auraient pu entraîner un
renchérissement factice des prix ou encore causer des séditions
populaires, l'autorité souveraine se réserva de surveiller toutes
les réunions. Déjà, au XIIP siècle, le comte de Chartres dé-
fendait aux bourgeois de la rivière, et il précisait : aux ar-
çonneurs, texiers, pareurs et teinturiers, ou à tout autre « me-
charcutiers : tiercé en fasce d'or, de vair et de sable ; « la communauté » des
menuisiers et des tonneliers : tiercé en fasce d'or, de vair et d'hermine ; les
tailleurs : tiercé en fasce d'argent, d'azur et d'or ; la « communauté » des
pelletiers, des selliers, des tapissiers, des peintres-vitriers, des brodeurs et
des horlogers : tiercé en fasce d'argent, d'azur et de sinople ; les carreleurs :
tiercé en fasce d'argent, d'azur et de sable ; les charpentiers et les charrons :
tiercé en fasce d'argent, de gueules et d'or ; la « communauté » des cordiers
et des bourreliers : tiercé en fasce d'argent, de gueules et d'azur ; les bouchers :
tiercé en fasce d'argent, de gueules et de sinople ; les orfèvres : tiercé en
fasce d'argent, de gueules et de sable ; la « communauté » des tourneurs et
des serruriers : tiercé en fasce d'argent, de gueules et d'hermine ; les pâtis-
siers : tiercé en fasce d'argent, de sinople et d'or ; les maréchaux : tiercé en
fasce d'argent, de sinople et d'hermine ; « la communauté » des écrivains et
des libraires : tiercé en fasce d'argent, de sinople et de vair ; la « commu-
nauté » des perruquiers, des potiers d'étain, des pareurs et des foulons :
tiercé en fasce d'argent, de sable et d'or ; la « communauté » des vinaigriers,
des tuiliers, des taillandiers, des couvreurs et des maçons : tiercé en fasce
d'argent, de sable et de vair. Seule la communauté des sergers avait fait
preuve d'originalité en adoptant comme armes : d'azur au Christ d'argent
portant une brebis et surmonté de deux navettes d'or rangées en pal. Bibl.
nat., mss. fr. 32 215 et 32 249.
1. Le 29 août 1713, à l'entrée de M. d'Armenonville, grand bailli et gou-
verneur de Chartres, l'ordre suivi fut le suivant : o.-fèvres, imprimeurs-
libraires, merciers, drapiers, tanneurs, teinturiers, bonnetiers, fourreurs,
bouchers, boulangers, cuisiniers-charcutiers, pâtissiers, corroj'eurs, parche-
miniers, potiers d'étain, sergers et peigneurs, perruquiers, vinaigriers,
tourneurs, chapeliers, vitriers, tailleurs de pierre et maçons, charpentiers,
menuisiers, seri'uriers, couvreurs, tonpeliers, taillandiers, selliers, bourre-
liers, charrons, cordonniers, maréchaux, cordiers, tuiliers, chaudronniers,
vanniers, tisserands en toile, carreleurs et portefaix. A. c. Chartres, C.2.i.
Au XYIIIp siècle, il ne se fit, je crois, qu'onze cérémonies de ce genre dont
six pour les diverses entrées de M. d'Armenonville.
QQ rREMiÈRE PARTIE CHAPITRE III
nestrel de ladite draperie « ou aux maîtres de métier eux-
mêmes, de « faire communauté » sans son assentiment K Les
archives d'Eure-et-Loir conservent un congé d'assembler
donné par le bailli, en 1477, aux maîtres tisserands en drap
par lequel il leur était permis de « traiter des besognes du
métier », et délivrer une procuration aux procureurs qui les
représenteraient au Parlement -.
Les maîtres seuls composaient les assemblées. Les com-
pagnons et apprentis étaient privés de tous droits quant à
l'administration des afïaires communes. Un « clerc », servi-
teur de la corporation, nommé par les procureurs et jurés et
restant en fonction aussi longtemps qu'eux, avertissait ceux
qui devaient participer à la réunion.
L'objet de celle-ci pouvait être soit une formalité prévue
par les statuts, soit la solution d'une affaire extraordinaire.
A intervalles fixes, chaque groupement pourvoyait au rem-
placement des dignitaires. Ses membres étaient convoqués
devant le magistrat à qui était confié la police des métiers.
Les électeurs prêtaient serment d'opter selon leur conscience
et indiquaient verbalement ceux sur qui se portaient leurs
préférences. La nomination se faisait à la pluralité des voix.
Au contraire, l'assemblée pour la reddition des comptes se
tenait souvent, mais pas obligatoirement, en justice ^. Un mois
après la session électorale, les anciens procureurs exposaient,
ou auraient dû exposer, leur gestion financière. Ils apportaient
les pièces justificatives, remettaient un état des recettes et dé-
penses en présence des procureurs en exercice, des jurés nou-
vellement élus, de l'ensemble des maîtres ou de quelques-uns
parmi les mieux qualifiés : anciens du métier ou délégués spé-
cialement désignés. On trouve une commission de trois à six
anciens chez les menuisiers, les bourreliers et les potiers
d'élain ; de douze, plus tard, de six auditeurs des comptes chez
1. Pièce justif. II.
2. Arch. d'E.-et-L., G 3705.
3. En 1776, les comptes étaient approuvés devant le lieutenant général
de police chez les drapiers, les merciers-épiciers, les tanneurs et les tailleurs
(Arch. du Loiret C 102). Cependant, même dans les communautés où les
comptes se rendaient habituellement à l'amiable, on trouve de nombreuses
sentences relatives à leur apurement.
LES CONFRÉHIES 67
les portefaix '. Dans les communautés unies des ai)f)lli icaires-
épiciers et des épiciers-merciers, un receveur général, élu tous les
trois ans et pris indifféremment dans l'un ou dans l'autre état,
recevait la totalité des revenus et en rendait compte devant
le nouveau receveur, les gardes jurés des deux professions, le
doyen, trois syndics auditeurs pour les merciers, deux auditeurs
pour les portefaix -'. L'usage des assemblées financières existait
déjà à la fin du XIV*= siècle : en 1390, les «jurés frarieux » du mé-
tier de la rivière résumaient les principaux faits de leur admi-
nistration à l'expiration de leur mandat 'K Malgré de fréquentes
négligences : retards exagérés apportés par les procureurs, ou
même abstention totale de leur part, ces séances subsistèrent
jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Les motifs qui pouvaient à des dates indéterminées nécessiter
le concours de la totalité ou d'une partie des maîtres, étaient
les épreuves de la maîtrise % l'examen des œuvres défectueu-
ses \ la gérance des biens sociaux. Les plus importantes de
ces réunions avaient trait à la rédaction ou à la révision des
statuts. Si les modifications apportées aux règlements ne con-
cernaient qu'un point de détail, les associés faisaient dresser
acte de leurs décisions par un notaire et sollicitaient ensuite
l'homologation de la justice royale, comme les quarante-trois
tailleurs qui, en 1697, s'interdirent mutuellement d'engager au-
cun garçon « despencier » ou journalier sans le consentement
du précédent patron, sous peine de 6 1. d'amende, payables à
la boîte de la communauté et applicables aux frais du culte '*.
Quelquefois, les procès-verbaux révèlent le désaccord ré-
gnant entre les membres de l'association. La défense du mono-
pole n'était pas toujours également soutenue par tous. (Test
1. Statuts des menuisiers, 1575 ; des bourreliers, 158G ; des potiers d'étain,
1593 ; a. c. Cliartres, U.lî.ls .
2. Transaction du l^'' dcc. 1729. Il)id. J.l.lO.
3. Sentence du bailliage du 26 janv. 1390 n. s. Arcli. d'E.-et-r>., G
3705.
4. V. ch. précédent.
5. Chez les selliers les œuvres saisies à l'instigation des jurés étaient
soumises à l'assemblée générale des maîtres (St., 1591) ; chez les bourreliers
deux ou trois voisins examinaient les harnais défectueux et décidaient, d'ac-
cord avec la commission de contrôle, s'il y avait lieu de sévir (St., 7580).
6. Sentence de police du 2 juin 1701. A. c. Chartres, J-Ll''"".
68 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE III
ainsi (lu'en 1733, trente-et-un maîtres s'élevèrent contre les jurés
savetiers qui avaient présenté au lieutenant général de police
(luehpies aspirants à la maîtrise sans attache familiale avec le
métier et n'ayant i)as fait leur apprentissage à Chartres '.
Au lieu d'être une occasion de débats animés, les assem-
blées pouvaient ne réunir qu'un petit nombre de membres. Aux
époques où la centralisation monarchique n'avait pas encore
discipliné tous les éléments du royaume, la corporation, petite
commune conservant sa personnalité dans l'association urbaine,
avait montré une individualité puissante, turbulente même; à
la fin du XVI" siècle, elle ne vivait plus que d'une existence en
quelque sorte officielle et les maîtres tendaient à se désintéresser
de son administration. En 1591, les statuts des selliers rendirent
obligatoire de répondre à l'avis d'assembler et de tenir
conseil toutes les fois qu'il serait nécessaire. Ils prévoj^aient une
amende contre les défaillants. L'abstentionisme paraît, cepen-
dant, avoir été limité à certains métiers : chez les tailleurs
presque tous les maîtres affectant de se dérober aux réunions
générales, il fallut décider que les résolutions approuvées par
les procureurs, les jurés et quatre membres vaudraient comme
si la communauté entière avait été présente -.
Admise déjà à discuter ses intérêts et à élire ses chefs, la
corporation jouissait aussi de la capacité civile, pouvoir limité
et exercé, comme les précédents, sous la surveillance des repré-
sentants du roi. En 1767, les marchands drapiers désirant
acheter une maison, durent obtenir un arrêt approbatif du Con-
seil d'Etat, lequel ne fut enregistré au Parlement qu'après en
avoir référé aux officiers chartrains ^. Les artisans ne pouvaient
emprunter, en principe de leur propre chef, mais il semble,
étant donné le petit nombre de pièces se rapportant à cet objet,
que plus d'une communauté négligea de requérir les autorisa-
tions légales. Les statuts des sergers portent que les jurés n'enga-
1. Acte passé devant Casscgrain, notaire, et enregistré au greffe de la po-
lice le 7 nov. Ibid., J.1.11.
2. Ordonnance de police du 1 mars 1711. Ibid., J.1.5.
:<• Ibid.. U.l).12.
LES CONFRÉRIES 69
geront aucun procès sans demander l'avis des maires et échevins,
leurs juges particuliers, mais, en 1755, l'intendant d'Orléans émet-
tait encore le vœu qu'il fut interdit aux dignitaires des sergers,
connue à ceux de tous les métiers, de plaider soit en demandant,
soit en défendant, sans une permission venant delui-même ou,
au moins, du lieutenant général de police ^
Bien rarement, une corporation était en mesure de faire
quelque acquisition. En 1225 les bourgeois de la rivière purent
se faire céder une maison dite de Saint-Christophe qui servit
d'entrepôt pour les tissus fabriqués à Chartres -. Dans l'hôtel
des Vieux-Consuls, les marchands drapiers établirent, en 1771^,
une machine à friser les étoffes '. Cette demeure, avec son esca-
lier de bois dans une cage sculptée et ses corbeaux ornés de gro-
tesques, formait une des curiosités artistiques de la ville. Elle
était évaluée 4500 l.*Les drapiers détenaient encore un bureau
sis à Ihôtel de ville, dont une partie était utilisée pour les séances
délibcratives et l'autre pour marquer les tissus avant leur livrai-
son au commerce. Ils louaient au duc d'Orléans la « maison de la
banalité », rue de la Foulerie, qui était i)eut-être l'ancienne foule-
ric banale, et jouissaient aussi, depuis la disparition des sergers
probablement, du moulin à foulon élevé à Thivars ^. Non moins
riche que la précédente, la communauté des merciers-épiciers-
apothicaires prit à bail du domaine de Chartres la Petite halle et
le Poids le roi ; elle les conserva depuis XIIP siècle jusqu'à 1663.
1. Arch. nat., F' -751.
2. Concession faite par le comte Jean de Châtillon, moyennant une rente
annuelle de 10 1. t. (Bibl. nat., ms. fr. 5382, f" 33). Autre concession par le
même, en août 1235, de huit toises et demie pour agrandir la maison et y
faire une porte moyennant une nouvelle rente de 40 s. t. et à condition de
ne louer ladite maison qu'à un Chartrain et de n'y déposer que des draps de
Chartres (Ibid., f'^ 34). Cette halle était située rue de la (^orroierie. Au
XVIe siècle, elle était transformée en hôtellerie et en étuves (l^uisson et
Bcllier de la Chavignerie, op. cit., p. 32). En 1753, elle était habitée par
un corroyeur (Arch. d'E.-et-L., G 11).
3. Il s'agit de la maison achetée en 1767. Avant la cession aux drapiers»
elle fut louée ù la ville pendant vingt ans comme annexe de la caserne. A. c.
Chartres, M.a.III.2 et U.b.l3.
4. Arch. du Loiret, C 102. Sur la maison des drapiers voir. Ad. Lecocc[,
L'escalier de la reine Berthc et la maison des Yieux-donsuls dans Mèm. de la
Soc. Arch. d'E.-et-L. ; t. I, 1858, p. 239-249.
5. Arch. du Loiret, C 102.
70 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE III
Lors de sa suppression, elle possédait deux halles de dépôt,
l'une pour les toiles, l'autre pour les marchandises foraines;
une salle de délibérations contenant un mobilier valant 1000
1. ' Aux tanneurs appartenait « de temps immémorial », un
1. Voici rinvcntaire qui cMi fut dressé en 1775 :
« I^rcinièrcMiicut un feu garni de deux chenets, pelle et pincettes de fer
poli, estimé pouvoir valoir, avec le soufflet, huit livres, cy 8 1.
« Item, un petit trumeau de cheminée garni d'une glace et d'un tableau
représentant un païsage, le tout garni d'orncmentjsj et moulures dorées,
estimé pouvoir valoir la somme de vingt-(juatre livres, cy 24 1.
« Item, une grande table servant de bureau garnie de son tapj' de Turquie
et de ses deux tréteaux, estimés pouvoir valoir tous ensemble la somme de
dix-huit livres, cy 18 1.
« Item, une armoire de bois de chêne à deux volets, fermant à deux ser-
rures, servant à mettre et conserver les titres de la communcauté, estimé
pouvoir valoir la somme de ti-ente livres, c}' 30 I.
« Item, un vieux coffre de bois de noyer aussi fermant à clef, servant
aussi à mettre les titres de laditte communeauté, estimé pouvoir valoir la
somme de trois livres, cy 31.
<( Item, quatorze chaises de frêne et six tabourets aussi de frêne, le tout
enfoncé de paille, le tout estimé pouvoir (pouvoir) valoir la somme de douze
livres, cy 12 1.
« Item, six rideaux de croisée de toillc commune estimes pouvoir valoir,
avec leurs tringles, la somme de trente-six livres, cy 36 1.
« Item, une vieille tenture de tapisserie de point de Hongrie estimée pou-
valoir la somme de vingt-quatre livres, cy 24 1.
« Item, une petite table, couverte de serge verte, estimée pouvoir valoir
la somme de quatre li\res, cy . . * 4 1.
« Item, une paire de flambeaux anciens de cuivre argenté estimée pouvoir
\aloir la somme de dix livres, cy 10 1.
« Item, une boete en forme de petit coffre-fort ferm;Mit à clef, estimée
trois livres, cy 3 1.
« Dans lequel sont :
item, un poids de cinquante livres pesant,
un(e) autre de vingt-cinq livres,
un(e) autre de douze livres
et un poids do marc, pesant seize livres, consistant en deux demi-gros,
un gros, deux gros, quatre gros, une once, deux onces, quatre onces, de-
mie livre, une livre, deux livres, quatre livres, huit livres, formant tous les-
dits poids de marc réunis huit livres, avec la boete d'iceux de pareille pe-
santeur de huit, celle totale de seize livres ; le tout en cuivre jaune estimé
ensemble la somme de cent livres dix-huit sols, cy 100 1. 18
« Item, uu tabot de fer servant à taboter les aunes et demies aunes es-
timé trois livres, c\- 3 1.
« Le tout étant dans la salle où se tiennent ordinairement les assemblées
<le laditte communeauté.
« Item, deux petites jiaires de balance à fléaux de fer et les plateaux de
cuivre jaune et rouge,
LES CONFRKKIES 71
moulin situé sur les Vieux-fossés. Ils louaient, rue de la Tan-
nerie, une chambre syndicale dont les meubles étaient estimés
30 1. Citons encore la concession d'une partie des fortilicalions
urbaines aux cordiers \ et nous aurons énuméré tous les im-
meubles et biens-fonds dont les métiers eurent la propriété ou
la jouissance.
Quelques associations conservaient des mesures étalons ou
des instruments indispensables à l'exercice de la profession : une
règle en fer nommée bouge, portant l'indication des largeurs ré-
glementaires pour la toile, chez les tisserands -; une meule pour
affûter les forces, chez les tondeurs ^; une série de moules, ap-
préciée 304 1, 10 s., qu'on prêtait tour à tour à chaque maître,
chez les potiers d'étain *. Toutes les communautés avaient un
coffre pour la conservation des archives et des deniers com-
unc autre paire de balances à même fléau, les plateaux de bois,
deux poids de chacun cinquante livres pesant,
un de vingt-cinq livres,
un de douze livres,
un de six livres,
un de quatre livres,
un de deux livres,
un d'une livre,
un d'une demie livre,
un d'un quarteron,
un d'un demi quarteron,
tous lesdits poids de fonte, le tout ensemble estimé la somme de cin-
quante-deux livres, huit sols 52 1. 8
« Item, un poinçon servant à empraindre les aunes et demies aunes et les
poids qui sont trouvés justes pour éviter les contrefactions, estimé deux li-
vres 2 1.
« Item, quatre tables ou comptoirs de bois mêlé(es) estimé douze livres,
cy • 12 1.
« Item, un drap mortuaire de velours dont la croix est de moire garnic(s)
de galon aussi d'argent armorié aux quatre angles de laditte croix estimé
soixante livres 60 1. »
[Signé] « P. Petit, Dossonville, Thavan, Charles. »
Arch. du Loiret C 102.
1. Délib. des échevins du 18 août 1505. A. c. Chartres, Ci. a.
2. Statuts, 1659.
3. Mentionnée dans un acte de réception à la maîtrise du 16 mai 15 30
Arch. d*E.-et-L., E 2075.
4. Sentence de police du 14 juil. 1760.A.C. Chartres, J.1.18.
72 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE III
miins et, en outre, même en l'absence de chapelle privée, des
objets servant au culte '.
Les biens des métiers étant rarement susceptibles de rap-
port, on comprend que les adhérents aient dû subvenir aux
besoins communs. Une première source de revenus provenait
des contributions versées par l'apprenti, le compagnon et le
maître lors de leur entrée dans le corps. Comme elle ne suffisait
pas, il fallut chercher un subside touché à dates fixes dans les
sommes données par chaque maître : droits de confrérie et de
boîte, les uns à taux invariable et fixé à quelque deniers seule-
ment, les autres proportionnés aux dettes sociales. A la fin
du XVIIP siècle, tous deux étaient ordinairement confondus et
la cotisation annuelle de chaque patron atteignait en moyenne
6 1. chez les tourneurs, 62 1. 8 s. chez les parcheminiers -. Un
autre genre de recettes provenait des amendes dont le produit
était partagé par égales portions entre le trésor royal et la com-
munauté ; mais, il ne faudrait pas attribuer une grande impor-
tance à ce chapitre : si les statuts indiquent de nombreuses
contraventions passibles de sanction pécuniaire, les sentences
répressives sont relativement rares.
Ces divers revenus formaient, au total, la somme de 134 1,,
en 1763, chez les bourreliers ; de 199 1., en moyenne, pour les
années 1758 et 1759, chez les éviers; de 4321. pour 1754 et 1755,
chez les portefaix ^ actif trop souvent inférieur aux dépenses.
Le passif comprenait, outre les frais du culte, très diminués au
XVIIP siècle et sans rapport avec le XIIP siècle où les artisans
chartrains offraient à la cathédrale quarante-cinq de ses plus
belles verrières, et avec le XVP où ils ornaient de grisailles les
fenêtres de l'église Saint-Aignan % ce passif embrassait encore,
et c'était la principale dépense, les arrérages des rentes que les
1. La confrérie des éviers possédait deux torches de cire jaune, douze
cierges de cire jauue, deux plats d'étain pour recevoir la cire tombant des
torches, deux chandeliers de cuivre, une boîte fermant à trois clés, un mar-
chepied de bois pour poser les cierges, un corbillon pour le pain bénit et un
bâton de confrérie. Arch. d'E.-et-L., E 2094.
2. Arch. du Loiret, C 102.
3. A. c. Chartres, série U.b.l.
-1. Une (relies porte cette inscription : MESSIEURS LES DRAPIERS
ET (:iI().S'J-Ii:S ONT DONNE CES PRESENTES VITRES. 1567.
LES CONFRÉRIES 73
communaulés avaient été obligées de constituer soit j)oiir payer
leurs nombreux procès, soit pour faire lace à l'impôt royal.
La défense du monopole amenait de perpétuels coullits
entre les métiers similaires. Tous n'avaient pas la sagesse
d'ériger en office les fonctions d'arbitre ainsi (jue l'avaient fait
les bouchers et les tanneurs ^ Les attaques se succédaient de
part et d'autre pendant plusieurs générations. Vn siècle durant
les pâtissiers et les cuisiniers se contestèrent mutuellement le
titre et le privilège de charcutier-rôtisseur jusqu'au jour où le
conflit fut réglé à l'amiable et à l'avantage des cuisiniers à
l'occasion du mariage d'un pâtissier avec la lille d'un rôtis-
seur- . Les différents se renouvelaient incessamment : tanneurs
contre parcheminiers, merciers contre bonnetiers ou contre
drapiers, même tapissiers contre tailleurs. Les drapiers pré-
voyaient dans leur frais annuels une somme de 100 1. pour leurs
procès. Plus encore que les litiges judiciaires, les charges fis-
cales, surtout les affaires extraordinaires de finances venaient
grever le budget corporatif. Dans la seconde moitié du XVIIL"
siècle, la situation financière est sans issue possible. La plus
favorisée des communautés, celle des vanniers, composée de
quatorze chefs d'ateliers paye 31 1. de rentes correspondant à
un passif de 1 100 L, soit de 78 1. par tête. Mais les quatre potiers
d'étain doivent ensemble 3 320 1. en capital ou 830 1. individuel-
lement, les huit parcheminiers 10 800 1. ou 1 350 1. chacun,
enfin, les douze tanneurs devraient payer 7 690 1. par personne
pour restituer les 81 100 1. empruntées par leur corporation ■■,
1. Par une sentence rendue en juin 1265, le ctiâtelain nomma deux
« menneurs » et décida qu'à leur mort les tanneurs éliraient comme meneur
un des bouchers et inversement. Ces meneurs devaient régler les difficultés
provenant de la vente des peaux de bœufs et de vaches faite par les bouchers
aux tanneurs. En cas de désaccord entre les meneurs, le châtelain décidait en
s'éclairant des avis donnés par les prud'hommes des deux métiers. Sentence
contirmée p^r Jean de Châtillon, en 1265 ; l^hilippe VI, en 1343 ; Charles
VI, en 1390 ; Louis XI, en 1461 et Charles VIII, en 1484. Ordonnances des
rois de France, VII, 398 et XIX, 334. Il est intéressant de constater que
l'institution des meneurs subsista à une époque où la boucherie était rede-
venue métier libre.
2. Délib. du Bureau du commerce des 5 fév. 1740, 27 nov. 1755, 16 nov.
1758, enquête de 1776. Arch. nat., Fi^96, 101 i, 102^ , arch. du Loiret C 102.
3. Enquête de 1755. Arch. nat. F'2 751.
CHAPITRE IV
POLICE ET JURIDICTION CORPORATIVES
Une des raisons que les artisans se plaisaient à invoquer
pour justifier leur désir de former une corporation était la
nécessité d'empêcher que les intérêts du public ne fussent
lésés par une fabrication négligée ou frauduleuse. Le main"
tien de la perfection industrielle, comme l'ordre intérieur dans
le métier, serait assuré par la nomination de jurés. Ceux-ci
serviraient d'intermédiaires entre la masse des artisans et les
représentants du pouvoir central. Délégués par leurs semblables
pour les contrôler et agir en leur nom collectif, ils resteraient sous
la dépendance des officiers royaux. Le pouvoir de rendre des
ordonnances ne leur serait pas dévolu puisque les statuts étaient
l'œuvre de tous approuvée par la puissance publique ; aucun
droit ne leur serait conféré pour faire exécuter eux-mêmes leurs
décisions. Cependant, même ainsi bornée, la police corpora-
tive était un avantage qui, tout autant que le monopole,
déterminait les préférences des classes industrielles.
Les métiers libres qui avaient érigé une confrérie pou-
vaient se constituer des procureurs, mais seules les commu-
nautés fermées avaient des jurés^ . Quand une association
perdait l'autonomie limitée qui lui avait été concédée, elle ne
pouvait plus commettre à des hommes choisis par elle la
garde de sa renommée professionnelle. Les bouchers après
avoir été dépossédés de leurs franchises par Charles VI du-
1. Les tonneliers, dont les premiers statuts datent de 1572, avaient dès
1552 « jurez pour la visitation de leurs œuvres » (Lettres patentes d'Henri
n, d'août 1552. Arch. nat., JJ 2G1-). Le fait s'explique par la sujétion des
tonneliers à la maîtrise des charpentiers, dépendance qui ne paraît pas
s'être prolongée au delà de 1572.
POLICE ET JUUiniCTION COHl'ORATIVES 75
rent renoncer à élire des chefs, mais, comme la IVaiule dans
leur commerce aurait élé particulièrement dangereuse, il lui
décidé que des dignitaires spéciaux — nommés aussi jurés —
institués par le prévôt et révocables à volonté, auraient u es-
gard et Visitation » sur les chairs exposées en vente, les bêtes
et marchandises de « boucherie, tuerie et ecorcherie » '. Une
industrie déclinait-elle au point de n'être plus exercée que par
trois ou quatre personnes, là encore, il était d'usage de cesser
d'élire des jurés ainsi qu'on le vit plusieurs fois au XVIIP
siècle.
Jurés était le nom le plus habituel des maîtres préposés à
l'inspection et à la police. On se servait aussi d'expressions
équivalentes : prud'hommes, bacheliers, quelquefois syndics.
On disait gardes dans les corps de marchands. Dans le lan-
gage courant, la distinction entre procureurs et jurés n'était
pas faite et le terme générique de juré servait à désigner les
uns et les autres.
Le nombre des contrôleurs variait avec les professions.
Quand il n'y en avait qu'un seul, il partageait ses fonctions
avec le procureur. Le plus souvent, le total des maîtres élus
était de quatre : deux pour l'administration et deux pour la
surveillance -. Dans le métier de la rivière, les règlements
obligeaient à nommer douze jurés au XIIP siècle, six à la fin
du XIV^
Partout la dignité de juré était conférée par l'assemblée
1. Ordnnn. des rois de France, X,383.
2. Il y avait un ou deux dignitaires appelés procureurs, jurés et gardes
chez les tondeurs et les tapissiers ; un juré et un procureur chez les vanniers
et Icc peintres-vitriers ; deux prud'hommes, gardes ou bacheliers chez les
selliers ; deux syndics chez les barbiers-perruquiers ; deux prud'liommes ou
jurés et un valet ou sergent chez les corroyeurs ; deux jurés et un procureur
chez les buffetiers-vinaigriers, les bourreliers, les potiers d'étain et les tail-
landiers ; deux jurés et un procureur-syndic chez les tanneurs ; deux jurés
et deux procureurs chez les cordonniers, les savetiers, les fourbisseurs, les
tonneliers, les maréchaux, les bouchers ; trois jurés chez les pâtissiers ; trois
jurés et un procureur chez les menuisiers ; quatre jurés chez les pelletiers ;
quatre gardes, procureurs ou jurés chez les tailleurs ; quatre gardes chez les
marchands drapiers ; un garde juré, deux gardes procureurs des merciers,
un garde juré, un garde procureur des apothicaires et un rece\eur général
dans les communautés unies des merciers-épiciers et des apothicaires-
épiciers ; cinq procureurs ou jurés chez les portefaix.
76 PREMIKHE PARTIE CHAPITRE IV
électorale. L*iini(iue exception admise au choix par les pairs
était, et dans des cas assez rares, lors de la reconnaissance
légale d'un nouveau groupement. On eut recours à la nomi-
nation par le bailli, en 1394, pour les couturiers-tailleurs, par
le procureur du roi, en 1443, pour les corroyeurs *.
Les candidats, aussitôt après leur désignation, juraient en
présence du magistrat royal « de bien et fidellement veiller et
tenir la main à ce que les statuts, ordonnances et privilèges,
soient entièrement observés » -. Ainsi que leur nom de jurés le
laisse su})poser, ces inspecteurs prêtèrent serment dès l'origine
de leur institution. En 1268, dans le métier de la rivière, ils
s'engageaient par-devant le châtelain à garder la draperie
« aus us et ans coustumes anciennes » ^. Dans certaines cor-
porations, la formule rituelle était v^ague. Les savetiers pro-
mettaient «( d'eux bien et loyaument gouverner en ladite
charge de jurez » *. Ailleurs, les nouveaux élus détaillaient
leurs devoirs. Les corroj^eurs juraient de faire connaître au
procureur du roi « toutes les mesprentures et forfaitures »
qu'ils découvriraient ; les buffetiers-vinaigriers s'obligeaient à
« bien et dilligemment faire les visitations », à présenter
« rapport véritable des fautes et contraventions qu'ils auroient
trouvez estre faittes et commises par les autres maistres et
compagnons dudit mestier affin que contre eux soit procédé
aux condamnations et amandes » '.
Le mandat des jurés était de courte durée : un an quel-
quefois, généralement deux ^. En approchant de l'époque mo-
derne, il tend à être prolongé. Les parcheminiers qui, en 1554,
changeaient leurs dignitaires chaque année, avaient adopté, en
1776, l'usage du renouvellement bisannuel ^.
Quand le terme prescrit était atteint, le personnel élu
1. Statuts des couturiers-tailleurs et des corroyeurs.
2. St. des tailleurs, 1719.
3. Pièce justif. II.
4. St., 1027.
5. St. des corroyeurs, 1448 ; des buffetiers-vinaigrier, 1560.
6. Un an chez les bourgeois de la rivière, les bonnetiers, les parchemi-
niers ; deux ans ailleurs.
7. Les bufletiers-vinaigriers élisaient leurs jurés tous les deux ans au
XVI' siècle, tous les trois ans au XVIll''.
POLICE KT JURIDICTION COHPOKATIVKS 77
devait être entièrement modifié. Les Cliarlrains nadmellaient
pas le remplacement partiel '. On reprochait à cette coutume
de ramener trop souvent la cérémonie coûteuse de Téleclion ;
par contre, elle évitait les inconvénients possibles d'une direc-
tion brutalement interrompue. Pour assurer l'unité dans l'ad-
ministration il aurait fallu renommer (luelques-uns des jurés
sortants. Les maîtres avaient cette latitude chez les drapiers au
XV*" siècle -, elle leur était formellement enlevée dans d'autres
communautés, comme chez les menuisiers ^.
Dans l'exercice de leurs charges, les jurés agissaient tous
ensemble. Si quelcpies-uns d'entre eux seulement étaient réu-
nis, les absents étaient solidaires de leurs collègues. La généra-
lité des maîtres se trouvait engagée par les actes de ses chefs :
« ce que ices douze jurez font, l'autre commun s'en tient a
paiez et s'i acorde », disaient les artisans de la laine '*. Quel-
quefois, pour les questions importantes, les jurés ne devaient
pas conclure sans requérir l'assentiment de leurs commet-
tants : « s'il se présente quel([ue différent ou affaire nécessaire
a ladite communauté, statuaient les pâtissiers, lesdits jurés
seront tenus d'en donner avis a ladite communauté ou a la
plus grande partie pour aviser ce qu'il conviendra et sera
besoin de faire » \
Les fonctions confiées aux jurés étaient multiples. A
chaque moment de la vie corporative ils devaient intervenir.
Nous avons vu comment étaient soumis à leur autorité l'entrée
dans le métier, le passage d'un degré à un autre, les relations
entre les divers membres de l'association. De plus, ils agis-
saient au nom de la communauté et d'accord avec les procu-
reurs dans les affaires litigieuses, i)renaient soin des archives,
conservaient l'empreinte de la marque personnelle à chaque
1. Il était adopté à Blois dans de nombreuses coniniunautés. liourgcois,
op. cit., p. XC.
2. Sentence du bailliage du 17 juil. 1478. Arch. d'E.-ct'L., G 3705. L'au-
torisation d'élire deux fois consécutivement le même juré est une coutume
assez rare ; en général, on imposait c[uelques années d'intervalle entre deux
mandats. Cette exception fut introduite pour parer aux désavantages du re-
nouvellement total.
3. St., 1575.
4. Pièce justif. II.
5. St., 1563.
78 Pr.EMiÈHE PAr.TIE ClIAPITIU: IV
labricanl, gardaient les étalons des poids et mesures, appo-
saient Testampille de contrôle.
La plus importante de leurs attributions était la vérifica-
tion des produits manufacturés et des matières premières
employées par chaque maître. Avant de procéder aux
tournées d'inspection, ils prirent, à partir du XV*" siècle, une
commission de roificier royal à qui était dévolue la juridiction
des métiers ; ou bien, s'ils se rendaient au cloître Notre-
Dame, du jui;e ordinaire du chapitre. Les procureurs et un
sergent les accompagnaient. Devant eux, les maîtres étaient
tenus d'ouvrir les ateliers, les boutiques, les locaux où pou-
vaient se trouver des marchandises : caves, greniers et ar-
moires. Tout le travail en cours d'exécution était examiné.
S'il i^araissait mal façonné, ou fait de « mauvaises étoffes »,
les jurés requéraient le sergent de saisir l'objet délictueux,
puis, « sans grande dilation », saisissaient la justice de
l'a flaire.
Aux injonctions des jurés, les maîtres devaient obéir sans
hésiter. Celui qui refusait de laisser pénétrer dans son ou-
vroir, ou résistait sur un point concernant la police du
métier, pouvait se voir infliger l'interdiction de travailler
jusqu'à soumission '.
L'obligation pour l'artisan de laisser apprécier la perfec-
tion de son œuvre était d'autant plus astreignante que les chels
du métier se présentaient chez lui à des intervalles rappro-
chés : toutes les semaines chez les tailleurs, les corroyeurs,
les cordonniers et les vanniers, tous les quinze jours chez les
fourbisseurs -. Dans l'industrie textile la surveillance s'exer-
çait presque sans interruption : trois fois par jour, à trois
heures du malin, à midi et au moment des vêpres, la com-
mission inspectrice se rendait à la foulerie banale pour véri-
fier si les tissus qu'on allait apprêter étaient de la qualité régle-
mentaire, de longueur « compétente et raisonnable », et, en
outre, (juatre visites générales étaient faites chaque année
chez tous les tisserands en drap de la ville et de la banlieue 'K
l.St. (les bonncliers, 1509 ; des savetiers, lô27 ; des menuisiers, 1575.
2. Statuts des métiers cités.
3. Sentence du bailliage du ITjiiili. 1 178 précitée.
POLICE ET JURIDICTION COHI'OHATIVES 79
Chez les menuisiers, le désir de parer à la fraude faisait
soumettre à la police corporative le travail sur commande
exécuté pour des particuliers. Ailleurs, la fédération pro-
fessionnelle s'arrogeait des droits sur des individus qui ne
lui appartenaient pas : les potiers d'étain faisaient procéder
contre les maîtres des villages environnants qui ne s'élaieni
pas conformés aux lingots étalons '.
Ces mesures étaient complétées par la visite des matières
premières apportées à Chartres et par celle des marchandises
foraines. Les jurés des tonneliers exerçaient leur office chez
les vendeurs de hois merrain. Les étrangers se rendant aux
foires devaient avertir eux-mêmes les dignitaires de leur pré-
sence, sinon on confisquait leurs produits -. Ce n'était pas,
comme disaient les maréchaux, « afin que le pauvre peuple
n'y fut trompé », mais bien plutôt afin de sauvegarder le
monopole collectif.
Un autre devoir incombait aux jurés : prévenir la con-
currence faite clandestinement par les chambrelans ou ou-
vertement par les corporations similaires. Ils devaient dé-
couvrir les centres de fabrication illégaux et contrôler leurs
compétiteurs. Pour indiquer qu'ils avaient examiné les
marchandises importées à Chartres, les gardes des drapiers
appendaient une marque aux tissus de laine achetés par
les merciers '. Les tanneurs avaient droit de visite chez
les parcheminiers-mégissiers et autres négociants en cuir ^ ;
les corroyeurs n'autorisaient les cordonniers à faire leurs
acquisitions chez les forains qu'après l'inspection. Entre
cordonniers et savetiers la surveillance était constante : les
jurés de l'un ou l'autre de ces métiers ne pouvaient com-
mencer les vérifications ordinaires sans emmener deux maî-
tres de la communauté rivale ; mais, les carreleurs étaient
réputés inférieurs en dignité aux cordonniers et tandis que
ceux-ci pénétraient dans les ateliers de leurs adversaires, les
1. St. des menuisiers, 1575 ; des potiers d'étain, 1594.
2. St. des tonneliers, 1572 ; des maréchaux, 1585.
3. Délib. du Bureau du commerce du 25 nov. 1723. Arch. nat., F'- 71.
4. Délib. du 3 fév. 1735. Ibid., Fi2 82.
80 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE lY
carreleurs examinaient seulement les chaussures étalées aux
devantures des cordonniers K
Un zèle sans défaillance dans la poursuite de la fraude et
dans la lutte contre la concurrence, une équité inébranlable, telles
étaient les qualités requises dans les fonctions de jurés. On peut
se demander à quel point le souci des intérêts communs existait
dans la réalité. Pour apprécier la conduite des jurés il faut se
représenter leur véritable situation. Leurs attributions étaient
lourdes, l'intervention fréquente qu'entraînait la gestion des
affaires corporatives ne leur laissait que peu de loisirs. Pro-
ducteurs eux-mêmes, ils auraient dû négliger leur propre
maison au profit du bien général. Des privilèges honorifiques
étaient la plupart du temps la seule compensation de leurs
peines. On ne leur allouait de vacations que lors des récep-
tions à la maîtrise -. Leurs inspections se faisaient gratis, sauf
chez les sergers où ils recevaient 10 s. de chaque maître et
chez les fourbisseurs où les forains leur donnaient quelques
deniers par douzaine d'armes vérifiée. Même dans le métier de
la draperie, les trois visites journalières à la foulerie n'étaient
pas rémunérées. Par exception, ils touchaient une part sur le pro-
duit des amendes : la moitié, chez les pâtissiers ^, une fraction
indéterminée, chez les vinaigriers *. Une rétribution fixe ne leur
était donnée à la fin de l'ancien régime que chez les cuisiniers
où ils recevaient la modique somme de 30 s. par an et chez
les merciers où un repas d'apparat leur était offert lors de
chacune des cinq inspections annuelles et le jour de la fête
patronale ^.
1. Arrêt du Parlement du 12 avr. 1777. A. c. Chartres, J.8. La même
police s'observait à l^aris, à Dreux et au Mans.
2. Les vacations étaient régulièrement instituées chez les tailleurs, les
cordonniers, les cordiers, les vinaigriers, les serruriers, les fourbisseurs, les
tonneliers, les vanniers, les menuisiers, les tisserands, les boulangers et les
merciers, mais il est probable que les jurés recevaient une gratification dans
tous les métiers.
3. St. des pâtissiers, 15G3.
4. St. des vinaigriers, 1560.
5. Arch. du Loiret, C 102. Chez les merciers, le procureur recevait de
son côté 100 1. et le receveur général des merciers-épiciers et apothicaires-
épiciers, 24 1. La situation des jurés chartrains était relativement mauvaise.
A Paris, au XllI'' siècle, les jurés avaient droit à une part des amendes.
POLICE ET JUKIDICTIOX COUPOUATIVES 81
Non seulement ils ne trouvaient dans leur charge que de
minces avantages, mais certaines communautés, se défiant de
leurs dirigeants, avaient doublé pour eux les sanctions pécu-
niaires K Malgré ces précautions législatives, les délaillances
étaient nombreuses. Dans une localité restreinte, où tous se
connaissaient, il aurait fallu du courage pour sévir. Des liens
de parenté unissaient les jurés aux autres membres de la cor-
poration. Aussi, tels ne faisaient pas leurs visites avec un soin
suffisant, tels « par faveur ou autrement » excusaient les maî-
tres coupables. Le mal était assez fréquent pour nécessiter des
règlements spéciaux. Si « aucuns desdits jurés, statuaient les
corroyeurs, depportent ou recèlent aucuns desdits maistres qui
ayent [mauvais couray -] en leurs maisons ou ailleurs, ou (ju'ilz
facent avoir mauvais couray ou seuffrent faire ou trouvent ou
rancontrent sans le faire savoir audit procureur [du roi] ou a
la justice, seront tenus et repputez pour parjures et l'amende-
ront d'amende arbitraire ». Ni les amendes, ni les peines cor-
porelles, ni, chez les savetiers, la menace de la destitution,
n'empêchèrent l'institution des jurés de tomber en décadence.
Au XVIIP siècle, les tournées d'inspection n'avaient générale-
ment plus lieu. Les abus étaient si invétérés, que les peintres-
vitriers, les selliers, les tondeurs, les taillandiers et les ma-
çons avouaient la négligence de leurs administrateurs comme
s'il s'agissait d'un usage particulier à leur profession ^. Certains
jurés auraient-ils eu le désir de remplir exactement leurs
fonctions qu'ils en auraient été empêchés par leur situation
pécuniaire. Presque chaque année, on en trouvait de si
pauvres qu'ils devaient se louer comme ouvriers à d'autres
maîtres ^. Comment exiger chez ceux-là l'indépendance in-
touchaient des honoraires quand un jeune homme entrait en apprentissage,
quand il changeait de maître, au terme du contrat de travail conclu par
l'ouvrier, lors de l'examen de maîtrise, de l'obtention du patronat, recevaient
des vacations pour leurs visites d'inspection, mais devaient rétribuer le
sergent qui les accompagnait. Fagniez, Etudes sur l'industrie..., p. 13U-131.
1. St. des corroyeurs, 1448.
2. Le couray est le cuir corroyé.
3. Arch. du' Loiret, C 102.
4. Lettre de Brisset, inspecteur des manufactures, du 19 juin 1713. Arch.
nat., F12 760.
82 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE IV
dispensable pour juger et l'habitude du commandement? Plus
encore que l'insouciance ou la faiblesse, la vénalité était com-
mune chez ceux qui gouvernaient les métiers. Quand les jurés
partageaient avec les procureurs la gestion financière, il leur
arrivait de dépenser pour eux-mêmes les fonds sociaux '.
N'oublions pas non plus que les dignitaires étaient investis de
leurs fonctions à la suite dune élection. Une foule de compro-
missions sont restées ignorées. Les inconvénients du régime
électoral étaient déjà si répandus au XVP siècle que Charles
IX tenta un moment de faire prévaloir la nomination suivant
l'ordre de réception à la maîtrise 2.
A la place d'une commission de jurés, ou au-dessus d'elle,
se trouvaient quelquefois des maîtrises de métier, institution
qui, nous l'avons vu, se relie à la formation des communautés
et qui atteignit à Chartres un remarquable développement. Dans
la région géographique dite du bassin parisien, soumise à peu
près aux mêmes conditions économiques, nous ne saurions citer
que Paris, Beauvais, Reims, Chàlons-sur-Marne où elle se soit
étendue à un nombre important de professions; ailleurs, elle
intéresse une ou deux associations seulement. Nous allons pas-
ser en revue les maîtrises chartraines au double point de vue
juridictionnel et fiscal et en marquant la variété de leurs préro-
gatives suivant les temps et les communautés. Chacune avait,
en effet, sa physionomie propre ; les seuls caractères communs
à toutes étaient l'exercice de la basse justice et le droit d'exiger
des redevances pécuniaires : cens annuel payé par les artisans
établis, achat du métier, requérable d'abord des étrangers, plus
tard de tous indistinctement ^
Dans le métier de la rivière les maîtrises générales des
texiers et des pareurs étaient confiées à des ouvriers pris parmi
les plus capables, comme ce Gervais de Saint-Ligier, juré en
1. Enquête de 177G sur les charpentiers. Arcli. du Loiret, C 102.
2. Ordonn. de nov. 1577 sur la police générale du royaume. Fontanon,
Edits et ordonnances des rois de France, I, 835. L'oi'donnance ne fut pas
exécutée sur ce point.
3. Sur la maîtrise des tavernicrs voir plus haul,ch. I. Les documents du
XV'' siècle que nous avons cités sont les derniers où elle soit mentionnée.
POLICE ET JURIDICTION COUPOKATI VES 83
1268, maître dos paveurs en 1280'. Peul-èfre les membres de
la fédération indiquaient-ils eux-mêmes leurs directeurs et
ceux-ci étaient-ils ensuite investis de leurs charges par le
comte ou par son représentant, ainsi que nous le verrons laire
chez les boulangers.
La conduite effective du corps de métier appartenait aux
maîtres. C'étaient eux qui veillaient à son gouvernement, nom-
maient les jurés avec le « consentement et volonté des bour-
geois riverains » -, prenaient soin de son bon recrutement,
menaient les nouveaux chefs d'ateliers prêter serment devant
le prévôt. Chez les pareurs, la marque individuelle du fabri-
cant était délivrée par le chef suprême qui, à cette occasion,
touchait 12 d. d'un étranger, 6 d. d'un fils de maître. Le soin
de régler les différends entre les ouvriers et le public leur reve-
nait : quand un tisserand constatait (ju'on ne lui avait pas
fourni assez de laine pour donner à la pièce la longueur régle-
mentaire, il venait trouver le maître et celui-ci condamnait le
client à verser le prix des journées employées, au lieu de l'ha-
bituel payement à la tâche. En cas de malfaçon, ils se pro-
nonçaient, mais de concert avec les jurés. Si le maître saisis-
sait un drap trop court, il convoquait les douze jurés ou une
partie d'entre eux et, sur leur avis, infligeait une amende à
l'ouvrier négligent et faisait couper un morceau du tissu défec-
tueux ^. Inversement, les jurés portaient en sa maison les
draps mal façonnés ou de dimensions insuffisantes pour être
« plus a plain vus et visités ». Le maître des texiers touchait
une fraction des amendes : 2 d. de tout ouvrier qui avait
besogné après vêpres. Sa puissance s'étendait jusqu'à interdire
le métier pendant un an et un jour ^. Il résumait ses attribu-
tions, en 1504, en disant qu'il possédait « plusieurs beaux
droits, profits, prérogatives et prééminences » \
1. Sentences du châtelain d'août 1268 et du 16 mars 1280 n. s. Bibl.
nat., ms. fr. 5382.
2. Consistance du domaine de Chartres au commencement du AT'' siècle,
p. 104.
3. Pièce justif. II.
4. Ibid. et sentence du bailliage du 17 juill. 1478 (arch. d'E.-et-L., G 3705).
5. Délib. des échevins du 23 oct. A. c. Chartres, Cl. a. Les maîtres des
pareurs dont nous connaissons le nom sont : Gervais de Saint-Ligier, déjà
84 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE IV
Chez les boulangers, le maître était désigné par l'ensemble
des associés, présentés par eux aux jurés élus et mis en pos-
session de sa charge par le comte, si ses capacités étaient esti-
mées sufiisantes. Ce mode de nomination était déjà ancien
en 1291 '. Il lui remplacé à une époque que nous ne saurions
déterminer par la concession d'un office. Dès lors, des hommes
sans connaissances professionnelles, tel un licencié-ès-lois,
purent devenir maîtres des boulangers. Leur incompétence
était d'ailleurs sans inconvénient car ils ne détenaient que le
pouvoir exécutif sans voix délibérative. Ils accompagnaient
les jurés dans leurs inspections, ordonnaient de saisir les
pains trop défectueux et de les distribuer aux pauvres, enfin
mettaient les délin([uants à l'amende - ; fonctions que le Livre
des métiers décrit ainsi, en ce qui regarde le maître parisien :
« quent li mestres et li juré vont parmi la vile })our prandre
le petit pain, il [prennent] un sergant du Chastelet, et as fe-
nestres ou il trouvent le pain a vendre, li mestre prant le pain
et le baille as jurés, et les jurés reguardent se il est soulïisans
ou non. Et se il est souffisans, li juré le remestent seur la
fenestre, et se il n'est souffisans, li juré metent le pain en la
cité ; Jean Lemoine qui, en 1377, faisait partie des habitants chargés d'élire
le receveur de la ville (ihid., L.d.I.l') ; Jean Damau qui approuva les
comptes du receveur municipal en 1382 (ibid., L.d.1.12). Il y avait encore
un maître des parcurs en 1478 (arch. d'E.-et-L., G 3705). Les seuls maîtres
des texiers connus sont Michel des Tortouers ou des Tortois qui était en
charge en 1390 et en 1394 (ibid. et a. c. Chartres, L.d.1.12) et Le Maignan
qui vivait en 1504 (délib. des échev. précitée).
1. « ... inquesta facta de mandato curie nostre super discordia que erat
inter nos... et communitatem thalemerariorum carnotensiuni... super saisina
eligendi magistruni ij)sum et presentandi eumdem, pronunciatum fuit per
curie nostre judicium, dictam communitatem esse et fuisse a longis tempo-
ribus rctroactis m saisina eligendi magistruni ipsorum, et illis a cjuibus cau-
sam luiijcmus presentandi cum sunt per eos clecti, et si fuerit per nos suf6-
ciens ad taie olllcium comprobatus quod sic presentatus tradatur ad commu-
nitati prefate ». Boutaric. Actes du Parlement de Paris, I, 442 ; Paris, 1863,
in-4o (Minist. d'Etat. Arch. de l'Empire. Invent, et doc).
2. (.onaistance du domaine de Chartres au commencement du AT"" siècle
préc. et délib. des échev. du 15 avr. 1556 (a. c. Chartres, Cl. a.). Les maîtres
des boulangers furent : au XIVc siècle, Jean d'If (ibid., L.d.I.12 ) et Jacques
de Jouy (eod. loc.) ; au XV'', Fleurent de Laval, licencié-ès-lois, qui, en 1500,
résigna son office au profit du clerc Jean Courtin (arch. d'E.-et-L., E 2042) ;
au XVII'', Mathurin Pousteau qui exploitait le moulin « des Pousteaux »
dans la censive de l'évêché (ibid., G 120).
POLICE ET JUHIDICTIOX COHI'OHATIVKS 85
main au mestre. Et par tant li mcstres set bien que li pain
n'est mie soufTisans, et puet prandre tout [le renianantj de celé
meesme fournée » K
La maîtrise qui conférait les droits les plus étendus était
celle des bouchers. Celui qui la possédait exerçait dans sa
plénitude la magistrature corporative sans la partager avec un
comité de contrôle. Pour lui faciliter sa tâche, il est fâcheux
de constater que, dans certains cas, la délation était obliga-
toire parmi ses subordonnés ^. Comme le maître des pareurs,
il disposait d'une des plus sévères sanctions réprimant les
délits professionnels : la privation du droit de négocier pen-
dant un an et un jour. Les nouveaux patrons prêtaient serment
entre ses mains. Si le récipiendaire était un compagnon sans
attaches héréditaires avec l'association, le maître demandait
100 s. et prenait part avec toute la communauté à un past où
il « estoit en ung siège plus haut que les autres, tenant ung
grand coustel en sa main » ^.
La concentration des pouvoirs concédés aux dignitaires
des métiers entre des mains uniques pouvait être dangereuse.
A la suite d'un procès intenté par la ville à la communauté des
bouchers, le Parlement décida, par l'arrêt du 1" septembre
1369, que l'achat du métier se ferait soit aux magistrats royaux,
soit au maître '*. C'était un acheminement vers la suppression
de ce « chef» des bouchers, accomplie en 1416 pour les raisons
politiques que nous avons vues. A partir de ce moment, le rece-
veur du roi toucha 12 1. chaque fois qu'un étal changeait de pos-
sesseur, jusqu'au jour où un fermier, sans prérogatives honorifi-
ques ni juridiction, leva la redevance annuelle et vendit des
lettres de maîtrise aux bouchers, aux individus exerçant une
profession plus ou moins similaire à la boucherie: écorcheurs,
1. Le livre des métiers, éd. Lespinasse et Bonnardot, p. 10.
2. « Si aliquis ipsorum [carnificum pistionarium| pisccsmalos vcl antiques
cum recentibus vel novis in calatis reperirct commixtos, hoc tcncrctur prc-
fato magistro rcvelare indilatc, alioquin, propter rcvelationis ncgligentiam,
emendam crga dictum magistrum incurrerct ». Arrêt du Parlement du l'""
sept. 1369, laissant aux bouchers le privilège exclusif de la vente du poisson
à condition qu'ils soient fils de bouchers ou (juils aient acheté le métier.
Arch. nat., X'^ 19.
3. Fagniez, Documents .., II, 219.
4. Arrêt précité.
86 VHEMIÈRE PARTIE CHAPITHE IV
charcutiers, cuisiniers-pâtissiers, enfin aux merciers et aux
revendeurs de beurre, d'huile, de suif, de chandelle et de graisse
qui tenaient boutique ^
Du maître des pelletiers on sait seulement qu'il présidait le
banquet oiïert par ceux qui entraient dans la corporation, orga-
nisait le dimanche de la Trinité un repas annuel dit de la
Queue-Renard, en avait les honneurs avec les « fruictz, prouf-
fictz, revenuz et esmolumens ». Il faisait convoquer, par exploits
de justice, les artisans sous sa dépendance pour monter la garde
les jours d'exécution et pour faire le guet aux portes du Cloître
au moment « des Notre-Dame » -. Cette maîtrise existait déjà au
temps de Thibaud IV (1102-1150) et rapportait alors au moins
100 s, par an ^ Au XIIL' siècle, elle fut inféodée à divers parti-
culiers^ parmi lesquels se trouvèrent deux femmes \ Quelques
années avant la fin du XIY" siècle, elle était cédée à ferme. Les
droits de l'adjudicataire s'étendaient non seulement sur les
pelletiers, mais, en 1394 et sans doute auparavant, sur les cou-
turiers-tailleurs ^ ; en 1528, sur lesparcheminiers, les mégissiers.
1. Baux des droits du domaine de Chartres, de 1771 à 1779. Arch. nat.,
R'^ 963 et Lépinois, Histoire de Chartres, 1, 505. Les maîtres des bouchers
dont le nom s'est conservé sont : Jean Crollebois, qui vivait en 1376, et
Pierre La l*»oync, en 1377. A. c. Chartres, L.d.I.li .
2. Pièce justif. XV.
3. Confirmation par Thibaud V du don fait par Thibaud IV à la léprose-
rie du Grand-Beaulieu de 100 s. de rente à Chartres « de rcdditu suo ma-
î^istri pcilcparii », en échange d'un moulin que les lépreux possédaient à
Meaux. (^art. du Grand-Beaulieu, p. 55. Publiée égalemeiit, d'après le ma-
nuscrit 1014 de la bibliothèque municipale de Chartres, par Eberstadt, op.
cit, p. 206.
4. Lu juin 1264, Guillaume III de Ver rendit hommage au comte Jean
de Châtillon pour les cens que « mestre Pierre de Fontenay, chanoine de
Chartres, a achetez... en la peleterie de Chartres ». Arch. nat., J 174, pièce 8.
5. Dans le nécrologe de l'église Saint-Saturnin, rédigé au XIII" siècle, on
trouve les obituaircs de Maria magistra pellipariorum, de Jean, rex pcl-
hpariorum, de GeolTroi, mari d'Agnès regina pellipariorum, Oint... Diocèse
de Chartres, pp. 460, 461 et 462.
6. La coniirmalion des statuts des couturiers-tailleurs par le bailli, le
19 fév. l.'ii)4, porte : « ... sans préjudice du droit que le roi nostre seigneur
a sur ledit meslier a cause de la maistrise des pelletiers et aussi du maistre
qui ladite maistrise tient a présent a ferme et de ses successeurs». Ordonn.
des rois de France, XIX, 485. Le fermier de 1394 était peut-être Simon Cor-
net signalé dès 1377. A. c. Chartres, L.d.I.L' .
POLICE ET JUUIDICTIOX COr.I'OnATIYES 87
les gantiers, les aiguilletiers ; à la lin de l'ancien régime, sur les
fripiers, les guêtriers, les rentrayeurs *, les revendeurs el les
revenderesses -. Un pareil dévelopi)cinent atteignant des mé-
tiers très divers n'a pu être accompagné que d'une juridiction
toute fiscale, sans police industrielle.
Une évolution semblable se manifesta chez les ouvriers qui
travaillaient le fer. Au XIIP siècle, la maîtrise des « fèvres et
maignans » était cédée à titre de fief. Parmi ses possesseurs fu-
rent Guillemin et Jehannin de Lectourville qui la vendirent, en
1288, au bourgeois Jean Goucet moyennant 15 1. en monnaie
chartraine ^ Avant le W" siècle, elle fut affermée. Dès le début
du XVP siècle, et peut-être auparavant, on y rattachait les ar-
muriers-fourbisseurs, les chaudronniers, les maréchaux, les
taillandiers, les serruriers ayant une forge, les cloutiers, les épe-
ronniers et les épingliers ^.
Les ouvriers cordonniers se groupaient sous deux maîtrises
différentes : celle des cordouaniers, dont la moitié fut rétrocédée
en 1312 à Charles de Valois ■', et celle des sueurs et courvoisiers.
De cette dernière dépendaient, en 1786, les cordonniers, les save-
tiers, les tanneurs, les corroyeurs et les mégissiers (assimilés au-
trefois aux pelletiers) ^.
Les maîtrises que nous venons de citer, créées par la Maison
1. Les rentra3'eurs réparaient les déchirures faites aux pièces de drap
pendant les apprêts.
2. Pièce justif. XV et Lépinois, loc. cit.
3. «... Guillemin de Lectorville et Johannin son frère, escuiers, de leur
commun assentement, requenurent eus avoir otraié a touz jourz mes, aus
us et aus coustumes du pais, a Jehan Goucet, bourgeis de Chartres, la mes-
trise des maignens de Chartres o ses appartenances, laquele mestri[s]e il te-
noient par la reson de leur heritaige... en fié de nostrc seigneur le roy de
France... » Arch. nat., J. 171a, pièce 10.
4. Pièce justif. XVI et Lépinois, loc. cit.
5. Arch. nat., J 171» pièce 30.
6. Lépinois, loc. cit. Les lettres de maîtrise coûtaient 30 s. en 1786, tan-
dis qu'en 1448, elles revenaient à 15 s. Le cens annuel était, au moins depuis
1507, de 9 d. Chez les pelletiers, les redevances étaient en 1786 les mêmes
que chez les sueurs et les courvoisiers, tandis que l'achat du métier montait
à 60 s. pour les artisans relevant des deux autres maîtrises. Les marchands
forains qui vendaient de la ferraille et des objets en fer devaient également
une redevance annuelle au maître des fèvres et maignans.
88 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE IV
de Blois et considérées comme revenus du domaine, relevèrent
d'abord du roi de France après la réunion de Chartres à la
couronne, puis firent partie des diverses constitutions d'apanage.
Au contraire, les maîtres de métier chez les charpentiers et les
maçons étaient des officiers royaux qui furent institués proba-
blement au XIIP siècle, et qui, après avoir été un moment à la
nomination des princes apanagistes ', tinrent ensuite leur
charge directement du souverain comme les maîtres des œu-
vres dans les bailliages et sénéchaussées ^.
Les maîtres étaient généralement des entrepreneurs ou des
artisans renommés ; tels, chez les charpentiers, Perrot Marti-
neau, chargé de refaire la flèche de bois surmontant le clocher
nord de la cathédrale, en 1387 ^; Nicolas de Montaudouin, qui
réglementa le régime des eaux pour le moulin des tanneurs * ;
Thomas Le Bertre, auteur de réparations à la maison du Palais
des-Xoces, rue du Marché-au-Blé ^i tels encore, chez les maçons,
Nicolas Delaborde qui vérifia, en 1514, les travaux exécutés
à l'abside de l'église Saint-Aignan par le célèbre Jean de Beauce ^
1. Pour la maîtrise des maçons en 1300.
2. Sur les maîtres des œuvres voir G. Dupont-Ferrier, Les officiers
royaux des bailliages et sénéchaussées ; Paris, 1902, in-S" ; p. 286-289 (Bihl.
de l'Ec. des hautes études. Se. philol. et histor., fasc. 145).
3. Lefèvre-Pontalis, op. cit., p. 86.
4. Sentence du baillage du 7 mars 1473. A. c. Chartres, O.j.21.
5. Marché passé le 7 fév. 1541 n. s. Arch. d'E.-et-L., G 104. Outre les
maîtres précédents, nous connaissons encore : Thomas Bréchu qui vivait en
1531 (ibid., E 2074) ; Gervais Régnier cité à la fin du XYI^ siècle (Ibid., E
2120 et 2146) ; Claude Javelle existant en 1635 (a. c. Chartres, O.j.22). Les
fonctions de maître des charpentiers n'étaient plus remplies en 1673, ainsi
que le témoigne le texte suivant : « Requeste présentée en l'audience [de la
prévôté de Voves] par maistre Claude Imbault, prestre curé de l'esglize de
Voves... par laquelle ledict sieur curé nous a dict que... nous avions nommé
d'office le maître des maîtres charpentiers, couvreurs et massons de la ville
de Chartres pour veoir et vesitter la besogne entreprise... au lieu presbi-
téral de ce bourg de Voves... Ledit sieur curé s'est transporté en ladicte ville
de Chartres pour le faire inthimer, suivant cette nomination, où estant il
apris qu'il n'est point de maître des maîtres charpentiers de ceste ville
pourveu en tiltre d'office, ny de réception audit mestier, qu'il n'y a qu'ung
maître des maîtres massons et couvreurs, pour quoy a requis que Michel Bou-
rainne, maître desdits massons et couvreurs, demeure pour masson et qu'il
nous plaise nommer ung maître charpentier et ung maître couvreur de ceste
ville pourfere ladicte visite. » Arch. d'K-et-L., B 1689, audience du 22 juin.
6. Ibid., G 3636.
POLICE ET JURIDICTION CORPORATIVES 89
semble-t-il, et qui orna l'église de Mainvilliers de piliers carrés,
d'un escalier en pierre et de fenestrages '.
Les devoirs de leurs charges consistaient à recevoir à la maî-
trise les nouveaux membres des métiers et à contrôler les cons-
tructions que ces ouvriers érigeaient par la suite. Celui qui accep-
tait la dignité de maître des maçons ne pouvait en même temi)s
devenir maître de l'œuvre de la cathédrale -. Il surveillait à la
fois les maçons, les couvreurs et les potiers en terre. De phis, il
avait la mission de « voir et prendre garde que les habitants (jui
bâtissent maisons ou qui reparent leurs murailles n'enlrei)ren-
nent sur le pavé du roi et ne fassent aucune saillie ». On l'aver-
tissait avant de commencer un éditice et il « étabottait » l'em-
placement que celui-ci devait occuper ; faute de ce, le coupable
était ajourné par ses soins devant le bailli pour que défense fut
faite de poursuivre l'ouvrage commencé ^ Au XVP siècle, il
ajouta à son titre celui de «voyer pour le roi en la ville de Char-
tres » et, en 1702, il se fit qualifier de « maître général des œu-
vres de maçonnerie, voyer pour le roy et expert bourgeois de
la ville de Chartres » ^.
1. Ibid. E 2062;
2. Séance capitulaire du 24 déc. 1300, citée dans Lecocq, La cathédrale
de Chartres et ses maîtres de l'œuvre, p. 447 (Mém. de la Soc. orch. d E.-et-
L. ; t. VI, 1876).
3. Enquête du 17 fév. 1561. Lépinois, Histoire de Chartres. I, 520-521.
Dans ce document on mentionne, conjointement avec les maîtres des maçons
et des charpentiers, un maître des paveurs. Nous ne savons rien de plus sur
ce dignitaire.
4. Ibid et arch. nat., Ql 204. Voici les noms des maîtres des maçons et
les dates où ils sont cités; Pasquier Saince, en 1378 (a. c. Chartres, L.d.L
11 ); Arnoul Jusqueau, en 1473 (Ibid., O.j.21); Grégoire Boulet, en 1487
(Arch. d'E.-et-L.,E 2039); Nicolas Delaborde, en 1514 et 1527 (Ibid., G 3736
et E 2068); Mathurin Delaborde, qui vivait à la Ferté-Bernard en Anjo ', et
qui, le 20 nov. 1548, afferma sa maîtrise pour six ans à Laurent Le BouUan-
gier, maître maçon de Chartres, moyennant six livres par an (ibid., E
2106); JeanBellard, en 1567 (ibid., E 2133); Macé Drouault, en 1591 (a. c.
Chartres, L.d.I.220); Laurent Bellangcr, en 1666 et 1668 (ibid., L.d.I.2'3)et
Michel Bouraine en 1673 et en 1702 (arch. d'E.-et-L., B 1689; arch. nat.
Q» 204.
CHAPITRE V
LA RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE
Le régime économique de Chartres fut celui de la petite
industrie : nulle part d'établissement important, aucun maître
disposant de larges moyens et d'une main-d'œuvre abondante.
Certains patrons même n'engageaient pas de compagnons. Les
marchands drapiers qui, en d'autres régions, étaient des capi-
talistes entrepreneurs, achetant à leurs frais la matière pre-
mière et employant directement à leur profit des ouvriers spé-
cialistes, se limitaient au commerce, empêchés par les règle-
ments professionnels de confier une commande aux sergers* .
émette multiplicité des ateliers et la médiocre capacité pro-
ductive de chacun rendaient facile pour l'artisan l'obligation
de travailler sous les yeux de tous. Le public devait pouvoir
seconder les jurés dans leur surveillance, aussi ouvroir et bou-
tique ne formaient le plus souvent qu'une seule pièce et celle-
ci communiquait avec la rue par une large ouverture, visible
encore en maintes demeures chartraines, et qui avait été mé-
nagée dès le XIP siècle.
Pour les œuvres entreprises sur l'ordre d'un client, les
usages différaient avec les professions. Autant que possible,
l'ouvrier se déplaçait et apportait ses outils. On allait si loin
en ce sens que les tisserands en laine, au XIIP siècle, montaient
leurs métiers chez les particuliers- . La nourriture était à la
charge de l'employeur, souvent la fourniture des matériaux. Le
corroyeur recevait le cuir tanné et la graisse. Il ne travaillait
d'ailleurs que sur commande, ce qui laisse supposer sa situation
1. St. des sergcrs, 1667.
2. Picxc justif. H
LA RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 91
inférieure par rapport à ceux qui Iranslormaienl le cuir eu
objets façonnés K Le mode de payement non plus n'était ))as
identique dans toutes les communautés. Les menuisiers et les
peintres-vitriers ne pouvaient accepter aucune besogne à la tâ-
che : ils louaient leurs services, les premiers à la journée, les
seconds à la journée et au mois ^.
De cette diversité d'usages naissaient ])arfoisde curieux con-
trats, tel celui qui liait, en 1252, révè([ue de Chartres et (iuil-
laume, seigneur de Tachainville, au sujet de l'entretien de la
Sainte-Chàsse et du rétable en or qui surmontait le maître-
autel. Le seigneur de Tachainville se chargeait de trouver des
orfèvres et de diriger les réparations. De son côté, l'évêque
offrait l'hospitalité aux artisans et à leur embaucheur, il les
nourrissait et devait leur donner à chaque repas trois plats et
du vin du clos l'Evêque. Il acceptait que Guillaume de Ta-
chainville amenât trois chevaux avec lui et il procurait le bois
et le charbon nécessaires pour chauffer les métaux. Si (jnelque
pierre précieuse perdait un fragment pendant qu'on la sertis-
sait, ou si quelque parcelle d'or ou d'argent se détachait, ces
débris appartenaient au seigneur de Tachainville, de même que
la poussière métallique qui restait attachée aux mains des ré-
parateurs. La veille de Pâques, on lavait la Sainte-Chàsse avec
le même vin du clos l'Evêque qui servait à défrayer les orfè-
vres et qui était le cru le plus renommé des environs ".
L'assiduité de l'artisan variait avec les saisons. D'une ma-
nière générale, le labeur correspondait à la durée du jour :
<( depuis jour commançant jusques a jour faillant » *. En dé-
duisant l'heure et demie habituellement accordée pour le temps
des repas ^, il restait ainsi sept à huit heures de travail effectif
l'hiver, quatorze heures environ l'été. Dans quelques métiers,
la tâche était abandonnée avant le crépuscule, au tinte-
ment des vêpres, vague indication prêtant aux controver-
1. St. des corroycurs, 1448.
2. St. des menuisiers, 1575 : des peintres, 1G29.
3. Cart. de N.-l)., II, 222 ; Fagnicz, Documents.... I, 199.
4. St. des corroyeurs.
5. E. Martin Saint-Léon, Histoire des corpoialions de métiers ; 2'' édil.,
Paris, 1909, in-8" ; p. 13<S-139.
92 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
ses '. Un texte formel prouve qu'à Chartres les vêpres ne de-
vançaient pas trois heures. Il s'agit d'un règlement pour les
foires de Saint-Pierre fait en 1266 : l'ouverture des foires, y est-
il statué, aura lieu au premier coup des vêpres, à condition que
celles-ci ne soient pas annoncées avant (|ue l'heure de none n'ait
sonné à la cathédrale -.
Quitter l'ouvrage aux vêpres était toléré l'hiver chez les pa-
reurs. La hriêveté de l'effort compensait les moments où il
fallait mettre le drap en poulie et souvent prolonger le labeur
pendant toute la « vêprée », depuis la fin de l'office jusqu'à la
nuit. Les valets redoutaient ce surcroît de fatigue. On leur per-
mettait de se récuser un soir sur deux, mais, si le maître avait
besoin d'aide le soir où il était seul, il pouvait appeler le pre-
mier venu ^. Ce cas mérite d'autant plus d'être remarqué que
rien dans les statuts corporatifs ne révèle une sollicitude quel-
conque pour l'ouvrier, que rien ne ressemble à un compromis
entre les intérêts du manœuvre et ceux du public ou de la com-
munauté.
Quand la vêprée n'était pas assez longue et que l'ouvrage
pouvait s'exécuter aisément à la chandelle, il n'était cependant
pas toujours licite de veiller une partie de la nuit. Que a nulz
dudit mestier, disaient les corroyeurs, soit maistre, varlet ou
apprentiz, ne puisse ouvrer... de nuyt, mais... laisseront a ou-
vrera jour faillant, sur peine de cinq sols tournois d'amende » *.
Au contraire, les tailleurs cousaient à la lumière, et les tonne-
liers, pendant le mois des vendanges, confectionnaient des barils
ou enfonçaient bruyamment des cercles après sept heures du
soir et avant huit heures du matin '.
Le labeur de l'ancien artisan, un peu pénible pendant la
belle saison, était tempéré par de nombreux chômages. Aux
jours fériés, la cessation de la vie économique paraît avoir été
1. M. Martin Saint-I^éon, reprenant une opinion déjà soutenue par M.
Fagniez, a admis que les vêpres se chantaient entre trois et quatre heures.
Op. cit., p. 142-146.
2. (^art. de Saini-Pèrc, p. 707.
3. I^iècc justif. II.
4. St. des corroyeurs, 1448.
T). .St. des tailleurs, 1486. Ordonn. de police du 17 août 1700 ; a. c.
Chartres, .1.1.1'".
LA RKGLEMENTATIOX PHOI-IiSSIONNELLE 93
complète jusqu'au XVIP siècle. Nous ne connaissons d'exception
que celle admise en faveur des tailleurs. Les dimanches et fêtes,
porte l'ordonnance de Charles YI de 1486, ils pourront faire
« les besoignes de nos seigneurs et de nos dames les royaulx »
comme les vêtements pour les enterrements et les mariages. Ils
travaillaient encore s'il convenait « par nécessité, eslargir ou
estraicir un garnement qui para vaut fust fait et parfait » ', tolé-
rance qui a dû abriter de nombreux abus. Les autres artisans
observaient le repos dominical. En 1589, les taverniers et les
cabaretiers ne servaient pas leurs clients aux jours indiqués par
l'Eglise ; en 1597, les bouchers s'interdisaient tout commerce
à ces moments-là et s'obligeaient à ne pas ouvrir leurs bou-
tiques « ni partie d'icelles » -.
A la fin du XVIP siècle, les règlements se montrèrent moins
sévères. En 1G89, les cafetiers ne fermaient leurs établissements
qu'aux heures d'office. Tous ceux qui vendaient « les choses
utiles et nécessaires à la vie » débitaient leurs marchandises
après le service divin et on comprenait dans cette catégorie les
drapiers, les merciers, les bonnetiers, les chapeliers et les cor-
donniers. Le trafic ne se faisait pas ostensiblement, l'ache-
teur pénétrait dans la maison du marchand ; seuls les apothi-
caires, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers et les cuisi-
niers tenaient ouvertes deux barres de leurs boutiques, sans
faire d'étalage ^
Au XVIIP siècle, le relâchement religieux s'accentua encore
ou peut-être les demandes commerciales devinrent-elles plus
impératives. Les meuniers, qui à la période précédente ne
faisaient apporter les farines qu'après les offices, pouvaient
aussi, en 1738, prendre livraison du blé qu'ils avaient acheté. A
cette dernière date, les bourreliers, les selliers, les charrons,
les cordiers et les maréchaux avaient obtenu le droit de négo-
cier partiellement : ils vendaient les marchandises de leur
état aux voyageurs ''.
1. Ordonnances des rois de Fnmce, XIX, 488.
2. Ordonn. de l'échcv. du 18 août 1589 ; a. c. Chartres, Cl. h. St. des
bouchers, 1597.
3. Ordonn. du 8 fév. A. c. Chartjres, ,1.3.2.
4. Ordonn. du 23 déc. 1738. Ibid., J.13..
94 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
Les occasions de repos autres que le dimanche, diminuè-
rent également en nombre à partir du XVP siècle. En 1486,
les tailleurs quittaient l'atelier de meilleure heure les samedis
et veilles de grandes solennités. Ils suspendaient aussi le tra-
vail aux fêtes de la sainte Vierge, à celles des apôtres, de Noël
et de l'Ascension. Dans la seconde moitié du XVP siècle, les
demi-congés des samedis et vigiles n'existaient plus nulle part.
A cette époque, les métiers de l'alimentation avaient institué un
commerce à peu près régulier : les bouchers interrompaient
la vente seulement pour quatre des principaux anniversaires
célébrés par l'Eglise, et })lusieurs tombaient un dimanche ;
les cuisiniers-charcutiers lermaient leurs boutiques pour sept
fêtes et pour le jour patronal de Saint-Maur '.
Après avoir indiqué les quelques traits généraux de la ré-
glementation du travail, il faut formuler les lois particulières
de chaque métier, préciser la physionomie propre de chacun.
Une section spéciale doit d'abord être réservée aux com-
merces et industries rattachés à l'alimentation. Leur impor-
tance primordiale pour la vie urbaine avait poussé le corps de
ville à les placer sous sa dépendance. Non seulement les rè-
glements municipaux fixaient les rapports entre les artisans et
le public, mais les échevins, faisant fonction de contrôleurs
en matière professionnelle, accompagnaient les jurés dans leurs
inspections, en particulier dans la visite des pains mis en vente
par les forains -.
Le commerce de la boucherie fut, un moment, réuni à celui
du poisson, habitude relativement rare ^' mais que justifiaient
pourtant les chômages obligatoires imposés par les jours
d'abstinence. Au XIP siècle, les deux négoces étaient séparés.
En 1164, le comte de Chartres cédait à des particuliers, que
rien ne désigne comme étant des bouchers, le privilège exclu-
sif de la vente du poisson moyennant 35 1. 18 s. de cens annuel
1. St. des métiers cités.
2. Délih. du 20 mai If)?."). A. c. Chartres, Cl. a.
3. Les bouchers étaient distincts des poissonniers, entre autres, à Orléans,
à IMois. à Rouen, à Bcauvais et dans les villes du Poitou. A Paris, ils pu-
rent à l'origine faire le commerce du poisson.
LA RÉGLEMENTATION PROF ESSIONNKLI.K 95
et à charge d'entretenir à perpétuité une lahipe allumée
dans la chapelle de laumône Notre-Dame '. Au XIN'*" siècle
au contraire, les bouchers étaient seuls maîtres sur le marché
au poisson ; ils le restèrent jusqu'au jour où leurs abus de
pouvoir les en firent partiellement puis totalement déposséder -.
Un autre démembrement de leurs franchises fut la forma-
tion d'un corps de neuf « ecorcheurs jurés des bestes aumail-
les », chargés d'égorger et de dépouiller le bétail. Ces offices
furent concédés par la municipalité mais seulement, croyons-
nous, aux XV'' et XYP siècles alors que l'exercice de la
bou(*herie était libre ■^.
La vente de la viande s'effectuait exclusivement, pour les
bouchers forains, aux halles '% pour les chartrains, en des
emplacements spéciaux situés dans les différents quartiers de
la ville \ Des ruelles entières avaient leurs maisons garnies
au rez-de-chaussée d'étaux étroits, serrés les uns contre les
autres. Une partie de l'étalage restait exposée à « l'injure du
temps » ^, encombrant le passage public et aggravant l'aspect
repoussant que la disposition topographique des lieux et le
manque de propreté des bouchers donnaient à ces coins de
l'ancien Chartres.
Les animaux que tuaient les bouchers pouvaient provenir
1. I^épinois, op. cit., I, 106.
2. Voir 2e partie, cli. I.
3. Les ecorcheurs sont cités pour la première fois dans un acte inachevé
de 1486 (arch. d'E. -et-L., E.2095) et pour la dernière en 1570 (a. c. Char-
tres, Cl. a.).
4. Ordonn. de police du 11 mai 1770. Ihid., J.3.2.
5. Les étaux se trouvaient : dans la hasse ville, 1° dès 1150, dans la rue
qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Eman, 2" près de l'ahhaje de Saint-
Père (cart. du Grand-Beaulieu, p. 14) ; dans la haute ville, 1" dès le début
du XIE' siècle, près de la I^orte-neuve du Cloître (cart. de Saint-Père, p. 293),
2° dans la rue du Cul-salé, 3" dans celle du For-Boyau. Des emplacements
spéciaux étaient réservés aux tripiers. La Triparia, identifiée avec le tertre
Saint-Eman (Buisson et Bellier de la Chavignerie, op. cit., p. 48), est ainsi
définie : « in ruella que dicetur Triperia prope Burgum prout itur apud
Sanctum Andream » (Cart. de N.-D., I, 134). Elle aurait donc fait suite ou
se serait confondue avec le quartier des bouchers. Une seconde triperie,
citée en l'an 1300, était située derrière le four appartenant à la léproserie du
Grand-Beaulieu (ibid., II, 415).
6. Délib. des échev. du 16 nov. 1621 au sujet de la rue du For-Boyau.
A. c. Chartres, C.l.b.
96 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
de leurs propres étables. Pour neutraliser l'irrégularité des
apports, il leur était permis, en efîet, d'avoir des troupeaux
de moutons et de les faire paître sur les terrains entourant
les remparts de la ville. De cette tolérance, ils en vinrent à
faire le commerce du menu bétail. Dès la fin du XVP siècle,
ils fournissaient les marchés de Sceaux et de Poissy. Comme
les bétes, mal surveillées, se répandaient dans les vignes et
les cham})s avoisinants, la municipalité mit fin au commerce
des bouchers et interdit de garder plus de deux jours tout
animal destiné aux marchés extra-urbains. Toutefois, en 1680,
l'extension de la capitale invitait le Conseil d'Etat à favoriser
la spéculation des régions limitrophes et, en revenant sur les
défenses antérieures, à libérer des droits d'entrée à Paris les
bestiaux qui seraient engraissés à Chartres et de là trans-
portés sur les centres d'approvisionnement parisiens ^
Un certain souci de la salubrité publique avait fait suivre
à Chartres les règlements généralement adoptés par les com-
munautés et les officiers chargés de la police, comme l'interdic-
tion de vendre des animaux morts, celle d'abattre des bêtes
malades ou des porcs nourris chez les huiliers, les barbiers et
dans les maladreries -. L'été, il était obligatoire de soumettre le
samedi à l'inspection des jurés la viande qui était restée inven-
due le jeudi soir^. En fait, les mesures sanitaires étaient mal
observées : les bouchers prenaient au marché, et en grand nom-
bre, des moutons tellement malades qu'il fallait les transporter
en charrette ''. La législation elle-même, parfois hésitante,
cherchait par un accommodement à ne pas faire éprouver de
perte trop sensible au propriétaire d'une bête malsaine. Ainsi
les bouchers, après avoir énuméré dans leurs statuts les ma-
ladies réputées dangereuses, avoir ajouté la défense générale
de tuer tout bétail douteux, concluèrent de cette façon : la
1. Di'lil). (lesécliev. des l'^ juin 1594, 3 dcc. 1015, arrêt du Conseil du 23
mars 1()8U. Ibid., C.l.b et S.2.2'' v.
2. On trouvait mauvais goût aux animaux nourris avec des matières oléa-
gineuses ; ceux provenant des maladreries pouvaient être malsains ; les
barbiers, qui pratiquaient la saignée en qualité de chirurgiens, auraient pu
donner aux porcs le sang de leurs clients, lîoissonnade, op. cit., I, 176.
.3. St. des boucliers, 151)7.
4. Dclil). des éclievins du 19janv. 1(527. A. c. Chartres, C.l.c.
LA RÉGLEMENTATION PKOFESS lONNBLLE 97
viande provenant d'un porc, d'un daim ou d'une chèvre malade
sera vendue sur un étal distinct, sans nappe et garni de sel.
On avertissait l'acheteur, on ne l'empêchait pas de réaliser
une économie à ses dépens.
L'hygiène publique n'était pas mieux respectée au sujet de
l'abatage du bétail. Charles VI, par une ordonnance de 1 iKi,
déclara que les bouchers avaient « leurs tueries et escorclie-
ries » à l'intérieur de l'enceinte fortiliée : « l'une au plus près
de la porte des Esparres, qui est la principale porte et entrée
d'icelle ville, et l'autre près et au long d'une petite rivierrc »,
et il ajouta que les « yssues du sang et autres immondices »
étaient jetées en la rivière « en telle manière que le cours et
usage de l'eaue en sont en maintes manières empeschiez et si
ensuit souvent très grant inficcion d'air, corruption de l'eaue
et grant abomination au peuple, et mesmement pour cause
d'une fontaine estant auprès et joignant de ladicte rivierre, de
l'eaue de laquelle fontaine singulièrement et principalement le
peuple use pour son cuire et boire et en laquelle, quant l'eaue
d'icelle rivierre est grande, l'en a bien souvent trouvé du
sang » ,.
Pour éviter le retour de semblables inconvénients, le souve-
rain prescrivit d'établir hors de la ville des locaux propres au
sacrifice du bétail -. Si les lettres royaux avaient été mis à
exécution, Chartres aurait devancé les autres localités ^. Il n'en
fut rien. Nombre de bouchers môme se contentèrent de tuer
chez eux et de jeter le sang à la voirie. En 1520, lors de la
visite de François P'", les échevins requirent du roi la cession
de l'île du Château, située sur l'Eure en aval de l'église Saint-
André, pour y bâtir un « massacre » . La construction n'était
pas achevée en 1550, retardée sans doute par l'hostilité des
intéressés. Quarante-deux ans plus tard, les édifices étaient
1. Ordonnances des rois de France, X, 385.
2. Au Bourg-Mahé, aujourd'hui rue du Ravin, et à eliaque extrémité des
Vieux-Fossés.
3. L'ordonnance de 1007 sur la police générale du rojaunie enjoignit
de placer les tueries et écorcheries hors des villes et près de l'eau. Elle ne
fut appliquée que dans quelques villes : Lyon, Moulins, Tours, Nantes.
4. Ce terrain fut abandonné moj'ennant une rente de 16 1. payée au do-
maine. A. c. Chartres, S.2.1'^''v.
7
98 PHEMIKUE PARTIE — CHAPITRE V
entièrement à reprendre, en même temps les ordonnances
échevinales, invariablement inefficaces, se succédaient pour
enjoindre aux bouchers de ne pas tuer dans leurs maisons.
Cependant, certaines prescriptions ne soulevèrent paii
d'opposition, telle la taxe de la viande, instituée en 1591 pour
modérer les gains excessifs réalisés par quelques commer-
çants et qui resta en usage jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Les mesures d'ordre religieux paraissent avoir été strictement
observées. En temps de carême les étaux restaient tous fer-
més. Quelques maîtres recevaient la permission de trafiquer
à leur domicile particulier, à la condition de ne vendre de
viande qu'aux soldats et aux malades ayant obtenu une au-
torisation spéciale de leur curé. La « boucherie de carême »
fut, après 1665, mise en adjudication et le prix en fut versé
au Bureau des pauvres '.
La préparation et la vente du pain occupaient trois catégories
d'artisans : meuniers, fourniers et boulangers, parmi lesquels
ces derniers seuls formaient une corporation.
Les meuniers louaient les établissements industriels cons-
truits par les églises ou les monastères. Le fermage pouvait être
un payement en nature, comme les quatre muids de blé (53
hl. 8 1.), mesure de Loens -, de la qualité supérieure c{ui em-
plissait les greniers capitulaires, payés en l'an 1300, par celui
qui exploitait la Barre-des-Prés au chapitre de Notre-Dame ^,
A l'intérieur de la ville et dans la banlieue les moulins
étaient nombreux \ Par la faible distance qui les séparait, ils
1. Déllb. des échevins du 13 janv. 1665. Ibid.,C.l.b.
2. La mesure de I^ocns, ainsi nommée de l'cdifice où siégeait la juridic-
tion et où se trouvaient les greniers du chapitre, était plus petite d'un hui-
tième que celle de la ville. Le muid de Chartres équivalait à 1517 litres et
celui de Loens à 1327 environ. Une sentence du bailliage, du 28 janv. 1594,
porte que « la mesure du nw est plus grande que la mesure dudict chappitre
de tro'vs mynes sur chacun muid de grain, de sorte que les dix sextiers et
myne de bled, mesure du roy, font le muid, mesure dudict chappitre et
que... les Iroys mynots et demy de grain, mesure du roy, font le se.xtier,
mesure dudict chappitre ». Arch. d'E.-et-L., G 537.
3. Cari, de N.-D...U, 421.
4. Dans la ville, le nombre des moulins s'élevait à onze en 1464, à neuf,
en 15',)1, à huit, en 1678. C'étaient : celui de Saint-Père, ceux de Tomblaine
et des Hogers (nommé ensuite des l^ousteaux) près du Grand-Pont, ceux de
Chaume et des Cinq-Huelles au pont des Trois-Moulins, ceux de Cochefdet
LA RKGLEMEXTATIOX PKOKESSIOXXEI.LE 99
auraient pu se porter inutuellcMiUMil préjudice. Dès le XII*
siècle, il existait des règlements pour la retenue de l'eau ana-
logues à ceux appliqués de nos jours : on employait déjà la
borne de pierre marquant le niveau maximum du cours
d'eau ^. La fixation de cet « échantillon» appartcnail au hall-
liage, ainsi que le droit d'ordonner le curage de la rivière.
L'échevinage n'intervenait qu'en ce qui concernait l'alimenta-
tion urbaine : commerce des blés ou conditions de la j)ro-
duction. Il prescrivait aux meuniers de travailler sur commande
pour les boulangers sans vendre de farine. Au moment des
disettes, il leur interdisait de moudre pour le compte des
particuliers. Il fixait la rétribution qui leur était due, sans
beaucoup de succès d'ailleurs. La mauvaise foi de ces petits
industriels était proverbiale : « il n'y a rien de si hardi que
la chemise d'un meunier », disait-on en Beauce -.
Après le passage au moulin, les artisans auxquels était
confiée la préparation du pain i)ouvaieht être les fourniers.
De leur modeste profession nous savons peu de chose. Parmi
eux, les uns étaient les tenanciers de domaines seigneuriaux ■',
et du I-*onceau, près du pont des Minimes, et celui des Sept-Arches (a. c.
Chartres, 0.j.2() ; O.j.24 ; Souchet, op. cit., IV, 198). Dans les faubourgs,
sur le bras de l'Eure dit des Anciens-Fossés, se trouvaient, outre le moulin
de la corporation des tanneurs, les moulins accouplés d'Allabre et d'AIloyau,
près du pont Saint-Barthélémy, celui du Bras-de-Fer, près du pont du
même nom. Sur les branches de la rivière serpentant à travers les Petits-
Prés, il y avait les moulins des Filles-Dieu, des Graviers, de Chevecier, des
Saumons et de la Barre-des-Prés.
1. Accord au sujet du moulin de Longsaulx en 1190. Cart. de... Josaphut,
l, 328,
2. F. Chapiseau, Le folk-lore de la Beauce et du Perche : Paris, 1902,
in-16 ; II, 327.
3. Le monastère de la Sainte-Trinilé de Tiron possédait, vers 1138, un
four dans la rue nommée aujourd'hui du Bois-Merrain ; en 12.')0, un autre
au cul-de-sac de la Moutonnerie (C«rf... de Tiron, I, 157 ; Buisson et Bellier
de la Chavignerie, op. cit., p. 41). L'abbaye de Notre-Dame de Josaphat
détenait, vers 1131, un four sur la paroisse Saint-Maurice ; en 1215, un
autre près de la porte Guillaume (Cart. de... Josaphat, I, 99, 389 et .394).
Le comte de Chartres avait, en 1146, le four du Chiitelet au bourg Mahé.
Il en abandonna la dîme d'abord à la léproserie du Grand-Beaulicu, puis,
en 1300, au chapitre de la cathédrale (Car/, du Grand-Beaulieu, p. 11 ; cart.
de N.-D., II, 418). Le monastère de Saint-Jean-en-Vallée avait parmi ses
possessions, en 1161, le four de Saint-Maurice, élevé près de la rue moderne
du Bourgneuf ; au XIIF siècle, celui construit « in quadrivio de Valleia »
100 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
les autres des ouvriers indépendants '. Sans doute, comme à
une époque encore récente, ces « cuiseurs » ou « cuiseux »
recevaient des ménagères la pâte toute pétrie, la mettaient
au four dans des « pannetons » leur appartenant et en
réglaient la cuisson. Ils préparaient généralement le même
jour ra])provisionnement d'une famille pour une semaine ou
un peu plus. Ces habitudes de simplicité se perdirent d'abord
dans la haute ville. L'élévation du salaire demandé par les
dans la rue actuelle du Faubourg-Saint-Jean ; un autre « in quadrivio Vas-
salorum », aujourd'hui rue des Lices, qu'il échangea, en 1227, avec le cha-
pitre de la cathédrale contre l'abandon du droit de procuration (('.art. de
Saint-Jean, pp. 43, 85 et 151 ; Buisson et Bellier de la Chavignerie, op. cit.,
pp. 71 et 153 ; (lart. de N.-D.., II, 118) ; il aurait détenu, en 1255, le four
des Gracieux, situé au coin de la rue du Cheval-blanc et du Grand-Beauvoir
(Buisson et Bellier de la Chavignerie, op. cit., p. 59). L'Hôtel-Dieu de
Notre-Dame comprenait dans sa censive, en 1183, un four rue des Lices,
converti plus tard en maisons canoniales ; celui de Nicochet, rue d'IUiers,
donné par Philippe III en 1279 (('.art. de N.-D. I, 209 ; Lépinois, op. cit.,
I, 337) ; il en aurait eu un autre rue Muret, en 1354 (Buisson et Bellier de
la Chavignerie, op. cit., p. 42). L'évêque tenait directement le Foar-L'Evê-
que, dans la rue actuelle du Cardinal-Pie, il cédait en fief au vidame le four
de l'Etape-au-Vin (dart. du Grand-Beaulieu, p. 94; Cart. de N.-D., II, 121,
416 ; Buisson et Bellier de la Chavignerie, op. cit., pp. 54 et 103). Le cha-
pitre de la cathédrale possédait le four des Sacristes ou Four-aux-Marguil-
liers, rue des Ecuyers ; celui des Epars, près de l'église Saint-Saturnin
dans la rue nommée actuellement du Grand-Cerf ; celui de Porte-neuve, rue
de Beauvais ; un autre sis « in magno vico qui ducit de Burgo versus Sanc-
tum Andream a parte sinistra », aujourd'hui rue de la Corroierie ; enfin, le
four Boël, le plus important de tous les fours de Chartres (dart. de N.-D., II,
71, 124, 409, 411 et 419; Buisson et Bellier de la Chavignerie, op. cit., pp.
17, 64). Le four Boël, qualifié de « pulcherrimus », avait été acheté, en 1273,
pour la somme considérable de 310 1. en monnaie chartraine, tandis que le four
des Epars n'avait coûté que 110 1., en 1271, celui de Saint-Jean avec la maison
contigue, 50 1. en 1253. Il avait donné son nom, « furnus Boelli », à la rue
du For-Boyau ; il comprenait dix chambres et un grenier et était précédé
d'un porche sous kcjuel on vendait du pain. Pour compléter la liste des
fours dépendant des établissements religieux, ajoutons que les chanoinesses
de Saint-Maurice auraient eu un four sur le Grand pont et l'abbaye de
Saint-Père, rue de l'Ane-rez. (Buisson et Bellier de la Chavignerie, op. cit.,
pp. 37 et 90). Enfin, le four du Vidame, rue de la Prescherie, relevait du
vidame.
1. Il est possible de considérer comme fourniers libres les artisans qui
exploitaient le four Bcrthain, rue de l'Ortie, en 1300 ; le four Avagot, près
de l'église Saint-André, devenu four à chaux, en 1300 ; les fours du Croc
et de Berthe, élevés respectivement rue du Cheval-blanc et rue Perche-
ronne ((^art. de N.-D., II, 410, 414 ; Buisson et Bellier de la Chavigne-
rie, op. cit., pp. 47, 59, 68 et 69),
(
LA REGLEMENTATION PHOF KSSIONNELLE 101
fourniers acheva ensuite de ruiner au profit de la fabrication
boulangère un métier qui supposait dans les familles un la-
beur domestique pénible et qui établissait des relations troj)
complexes entre le client et l'ouvrier ' .
On distinguait le fournier du boulanger par ce que le
premier faisait seulement cuire la ])àte et que le second se
chargeait, en sus, de bluter les grains, travailler la farine,
enfin vendre le pain. En réalité, la délimination entre les
deux industries était mal établie, tel boulanger prenait à cens
le four banal d'un monastère, tel autre était en même temps
meunier, un troisième n'utilisait que son four. Mais, consé-
quence de la suprématie morale et effective exercée par le
privilège sur la liberté, les boulangers parvenaient à limiter la
concurrence faite par les fourniers. A leur instigation, léche-
vinage s'opposait à l'établissement de nouveaux fours - ;
leurs jurés se faisaient délivrer des commissions pour aller
inspecter « chez les particuliers qui ont des fours chez eux et
les prêtent à d'autres personnes ».
Les règlements municipaux édictés au sujet des boulan-
gers concernaient principalement la taxe du pain. Le plus an-
cien acte de ce genre qui ait été conservé date de 1503, pos-
térieur de près de deux siècles à l'essai de panification qui
fournit les éléments du premier tarif parisien, portant à la fois
le prix et le poids du pain au lieu du prix seulement, et pos-
térieur de soixante-deux ans aux expériences orléanaises ^.
D'après l'ordonnance en question, le pain blanc de 14 onces dut
être vendu 2 deniers *.
Un désir évident d'équité marquait les taxations du pain.
1. Jusqu'à la fin du second empire un four fut ouvert 1 rue de la Porte-
Morard, deux autres situés impasse des Oiseaux et 47 rue de la Corroierir
disparurent il y a trente-cinq ans environ, ceux élevés au n» 7 de la rue de
la Porte-neuve et au n" 1 de la rue du Cloître-Saint-.\ndré furent fermés
respectivement vers 1884 et 1890. Xons devons ces renseignements et ceux
sur l'industrie des « cuiseux » à l'amabilité de M. Denos.
2. Règl. du 15 juin. 1687. Bibl. de Chartres, nis. 1012, p. 607.
3. V, C. Bloch, Origines de la taxe du pain à Orléans; Paris, 1902, in-8"
(Bull, des se. écon. et soc. du Comité des travau.v histor. et scient. J.
4. A. c. Chartres, Cl. a. Lépinois (op. cit.. II. 603) a donné un tableau
du prix du pain et de quelques marchandises, de 1503 à 1670, d'après les
registres de délibérations échevinales.
102 PHEMIÈHE PARTIE CHAPITRE V
Elles ii'élaienl arrêtées (juaprès des épreuves pratiques sur le
rendement du blé en farine et de la farine en pain. Si on
reconnaissait des erreurs d'appréciation ou l'insuffisance des
méthodes déjà employées, les essais précédents étaient repris.
En 1552, les données fournies par la tentative de 1503 furent
vérifiées : le setier de blé, mesure de Chartres, produisit alors
200 pains de munition, dits pains de soi, qualité entre bis et
blanc, pesant 12 onces pièce le lendemain de la cuisson ^.
Connaissant ces résultats, les échevins n'avaient plus qu'à
ajouter le bénéfice concédé au boulanger pour calculer le prix
légal du pain d'après le cours du blé. Ils faisaient cette der-
nière évaluation une fois par semaine. Pendant la disette de
1709, ils estimèrent utile de suivre les fluctuations des trois
marchés hebdomadaires, de même pendant celle de 1713.
Quand, à la fin de l'année 1713, la pénurie des vivres devint
moins sensible, ils conservèrent cependant l'habitude de taxer
le pain chatiue fois que le cours du blé variait.
Les modifications officielles ne portaient que sur le prix
du pain. Le poids et la qualité de chaque espèce restaient
invariables de longues années, sauf aux époques où il fallait
utiliser des aliments inférieurs. En 1626, du pain préparé avec
de la fai'ine non blutée fut mis en vente -. On ne recourait
(ju'à toute extrémité à de semblables pratiques et elles étaient
abandonnées aussitôt que l'état des approvisionnements le
permettait. Le 28 septembre 1740, le corps municipal autorisa
la confection du pain de mouture, formé de blé et d'orge et
du reste analogue à celui qui était préparé couramment à
Paris ; le 14 décembre suivant, il revint sur cette tolérance \
A aucune époque, les Chartrains ne furent réduits à ces mélanges
indigestes, suprême recours des campagnes affamées : pain de
fougères, mauves cuites avec du son, comme les paysans beau-
cerons en 1531 *.
L'interdiction des procédés médiocres ne veut pas dire que
le pain de Chartres fut de bonne qualité. Au contraire, les
1. Di'lll). (lu 7 ;ivr. A. f. ClKirtrcs, C.l.l).
2. Délil). (lu,") mai. l'oid., ('.l.c.
;i. II)i(l., C.M.l.
-4. SolR-lu'l, op. cil., II, .",")().
LA RÉGLIÎMENTATIOX PROFESSIOXNRLLE 103
consommateurs se plaignaient de nombreux abus clans l'indus-
trie boulangère : fraudes sur la qualité et le poids, prix établis
d'après les rapports de quelques portefaix, inobservance de la
taxe municipale ou bien non communication de cette taxe aux
boulangers '. Ceux-ci, de leur côté, déploraient, au milieu du
XVIIP siècle, la cherté croissante de la vie : hausse des loyers,
du bois, élévation des salaires, d'où pour le chef d'industrie
insuffisance de bénéflce. La municipalité se rendit en vnin à
leurs raisons ; le public refusa de se soumettre à toute nouvelle
augmentation sur le pain -. 11 en résulta que les boulangers
préparèrent des aliments de plus en plus défectueux.
D'autre part, la taxe du pain devint factice à la lin du
XVIIP siècle. Elle était basée sur le blé champart ancien conte-
nant un tiers de seigle et cette qualité n'existait plus sur le
marché. Pour estimer ce qu'elle aurait pu coûter, les appré-
ciateurs diminuaient de 20 à 25 s. le prix du blé champart
nouveau, plus riche et mélangé au douzième. Les expériences
sur le rendement en pain faites en 1679, en 1093, celle de 1701
conduite avec une réelle rigueur scientifique ^, ne correspon-
daient plus aux marchandises qu'on trouvait dans le commerce,
mais servaient encore pour la tarification urbaine. Les progrès
de l'organisation industrielle rendaient gênante pour les bou-
langers l'obligation de faire moudre à leurs frais '^, leur pro-
duction était plus régulière et plus rapide en achetant directe-
ment la farine au meunier. Depuis les travaux de Parmentier,
la mouture rustique, qui ne séparait que le gros son, était
remplacée par la mouture dite économique ■' ; il y aurait eu
intérêt à faire connaître ces procédés plus modernes aux Char-
trains.
1. Délib. des échevins des 30 juin et 20 dcc. 1661. A. c. Chartres, C.l.e.
et C.2.g.
2. Ordonn. du 19 déc. 1753. Ibid., .1.3.2.
3. Ibid., D.e. 11.20 et D.e. 11.21.
4. Délib. des échev. du 16 janv. 1783. Ibid., C.4.b.
5. Par la mouture économique le rendement est augmenté d'un sixième.
Les grains après avoir passé sous la meule, sont séparés par les bluteaux en
première farine, gruaux, recoupettes et son. Les gruaux et rccoupettes sont
ensuite moulus une seconde fois, puis, de nouveau, divisés en ditférentes
farines.
104 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE V
L'ensemble de ces motifs décida l'échevinage à tenter d'amé-
liorer la panification en faisant faire un cours gratuit de meu-
nerie et de boulangerie et en promulguant d'autres règlements.
Ces procédés auraient aussi l'avantage, et cette raison n'était pas
la moins déterminante, d'agir indirectement sur le commerce
des céréales en l'astreignant à quelques restrictions. Depuis les
édits de 1763 et de 1764 établissant la liberté des transports et
des transactions, les autorités locales, hostiles à toute mesure
émancipatrice, tantôt profitaient des moments de réaction pour
rétablir l'ancienne police, tantôt rendaient des ordonnances en
opposition directe avec les lois nouvelles. La municipalité
chartraine chercha donc, elle aussi, à montrer son attachement
aux traditions de particularisme.
D'autres villes avaient tenté de réformer la préparation du
pain : Amiens, Beauvais, Orléans avaient institué un cours de
boulangerie '. A Chartres, l'échevinage fit construire un four
modèle à l'hôtel de ville, poser des gradins autour de la grande
salle afin de permettre à 250 personnes d'écouter M. Cadet de
Vaux, professeur à l'Ecole de boulangerie de Paris et mem-
bre de la Société royale d'agriculture -.
La tentative eut peu de succès. « Le respect des anciens
usages », dit le rapport officiel, poussé au point qu'il faille
« les plus grands efforts » pour se détacher du passé, tint une
partie des intéressés éloignés des leçons professées par M. Cadet
de Vaux, et encore les quarante personnes qui les écoutèrent
ne furent-elles nullement convaincues d'abandonner leurs erre-
ments. Aucun progrès ne suivit l'ordonnance générale de police
du 22 mai 1784 qui spécifiait la qualité et le poids du pain
comme les précautions pour éviter la fraude : dépôt de farines
types à l'hôtel de ville, vérification hebdomaire des pains taxés
1. A. c. Chartres, Ce. II. 4.
2. Cadet de Vaux (1743-1828) fut un des collaborateurs de Parmentier.
Il fonda avec lui l'Kcole de boulangerie, s'associa à ses travaux sur le perfec-
tionnement de la panification et sur les aliments nutritifs pouvant remplacer
le blé. Il publia sur la culture de la pomme de terre et son utilisation : Des
basca alimentdires de la pomme de terre, 1812 ; L'ami de l'économie aux amis
de l'hiimanilé, 1816 ; Inslniclion sur le meilleur emploi de la pomme de terre,
1817 ; Plantation des (fermes de la pomme de terre, 1817 ; Pains diners obte-
nus par l'association des nouveaux produits de la pomme de terre, 1818.
LA RÉGLEMENTATION PHOFESSIONNELLE lOf)
chez tous les boulangers, obligation d'alFicher le taiii' munici-
pal en un lieu très apparent des boutiques '.
Après un procès contre les boulangers, les maires et éche-
vins publièrent une seconde ordonnance de police, le 19 sep-
tembre 1785, confirmant la précédente et la complétant : les
trois espèces de pains taxés durent être composées de froment
marchand et ne pas contenir de seigle (céréale que la généra-
lisation du luxe avait fait abandonner), les qualités de pain se
distinguer par la plus ou moins grande quantité de farine de
gruau, la vente faite au poids en dédommageant l'acheteur de
ce qui pouvait manquer sur chaque pain. Liberté entière était
accordée aux boulangers pour l'achat des farines. Un dépôt
public de farines devait être loué par la ville à la communauté
des boulangers, les négociants y vendraient leurs denrées
sous le contrôle d'un gardien commis par le corps des bou-
langers et chargé d'enregistrer les entrées et sorties de mar-
chandises -. Enlin, M. du Tillet, membre de l'Académie des
sciences et de la Commission d'administration de l'agricul-
ture '\ fut chargé de dresser un tableau du prix du pain
d'après le cours du blé en tenant compte des produits
secondaires séparés par le blutage, des pertes en poids résul-
tant de la cuisson et du salaire des difTérents artisans occupés
à la fabrication du pain.
Telle fut l'organisation destinée à neutraliser les inconvé-
nients du monopole chez les boulangers. On avait ajouté aux
précautions précédentes la liberté du négoce pour les forains.
De tout temps, ils apportèrent du pain au marché. En 1575,
ils le vendaient deux fois par semaine au cloître Saint-Aignan,
Quand les infractions des maîtres privilégiés se multipliaient,
1. A. c. Chartres, J.3.3.
2. Eod. loco. Le dépôt de farines fut installé rue des (>ôtcs, près des
lialles.
3. Mathieu du Tillet (1720-1791) publia sur la culture du blé : Essai sur
la cause qui corrompt et noircit les grains dans les épis, 175.") ; Précis des
expériences faites à Trianon sur la cause qui corrompt les blés. n.lG ; Histoire
d'un insecte qui dévore les grains dans l'Angoumois. 17G3 ; Expériences sur
le poids du pain au sortir du four, 1781. l*our le remercier de ses services,
et comme il refusait tout autre témoignage de gratitude, la ville de Chartres
lui délivra des lettres de citoyen.
106 pui;mièue i'Ahtie — chapitre v
l'échevinagc encoui-ngcait les artisans do la campagne à se créer
une clientèle en ville. En 1770, il leur i)ermit même la liyrai-
son dans les maisons des particuliers '.
Les ordonnances nombreuses concernant les métiers de l'ali-
mentation, la surveillance constante qui fut exercée sur eux,
permettent de connaître à la fois la réglementation telle qu'elle
fut com])rise par le législateur et son api)lication pratique. Un
tableau aussi complet n'est pas possible pour toutes les branches
industrielles. Les traditions professionnelles formées à Chartres
ont été transmises jusqu'à nos jours en grande partie par les sta-
tuts corporatifs. Chercher en de tels actes un exposé technique
n'est pas toujours facile ; les procédés n'y sont spécifiés qu'au-
lant (ju'ils peuvent donner lieu à la fraude. Pour une seule
spécialité urbaine, la draperie de laine, nous tenterons une
étude sj)éc!ale. Les documents principaux datent du XIIP
siècle, en particulier de l'année 1268 ; ce sera donc à ce
moment que nous nous placerons.
La fabrication des tissus drapés où l'entrecroisement des
lils n'est pas visible — seuls lainages connus au moyen âge —
exigeait des manipulations longues et délicates. On peut les
diviser en cinq })hases : 1" épuration de la laine obtenue par le
désuintage, le triage et l'arçonnage ; 2" filature, comprenant
l'ensimage, le cardage et le filage ; 3° ourdissage et tissage ; 4°
apprêt donné par le dégrais, le foulage, le lanage et le tondage;
5" teinture.
Aux divisions du travail dans l'industrie textile correspon-
daient à peu près les groupements com})osant le métier de la
rivière : les arçonneurs préparaient la matière première, les tis-
serands en faisaient une étoffe brute, les pareurs donnaient
les divers apprêts, enfin, les teinturiers coloriaient soit la laine
à l'état de filé, soit le tissu déjà foidé et ayant subi un premier
tondage.
Le mouton de race beauceronne donnait une laine de mé-
diocre (jualité. Rude, longue et épaisse, elle ne pouvait servir
1. Dclii). <k's ce lie V. des 3 mai loTf), 12 jiiill. 1()7(), ordonn. du 30 juil.
1770. A. c. Cliailrcs. Cl. a; C.l.e; J.7.
LA RÉGLEMENTATION PROI" ESSIONXELLE 107
qu'à faire des étoffes grossières ou des couvertuivs. Dans cer-
tains pays, comme Arras, son usage était défendu K Malgré ses
défauts, les Ghartrains employaient cette laine indigène de pré-
férence à celle bien supérieure de Sologne et de Berry. Ils ne
paraissent pas avoir utilisé en grande quantité les produits
étrangers. Les lavages méticuleux nécessités par les laines espa-
gnoles, le déchet considérable qu'elles laissent les rebutaient
et, comme nombre de leurs contemporains, méconnaissant
l'excellence d'une matière de tout j)remier ordre, ils interdisaient
de draper « de laine d'Espaigne, ne d'agnelins de Segeobe, ne
de nul ausint malves lanage » -.
Les opérations préliminaires de la fdature, lavage et triage,
destinées à enlever le suint et à séparer les diverses qualités,
s'exécutaient à la campagne, tout au moins pour les laines d'a-
gneau ou « agnelins », parce que ces laines étaient vendues au
poids et que le produit brut, très inégalement impur, ne peut se
négocier qu'à la toison. La perfection de ces premières mani-
pulations est importante, le suint empêchant la teinture de
prendre. Il est permis cependant de supposer, qu'au XIIP siè-
cle, les éleveurs beaucerons, comme leurs descendants du
XVIIP siècle, creusaient un trou dans la terre, le remplissaient
d'eau et y faisaient tremper leurs laines ^. Par ce moyen pri-
mitif, ils dégraissaient insuffisamment la marchandise et l'a-
lourdissaient frauduleusement en la mélangeant de sable et de
terre.
Un local particulier : la « Perrée aux marchands », appartenant
aux comtes de Chartres ^, était affecté au trafic et à la pesée
1. Règlement de 1367 défendant de se servir de filé de Bonneval sous
peine de (30 1. p. d'amende. G. Espinas et H. I-'irenne, Recueil de documents
relatifs à l'histoire de l'industrie drapière en Flandre; I, 159; Bruxelles,
1900, in-4° (puhl. de l'Académie royale de Belgique).
2. Pièce justif. II. Les laines d'Flspagne étaient appréciées à Paris (Fa-
gniez, Eludes sur l'industrie..., p. 212). Savary des Brûlons prétend que leur
emploi s'est généralisé auXIV'' siècle (Dict., v» laine), il était pourtant pros-
crit à Arras, en 1367 (Espinas et Pirenne, lac. cit.).
3. Rapport de l'inspecteur des manufactures en 1750. Arch. nat., F'- 649.
Les inspecteurs tentaient inutilement de faire laver la laine une seconde fois
par les fabricants avant la mise en œuvre. Lettre du 5 mars 1750, ihid.
4. Située hors la vieille ville, rue du P'aubourg-Guillaume : « prope por-
tam Guillelmi, in vico qui ducit ad pontem de Digne a de.xtra parte eundo
versus dictum pontem ». Cart. de N.I).. Il, 422. La Perrée n'existait plus
108 PREMIÈRE Partie — CHAPITRE V
(les agnelins. Les toisons étaient mises en vente aux foires et
chez les bouchers. Les acheteurs pouvaient être des tisserands
ou des particuliers. Ils livraient la laine à l'arçonneur en lui
recommandant de ne pas l'aire de mélanges et en ayant soin
de la peser avant et après la lui avoir confiée '.
Le travail compris sous le nom d'arçonnage consistait à la-
ver la laine, à la battre, à l'ensimer et à la carder. Le battage
éliminait les brins trop courts et ouvrait les flocons. On sait
(jue cette opération s'effectuait au moyen de l'arçon, outil en
l'orme d'archet avec lequel l'ouvrier frappait la laine préalable-
ment disposée sur une claie. L'ensimage et le cardage, qui ve-
naient ensuite, font partie de la filature proprement dite ou
transformation de la matière textile en un ruban mince et
tordu. Le premier était un graissage au beurre ou au sain-
doux - servant à faciliter le glissement des filaments les uns
sur les autres. Tantôt, on soumettait à cette onction les fils de
chaîne aussi bien que ceux de trame, tantôt un seul genre de fils.
A partir de l'ensimage, les fils de chaîne ou « étain » étaient
distingués de ceux de trame. Pour les uns on réservait la laine
longue afin d'obtenir un filament étroit et solide, pour les se-
conds, les brins plus courts qui donnaient du corps au tissu.
Dans les deux cas, l'artisan démêlait la laine avec les cardes,
brosses à longues dents de fer ou de bois, semblables à celles
qu'on voit sous le porche nord de la cathédrale entre les mains
d'une statuette de la Vie active ^
A ces préparatifs succédait le filage, travail laissé à des femmes
restées en dehors de l'organisation corporative. Elles employaient
surtout le fuseau et la quenouille. Le rouet, qui prédomina au
XVP siècle seulement, était pourtant déjà connu au XIIP * et
est représenté sur un vitrail de la cathédrale de Chartres ».
au commencement du XV'' siècle. Consistance du domaine de (Chartres...
p. p. Lépinois, p. 105.
1. Pièces justif. I et II.
2. Au XVIII'' siècle, à Nogent-lc-Rotrou, on se servait d'huile. Ordonn.
du bailli de 1771 ; arch. d'E.-et-L.,B 2387.
3. Reproduction dans: Margaret and Ernest Marriage, The sculptures of
Chartres' cat hed rai; Camhr\dge, 1909, !n-8"; pi. 47-48
4. Voir à ce sujet J.-B. Weckerlin, Le drap « escarlalc » au moijcn âge:
Lyon, 190.'), in-8- ; p. 27 en n .
.5. Viliail de saint Potentien, saint Savinien et saint Modeste.
LA HKdLEMENTATIOX l'UOFESSIONNICLLK
109
Après avoir obtenu un peloton de filé, l'artisan, ou j)lulôl
l'ouvrière, passait à la confection de l'écheveau. Elle utilisait
parfois un instrument d'une siin[)licité extrême : un morceau
de bois portant deux traverses, un peu éloignées l'une de l'au-
tre, sur chacune desquelles et alternativement elle faisait passer
le fil, suivant le geste fixé par une des représentations de la Vie
active '.
Dci'idoir
Un autre type de dévidoir était un cylindre mobile autour
de son axe et fait avec de petites baguettes espacées entre elles.
Le peloton était mis sur la broche d'un rouet, l'extrémité du fil
attachée au dévidoir, puis, par le mouvement de la manivelle,
la fileuse obtenait rapidement un écheveau. Une bonne figura-
tion de ce travail se trouve à la cathédrale sur le vitrail de
saint Potentien, saint Savinien et saint Modeste donné i)ar les
tisserands -.
1. M. et E. Marriage, op. cit., pi. 47.
2. Une grossière représentation du rouet et d'un dévidoir soutenu hori-
zontalement existe sur une des verriC-res du XIII'' siècle de la cathédrale
d'Amiens. F. de Lastevrie, Histoire de lu peinture sur verre; Paris, 18G2, in-
f'^; pi. XXIII.
110 PREMIÈRE l'ARTIE — CHAPITRE V
On oblcnait encore un écheveau en plaçant le fuseau entre
deux traverses et en enroulant le fil autour d'une grande roue
au moyen d'une manivelle, ainsi que le l'ait l'apprenti tisse-
rand de la verrière de saint Etienne '.
L'ourdissage, qui venait après le dévidage, consistait à
grouper tous les fils de chaîne. Les écheveaux étaient fixés sur
un support, probablement placés parallèlement sur un grand
dévidoir ; le tisserand prenait les fils, tous à la fois, par leur
extrémité et, en tirant, formait un seul faisceau qu'il maintenait
soit avec des chevilles de bois enfoncées dans un mur, soit en
l'enroulant sur un second dévidoir. Nous n'avons pas de docu-
ments chartrains nous permettant de préciser les usages locaux,
non plus que nous ne savons à quel moment le dévidage fut
supprimé par l'emploi d'appareils à bobines.
Quand ces soins préliminaires étaient achevés, l'ouvrier
montait son métier. Sur la verrière de saint Etienne est repro-
duit un métier du XIIP siècle. On discerne clairement le bâti
en bois de charpente qui supporte d'une part la grande ensou-
ple, de l'autre les lames. Celles-ci, particularité intéressante,
sont au nombre de quatre -. La pédale qui sert à les abaisser
n'est pas visible, tandis qu'elle est très nette sur le métier à
deux lames qui orne le vitrail de saint Savinien, saint Poten-
tien et saint ^Modeste. Avec l'un ou l'autre instrument, un seul
ouvrier suffit à assurer la manœuvre. D'une main il lance la na-
vette, de la seconde il la guide. Après chaque trajet de la trame,
il serre le fil nouvellement passé au moyen d'un peigne formé
de petits roseaux rattachés par leurs extrémités à deux pièces
de bois légères et plates. Cet instrument est figuré sur la bor-
dure du vitrail de saint Etienne.
Le tisserand travaillait à la pièce et non à l'aune. Il devait
donner au tissu des dimensions fixes, et mettre à la chaîne un
nombre de fils déterminé pour chaque qualité. La longueur ou
« moison » était de 20 aunes pour les draps dits barragans,
21 aunes pour les rayés, 27 et 30 aunes pour les pièces desli-
1. l'I. II.
2. IM. II. Une reproduction d'un métier à quatre lames, datant du com-
mencement du XIV'' siècle, se trouvait avant la guerre à Ypres dans le Livre
des Kciircs de la ville. Signalée dans Weckcrlin, op. cit., p. 30.
LA REGLEMENTATION PUOFESSIONXICLLI-:
111
LA RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 113
nées aux foires de Champagne *. La largeur, uniforme pour
toute la draperie, était d'une aune. Quant au nombre de fils,
nous connaissons seulement celui des plus gros tissus (jui était
1400 -. Pour les draps de 21 aunes, le poids de la pièce était
également réglé, toutefois, celui porté par les statuts 1<S
onces — est manifestement inexact.
L'inspection des lainages par les jurés se faisait après le
tissage et quand les pièces étaient déjà dans la « charterie »,
dépendance des moulins banaux possédés par les comtes de
Chartres. Si l'examen était favorable, les tissus étaient livrés
au « sergent » qui régissait l'usine hydraulique ■■. Celui-ci les
faisait passer sous l'action des maillets selon leur ordre d'arri-
vée. Il était responsable des accidents qui pouvaient survenir,
obligation qui le forçait à une attention constante pour empê-
cher que les draps ne fussent déchirés ou abîmés. Une simple
accusation sous serment et sans production de témoins suffi-
sait pour le faire condamner. Les douze jurés venaient alors
en la charterie évaluer le dommage et lui donnaient à choi-
sir entre une amende ou une réparation en nature '".
1. Pièce justif. II et Bourquelot, Etudes sur les foires de Chctmpagne ;
I, 254 ; Paris, 18G5 in-é» (Mém. de l'Acad. des inscri}).).
2. Pièce justif. II. A Douai, les tissus avaient de 12ÛU à 1960 fils de
chaîne (G. Espinas, Essai sur la technique de l'industrie textile à Douai aux
XIII^ et XIV^" siècles, p. 32, dans Mém. de la Soc. des antiquaires de France,
t. LXVII, 1908). A Paris, aucun drap ne comptait moins de 1600 fils (Fa-
gniez, op. cit., p. 156).
3. Au XIII^ siècle, dans les nombreux actes traitant des moulins, il est
toujours question de plusieurs usines : « molendini carnotenses fullatorii »,
«molins foulerez » et, après la réunion du comté à la couronne, «moulins
des foulons le roy ». Au XV" siècle, il n'y avait plus qu'un seul « molin ban-
nier a fouler», sis «in vico Fullonia ». II semble qu'il faille l'identifier avec
un des moulins élevés près du pont des Trois-Moulins. Au XVI^" siècle, le
« moulin qui souloit estre le moulin de la foullerie » ne servait plus qu'à
moudre le blé (arch. nat., KK 387). En 1575, deux maîtres pareurs et fou-
lons obtinrent l'autorisation de construire un moulin à fouler « draps, ser-
ges, estainctz, tiretaincs et couvertures » près du pont du Bras-dc-Fcr. Ce
moulin ne fut construit qu'après 1587 et était converti en moulin à blé avant
1622 (a. c. Chartres, U.b.4). Enfin, les draps furent portés à huit kilomètres
de la ville, à Thivars, dont le moulin banal était loué au duc d'Orléans par
un membre de la communauté des drapiers (séance du Bureau du commerce
du le>- mars 1721, arch. nat., Fi2 78 ; arch. du Loiret, C 102).
4. Pièce justif. II. Sentence rendue par Guillaume de Saint-Mesmin,
châtelain de Chartres, le 16 mars 1280 n. s., contre Guillaume du Coin, fer-
114 PREMIÈKE PAKTIE CHAPITRK Y
Deux mois seulement, dans les statuts chartrains servent à
définir les fonctions techniques dévolues au foulonnier; l'escu-
rage et le foulage. Par là, on peut conclure que, selon l'usage
général, la compression obtenue par les maillets s'exerçait
d'abord quand les pièces étaient plongées dans un bain chaud
et argileux et, en second lieu, dans une eau savonneuse. Le
souci de diminuer le prix de revient pouvait faire remplacer
le blanchissage au savon par ceux à la craie, à la marne, au
blanc d'Espagne, ou à d' « autres semblables ingrédients qui
tont illusion en donnant du corps au tissu au détriment de la
qualité ». Ces économies, après avoir été plusieurs fois réprouvées
au XVIIP siècle, furent finalement tolérées par le Bureau du
commerce pour les étoffes blanches de bas prix, à condition
qu'elles ne conserveraient ni poudre, ni poussière à la suite du
dernier apprêt K
Le foulage au moulin, inférieur à celui à la cuve, était seul
employé au XIIP siècle. Nul ne devait « escurer ne fouller drap
fors es molins foullerez » -. Tandis (jue les centres manufactu-
riers voisins faisaient pressurer les draps par les ouvriers,
Blois dès 1292 ^ Nogent-le-Roi et Lormaye en 1403 *, c'est en
mier des moulins à fouler, « sus la demande que ledit Jourdain [des Au-
thicux] disoit par devant ledit chastclain... que (se)ilavoit baillié ou fait bail-
Ijer au charetier doudit Guillaume un drap de Chartres porter aus molins
foulerez..., si requeroit ledit Jourdain audit Guillaume que illi rendist ledit
drap se il quenoissoit que il eust esté baillé audit charretier ; et se il le noier
si disoit-il que il (que il) en devoit estre creuz dou baillier par son serement,
et par point de chartre, et par usage comme de tant de tens comme l'en
puct avoir mémoire. Ledit Guillaume rcsponnoit encontre et disoit que il
n estoit pas tenuz doudit drap rendre quar les molins n'estoient pas siens et
ne les avoicnt que en garde. Ledit Jourdain disoit encontre que la cou-
tume et l'usage des bourgois de la rivière et de cel qui tient les moulins
foulereiz |est] que quiconques tient les moulins foulereiz est tenus de rendre
le drap perdu des ques il est baillié au charretier, et en est creuz le bour-
gois dou baillier par son serement si comme il est dit dessus. Les resons
oies d une part et d'autre, parle conseil de bones genz, les parties présen-
tes..., nous chastclain... ledit Guillaume condampnames a rendre audit
Jourdain ledit drap ou la value, laquele value doit estre tauxée par les XII
jurez de la rivière. » Bibl. nat., ms. fr. 5382.
1 . Arrêt du conseil d'Etat du 26 juin 1731 et ordonn. de l'intendant d'Orléans
des 20 juin 1738 et 25juill. 1739. Arch. nat., F12 78 et a. c. Chartres, J. 1. 12.
2. Pièce justif. II.
3. Bibl. nat., coll. Clairambault, vol. 968.
l. Fagniez, Documents..., II, 183.
LA RI';(;LEMENTAT[()N rROFESSIONNKI.I.I-; 115
1444 que pour la première fois à Chartres « la fouUerie a pié
du roi))' est signalée à coté des moulins à Ibulon.
Une fois que le tissu était sorti du moulin ou de la cuve,
on le dégorgeait à l'eau courante, puis, il était remis encore
humide aux pareurs pour être lané ou tondu. Parmi ces arti-
sans, les uns s'occupaient du lanage, les autres du tondage -,
sans qu'il y eut de distinction nettement tranchée entre eux.
On nommait aussi bien pareurs que laneurs ou même drapiers,
au XIIP siècle, les ou\riers qui mettaient le drap sur les pou-
lies.
Le lanage se faisait avec le chardon à foulon (dipsacus J'nl-
lonum de Miller). Les tètes de cette plante desséchées et fixées
sur un petit cadre servaient à brosser toute la surface de la
pièce, en allant de lisière à lisière et en dirigeant les coups
toujours dans le même sens. Les poils de la laine, emmêlés et
aplatis par le foulage, se redressaient et le tissu prenait l'aspect
d'un molleton. L'élasticité et la finesse des longs piquants du
chardon donnaient un meilleur résultat que les dents de fer de
la carde. Au XVIIP siècle, les Chartrains ne faisaient usage que
du premier procédé '^.
Le lanage était complété par la coupe des fils trop longs au
moj'en des forces, ciseaux à lames longues et plates. Pour ce
faire, l'ouvrier fixait le tissu sur une table légèrement bombée
en dos d'âne et portant des crochets. Auprès de lui était un
«faudet)), bac rempli d'eau pour tremper le lainage en cas de
besoin *. Après l'abatage de la première coupe, l'étoffe était
mise à sécher sur les « poulies» ou « rames», sorte de cadres
en charpente qui tendaient la pièce en longueur et en largeur \
1. Arcli. d'E.-ct-L., G 3250. «... la foullerie a pied du roy avec les mou-
lins foulleretz ». Extr. des comptes du domaine de Chartres pour l'année
1489-1490. Mémoires de Laisné, prieur de Mondonvillc ; I^ibl. nat., ms24128.
2. Pièce justif. II.
3. Rapport de Brûlé, inspecteur des manufactures. Arch. nat., F'- 649.
4. Le 20 avril 1530, Pierre Vaumelles, « tondeur en draps sur table sei-
che » vendit à Pierre Cardin trois paires de « forces a tondre » une « table
tresteaulx », un « faudet » et autres « petites ustancilles » du métier de ton-
deur pour la somme de 7 1. (30 fr. 24). Arch. d'E.-ct-L., E 2075.
5. Les rames se trouvaient : 1" à la Barre-de-BeauIieu, près de la porte
Morard {Cart. de Saint-Père, p. 683) ; 2» rue du Faubourg-Guillaume, près de
la Perrée aux marchands (Cari, de X.-D., II, 422 ; 3" impasse des Poulies.
11() TREMIKHE PARTIE — CHAPITRE V
Le retrait considérable provenant du foulage était atténué, il
était même possible de tirer jusqu'à faire illusion sur les dimen-
sions véritables de l'étoffe.
Une ou plusieurs tontes faites à sec ou « a fin » pouvaient
suivre la première. Elles exigeaient du soin et une main légère ;
on les tenait pour la partie la plus délicate de la préparation
des draps. A Chartres, on ne soumettait les tissus qu'à un
seul tondage à sec. La qualité inférieure de la matière première
interdisait les apprêts multiples donnés aux étoffes de luxe.
D'après les statuts des tondeurs, l'aspirant à la maîtrise devait
pour son chef-d'œuvre prendre quatre aunes de drap blanc
n'ayant pas encore <( été tondu aucunement» et avec l'aide d'une
personne ne se « connaissant pas au métier tondre la première
soye avec la façon de sa table », teindre le tissu en rouge ou
en violet, enfin, quand il était « teint et sec », le « retrancher
et tondre a fin » * . Alors seulement le drap était considéré
comme objet commercial et livré au marchand drapier pour
être lustré et vendu.
L'application de la teinture se faisait après le filage pour
les draps rayés et pour ceux coloriés en jaune ou en rouge, au
retour des rames pour les autres. Les artisans chartrains étaient
renommés ; des personnes étrangères à la ville leur apportaient
du filé. Le fait se présentait assez souvent pour avoir fait établir
un mode de contrôle spécial : quand un maître teinturier en
jaune ou en rouge recevait une commande, il convoquait un
ou deux voisins pour examiner le travail à exécuter et la qua-
lité de la matière première ; il les rappelait ensuite pour appré-
cier le résultat de son labeur -.
Avant de })rocéder à la teinture proprement dite, on mor-
dançait le tissu pour le nettoyer et faciliter l'absorption de la
couleur. Le seul mordant indiqué à Chartres est la cendre '\ Elle
était vendue par unité de poids de 90 1., à la suite d'une ordon-
nance de Thibaud IV d'octobre 1214. *
1. l*ièce justif. IV.
2. l>icce justif. II.
'}. On distinguait deux sortes de cendre : l'une obtenue par l'incinéra-
tion des pins de Norvège servait à préparer la teinture par le guède, l'autre,
la cendre clavelée dérivait de la lie de vin. Weckeriin, op, cit.. p. 68.
4. «... ad preces |et| peti[cij()num burgensium meoruni carnotensium
et niercatoruni l'orensiuni, i)ro communi utilitate, de consilio prudent[ilum
LA RÉGLEMENTATION PUOFKSSIONNELLK 117
Quelques teinturiers se spécialisaiciil en la coloralion par
le guède (isatis tinctoria de Linné), plante connue dès l'anlicpiité
pour ses propriétés tinctoriales. Elle était cultivée aux environs
de Chartres, à Andeville ', et à Berville-en-Roumois près de
Bourg-Théroulde -. Si les Chartrains en manquaient, ils en de-
mandaient jusqu'à Amiens ^. Les feuilles seules étaient utili-
sées. On les vendait soit simplement desséchées, soit hrovées,
réduites en pâte avec de l'eau, ayant suhi une lernientation et
agglomérées en forme de boules ou de tiges rectangulaires. Le
« guesde en pastel », préférable comme teinture à la décoction
de feuilles, est signalé pour la première fois à Chartres dès
1268 K
La couleur jaune provenait peut-être de la gaude (reseda
hiteola de Linné), très commune dans les champs en été et re-
cherchée dans ce but jusqu'à nos jours. La garance (rubia sa-
liva de Linné), qui donnait le rouge, était employée après avoir
été triturée. Deux moulins spéciaux existaient, l'un à (diam-
blay, paroisse de Berchères-l'Evèque, l'autre à l'intérieur de
l'abbaye de l'Eau \
Aux détails qui précèdent, il serait bon d'ajouter une énu-
mération des tissus fabriqués au XIIP siècle. Mais sur ce point
les indications précises font défaut. Une division peut toute-
fois s'établir entre la grosse draperie et la draperie légère. La
première comprenait les « gros dras » de 1400 fils de chaîne ;
à la seconde se rattachaient les « biffes raies », lainage assez
peu estimé et manufacturé dans la plupart des centres dra-
virorum, constitui quod justum pondus cincris qui venditus fuerit in civi-
tate mea Carnoti, crit de cetcro de pondère nonaginta librarum cum niinoto,
quod débet esse de pondère novem librarum « Bibl. nat., ms. fr. 5382.
1. Comm. de Meslay-le-Vidame, Eurc-et-I^oir. La dîme de la guède y est
signalée dans : Cart. de Josaphat, II, 19.
2. Départ, de l'Eure. Le guède y était cultivé dès 1171. Cart. de N.-D.,
I, 186.
3. A. Janvier, Les ClabauU, famille... a/jnVno/.sc, 13i9-1539 ; Amiens
1889 ; in-4"; p. 6.
4. Pièce justif. III. Les Arabes préparaient le guède fermenté dès le XII"=
siècle. Weckerlin, op. cit.,] p. 59. Dans le Recueil de documents relatifs à
l'histoire de l'irxdustrie drupièrc publié par M. Espinas et par >L Pirennc, le
plus ancien règlement concernant le guède en pâte est du XIV'^' siècle, t. I,
p. 199.
5. Cari. Je N.-D., I, CCXXIV.
118 l'HKMlÈRE PAUTIK CHAPITRE V
piers* . Le terme rayé désignait une rayure produite par une
opposition de couleur et non une différence de manipulation
comme à Douai. Les draps « raiez et blœf et pers » étaient faits
avec des « aignelins tainz en laine », ils étaient doublement
défectueux, Tagnelin i)roduisantdes tissus peu solides et la tein-
ture appliquée sur le fdé perdant un peu de sa fraîcheur au
foulage.
Par les « panni de higaria », il faut probablement entendre
des tissus d'espèce inférieure -. Il en est de même des « barra-
gans » qui ne pouvaient être vendus comme draps de Chartres
que s'ils égalaient ou dépassaient 20 aunes. Dans le cas con-
traire, il fallait les céder aux fripiers ou à une personne les
transformant de suite en vêtements"* . Les tiretaines, si commu-
nément fabriquées en France, dont la chaîne était de lin ou de
chanvre et la trame de laine, ne paraissent pas avoir été prépa-
rées à Chartres avant le XV^ siècle, du moins elles sont citées
pour la première fois en 1478^ .
Par les prescriptions techniques et par leur application
asservie au contrôle des jurés, le public recevait la garantie
d'une bonne fabrication, mais l'assurance qu'il éprouvait ne
])ouvait être que momentanée et locale. Si la visite remontait à
un temps un peu éloigné, l'acheteur ne savait pas si les œuvres
présentées par le fabricant avaient les qualités réglementaires.
Les marchandises étaient-elles passées dans le commerce,
comment incriminer leur producteur, comment reconnaître si
elles avaient été soumises à l'inspection corporative ? On y
parvenait au moyen de marques, les unes indiquaient l'indivi-
dualité de l'artisan, les autres l'approbation de la commission
1. A Douai, les biffes de la qualité des « roiés » avaient 1300 fils déchaîne;
tlles mesuraient 44 aunes de longueur et 11 quartier de largeur après le tis-
sage. G. Espinas, La ine urbaine à Douai au moijcn à(jc ; t. IV, tableau
IX; Paris, 1913, in-8".
2. Les hiyuria ne sont cités qu'une seule fois en mai 1222. Bibl. nat.,
ms. fr. 5382, f- 33.
3. Pièce justif. II. En ITÔO, on manufacturait encore un drap nommé
barracan. Il était classé parmi les marchandises de mercerie.
4. Projet de statuts pour les marchands drapiers de 1750. Arch. nat.,
FI-! 759.
LA RKGLEMENTATIOX PROFESSIONNELLE ll'.l
vérificatrice et quelquefois aussi le pays d origine. Leur principe
différait donc beaucoup de celui qui a conduit à la marque
moderne : la protection de la propriété industrielle, la restric-
tion de la concurrence sous un régime de liberté.
La marque du maître appartenait à lui seul. Elle passait à
ses héritiers et, si ceux-ci s'éteignaient sans laisser de postérité,
personne ne la relevait sans autorisation '.Dans le métier de la
rivière, le maître des pareurs, au moment de l'accession à la
maîtrise, délivrait au récipiendaire un « seing de pareur » -.
Chez les artisans du cuir, les corroyeurs remettaient cha-
cun au procureur du roi un exemplaire de leur marque privée
aussitôt après avoir prêté serment. Chaque année, collation
était faite des « seings » ou « marques » afin d'éviter des chan-
gements frauduleux ou des ressemblances prêtant à confu-
sion^. La marque existait dès le XVP siècle chez les parche-
miniers. Plus tard, l'usage se répandit de placer chez un juré
et au greffe de la police un tableau de cire pour y imprimer
l'insigne personnel de chaque parcheminier avec ses nom et
prénoms ^. L^ne table d'essai se trouvait à la maison commune
des potiers d'étain ; chaque maître y appliquait son poinçon
lors de son entrée dans la corporation ^. L'obligation de choi-
sir une marque se retrouve chez les maréchaux et les taillan-
diers ^. Elle fut introduite chez les tonneliers en 1739 ^. Signa
1er le nom du producteur parut si nécessaire, que la marque
fut même adoptée dans certaines professions ne se prêtant pas
à un commerce étendu. Ainsi, en 1521, il existait à l'hôtel
1. V. Fagniez, Documents..., II, 97 : Charles V accorde à Evrard de
Boessay, marchand de couteaux, la propriété héréditaire de la marque de
fabrique ayant appartenu ù Jean de Saint-Denis, fabricant de lames de cou-
teaux, mort sans héritiers.
2. Pièce justif. II. Cf. ch. précédent.
3. «Item et que chacun an collation soit faicte sur les marques des cou-
rayeurs afin qu'ilz ne les changent et le procureur (en) ait la congnoissance
que les seings ne s'entressemblent ». St., 1448.
4. St., 1554. Arrêt du Bureau de commerce du 26 juill. 1731 ; arch. nat.,
F12 78.
5. St. 1594. Arch. d'E.-et-L., B. 416.
6. St. des maréchaux, 1585 ; des taillandiers, 1595.
7. St., 1739.
120 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
(le ville un tableau de bois qui contenait, gravées sur de la
cire, les empreintes caractéristiques de chaque boulanger *.
La marque de vérification est citée pour la première fois à
Chartres en 1371. Elle n'apparut pas comme une mesure nou-
velle, mais comme la rénovation de précautions négligées. On
défendit alors aux tanneurs de vendre des cuirs en leurs mai-
sons s'ils n'étaient « visitez et signez » par les jurés. Récipro-
({ueinent, l'acquisition de tout cuir non examiné fut interdite
aux corroyeurs -, Pour renseigner les membres de leur commu-
nauté sur la qualité des produits qui se trouvaient sur le mar-
ché, les jurés des cordonniers imprimaient une M sur les mau-
vais cuirs, une fleur de lys sur les autres ^. Chez les orfèvres
toute pièce reconnue de bon aloi était poinçonnée d'une per-
d
rix
S'il s'agissait d'une marchandise destinée à l'exportation,
certains signes pouvaient désigner la région manufacturière.
Dans l'industrie textile, l'origine n'était tout d'abord révélée
que par les dimensions du tissu et les couleurs de la lisière.
Or, au début du XV^ siècle, « plusieurs autres villes de main-
dre auctorité » et divers villages du pays environnant, tentè-
rent de contrefaire les draps de Chartres en se réglant sur leur
moison. Les Chartrains, pour se défendre contre ces concur-
rents qu'aucun règlement n'asservissait, recoururent à une
double marque dénotant le centre de fabrication et le passage
au contrôle corporatif. Ils proposèrent, en se fondant sur l'exem-
ple de Rouen, Evreux, Saint-Lô, Bernay, Moutevilliers et des
villes de Flandre, que pour « tenir » la draperie en « bon gou-
vernement )), augmenter son renom, et donner confiance aux
commerçants étrangers, chaque pièce reçut une « esprainte de
cire » après le pouliage, puis, quand elle serait terminée, « un
marc et sain publique de plom ». Ce « marc» ou « plommet »
figurerait, d'un côté, « l'ymage de Nostre-Dame » au-dessus
du mot Chartres ; de l'autre, un « chartrain », c'est à dire une
1. Délib. des cchevins des 26 mars 1521 n. s. et 12 mars 1526 n. s. A. c.
Chartres, Cl. a.
2. Arrêt du Parlement du 30 août 1371. Arch. nat., X'» 22.
3. St., 1507.
4. Reproduction dans P. Lacroix et F. Séré, Le moyen âge et la renais-
sance ; t. III, orfèvrerie, f» 36 ; Paris, 1850, in-4".
LA RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 121
monnaie féodale au type chartrain. Leurs demandes lurenl ac-
cordés par ordonnance du bailli, du 16 septembre 1418 con-
firmée par Charles VI en juin 1419' .
Le plomb de la draperie persistait encore sans niodilica-
tionsenl501 et portait toujours !'« empreinte de Nostrc-Dame»- .
Il semble n'avoir été changé qu'après la réorganisation des
manufactures par Colbert. Dès lors, tout serger dut mettre «au
chef et premier bout » des pièces le nom du propriétaire, «ledit
nom fait sur le mestier et non à l'aiguille ». Les jurés des ser-
gers appendirent un sceau représentant, d'un côté, les armes
royales entourées de cette inscription : « Louis quatorze, res-
torateur des arts et manufactures » ; de l'autre, « le plomb ou
cachet de la ville ». Enfin, si le tissu était vendu au dehors
il recevait au lieu d'arrivée (comme les marchandises forai-
nes soumises à la surveillance des jurés drapiers à Chartres)
un dernier sceau de contrôle^ .
L'application de la marque donnait lieu à la perception d'un
léger droit, tel celui de 2 d. dû en 1418, pour « la peine de
1. Ordonn. des rois de France, XI, 11.
2. Ibid., XXI, 295.
3. St. des sergers, 1667. Sur les marques des draperies, voir : G. Mar-
tin, La grande industrie sous le règne de Louis A'/V; Paris, 1889, in-8" ;p.
135 sqq. La description des différents sceaux chartrains et la reproduction
de quelques-uns se trouvent dans le procès-verbal du conseil échevinal du
4 mai 1686 et dans les sentences de police des 9 et 12 sept. 1730 (a. c.
Chartres, C.2.a., V.h.Q^ et U.b.22 »>)• I^e 30 juin 1733, un arrêt du
Conseil d'Etat, applicable à toutes les villes du royaume, prescrivit que les
fabricants de lainages et autres tissus mettraient « au chef et à la queue »
de chaque pièce leurs nom, surnom et demeure, sous peine de confisca-
tion des marchandises défectueuses et de 3000 1. d'amende par pièce ; que
ces indications seraient tracées à l'aiguille avec un fil de laine d'une autre
couleur que celle de l'étoffe pour les tissus foulés et écrites sur une bande de
coton blanc avec du noir de fumée pour les tissus non foulés ; que toutes les
étoffes seraient marquées à leurs deux extrémités du plomb de fabrique et
de celui de contrôle. Le février 1734, un nouvel arrêt du Conseil intéressant
toutes les villes manufacturières ordonna que l'année d'exercice des gardes
jurés serait gravée sur les plombs de fabrique et de contrôle, que chaque garde
juré en charge aurait un coin ou marque particulière qu'il imprimerait sur
les plombs apposés par lui. Enfin le 5 avril 1735, un autre arrêt interdit
d'envoyer à l'étranger des tissus non revêtus des marques prescrites (quel-
ques gardes jurés au lieu de confisquer les pièces défectueuses les restituaient
au fabricant qui pouvait les exporter) et ordonna d'ouvrir les balles de lai-
nages dans les villes maritimes ou frontières (a. c. Chartres, J. 1. 11).
122 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
faire et altachier les plommectz ». Ce pouvait être un prétexte
à imposition. L'Etat en profita. Au lieu de laisser les chefs de
métier garantir la loyale préparation, il confia à des dignitai-
res, ayant acheté leur office, le soin de vérifier l'exécution du
travail. Tandis que la marque de contrôle et son complément,
l'empreinte individuelle, servaient à maintenir l'honnêteté com-
merciale, l'estampille appartenant aux engagistes n'eut malgré
les affirmations des édits hursaux, qu'un but lucratif : son
étude se rattache à l'histoire financière et non à la technique
des métiers.
Un système pénal complétait la réglementation profession-
nelle et l'organisation des communautés.
La sanction la plus communément appliquée était l'a-
mende. Le taux de celle-ci était fixé tantôt par les statuts,
tantôt par le juge « selon la qualité des fautes et malversa-
tions ». Le menuisier devait 3 d. pour une cheville qui s'é-
miettait, 20 d. pour une mortaise effondrée ou une joue* cas-
sée, 2 s. 6 d. pour avoir employé du bois de mauvaise qua-
lité, 5 s. pour avoir fait une table sans moulure sculptée à la
gouge \
Déterminer la somme à pajer eut l'inconvénient de faire
paraître les peines statutaires moins élevées à mesure que
s'abaissa la valeur de l'argent. Quelques corporations parèrent
à ce danger en sollicitant de nouvelles ordonnances. Telle in-
fraction passible d'une amende de 40 s. chez les tailleurs, en
1394, coûtait 10 1. au maître coupable en 1719. Le tonnelier
qui fabriquait ou réparait des vaisseaux trop petits, celui qui
se servait de bois vermoulu, devait 20 s. en 1572, 3 1. en
1739.
Quelquefois, la partie de la sanction pécuniaire destinée
au fonds social était remplacée par une redevance en nature
apportée à la confrérie. Le tailleur qui ne coupait pas les
1. La joue est la partie pleine du bois c[ui forme le bord d'une cavité.
Une mortaise, une rainure, sont sculptées entre deux joues.
2. St., l.'jTô. Kn valeur intrinsèque ces diverses sommes représentent res-
pectivement : 3 c. 93 ; 26 c. ; 29 c. 24 et 78 c. 54.
LA IIEGLKMENTATIOX l'UOFESSIONNKKLE 123
pourpoints dans des étoffes neuves donnait 20 s. au roi et
une livre de cire à la chapelle commune '.
L'objet défectueux recevait une marque spéciale, el alors
il était vendu au rabais, ou bien il élait saisi et détruit. Les
draperies de dimensions insuffisantes étaient coupées à leur
extrémité. On en interdisait l'exportation ; elles ne pouvaient
être vendues qu'aux couturiers et aux fripiers. La pièce élait-
elle tissée avec des laines prohibées, elle devait être brûlée,
même ne contint-elle qu'une demi-aune ou un quartier de
fdé défectueux ; le « mauvais » l'emportait sur le « bon » -.
Ces mesures n'allaient pas sans quelques adoucissements.
Quand le propriétaire n'habitait pas la ville, on ne le con-
damnait que s'il connaissait les coutumes chartraines. La
même recherche de l'équité se retrouvait chez les maréchaux
et les taillandiers. Le forain aurait dû régulièrement inviter
de lui-même les jurés à examiner la ferronnerie qu'il appor-
tait au marché. S'il omettait volontairement cet appel, la to-
talité des marchandises qu'il avait exposées était confis-
quée, dans le cas opposé, il était seulement contraint à
souffrir les visites habituelles ^.
L'emprisonnement et les châtiments corporels étaient
rares. On les prévoyait contre les maîtres sergers travaillant à
façon et les compagnons peigneurs, cardeurs, tisserands ou
sergers qui vendaient ou qui engageaient les laines ou les ou-
tils remis entre leurs mains '. En 1526, certains boulangers,
ayant préparé des pains trop légers, payèrent chacun 500 1.
d'amende et furent emmenés avec un collier de pain au cou
pour être « fustigés par les carrefours » -.
Une dernière forme de pénalité était la déchéance de la
maîtrise. Celle-ci pouvait être temporaire (limitée à un an et
à un jour ^) ou bien définitive. L'exclusion irrévocable du mé-
1. St., 1394,
2. Pièce justif. II. Ci", ch. précédent.
3. St. des maréchaux, 1585 ; des taillandiers, 15fl5.
4. St., 1667.
5. Délib. des échevins du 20 juin. A. c. Chartres, C.l.c.
6. V, ch. précédent Ji concernant le maître des pareurs et le maître des
bouchers. L'interdiction de travailler était prononcée contre les bouchers
qui avaient vendu des poissons gâtés.
124 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
lier ne fut pas staluée, semble-t-il, sur l'initiative des arti-
sans : on ne la trouve appliquée, en effet, que dans les pro-
fessions soumises au contrôle échevinal (le boulanger qui
n'observait pas la taxe de la ville payait 50 1. la première
fois, était obligé de fermer sa boutique la seconde), ou encore
dans le règlement inspiré par Colbert pour restaurer la ma-
nufacture de serges.
L'étude de la législation des métiers permet d'affirmer que
les corporations tenaient à honneur leur renommée et la garde
des intérêts généraux. Les moj'ens employés ont été critiqués
parce qu'ils supposaient la stabilité industrielle, et que faire
une loi d'un procédé technique arrête le progrès ou tout au
moins le ralentit. On peut aussi faire observer que la mise en
œuvre consciencieuse ne fut pas la conséquence du système
répressif, que la probité du travail résulta des conditions
économiques défavorables aux enrichissements rapides et, par
suite, à la tentation du gain illicite. Malgré ces réserves, l'in-
tention n'en demeure pas moins et il y avait certainement
une part de vérité dans la volonté si souvent exprimée de
remédier aux abus.
Ces remarques ne sont peut-être pas inutiles à faire avant
d'exposer les rapports entre les maîtres d'une même profes-
sion. La communauté industrielle, groupement privilégié, dé-
fendait àprement son monopole; elle s'élevait avec persistance
contre tous ceux qui voulaient « se mesler et entremettre »
d'un métier sans être au préalable « expérimentés, reçus et
passés maîtres », mais le fief collectif qu'elle tenait était par-
tagé de façon égale entre tous les associés. A la défense contre
la concurrence extérieure, correspondaient les précautions
contre l'inégalité entre les maîtres. Déjà la limitation des
heures de travail, la fixation du nombre des apprentis con-
couraient à ce but ; pour l'atteindre plus sûrement, on mit en
vigueur un ensemble de dispositions, visant à empêcher
l'artisan plus industrieux, plus intelligent ou plus riche d'ac-
quérir un gain supérieur à celui de ses confrères, et cela avec
le complet dédain des conséquences possibles pour le bien
public.
LA RÉGLEMENTATION l'HOKKSSlONNKLLK 125
Nul ne put avoir plus d'une boutique ou atelier. Si un né-
gociant aux affaires prospères essayait d'ouvrir une seconde
maison de vente, une sentence de police en prescrivait la
fermeture K Exceptionnellement, quand le nombre des bouchers
était inférieur à celui des étaux, les plus anciens maîtres gar-
nissaient les places vacantes, mais ils les cédaient aux premiers
aspirants reçus à la maîtrise -.
L'interdiction de tenir plus d'une boutique, entraîna la
défense de commercer simultanément à l'ouvroir privé de
chaque maître et aux halles. Le colportage était proscrit. Ni
les patrons, ni leurs employés ne pouvaient s'y livrer. 11 était
réservé aux « pauvres passants » ^ Il ne fallait pas non plus
qu'aux foires et aux marchés un maître fut plus favorisé qu'un
autre. Le premier arrivé chez les tourneurs traçait l'emplace-
ment qu'occuperaient les membres de sa corporation, il di-
visait ensuite le terrain en autant de parties qu'il y avait de
maîtres. Le lotissement se faisait de telle sorte que le « grand »
n'avait « non plus de place que le petit, ne le riche que le
pauvre ». Enfin, dernière disposition pour égaliser les chances,
chaque place était tirée au sort '*.
La rivalité entre les maîtres aurait pu s'exercer par la préfé-
rence des clients pour l'un d'eux. Peut-être l'afflux des prati-
ques chez un négociant était-il i)lus difficile à supporter dans
ces rues étroites des anciennes villes, où les travailleurs de
profession identique groupés les uns à côté des autres, se sur-
veillaient sans cesse et supputaient les affaires faites par leurs
voisins. Delà disposition des cités, vint l'interdiction d'attirer
le chaland arrêté devant l'étalage d'autrui et celle de lui i)orter
ou de lui envoyer des présents.
La même jalousie professionnelle donna naissance à la
défense de critiquer le })rix offert par un confrère ', à celle
si souvent répétée d'achever l'ouvrage entrepris j)ar un
autre et au principe que le travail est la propriété de celui
1. Sentence du 23 juil. 1736 relative à un tourneur. A. c. Chartres,
J.1.12.
2. St., 1597.
3. St. des fourbisseurs, 1572.
4. St., 1578. La même disposition était en vigueur chez les maréchaux.
5. St. des pâtissiers, 1563.
12() pi\i:mikue partie — chapitue v
qui l'a commencé. Quand un taiileur avait coupé la lisière
d'un drap ou tracé une raie à la craie sur un tissu, nul autre
que lui ne pouvait l'aire des vêtements avec la pièce marquée.
Pour déroger à cette disposition il fallait un congé de justice
et le consentement mutuel des parties ^
L'intention de répartir également les bénéfices fit adopter
une loi ingénieuse : le partage des articles forains. Toute mar-
chandise apportée à Chartres appartenait à la corporation qui
la mettait en œuvre et chaque maître avait sur elle des droits
équivalents. L'interdiction d'aller sur la route parcourue par les
vendeurs et de s'entendre d'avance avec eux complétait la règle
et uniformisait les conditions des transactions -. Si un forain
venait offrir des armes, les jurés des fourbisseurs les visitaient
et avertissaient ensuite les membres du métier. Mais, « si quel-
qu'un ou [quelques-uns] desdits maistres s'estoient advancez
d'avoir ja acheté touttes lesdites marchandises » les acquéreurs
étaient tenus « d'en distribuer raisonnablement auxdits autres
maistres, s'ils en veulent achepter, et pour pareil prix qu'ils (sic)
les auront acheptées » '. Chez les potiers d'étain, quand un col-
porteur entrait dans la maison d'un maître, celui-ci prévenait
tous ceux de la communauté « pour leur faire part et portion de
la marchandise mise en disposition de vente » *. La corporation
entière chez les fourbisseurs et les potiers d'étain profitait ainsi
des occasions échues à l'un des associés ou des achats faits par
lui. Ailleurs, pour avoir part au marché il fallait avoir été pré-
sent à sa conclusion, comme chez les vinaigriers, ou avoir remis
une fois en sa vie aux j)rocureurs et jurés un droit spécial,
comme 1' « écoffroi » des cordonniers ■'. Partout et dans tous les
cas, le maître qui prélevait une part sur les affaires faites par
son confrère ne devait que le prix d'acquisition.
La solidarité engendrée par une semblable législation facilita
1. St., 1394 et 1719.
2. St. des tonneliers, 1572.
3. St., 1572.
4. Contrat entre les potiers d'étain du 24 oct. 1G25. Arcli. d'E.-et-L.,
B 419.
"). St. des vinaigriers, i'M) ; des cordonniers, 1507.
LA RÉGLEMENTATION PKOl-ESSIONNELLE 127
la formation de sociétés commerciales. Une de celles-ci lïif fon-
dée au XYP siècle entre les quenouilliers, petits marchands (|ni
vendaient dans le cloître Notre-Dame des (juenouilles et des
enseignes (figurines pieuses à l'usage des pèlerins). Le 10 août
1512, Héliot Poustel et Louis Grancherie, fermiers des élaux
de quenouilliers, consentirent à partager leur négoce avec Mi-
chelet Marry, Simon et Pierre Bourgeois, Raouliet Rousseau
et Marion Magueline, tous quenouilliers, moyennant le paye-
ment annuel de 10 s. que leur ferait chacun des nouveaux béné-
ficiaires. Les contractants se réservaient le droit de choisir leur
étal, mais ils promettaient de ne pas vendre les dimanches et
jours de fêtes, de ne «faire mouvoir, ne mouvoir par eulx, leurs
gens et serviteurs aucunes noises, debatz, ne tensons )).Le droit
acquis par chaque quenouillier devait passer à ses héritiers et non
à d'autres. Pour le transmettre à un tiers, il fallait le consente-
ment de la compagnie. Trois ans plus tard, le 2 juin 1515, cinq
des précédents, plus René Petit, André Regnault, Héliot et Pierre
Poustel conclurent une seconde convention au sujet de leur ap-
provisionnement en matières premières. Ils décidèrent que pen-
dant les cinq années suivantes, ils achèteraient les bois propres
à faire les quenouilles « sans ce que eulx, ne aucun d'eulx en-
chérisse les cannes par dessus l'autre ». Le lendemain de la
Saint-Luc, ils devaient s'assembler et députer quelques-uns des
leurs en Touraine, en Anjou et aux environs de Vannes. Au
retour des voyageurs, les cannes seraient distribuées propor-
tionnellement à la somme que chacun aurait baillée au départ.
Si un des contractants renonçait à sa part et désirait vendre en
gros soit des cannes, soit des quenouilles, il ne pourrait le faire
qu'à ses coassociés. Chaque maître prendrait la même quantité
de marchandises foraines. On exceptait de l'accord les bois pro-
venant des environs de Chartres que chacun prélèverait à son
gré. Un marché passé clandestinement entraînerait la confisca-
tion des articles achetés au profit de l'œuvre Notre-Dame et des
contractants. Un seul associé aurait des droits plus limités en
raison de ses charges moindres, c'était le célibataire Pierre Poustel
qui jusqu'à son mariage n'aurait que 800 cannes par an '.
1. Arch. d'E.-et-L., G 184. On peut rapprocher de la convention ci-des-
sus le contrat d'association conclu le 7 mai 1533 entre trois joueurs d'instru-
128 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE V
Faciliter les opérations commerciales par un groupement
temporaire pouvait mener à des abus. Certaines fédérations
furent dirigées contre les intérêts économiques supérieurs et
mirent en opposition producteurs et consommateurs. Les unes,
les coalitions, étaient de véritables grèves, les autres, les mono-
poles, se constituèrent pour acquérir un gain excessif par des
accaparements.
En 1249, les bouchers s'étaient entendus pour ne plus four-
nir de viande à crédit au chapitre Notre-Dame. Ils ne purent
lutter longtemps contre les chanoines et, poursuivis par l'offi-
cial, ils acceptèrent l'arbitrage du doyen Pierre de Courtena^^
Celui-ci leur imposa une amende consistant en trois porcs et
leur fit jurer de ne plus se lier entre eux par des serments, de
ne plus former d'association, de pacte, de convention illicite,
et de ne plus user contre leurs clients de menaces ou de mesu-
res répressives* .
Pour retrouver un déni de travail aussi nettement formulé,
il nous faut descendre jusqu'au XVIP siècle. Les boulangers
jugeaient-ils que le prix fixé pour la vente ne leur laissait pas
un gain satisfaisant, ils avaient soin de n'exposer qu'une quan-
tité de pain insuffisante pour les besoins de la population,
comme en 1638 et en 1687- . La misère résultant de disettes gra-
ves ne désarmait pas ces perturbateurs de l'ordre public. En
1693, ils refusèrent d'exercer leur métier^ . L'année 1709 fut
particulièrement marquée par les abstentions en masse de pa-
trons. Au moment le plus angoissant, quand les denrées étaient
ments : « pour jouer d'instrument aujourd'huy jusques a ung an prochain
venant, moyennant qu'ils auront et prandront chacun l'esgalle porcion des
deniers qu'ilz et chacun d'eulx pouront gaignier aus nopces, festes et banc-
quetz, lesquels deniers... ils seront tenuz paier et bailler l'un a l'autre ainsi
qu'il apartient et qu'ilz les gaigneront, chacun par esgalle portion, et des-
quels ils seront tenuz par chacune sepmaine en rendre compte l'un a l'autre »
et aussi à la condition qu'ils ne pourront «jouer d'instrument en quelques
nopces, festes ou bancquetz qu'ilz ne soient les ungs avec les autres, sans le
voulloir et consantement des uns et des autres ». Ibid., E 2081
1. « ... non fccistis sacramentum inter vos vel colligationem, pactum ve^
couventionem, seu communiam vel appositionem pêne vel minarum ». Cart.
de N.-D., II, 142 et Fagniez, Documents..., I, 174.
2. Ordonn. de police des 19 juil. 1638 (ibid., D.e. 11.54) et du 16 juil. 1687
(bibl. munie, de Chartres, ms. 1012, p. 607).
3. Arch. nat., G ' 1632.
LA RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 129
le plus cher, les boulangers cessèrent de mettre en vente le
pain de froment \ les bouchers, menacés de se voir imposer de
nouveaux droits fiscaux, déclarèrent qu'ils ne tueraient plus
de bestiaux, ne vendraient plus de viande, afin « de fatiguer le
public » -.
Tandis que de nos jours les grèves représentent les con-
flits habituels du travail, dans l'ancienne organisation ou-
vrière, c'était l'association des maîtres pour faire la loi du
marché. En 1428, les bouchers monopolisaient le commerce
des bestiaux. Quand le prix qu'ils proposaient était refusé
par les forains, ils s'étaient fait une règle de baisser les offres
suivantes ^. Les tanneurs chez qui les marchés à l'année étaient
de tradition, convinrent, en 1525, de ne plus acheter les peaux
de moutons qu'à la pièce et au jour le jour, sous peine de 20 1.
payables à la confrérie *.
Contre de semblables excès les pouvoirs publics recouraient
à d'énergiques sanctions ; parfois, ils tentaient de les prévenir
en se rendant eux-mêmes coupables du même despotisme. En
1575, la municipalité se décida à faire restaurer les portes Chà-
telet et Drouaise. Elle fixa elle-même les conditions du travail,
et, prévoyant la résistance des ouvriers, elle les menaça de la
contrainte par corps et de la confiscation de tous leurs biens ^.
Pour éviter les hausses factices résultant des monopoles,
tout débitant de victuailles devait s'approvisionner : « seront
tenus tous les maîtres bouchers », était-il porté dans les statuts
de 1597, de « tenir leurs boutiques bien et deùment garnies de
toutes sortes de chairs selon les saisons, en sorte que la ville
et [les] habitants en soient fournis ». Le refus de vendre aux
heures habituelles de négoce était réprimé. Les bouchers de-
vaient se tenir toute la journée à leur étal à la disposition des
1. Journal de Michel Auvray, cité dans Ch. de Beaucorps, Une province
sous Louis XIV. L'administration des intendants d'Orléans de 1686 à 1713 ;
Orléans, 1911, in-S^ p. 369.
2. A. c. Chartres, J.1.4.
3. Fagniez, op. cit., II, 219.
4. Délib. des échev. du 21 avr. 1525 portant que le contrat des tanneurs
est « contre le bien de la chose publique » et que le procureur du roi fera des
poursuites judiciaires. A. c. Chartres, Cl. a.
5. Délib. du 17 août. Ibid.
9
130 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE Y
clients. Aux boulangers, on enjoignait de placer chaque jour
dans leurs boutiques et « monstres » tous les pains qu'ils ve-
naient de retirer du four. Il leur fallait convertir leur blé en
farine et celle-ci en pain dans le plus bref délai '. Quand la
série des pénalités contre les délinquants était épuisée, la com-
munauté toute entière perdait son monopole et devait souffrir
le commerce libre de la boucherie et de la boulangerie -.
Ainsi, les époques qui ont précédé la nôtre ont connu les
conflits du travail, mais les crises étaient rares et celles que
nous avons citées sont les seules que nous ayons pu relever en
sept siècles d'histoire.
1. Ordonn. de l'échev. du 3 juil. 1685 et de police du 8 juill. 1700. Ibid.,
C.2.a. et J.l. 1^'-.
2. Permission octroj'ée aux bouchers du dehors d'apporter de la viande
pour la débiter. Ordonn. de l'échev. des 5 mai et 11 juill. 1654. (ibid.,
C.l.e.). Permission donnée à toutes personnes de vendre de la viande en
payant les droits du roi. Ordonn. de police du 7 oct. 1709 (ibid., J.l. 4).
Permission à toutes personnes de vendre de la viande à la livre pourvu
qu'elle soit de bonne qualité. Ordonn. de police du 20 nov. 1720 (ibid,,
J.1.8).
CHAPITRE YI
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LKS CORPORATIONS
ET SUR L'INDUSTRIE
L'effort de la loyaulé pour soumettre à des règles uniformes
tous les métiers du royaume ne se produisit pas avant le
milieu de XIV" siècle. Jusque-là, le souverain faisait valoir
dans son domaine propre les mêmes droits que ses vassaux
chacun en leurs fiefs particuliers. Quand il intervenait hors
des possessions de la couronne, il agissait comme juge d'appel
ou comme garant des conventions conclues entre les parties.
Selon que le comté de Chartres était ou n'était pas entre
les mains du roi nous trouvons donc une situation très diffé-
rente. Dans le cas de séparation, les intéresses recouraient
d'eux-mêmes au pouvoir suprême. Us s'}' résolvaient rarement,
si exceptionnellement que nous n'en saurions citer qu'un seul
exemple. En 1283, Philippe le Hardi vidima un accord passé
entre les bouchers et les tanneurs, accord qui avait été préala-
blement confirmé par le comte Jean de Chàtillon' .
Pendant les périodes ou le prince agit comme suzerain
immédiat, il se contenta de la puissance détenue par les mem-
bres de la maison comtale. Pour définir ce que put être son
action, il suffit de rappeler les prérogatives ayant appartenu à
ses prédécesseurs.
Le seigneur gouvernait la masse des artisans par l'inter-
médiaire de son châtelain. Celui-ci promulguait des règle-
ments de police concernant l'industrie et le négoce. Il recevait
le serment des nouveaux maîtres admis dans les sociétés cor-
1. Ordonnances des rois de France, MI, 398.
132 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
poratives et celui des administrateurs élus. Aucune réunion
n'avait lieu sans son autorisation. Il avait la connaissance des
délits professionnels, sauf les cas réservés aux maîtres de mé-
tiers. Dans les limites de sa compétence, le plus souvent il
jugeait arbitrairement, les coupables étaient à sa « merci )).Des
peines qu'il infligeait, un notable profit revenait au comte :
était-ce une amende ? on la versait au trésor seigneurial ; pro-
nonçait-il une confiscation ? les marchandises saisies étaient
remises au suzerain '.
Des services en nature pouvaient être exigés des hommes
de métier en raison de leurs aptitudes et sans tenir compte de
leur formation en groupements. Vn texte du XV"^ siècle, mais
qui semble rapporter un usage plus ancien, porte que l'ou-
vrier ayant établi sa demeure « en la ville et banlieue de Char-
tres, soubs le roy », et qui travaillait « de ferrements, de coi-
gnées et de truelles », était tenu de fournir une journée gra-
tuitement- . Enfin, des redevances fiscales étaient établies
sur l'industrie et de nombreux impôts de transit et de vente
retombaient indirectement sur les corporations.
Ainsi, d'après les institutions féodales, le contrôle des pou-
voirs publics sur les associations entre artisans était nettement
établi. En tranformant cette surveillance en un protectionnisme
à outrance, la royauté ne fit pas œuvre nouvelle, elle élargit la
voie qu'elle-même et ses feudataires avait ouverte, elle étendit
son autorité par une ingérence plus fréquente et territoriale-
ment plus étendue. Les privilèges dont le roi avait pu jouir
comme comte de Chartres furent développés par le souverain.
Un d'entre eux pourtant fut partiellement délaissé. Tandis que
le comte percevait la totalité des amendes, la puissance cen-
trale ne s'en réserva jamais plus de la moitié. Dans quelques
métiers, elle abandonna même toute participation aux bénéfices
résultant de sanctions pécuniaires. D'autre part, ses officiers
cherchèrent à régir les actes de l'ouvrier aussi bien comme
producteur que comme membre d'une association. L'autonomie
des premiers groupements réguliers fut diminuée au profit des
1. Pièces justif. II et III.
2. Consistance du donidinc de Chartres au commencement du AT'' siècle,
p. 104.
ACTION DK LA ROYAL'Tl': Sl'lî I.i:s COlil'OHAI loNS 1 .'{.'^
agents royaux. A la l'orine (riinimmilé noiimuH' niailiisi- de
métier, succéda la concession de jurandes. Les anciennes maî-
trises elles-mêmes, par les démembrements (|u'elles suhircnl,
perdirent toute importance au point de devenir ce qu'on pour-
rait appeler des curiosités archéologi(|ues, des organisjilions
surannées, nuisil)les aux artisans puisqu'elles leur imposaient
des charges sans aucun avantage île compensation.
L'agent (jui représenta le prince auprès des ouvriers lui K-
bailli. Il resta seul officier pour nuiinliMiir la police dans les
classes laborieuses (|uand la charge de châtelain cessa d'être
pourvue d'un titulaire, à la lin du XIIP siècle. Il était, d'aj)rès
les termes de l'arrêt du Parlement du 30 août 11)71, « juge or-
dinaire» des «gens de métier » '. Il prononçait en première ins-
tance dans toutes les causes j)roressionneIles i-t en api)el (juaiul
le litige était d'abord porté devant un maître de nu'tier. Mais
la juridiction inlerieure de la })révôté (le\ait lui enlevei' si's at-
tributions en matière industrielle et commeiviale. Au XV'" siècle,
les bouchers j)iêtaient serment conçu n-emmenl devant le [)ré-
vôt et le bailli, leurs atïaires étaient « démenées et Irailées »
aussi bien au tribunal du [)remier (jue par devant les « autres
seigneurs et juges ordinaires » -. Le début du XVI" siècle mar-
qua les dernières phases de la lutte, le [)révôt parvint à triom-
pher et à se l'aire attribuer la police des artisans et des mai-
chands avec la connaissance en [)remier lessort des causes les
concernant, [)endant (jue le bailli ne conservait (jue l'appel ■'■.
(^ette situation se maintint sans changement jus(|u'au monunl
où l'édit de novembre Ki',)!) établit dans lout le royaume dt-s
lieutenants généraux de police '.
1. Arch. iKit., X'^' 22.
2. OrdoiiiKinccs des lois de J-'rdiicc, \, 'AS'I.
'A. 1^11 l,ô(t!l, la ic'fc'[)t ion ;i la mallriso des l)()niH'tii.rs se taisait à la lois au
bailliage et :i la prévôté ; en l.")l(), les toiuleiirs étaient admis pal- le bailli
seulement ; en ir)2(), le ren\ni de\ant le prévôt d'une sentence prononcée-
contre les lîonlangers ])ar le lieutenant général du bailliage ne l'ut refusé (|ue
parce f[uc les conclusions de l'affaire étaient criminelles et excédaient la
connaissance du prévôt ; enfin, une dernière l'ois, en l.)27, on retouve cliez
les savetiers l'ancienne règle du serment au bailliage. St. des métiers cités et
délil). des éclievins du 20 juin ir)2().
4. Le lieutenant général de police devait veiller à ra|)i)rovisionnemeiit
de la ville, f'aiic emplir les magasins de \ ivres, visiter les lialles, foires et
134 l'nKMtKUi-: pautu: — chapitre iv
Aucune j)uissancc ne pouvait, à (Chartres, conlrehalancer
les conquêtes des officiers iO}aux vers la centralisation mo-
narchique. La municipalité créée en 1290 n'avait que voix con-
sultative. « Dans la ville de Chartres, disait-on en 1560, la
chambre de ville n'a aucune juridiction, cohortion, ni con-
trainte, et aux jours d'assemblée [les échevins] ne peuvent rien
ordonner, sinon ce qui concerne l'administration des affaires
communes de la ville, et est encore requis que l'un des offi-
ciers du roi y préside pour conclure ce qui est délibéré '. » A
ce corps sans indépendance était dévolu, comme seuls droits
sur les hommes de profession mécanique ou mercantile, la police
des métiers de l'alimentation -, celle des services publics ^ le
soin de prescrire des mesures h3'giéniques en temps d'épidé-
mie ''. On le consultait quelquefois, par exemple quand il fal-
lut au XVP siècle fixer le nombre des orfèvres ', ou au XVIP
ériger de nouvelles corporations ''. A un moment, en 1682, il
maicliôs, inspecter les liôlellorics, aiil)erges et cabarets, réprimer les assem-
blées illicites et les séditions, ratilier l'élection des jurés et les réceptions
à la maîtrise, approuver les brevets d'apprentissage, entendre les rapports et
procès-verbaux des jurés, faire exécuter les statuts et ordonnances, faire éta-
lonner les poids et mesures, enfin, juger les contraventions sur le fait de l'im-
primerie et de la librairie, (^ette charge fut réunie à celle de prévôt et à celles
de membres du bailliage et siège présidial moyennant 22 Ot)() 1. et les 2 sols
pour livre de cette somme. A tour de rôle et de mois en mois, le prévôt ou
les magistrats bailliagers exerçaient les fonctions de juge de police et recevaient
une part des 73.'} 1. 0 s. 8 d. attribués au nouvel office. Arrêts du C^onseil
diktat des 26 janv. et 2 mars 1700, enregistrés à l'hôtel de ville le 23 août
suivant. A. c. C.hai'tres, .1.1.1''' et (L2.e.
1. Délib. des échevins du 18 nov. 1560. Ibid., Cl. a. La présidence du
corps de ville appartint au lieutenant général du bailliage jusqu'en 1693.
2. Voir ch. précédent.
3. Les éviers, chargés d'éteindre les incendies, se faisaient inscriic à l'hôtel
de ville. Délib. du 9 mars 1303. Ibid., C.l.b.
4. Ordonn. relative aux bouchers, aux poulailliers et aux poissonnières,
du 5 sept. 1623; ordre de désinfecter les marchandises par l'aération, en sept.
1631 ; interdiction de se rendre aux foires des pavs contaminés par la peste,
le 18 sept. 16:52. Ibid., C.l.c ; .I.b.20 ; J.b.22.
."). Pour se confoi-mcr à l'édit de mars 15.").") n. s., i)rescrivaiit de limiter le
nombre des orfè\res,réchevi nage décida qu'en raison tic la popuhit ion chait rai tie
et de l'existence d'un siège présidial, il pourrait y avoir juscju'à douze orfèvres.
.\ ce moment-là il ne se trouvait (jue huit maîtres dans la ville. liiid., ('..La.
G. L'avis favorable au lieu d'être demandé aux officiers royaux le fut alors
à l'échevinage. C'était un échec pour le prévôt puisque le lieutenant général
du bailliage présidait les échevins.
ACTION DR LA ROYAUTÉ SUH LES CORPORATIONS 135
perdit même momentanément l'ancien droit de taxer le pain
qui passa au prévôt '. Aussi, le désir chez les artisans de trou-
ver un appui, comme le zèle des représentants du pouvoir
central tendirent-ils au même but de tutelle administrative,
l'un et l'autre firent des corporations cet organisme sans liberté
d'action que nous avons décrit et qui, une fois assujetti, fut
considéré comme une matière imposable particulièrement com-
mode et périt finalement, ruiné et réduit à l'impuissance par
l'efïbrt financier qu'il avait été forcé de fournir.
A partir de la seconde moitié du XIV siècle, il est possi-
ble de suivre dans le milieu chartrain les réi)ercussions de la
politique économique suivie par nos rois. L'ordonnance de février
1351, sur la police générale du royaume, avait pour objet d'ar-
rêter la hausse des prix occasionnée par la rareté de la main-
d'œuvre et des denrées après l'épidémie de la peste noire. Le
résultat proposé ne put pas être atteint ou ne le fut que très
partiellement. Néanmoins, cette tentative fut suivie d'autres
essais du même genre. En 1369, le chapitre de la cathédrale
constata que les ciriers doublaient le coût de revient pour éta
blir le prix de vente. Il modéra leur gain à 6 s. par livre de cire
et, après avoir contraint à suivre ce règlement tous ceux qui
étaient établis dans la censive de la cathédrale, il s'adressa à
Charles V et obtint que le souverain prit les mêmes dispositions
contre les faiseurs de cierges relevant du domaine royal -.
La limitation des salaires et des prix assurait les intérêts du
public au détriment des classes laborieuses. Aussi bien, l'or-
donnance de 1351 ouvrit, dans les relations de la royauté et
des métiers, une période de lutte et de défiance dont les mo-
ments critiques furent la révolution de 1358 et le règne de Char-
les YI. Pendant la lutte entre Armagnacs et Bourguignons, le
pays chartrain fut « moult foulé par le fait des guerres et gens
d'armes ». Les artisans qui s'étaient joints aux séditieux se vi-
rent retirer leurs privilèges Nous avons dit comment, en
octobre 1416, Charles VI sui)prima la corporation des bou-
1. Arrêt du I\arlcmcnt du 10 août l(i.S2. Ihid., D.c.II.lO.
2. Ordonnances des rois de France, V, 2(*8.
136 PREMIÈRE PAKTIE CHAPITRE VI
cliers ',cieux mois après avoir ordonné la démolition de la Grande
boucherie de Paris. L'ordonnance du souverain fut rendue
avec l'assentiment des gens d'Eglise, des officiers royaux, des
bourgeois, marchands et artisans ; elle était destinée à parer
aux « inconveniens qui, par communaulté et assemblée de
gens de petit estât, se sont aucunes fois ensuis et pourroient
encores faire de legier. » Non seulement elle frappait les bou-
chers, mais elle contenait une menace grave contre les mono-
poles des ouvriers : elle admettait la possibilité de rendre la
ville de Chartres « commune en mestiers et marchandises a
toutes personnes quelxconques qui s'en voudroient mesler et
entremectre, jusquesa ce que le temps fut aucunement amendé» -.
Peu après la perte de leurs avantages collectifs par les bou-
chers, les boulangers durent supporter l'installation dans la
ville de neuf forains. Plus heureux que leurs devanciers, ils
purent faire relever leur association en juillet 1418 et reçurent
de Charles VI des lettres blâmant les actes d' « aulcuns gouver-
neurs », qui, pour « atraire a eulx et a leur intencion » le peu-
ple du royaume, avaient essayé d' « abolir et mettre sus plu-
sieurs franchises, previlleges et libertez » dont bénéficiaient
les artisans afin d'ouvrir toutes les professions à « toutes gens,
tant estrangers que aultres » en a toutes les villes et cytez de
ce roiaume » \
L'abandon des essais de liberté, déjà marqué avant la mort
de Charles YI, s'accentua sous le règne de Charles VII et plus
encore pendant celui de Louis XI. L'attitude des gouvernants
contrasta absolument sur certains points avec la ligne de
conduite suivie pendant la période précédente. On favorisa la
tendance des ouvriers à se grouper en corps professionnels,
de nombreux statuts furent confirmés, quelques métiers ratta-
chés à une organisation supérieure. En juin 1427, Charles VII
concéda à Colmet Candillan, son valet de chambre et premier
barbier, la juridiction de toutes les communautés de barbiers-
chirurgiens avec le droit d'être représenté par un lieutenant en
1. Voir plus haut p. 17-18.
2. Ordonnances des rois de France, X, 383. L'ordonnauce du mois d'oc-
tobre reproduit textuellement quelques passages de celle de juillet.
3. A. c. Chartres, D.e.1.8.
ACTION DE LA ROYAUTK SUR LES CORPORATIONS VM
chaque ville du royaume '. Des exemptions d'impôts furent
accordées à certains. Les cordiers jouirent, à partir de 1112,
d'une exonération complète pour toutes les « impositions,
coustumes, péages et autres subventions » frappant les chan-
vres et les marchandises de leur état, en considération de leurs
gains modestes et à la charge de fournir gratuitement les cor-
des nécessaires à l'exécuteur des hautes œuvres '. De toutes
1. Comme les barliiers-chirurificns n'avaient pas d'organisalion |)articu-
lière à Chartres, nous n'avons pas exposé leurs règlements clans les eliapitres
précédents. Voici, article par article, le résumé des statuts de 1427. I.e pre-
mier barbier et valet de chambre du roi sera maître et garde des barbiers et
pourra instituer en chaque ville un lieutenant auquel les maîtres du lieu se-
ront tenus d'obéir. — Le premier barbier ou son lieutenant, assistés par la
communauté locale, éliront en chaque ville 3 ou 4 jurés qui prêteront ser-
ment entre les mains du premier barbier ou de son lieutenant. — Nul ne
fera office de barbier s'il n'a passé l'examen de maîtrise. La veuve d'un
maître barbier n'exercera l'état de son mari que si elle jouit d'une bonne
réputation. Dans le cas contraire, elle sera à jamais privée de son métier et
ses instruments seront confisqués, moitié au profit du roi, moitié à celui du
premier barbier. — Aucun lépreux ni aucune lépreuse ne pourront faire
fonction de barbier. — Ceux qui s'établiront hors des villes passeront l'exa-
men de maîtrise en la ville la plus proche. — I^es barbiers pourront avoir
une confrérie ; ils l'érigeront en l'honneur de saint Côme et de saint Damien.
Ils ne s'assembleront à l'occasion de cette confrérie qu'en présence des offi-
ciers du roi et du lieutenant du premier barbier. Les nouveaux maîtres
payeront 5 s. à la confrérie. — ■ Aucun maître ne soustrayera l'apprenti d'un
autre. — Nul valet ne travaillera hors des villes sans se faire recevoir à la
maîtrise. — Les dimanches et fêtes, les barbiers n'exerceront pas leur mé-
tier sans une autorisation du lieutenant, sauf pour faire des saignées et pei-
gner. — Les maîtres ne pourront avoir de sang dans leurs boutiques passé
midi. S'ils font une saignée dans la journée, le sang devra être jeté deux heu-
res après. — Un valet ne pourra se présenter à l'examen de maîtrise sans
être quitte envers son maître. — Une fois l'examen passé, il devra obtenir
des lettres du premier barbier et payer 5 s. — Chaque maître n'aura qu'un
seul apprenti à la fois. — )^es jurés devront inspecter les ouvriers du mé-
tier. — Si un barbier refuse d'obéir au premier barbier ou à son lieutenant,
ou aux jurés, ceux-ci se feront accompagner de sergents. — Les maîtres
devront suivre l'enterrement de tous les maîtres et maîtresses sous peine de
5 s. d'amende. — Chacun contribuera aux frais des procès. — Tous les maî-
tres barbie-s payeront 5 s. au premier barbier. — Si un barbier ne compa-
raît pas devant le premier barbier ou sou lieutenant, il payera ô s. 6 d.
d'amende. — Si un barbier résiste au premier barbier, ou à son lieutenant,
ou aux jurés, les magistrats roj-aux le contraindront à l'obéissance. — Le
premier barbier distribuera tous les ans aux maîtres une copie de 1' « arme-
nac » ou formulaire, moyennant 2 s. 6 d.
2. Les privilèges des cordiers furent confirmés par les lettres patentes
de Louis XIII, données à Paris, en déc. 1G23, et par celles de Louis XIV, don-
nées à Saint-Germain-cn-Laye, en sept. 1G68, à la condition ci-dessus et à
138 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE VI
façons se manifestait rintérèt que la royauté portait aux asso-
ciations ouvrières, son désir de les placer sous sa protection
pour accroître la production et les échanges, sans que dans
cette bienveillance la mainmise et l'asservissement fussent
encore très visibles.
Opendant, en opposition avec les mesures utiles à l'essor
des classes productrices, on usait déjà d'expédients fiscaux :
les lettres de maîtrise et les créations d'offices, qui, les uns,
allaient directement à l'encontre des monopoles corporatifs,
les autres, devaient contribuer à ruiner les collectivités labo-
rieuses. Le recours à ce genre de recettes était motivé quel-
quefois par les besoins généraux de l'Etat, mais quelquefois il
n'avait d'autre origine que le désir du roi de faire une libéralité
à ses proches. Quand le domaine de (>hartres fut érigé en du-
ché et donné en apanage à Renée de France, à l'occasion de
son mariage avec Hercule d'Esté, duc de Ferrare, François l*^""
autorisa sa belle-sœur à vendre une maîtrise de chaque métier
dans toutes les villes du royaume '. La naissance d'Elisabeth
de France, fille d'Henri H, le mariage de Jeanne d'Albret avec
Antoine de Bourbon servirent de prétexte pour augmenter le
nombre des artisans chartrains -. Les circonstances qui précé-
dèrent la conclusion des affaires extraordinaires, comme les
époques de pénurie pour le trésor public caractérisées par un
usage plus fréquent de ces ressources, seront mieux indiquées
dans un exposé financier ; il est impossible, pourtant, de ne pas
dire ici quelles perturbations les dons de maîtrise apportèrent
dans l'organisation des métiers.
Celui (|ui avait acheté des lettres du roi était dispensé de
la totalité ou d'une partie de l'apprentissage ; en principe, il ne
devait pas exécuter de chef-d'œuvre, enfin l'admission au pa-
celle de fournir les coi-dages et harnais nécessaires à l'artillerie royale en
temps de t^uerre (A. c. ("Jiartres, J. 8). A I^aris, les cordiers étaient affran-
chis de tout impôt depuis 1395, mais devaient offrir les hrides des bêtes de
somme appartenant à la Cour et les cordes de la justice royale. Lespinasse,
op. cil., III, 81.
1. Lettres patentes données à Paris le 9 septembre 1528.
2. Bibl. nat., nouv. acq . fr., .3391 : Monuments de l'histoire du tiers
état recueillis par A. Thierry, f" 242.
ACTION DE LA UOYAUTK SL'K lAlU COKI'OHATIO.NS 139
tronat était moins dispendieuse [xnir lui. Des ineai)al)les pou-
vaient ainsi entrer dans une corporation sans aiilie litre (h- re-
commandation (jue leur fortune. I.e danger était si menaçant,
au XVP siècle, que plusieurs corporations insérèrent dans leurs
statuts des articles dirigés contre les concurrents par trop igno-
rants. Cdiez les menuisiers, nul ne put être reçu s'il n'avait lait
son apprentissage et « besogné du métier pendant ((ualre ans ».
I.e serrurier eut à exécuter un chel-d'œuvre relativement lacile.
Le lourbisseur lut soumis à une épreuve pratique laissée au choix
des examinateurs et ne fut dispensé que des vacations données
ordinairement aux procureurs et aux jurés '.
Quand des conditions particulières n'étaient pas laites aux
ac(]uéreurs de maîtrises, les membres des communautés arri-
vaient à rendre leurs avantages illusoires. L'hostilité des maî-
tres établis était si vive contre eux que les artisans hésitaient
à s'introduire d'autorité dans un métier et que nombre de let-
tres ne trouvaient pas preneur. Quelquefois, on transigeait.
Guillaume de Saint-Martin, com})agnon tisserand en toile, s'était
muni de lettres cédées par le connétable de Bourbon. Les autres
tisserands lui firent, sans doute, ime telle opposition qu'il renonça
à jouir de ses droits dans leur plénitude et composa avec ses
adversaires. Comme il avait épousé la veuve d'un maitre tisse-
rand, il n'eut à payer que 9 1. ; moyennant quoi, il put prêter
serment sans avoir fait de chef-d'œuvre, ofiert de past, ni payé
d'autre redevance que la cire due à la confrérie -. Par contre,
1. St. des menuisiers, 1Ô7Ô ; des serruriers, 1072; des tourl)isseurs, l.")72.
2. l^iècc justif., XVII. Le 16 mai 1Ô30, Guillaume Maire fut admis dans
la communauté des tondeurs en pa^'ant les droits de confrérie seulement,
ainsi qu'il suit: « Jehan de Launay et I^aurens de Monceaulx, procureurs des
maistres tondeurs en drap sur table seiche de ceste ville de Chartres, confes-
sent avoir eu et receu de Guillaume Maire, aussi maistre tondeur au moyen du
don a hw faict par monseigneur le duc et duchesse de Chartres, comme les-
dicts procureurs l'ont a plain veu es lettres dudict don, a ce promectant la
somme de soixante et dix solz tournois, qui est pour le droit de la f'rairic
dudict mestier, qui sont les droitz (|ue tous les nuiistres tondeurs de ceste-
dicte ville de Chartres ont acoustumé faire et paier, et aussi parées présentes
lesdits procureurs ont dit et acordé ([ue touttefoys et quantcs que ledict
Maire vouldra faire esmoudre ses fers a la meulle dcsdicts maistres tondcur.s
et ainsi que les maisti-es ont par cy-devant accoustumé faire, faire le pourra
ledict Maire a la charge de paier par ledict Maire par chascun an le droict de
c iiifrairie que tous les maistres dudict mestier sont tenuz et ont acoustumé
paier par cliascun an... >> .\rch. d'Iv-ct-L., I^ 2075.
140 puiiMiKUi-: PAiniK — (.iiapithi-: iv
Jean Fleuiy, coinijngnon iannciir, ne put écniipj)er à l'examen
technique. Après avoir travaillé dix ans de son métier à Char-
tres, il s'était procuré des lettres de maîtrise el avait juré lidé-
lité aux coutumes chartraines devant les memhres du siège
présidial. Les tanneurs le citèrent devant le Parlement en l'ac-
cusant d'inexpérience. Il proposa alors de montrer son savoir
à deux maîtres, mais, attendu « l'animosité et envye » de ses
compatriotes, il demanda que ses juges lussent des Parisiens.
Ce mode de conciliation lut accepté par sentence du 21 a\iil
ir)7() n. s '.
Si quelques hommes, comme ce Jean Fleiuy, [)araissenl
avoir possédé une habileté suffisante, la plu])art des privilégiés
étaient dénués de toute science prolessionnelle. On doit s'en
raj)porter au jugement que Montchrestien portait sur ses con-
temporains. « Je ne puis assez étonner, tlisait-il en 1()15, ({uelle
erreur ])eut avoir donné cours aux lettres de hidleen ce royaume,
au moyen descjiuelles il est [)ermis, en garnissant (juelque
somme, de faire profession de tel inestier que l'on veut..., sans
en avoir fait le chef-d'œuvre, non pas, bien souvent, rapj)ren-
tissage. Adjoustez a cela que les artisans forgez sur ceste enclume
sont autant de gaste-mestiers, que l'on a[)pelle, qui décrient el
decreditent non pas seulement le lieu, mais la province, mais
le royaume. - »
L'insid'tisance des ressources de l'Etat fut également la rai-
son (jui })orta Henri 111 à [)r()mulguer l'édil de 1581. Ce ne fut
toutefois i)as la seule. Depuis la fin du règne de Charles M, la
politi(pie royale avait tendu à un accroissement constant des
métiers jurés •', estimant la perfection du travail plus giande
dans les villes de loi que dans celles où la production n'était
pas réglementée. Or, à la lin du XVI" siècle, les artisans des
1. ArcI). luil., V () '■, 1" lil.S.
2. Iidicltr (le l (]îc(ii)i>iiti(' ])<ilili(ju(', Cd. I""uiK-k-l)i\'nl:iii(i ; l'jii'is 1(SN'.), iii-
8« ; p. loi).
• ). Sii;iuiIoiis, l'c'ptnthml, un rtlour local \c'rs It' tra\ail iiulc'[)Liuiaiil. i-c (">
août 1. )()."), rOchcviiiagc lut d'avis que « jioiir IiUilitc et proflit de la \i\\v »,
« MM. les offieiers du roi ;), devraient permettre « a toutes persoiiiies de
pouvoir doresnavant ouvrer de drapperie et de faire draps hnau.x el luar-
cliaiuls, sujets a visitation » (a. e. ("Jiarlres, ('..l.a.). Cette délibération resta
lettre morte.
ACTION DE LA ROYALTÉ SLR LES CORPORATIONS 141
campagnes agissaient à leur gré et dans les villes les métiers
libres restaient en grand nombre. Pour achever en une seule
fois le groupement des ouvriers, Henri III prescrivit à tous,
même aux habitants du plat pays, de prêter serment de maî-
trise dans la huitaine devant le juge du lieu, donna pouvoir à
ses représentants de constituer des associations nouvelles et
décida que les jurés en seraient élus avant trois mois '.
C'était ôter à la corporation tout ce qu'elle comprenait de désir
librement exprimé par les artisans, de privilège gracieuse-
ment consenti par le souverain, en faire un des degrés de
la hiérarchie sociale sur lequel le trône devait s'appuyer. On
lui enlevait jusqu'à sa physionomie locale en permettant à
l'apprenti de se présenter à la maîtrise dans n'importe quelle
ville du royaume ; elle devenait ainsi un rouage administratif,
sans indépendance ni individualité. En réalité, l'ordonnance de
1581, édictée au milieu des guerres civiles, eut un résultat pres-
que nul. A Chartres, les groupements qui sollicitèrent l'octroi
de statuts après 1581 n'invoquèrent nullement l'obligation de
se conformer à la volonté royale.
Entre les procédés des derniers Valois et ceux d'Henri IV,
il y eut, au début, une complète similitude. La pénurie des re-
cettes aboutit dans les deux cas à la même exploitation des
communautés, elle ne fut pas non plus étrangère au renouvel-
lement de l'édit de 1581 en 1597. A la suite de cette mesure,
les bouchers purent faire enregistrer au siège présidial les sta-
tuts qui leur avaient été octroyés quatre mois avant hi publi-
cation de l'édit et que les pouvoirs locaux se refusaient jus-
qu'alors à homologuer.
Si des circonstances particulièrement difficiles ne laissèrent
pas à Henri IV le choix des moyens, on sait quelle fut, pendant
la seconde partie de son règne, la rapidité avec laquelle un
1. Publié par Lesjjinasse, op. cit.. I, 84. Dans le préambule de ledit,
Henri III invoqua deux motifs : le désir d être utile et agréable à ses sujets
en étendant à tous les privilèges qui lui étaient si souvent demandés par des
communautés isolées, et la nécessité de faciliter l'accès de la maîtrise aux
compagnons sans fortune. Dans ce dernier but, il supprima les frais de con-
frérie et de banquet, mais il fixa un tarif des droits de réception à Paris,
aux sièges des bailliages et sénéchaussées et dans les bourgades ; en somme
il interdit les dépenses dont les artisans bénéficiaient seuls pour généraliser
celles profitables au fisc.
]42 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE VI
gouvernement lucide et économe répara les désastres causés
par la guerre, (juel développement inconnu jusqu'alors reçurent
plusieurs branches de l'activité nationale. Remarquons en
passant que les industries nouvelles étaient souvent fondées
en vertu de privilèges particuliers et que ces monopoles indi-
viduels tendaient à discréditer les communautés de métier.
La soierie fut spécialement l'objet de la sollicitude souve-
raine. A partir de 1590, des efforts continus eurent pour objet
de restreindre ou de supprimer les importations étrangères et
de retenir dans le royaume les sommes importantes que le
commerce des articles de luxe en faisait sortir. On prodigua les
encouragements pour accroître les anciens centres de production
ou pour intéresser les paysans à la culture du mûrier et à l'élève
des vers à soie dans les régions non encore industrielles.
En 1602, le Conseil de commerce passa marché avec des en-
trepreneurs qui devaient fournir les plants de mûriers et les
semences de vers dans les quatre généralités de Tours, de
Lyon, de Paris et d'Orléans '. Deux ans plus tard les grands
chemins aux environs de Chartres étaient plantés de mûriers
blancs. Malheureusement ces tentatives ne réussirent pas.
Dans le pays chartrain les mûriers périrent de froid en quel-
ques années -. Les industriels, se bornant à leur effort routi-
nier, n'essayèrent même pas de construire des magnaneries.
En d'autres lieux, l'inexactitude des entrepreneurs, le manque
d'appui du clergé, l'indifférence des populations, les erreurs
commises dans l'élève des vers aboutirent à un insuccès pres-
que complet •^.
Après cet échec, l'opinion publique se prononça contre les
industries de luxe. On en trouve l'expression dans les cahiers
présentés par la noblesse de l'Orléanais aux états généraux de
1614. La fabrication des bas de soie et d'estame, qui faisait
depuis une cinquantaine d'années la richesse de Dourdan et
de ses environs, fut accusée d'enlever des bras à l'agriculture.
1. G. Fagn'iez, L'économie socicdc de l<i France sous Henri IV ; Paris,
1897, in-S" ip. 103-136.
2. Soucliet, op. cil., IV, 317 ; Doyen, Histoire de la ville de Chartres, du
paijs chartrain et de la Bcauce ; Cliartres, 178G, in-8" ; II, o60.
3. Fagniez, loc. cit .
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LES CORPORATIONS 143
« La plupart des terres, affirmèrent les députés, demeurent
désertes et inutiles faulte de gens de labeur », on ne devrait,
ajoutèrent-ils, laisser travailler aux manufactures que les
vieillards, les infirmes et les enfants âgés de moins de seize
ans '.
La royauté cessa de donner tous ses soins à la protection
et au développement de Tindustrie. De 1610 à IGG.'J, peu de
manufactures furent créées -. D'autre part, l'assujettissement
des communautés se fit plus étroit. Des statuts furent concédés
à des métiers qui n'en possédaient pas encore. On chercha à
forcer les artisans libres à adopter le régime corporatif. En
1612, les porteurs d'eau furent invités à se pourvoir de lettres
de maîtrise. Ils objectèrent que leur pauvreté leur faisait pré-
férer un travail indépendant, que, d'ailleurs, ils ne devaient
pas être soumis à cette imposition, qu'ils jouissaient d'exemp-
tions pour les tailles et subsides remontant à 1377. Les éche-
vins appuyèrent leurs instances et parvinrent à les exempter
d'un avantage onéreux à condition qu'ils continueraient à as-
surer le service des incendies ^.
Les annales chartraines nous amènent maintenant à parler
1 . La noblesse de l'Orléanais conseilla aussi à Louis XIII de réprimer le
luxe des vêtements et des parures. (.< Qu'il plaise a Vostre Majesté, disait-elle,
de pourvoir a la superfluité des habitz, les rcgler selon la qualité tant des
hommes que des femmes, et aultres très grands et ruyneux desordres des
bagues, perles et autres pierreries. Que tous passemens et broderye d'or et
d'argent et broderie de sove soit dcffendue a toutes personnes de quelque
qualité et condiction qu'ilz soient et tous pointz coupés, dentelles de Flan-
dre et aultre telle marchandise. Que toute soye soit dcffendue tant aux hom-
mes qu'aux femmes, s'ilz ne sont gentilhommes ou gentilfemme|s] et [que]
deffenscs [soient faites] a celle[sj qui ne seront de ladicte qualité de porter
perles et pierreries, de se coiffer et parer comme lesdictes demoiselles. » Les
Orléanais voulaient même faire interdire de dorer les carrosses, les lambris
et les cheminées (Bibl. nat., ms. fr. 11 976). Ils ne faisaient du reste que
reprendre les théories contre le luxe en faveur à la fin du XVF' siècle, les
lois somptuaires qu'ils proposaient n'étaient que la répétition des nombreu-
ses et inutiles ordonnances promulguées, à partir de 1549, pour remédier au
renchérissement de la vie.
2. G. Martin, La grande indiislric sous le règne de Louis XIV ; Paris, 1899,
in-8o ; p. 18-24.
3. Délib. des échevins du 31 juillet. A. c. Chartres, C.l.c. Au XVIII''
siècle, les porteurs d'eau constituaient une communauté.
144 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
d'une des phases les plus importantes de l'histoire économique,
le ministère de Colbert. Celui-ci arrivait au pouvoir avec une
doctrine arrêtée et puisée dans les écrits des mercantilistes.
Selon lui, l'Etat devait se substituer à l'initiative privée, sou-
tenir et réglementer l'industrie. La source de la richesse rési-
dait dans la possession de l'argent, mais le stock métallique
étant, croyait-on, invariable, tout pays qui voulait prospérer
devait s'approprier la plus grande quantité possible de numé-
raire au détriment des autres. De là, d'abord, nécessité de se
suffire à soi-même pour ne pas s'appauvrir en achetant à
l'étranger, ensuite, utilité d'accroître le commerce extérieur.
Avec une volonté inflexible, une persévérance inlassable, Col-
bert mit ses principes en application.
Restaurer l'industrie était une lourde tâche. La prospérité
due à l'action d'Henri W et de Sully n'avait pas duré. La
préparation des tissus avait perdu son ancienne excellence.
Les draps français se vendaient mal en Europe^ . A Char-
tres, les lainages étaient loin d'être exempts de malfaçons. En
1634, la Gomberdière, impressionné davantage par leur répu-
tation passée que par les faits, en avait fait l'éloge et les avait
mis au rang des produits capables de concurrencer heu-
reusement ceux des manufactures étrangères, comme les
draps de Nîmes, de Sommières et de Saint-Maixent ^, Depuis,
l'accroissement extrême des charges publiques^ , la misère des
peuples pendant la dernière période de la guerre de Trente
ans et la Fronde avaient diminué le débit des produits locaux
et poussé les maîtres à une fabrication de plus en plus défec-
tueuse. Les étoffes mises sur le marché étaient principalement
de grosses serges drapées* , teintes généralement en bleu franc
et ressemblant aux tissus employés de nos jours pour les vê-
tements de nos soldats. Depuis les statuts devenus inappli-
l.Bibl. nat., ms. fr. 18 599.
2. Noiii>e(iu rcyleinent général sur tontes sortes de marchandises et manu-
factnres qui sont utiles et nécessaires dans ce royaume, réimprimé dans la
Bibl. elzévirienne. Variétés historiques et littéraires ; III, 12U ; Paris, 1855,
in-8".
3. Voir troisième partie.
4. La plus ancienne mention d'un texier en serges est du 10 oct. 1528.
Arch. d'E.-et-L.,E2072.
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUK LES CORPORATIONS 145
cables de 1268 et l'ordonnance de 1418 instituant les marques
de contrôle et d'origine, aucun règlement n'avait indiqué les
fautes à éviter dans le tissage et l'apprêt. Les lettres patentes
obtenues en 1659 par la communauté des texiers en drap ou
sergers confirmaient d'une façon générale les privilèges du mé-
tier sans entrer dans les détails professionnels *. Les anciens
usages étaient si complètement tombés en désuétude qu'au
XVIP siècle les sergers ne faisaient plus d'apprentissage.
Une telle absence de règles fixes ne pouvait plaire à celui
qui inspira une législation industrielle assez abondante pour
faire dire à ses contemporains qu'il avait « épuisé cette ma-
tière ». Colbert n'essaya pas toutefois de créer une entreprise
d'Etat ou un établissement privilégié, et si on donna le nom de
manufacture à la fabrique de tissus existant à Chartres, il faut
entendre par là une association de petits fabricants, indépendants
les uns des autres, mais appartenant à la même corporation.
Pour étudier les réformes à faire et consulter les intéressés,
on envoya dans les provinces Guy Pocquelin - et François de
La Croix, tous deux marchands drapiers à Paris. Ces commis-
saires visitèrent d'abord Reims, Chàlons, Saint-Lô et Bourges,
et furent parfois très mal accueillis par les artisans. Ils arri-
vèrent à Chartres en novembre 1666. Là, en assemblée géné-
rale du corps de ville et en présence de 19 maîtres sergers, ils
firent accepter des statuts qui, le 26 février suivant, furent
homologués par le Conseil royal de commerce ^ .
A côté de certains articles stipulant l'organisation intérieure
de la communauté, et sans doute dictés par les Chartrains, on
trouve dans cet acte quelques dispositions inspirées par les
principes qui dirigeaient le pouvoir central. En premier lieu,
les artisans du dehors furent attirés dans la ville. Tout forain
ou tout ouvrier étranger au royaume put être reçu maitre s'il
1. En 1626, la municipalité avait repoussé un projet de statuts présenté
par les sergers et n'avait approuvé que les articles suivants : les sergers
habitant hors la ville ne pourront pas travailler à ('.hartres, nul ne devra
leur donner de l'ouvrage quand ils viendront en demander, sous peine de
251. (65 fr.) d'amende, mais on pourra leur en porter. Le serger ayant trop
de travail devra céder ce qu'il ne pourra faire à un maître de la ville et non
à un artisan de la campagne. Délib. du 17 mars ; a. c. Chartres, C.l.c.
2. Consul à Paris en 1661.
3. Pièce justif. VI.
10
146 PHEMIKRE PARTIE CHAPITRE VI
prouvait qu'il exerçait la maîtrise dans son pays d'origine ou
s'il se soumettait à l'apprentissage. L'étranger était dispensé
des droits de past, on le déclarait régnicole par le seul fait de
son admission dans la communauté et sans qu'il eut à se
pourvoir de lettres de naturalité. Il transmettait ses exemp-
tions à ses héritiers, mais s'il quittait la France, ses biens
revenaient au roi.
Pour ne pas arrêter la production industrielle, Colbert fit
interdire la saisie des métiers, des outils et des matières pre-
mières. Les instruments de travail ne purent être vendus ju-
diciairement pour le payement d'aucune dette, même l'impôt
royal. On ne fit d'exception que pour les créances du loyer.
Un autre trait caractérisant les statuts des sergers est le
souci de faire respecter les lois religieuses. Nul ne put devenir
maître s'il ne professait la religion catholique. Des sanctions
rigoureuses réprimaient les infractions au repos dominical :
10 1. d'amende pour avoir travaillé ou fait travailler le
dimanche, 100 1. et la confiscation des marchandises pour
avoir acheté ou vendu ce jour-là' . La tempérance des salariés
fut particulièrement surveillée : l'ouvrier qui quittait son
travail pour « aller aux débauches » payait 10 s.- Le cabaretier,
considéré comme principal coupable, perdait le droit de ré-
clamer le prix de ce qu'il avait livré et il était passible de
10 1. d'amende et de trois jours de prison.
Ce qui aux yeux de Colbert était le plus utile pour ranimer
l'industrie était la précision des détails techniques. Qualité de
la matière première, procédés de fabrication, tout fut déterminé.
Pour chaque espèce de tissu on fixa combien il devait y avoir
de fils à la chaîne, quelles dimensions auraient les pièces au
sortir du métier, de combien elles devaient se rétrécir au fou-
lage. Le ministre ne borna pas sa peine à stimuler le retour à
la perfection antérieure, il voulut obtenir des progrès. A Char-
tres, il prévit qu'on ferait deux sortes de serges plus fines que
celles tissées en 1GG6. '
1. En valeur intrinsèque : 18 fr. 80 et 188 fr.
2. 0 fr. 04.
3. Ces serges devaient avoir 1530 et 2040 fils de chaînes. Les autres
tissus admis par Colbert furent les serges drapées en 1428 fils de chaîne,
dites serges à la reine et tissées avec des fils d'étain ; les serges trame sur
ACTION DE LA ROYAUTK SUR LES COHPOKATIOXS 147
Des marques d'origine et de contrôle affirmèrent la confor-
mité aux règlements. Un « bureau de fahri([ue » situé dans
les dépendances de Thôtel de ville servit de local pour eslam-
piller les tissus et de halle aux draps. On devait y apporter les
étoffes apprêtées tant à Chartres que dans les villages situés à
trois lieues à la ronde ainsi qu'à Pongouin et à Courville \
Les peines admises furent particulièrement sévères. Le juré
qui recevait à la maîtrise un aspirant n'ayant pas fait d'appren-
tissage était condammé à 40 1. d'amende la première fois,
était dégradé la seconde. Le fabricant qui vendait une pièce
sans l'avoir fait visiter et marquer, devait 100 1. d'amende ; il
était exclu de la communauté en cas de récidive -. Le désir
d'arriver à une préparation supérieure fit même introduire
une mesure choquante : l'attribution du quart des amendes
au dénonciateur.
De nombreux auxiliaires collaborèrent à l'œuvre du con-
trôleur général. Les jurés durent faire des tournées d'inspection
une fois par semaine chez les maîtres sergers de la ville, six
fois par an chez les petits fabricants indépendants qui habi-
taient la campagne. Des instructions spéciales leur furent
envoyées dans tout le royaume pour attirer leur attention sur
les fraudes graves et les réformes urgentes. Tous les mois, ils de-
vaient se rendre au conseil convoqué à l'hôtel de ville et composé
des officiers municipaux, des inspecteurs, des anciens du métier
et des principaux marchands. Devant ces auditeurs, les jurés
étaient tenus d'exposer leur gestion, de rendre compte de l'état
des manufactures et de discuter les améliorations possibles.
Un procès-verbal de la séance était ensuite envoyé à Colbert.
étain de 1224 fils de chaîne, dites serges tremières et servant à faire des
doublures; enfin, les serges trame sur trame de 76S fils de chaîne et utilisées
aussi parfois pour doubler les vêtements. Des échantillons de ces tissus se
trouvent aux archives nationales dans le carton F *- 649, mais ces échan-
tillons datant du XVIIIc siècle sont plus grossiers que les étoffes qui étaient
fabriquées au temps de Colbert.
1. A une date que nous ne saurions préciser, mais antérieure à 1729,
Pongouin obtint un plomb de fabrique spécial. Les tissus étant générale-
ment vendus aux marchands drapiers du lieu de marque, il en résultait de
vives rivalités entre les villes ayant des bureaux. Chartres et Dreux se dis-
putèrent à plusieurs reprises les fabricants de la campagne.
2. En valeur intrinsèque : 73 fr. 20 et 188 fr.
148 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
On espérait de grands résultats par les consultations entre
notables et artisans. En 1669, elles devinrent obligatoires, une
fois par an, dans les principaux centres de fabrique. L'attente
du pouvoir royal fut trompée. Les nouvelles assemblées
parurent inutiles et gênantes aux gens de métier qui s'en tin-
rent, dans beaucoup de localités, aux réunions particulières
prévues par les statuts. A Chartres les assemblées générales
ne furent pas tenues à dates fixes, on n'y eut recours qu'ex-
traordinairement et dans de très rares circonstances.
Une juridiction et une police spéciales furent instituées
pour l'industrie drapière. Les maires et échevins préposés à
la surveillance de la manufacture devaient tenir registre des
brevets d'apprentissage, recevoir le serment de maîtrise et de
jurande, assister aux assemblées électorales et financières,
donner une autorisation écrite avant que les jurés ne pussent
entreprendre aucun procès, entendre les relations des visites
d'inspection, connaître des fraudes et malfaçons commises par
les peigneurs et foulons, mais ne prononcer qu'après avoir
pris avis de personnes compétentes, enfin, rendre la justice en
dernier ressort et gratis aux membres de la communauté. De
ces dispositions, mises en vigueur à Chartres en 1667, la plus
grande partie se retrouve dans les règlements généraux de
1669 ' ; elles sont donc l'expression particulièrement fidèle des
volontés de Colbert.
Au-dessus des administrations locales étaient placés des
commis ou inspecteurs, mis eux-mêmes, ainsi que les juges
des manufactures, sous la surveillance et la juridiction des
intendants. L'inspecteur qui venait à Chartres avait dans son
département toute la généralité d'Orléans et la ville de Dreux.
Il visitait les fabricants de lainages, les marchands drapiers,
les merciers, les bonnetiers, quelquefois aussi les tanneurs.
1. D'après les règlements généraux, les officiers municipaux connais^
saient en première instance des différends entre ouvriers ou entre ouvriers
et patrons, ils réglaient les salaires, jugeaient des saisies et des difficultés
concernant la marque. Ils prononçaient en dernier ressort jusqu'à 150 1. seu-
lement. Hn 1(Î71, ils furent institués juges des rébellions contre les gardes et
jurés mais sans qu'on leur donnât le droit de condamner à une peine afflictive
ou infamante. G. Martin, Ln (jraiule industrie sous le règne de Louis XIV,
p. 125-129. Kn 16991a juridiction des manufactures fut attribuée aux lieu-
tenants généraux de police.
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LES CORPORATIONS 1-19
Sur la situation de chacune de ces industries il adressait un
rapport semestriel au contrôle général dos finances.
Ce furent là les innovations de Colbert pour relever la fa-
brique chartraine. Ce plan qui paraissait tout mettre en
œuvre pour donner une vive impulsion à la production,
échoua rapidement. Déjà, en 1670, le ministre était obligé
d'avouer que le but poursuivi lui échappait. Les règlements
généraux et particuliers ne sont pas observés, écrit-il aux
échevins de Chartres. Il admoneste sévèrement les magistrats
urbains : « le devoir de vos charges, leur dit-il, vous oblige
indispensablement » à rendre « une exacte et sincère justice
contre les réfractaires », « si vous ne vous en acquittez pas
mieux à l'avenir que par le passé, ajoute-t-il, Sa Majesté sera
contrainte d'y pourvoir de telle manière que vous en serez
mal satisfaits en vostre particulier et que les ouvriers et
marchands de Chartres n'auront aucun débit de leurs mar-
chandises défectueuses par les ordres que je donneray à tous
les gardes et jurés des villes où elles seront portées de les
faire saisir et d'en poursuivre la confiscation. * » De pareilles
menaces restèrent pourtant sans efl'et. Un an avant sa mort,
Colbert signalait encore à l'intendant d'Orléans la « fainéan-
tise » des paysans et l'encourageait à faire savoir que le tra-
vail des manufactures ferait diminuer les tailles -.
Si l'intervention de l'Etat n'avait pas excité les populations
au labeur, on doit l'attribuer au désir mal compris qu'avait
Colbert de perfectionner l'industrie. Les règlements qu'il édic-
tait s'appliquaient à des manufactures ayant à leur disposition
des matières premières de qualité supérieure, pouvant produire
bon et vendre cher. Les maîtres chartrains manquèrent d'initia-
tive. Au lieu d'acheter hors de la province des laines fines, ils
continuèrent à s'approvisionner sur place, ils s'enlisèrent dans
leurs traditions, effrayés de fabriquer et d'écouler des marchan-
dises qu'ils ne connaissaient pas. Aucun d'eux, croyons-nous,
ne mit en main les deux espèces de serges supérieures qu'avaient
indiquées les statuts.
1. P. Clément, Lettres, instructions cl mémoires de Colbert ; II, 546;
Paris, 1863, in-8'>.
2. IhicL, IV, 291.
150 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
Toutes les prescriptions nouvelles n'étaient pas non plus à
l'abri de la critique. Les serges communes auraient dû avoir,
au sortir du métier, 21 aunes un quart de longueur, et après le
foulage, 20 aunes. Le retrait prévu n'était pas assez important.
Avec une laine longue et facile à tordre, le rétrécissement causé
par l'apprêt pouvait être minime. Il n'en était pas de même à
Chartres et pour obtenir une longueur définitive de 20 aunes,
les fabricants devaient donner sur le métier 22 aunes à des
pièces (( bien fournies et serrées » '.
La longueur légale rendait le foulage incommode. Par le
battage, les tissus placés sous les maillets du moulin se dépla-
çaient, se plissaient, les extrémités de chaque pièce surtout
étaient froissées et risquaient d'être déchirées. On diminuait le
nombre des accidents en composant les piles d'un moins grand
nombre de morceaux. L'usage étant à Chartres de soumettre 86
à 88 aunes de lainage à la fois à l'action des maillets, il aurait
fallu arriver à cette dimension avec deux pièces seulement au
lieu de quatre -.
Ainsi, on imposait aux ouvriers des procédés invariables
et les méthodes officielles étaient d'application difficile et quel-
quefois de valeur contestable.
Malgré les critiques qu'il est aisé de formuler, le système
réglementaire, en tant qu'il vise la production de qualité supé-
rieure, est utile dans un pays où l'industrie périclite. Il peut
amener la prospérité générale si des mesures protectionnistes
viennent compenser les frais demandés aux fabricants, comme
le fait se produisit en France au temps de Colbert. Mais les
successeurs du célèbre ministre, loin de considérer son œuvre
1. Enquête du 3 nov. 1700. Illicrs (E.-et-L.), arch. comni.GG28. A Orléans,
les frocs avaient 23 aunes en sortant du métier et le foulon les réduisait à
20 aunes (Voyage de Montigny dans l'Orléanais, le Blésois, la Touraine,
l'Anjou et la Bretagne en 1752 ; bibl. mazar., ms. 2840, p. 25). En Poitou,
les draperies de Saint-Maixent passaient de 20 à 12, 14 ou 18 aunes par
1 efTet du foulage. Colbert toléra quelques dérogations aux règlements pour
la longueur, mais non pour la largeur (Boissonnade, Essai sur V organisa-
lion du travail en Poitou..., II, 434).
2. Avis des marchands drapiers au sujet du rétablissement des manufactu-
res, du 10 mars 1730. A. c. Chartres, Ù. b. 22.
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LES CORPORATIONS lÔl
comme une législation temporaire, appliquèrent slriclemenl
les ordonnances. A mesure que la continuité presque ininter-
rompue de la guerre déterminait une crise économique ', puis
l'aggravait, le gouvernement ne vit de salut que dans l'observa-
tion des anciennes lois et dans la promulgation de nouvelles,
toujours contraires à la liberté commerciale et industrielle. A
la même époque, les finances de l'Etat gravement obérées
nécessitaient la création de ressources considérables. Les im-
pôts ordinaires, si augmentés fussent-ils, ne pouvaient suffire
aux besoins du Trésor, il fallait user intensivement du remède
périlleux des affaires extraordinaires, les multiplier pendant
plus de vingt ans sous les formes les plus diverses, enfin at-
teindre toutes les classes sociales par des impôts directs nou-
veaux. La richesse publique fut grevée dans ses sources vives
et tout l'édifice économique s'en ressentit.
Une politique basée sur des abstractions et dominée par
une fiscalité aux abois fut la condition générale qui précipita la
décadence de l'industrie. Des causes locales vinrent s'y ajouter.
Depuis que Colbert avait favorisé la consommation des mar-
chandises de luxe, la draperie chartraine paraissait commune.
La clientèle s'en détournait. Plusieurs tisserands furent réduits
à la faillite. Les marchands, n'osant plus prêter des matières
premières à des fabricants de si faible crédit, envoyèrent leurs
laines dans d'autres centres, comme Nogent-le-Rotrou, puis
débauchèrent les bons ouvriers. Nul effort ne fut tenté pour
éviter la ruine. Tandis qu'en Picardie, on tissait finement des
laines de qualité inférieure pour imiter à bas prix et au détri-
ment de la solidité les étoffes nouvelles, à Chartres, on con-
tinuait à vendre les anciens lainages. Si la manipulation
n'était pas devenue moins soignée après l'essai de restaura-
tion du XYIP siècle, la chute industrielle n'aurait pas été com-
plète, mais, avouaient les Chartrains eux-mêmes, notre serge
est (( rebutante par sa grossièreté » -. Les dégrais étaient insuf-
1. La révocation de l'édit de Nantes fut sans influence sur l'industrie
chartraine par suite de l'absence d'ouvriers protestants. Par contre, dans la
seule généralité d'Orléans, le commerce de Gicn, le marché au blé de Blois
furent ruinés et, dit-on, la manufacture de drap de liomorantin traversa une
période difficile. C. de Beaucorps, op. cit., p. 324.
2. Séance de l'échev. du 24 fév. 1787. A. c. Chartres, U.a.2.
1 Ô2 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
fisanls. Les fileuses habituées à travailler pour la bonneterie
tordaient moins leur fil, elles refusaient les commandes, trou-
vant plus commode d'apporter au marché un filé qui s'adaptait
approximativement à tous les usages K II devint impossible de
mettre aux petites serges d'une aune de largeur 42 portées de
34 fils chacune. Les maîtres renoncèrent donc à suivre les rè-
glements de Colbert. Comme leur négligence était blâmée par
les inspecteurs, ils s'adressèrent au Bureau du commerce et
obtinrent de faire cinq portées de moins pour les petites serges,
deux pour les serges trame sur trame. En même temps, pour
atténuer l'effet que pouvait produire une semblable tolérance,
les membres du Conseil renouvelèrent la défense faite à tous
les drapiers, en 1669, de tirer à la rame et s'élevèrent avec force
contre l'emploi frauduleux de la marne et du blanc d'Espa-
9
gne -.
Les statistiques montrent la rapidité avec laquelle l'indus-
trie drapière s'anéantissait. Au XVIP siècle, il y avait eu,
disait-on, dans toute l'élection 800 métiers battants et près de
10000 personnes occupées à la préparation des lainages ^ Pen-
dant la guerre de Succession d'Espagne, il ne subsistait plus de
l'ancienne fabrique qu' « un très petit reste », 5 à 600 pièces
de petites serges seulement sortaient annuellement des ateliers
chartrains ^. Les tissus se négociaient sur place ou dans les
localités voisines, aucun n'était destiné à l'exportation ■'. Le
1. Arch. nat. G "^ 422 et Mémoire sur la généralité d'Orléans dressé par
M. de Bouville fils en 1728 ; bibl. d'Orléans, ms. 602.
2. Séances du Bureau du commerce des 11 janv. 1725, 26 jauv. et 14 juin
1730, 1" mars. 31 mai, 26 juin et 25 oct. 1731. Arch. nat., Fi2 72, 77 et
78 ; a. c. Chartres, J.1.11.
3. Mémoire sur la généralité d'Orléans de 1728. Bibl. d'Orléans, ms. 602.
Je cite ce document parce qu'il émane de l'intendant, mais les nombres don-
nés par M. de Bouville me paraissent fort exagérés. Guy Deshais, inspecteur
des manufactures indiquait le total de 160 maîtres en 1729 pour Chartres
seulement et la fabrique de cette ville était de beaucoup la plus importante
de l'élection (arch. nat., F12 582). En fixant le nombre des sergers au
treizième des ouvriers travaillant à la draperie, il y aurait eu, d'après Guy
Deshais, 2080 personnes seulement dépendant de la manufacture chartraine.
4. Requête des marchands et manufacturiers en serges au contrôleur
général des finances en 1705. Arch. nat.. G' 420.
5. Brisset, inspecteur des manufactures dans toute la généralité d'Orléans,
dans les villes d'Etampes et de Dreux, disait en 1715, qu'il ne sortait du
royaume aucune étoffe fab'iquée dans son département. Ibid., G^ 422-424.
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LKS CORPORATIONS 153
léger relèvement économique qui se manifesta à partir de 1713,
puis s'accentua jusqu'au milieu du XVIIP siècle, ne fut pas
suivi par un renouveau delà manufacture locale, sa disi)arition
fut seulement retardée. De 80 métiers battants en 1708, on
passa à 58 en 1714, à 40 en 1715. Il y eut en moyenne 24 ser-
gers et 37 métiers battants de 1718 à 1728, 16 maîtres et 33
métiers de 1728 à 1736. A partir de 1750 le nombre des fabri-
cants décrut rapidement et tomba à 3 ou à 4. En 1779, il n'en
restait plus dans la ville, la manufacture n'était entretenue
que par les artisans de la campagne. On comptait alors, dans
les villages entre Chartres et Dreux, 665 personnes gagnant
leur vie à la confection des draperies, soit 200 cardeurs, 400
fileuses, 50 tisserands et 15 foulons. De plus, 50 métiers ser-
vaient à tisser annuellement 2400 pièces ^
L'insuccès du colbertisme n'empêcha pas le pouvoir cen-
tral de croire encore à l'efficacité de son rôle tutélaire et de
fonder ou de soutenir des établissements industriels. En 1719,
Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice à Paris, obtint pour
lui et ses successeurs le droit d'établir une manufacture royale
de mousselines, dite de Saint-Sulpice. 11 devait y faire tra-
vailler les pauvres de la généralité de Paris et du pays char-
1. Rapports des inspecteurs des manufactures. Arch . nat., F'- 562,
649 et 651. Les autres centres de production situés dans la généralité d'Or-
léans étaient : Illiers. avec 60 métiers battants en 1708, 81 en 1715, 45 en
1727, 40 en 1737 et 6 en 1776 ; Pontgouin et Guimonvillé, avec 12 métiers
en moyenne (toutes localités confectionnant les mêmes tissus que Chartres);
les villages aux environs immédiats de Dreux, avec 150 métiers en 1708, 220
en 1718, 182 en 1730 et seulement 25 en 1756 ; Brou, manufacture d'étami-
nes médiocres, avec 54 métiers en 1715 et 6 en 1776 ; Authon, autre centre
d'étamines, avec 47 métiers en 1715 et 60 en 1779 ; La Bazoche, avec 10
métiers en 1715 ; Châteaudun, fabrique peu prospère, avec 12 métiers en
1716 ; Vendôme, place de commerce médiocre, avec 8 métiers en 1715, 16
en 1725 et 5 en 1734 ; les bourgades de Montoire et de Troo, avec 45 métiers
en 1715, 100 en 1776 ; Blois avec 10 métiers en 1715 et 4 en 1725 ; Saint-
Ajgnan, où l'on emploj'ait des laines de qualité supérieure, avec 25 métiers
en 1779 ; Romorantin, fabrique (jui progressa beaucoup au cours du XVIII''
siècle et devint la plus importante de l'Orléanais, avec 160 métiers en 1776 ;
Beaugencj- dont la production était déjà arrêtée en 1715 ; Orléans, où se
faisaient des tissus fort communs, avec 43 métiers battants en 1710, 50 en
1718 et 41 en 1734 ; Châteauneuf-sur-Loire, Lorris et Montargis, ajant cha-
cun 5 métiers seulement en 1735 ; Sully-sur-Loire, avec 12 métiers en 1734 ;
Gien, avec 15 métiers à la même date ; enfin, Saint-Fargeau, avec 10 métiers
en 1734. Ibid.
154 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
train. Pendant trente années nul ne pourrait ériger une maison
rivale sous peine de confiscation des outils et de 300 1. d'a-
mende '. Nous ne croyons pas que ce projet reçut même un
commencement d'exécution dans la région chartraine.
D'autres tentatives ne furent pas plus heureuses. Il existait
dans toute l'élection environ 2000 femmes occupées à tricoter
à l'aiguille, menue industrie qui rapportait l'hiver un bénéfice
supplémentaire aux paysans et qui, dans l'agglomération ur-
baine, aidait à subsister quelques-uns parmi les plus miséra-
bles : nécessiteux secourus par le Bureau des pauvres ou en-
fants élevés par les sœurs de Saint-Maurice -. Vers 1732, un
fabricant protégé par la royauté voulut introduire le tricotage
au métier qui, depuis la fin du XVIP siècle, concurrençait le
travail à la main. Il dut y renoncer devant la coalition des
bonnetiers. Déjà, ils avaient attaqué en justice les sœurs de
Saint-Maurice ; dans le cas qui nous occupe, ils firent entendre
des protestations si vives que la municipalité repoussa le per-
fectionnement proposé ^. Un essai analogue en 1741 ne fut pas
mieux accueilli par la communauté industrielle et par le corps
échevinal ^.
Si la grande industrie était l'objet d'une bienveillante pro-
tection, d'autre part, la communauté de métier ne semblait
plus aux yeux des serviteurs de la monarchie le meilleur tj'pe
d'organisation ouvrière. On était loin de songer à transformer
une institution qui paraissait inséparable de l'équilibre social ;
on se montrait seulement plus circonspect avant d'approuver
des actes restreignant la liberté individuelle. Les concessions
de privilèges corporatifs étaient soumises à un examen sévère
et presque toujours on rejetait la pétition des artisans ''. En
1. Séance du Conseil du commerce du 11 sept. 1719. Arch. nat., F'2 65.
2. Mcni. sur la généralité d'Orléans en 1728. Bibl. d'Orléans, ms. 602.
3. Délib. des éch. du 15 août 1733. A. c. Chartres, C.2.p. Mémoire
pour Michel Genne, marchand fabricant de bas au métier contre la commu-
nauté des marchands bonnetiers ; Paris, 1733, 14 p. in-4o.
4. Délib. des échev. du 14 juil. 1741. A. c. Chartres, C. 2 s.
5. Sur l'opposition manifestée contre les communautés sollicitant l'exis-
tence légale ou la confirmation de leurs statuts, v. A. des Cillculs, Histoire
el régime de la grande industrie en France aux XVII^ et XYIII^ siècles ;
Paris, 1898, in-8'>;p. 81 sqq.
ACTION DE LA UOYAUTH SUli LES COIU'ORATIOXS 15")
1724, les échevins s'opposèrent à l'oclroi d'un monopolo solli-
cité par cinq tuiliers, demande, il est vrai un peu présomp-
tueuse, car, sauf deux, les requérants étaient hors d'état de
faire construire une tuilerie '. Les décisions favorables con-
cernaient, non pas la formation de sociétés nouvelles, mais
l'homologation de règlements déjà en vigueur. Cest ainsi
que les tailleurs, en 1719, les tonneliers, en 1739, firent
renouveler et amplifier des statuts remontant pour les premiers
à 1484 et pour les seconds à 1572 ; que les parclieminiers firent
vidimer, en 1732, les règlements de 1554. Les autres affaires
reçurent une solution négative. Ni les chaudronniers, ni les
tourneurs n'obtinrent la confirmation de leurs privilèges. En
1749, les cuisiniers-charcutiers présentèrent au Bureau du
commerce un projet de statuts qu'ils prétendirent être conforme
aux lettres que leur avait octroyées Louis XIII et qu'ils avaient
depuis lors égarées. Il fut rejeté sous prétexte que les officiers
de police suffisaient pour conduire le métier. De même, les
marchands drapiers, après avoir soumis un règlement statu-
taire à l'intendant d'Orléans et au lieutenant général de police,
l'avoir remanié d'accord avec la communauté rivale des mar-
chands merciers, le virent enfin repoussé à l'unanimité par la
délégation du Conseil ^.
1. Délib. des échevins du 24 mai 1721. A. c. Chartres, C. 2.
^. Délib. du 27 nov. 1753. Arch. nat., Fi2 100 l. Les statuts proposés
contenaient les dispositions suivantes. La confrérie continuera à avoir pour
patronne sainte Catherine. Chaque maître versera une cotisation annuelle de
5 s. Une messe sera célébrée le jour et le lendemain de la Sainte-Catherine.
On fera bénir deux pains. — L'apprentissage durera deux ans. Le brevet
sera enregistré sur le livre de la communauté. — Le compagnonnage durera
deux ans et devra être constaté par un certificat. — Les maîtres n'auront
qu'un seul apprenti à la fois. Les veuves ne pourront engager d'apprenti. —
Les fds de maîtres devront avoir seize ans pour être reçus à la maîtrise. —
L'aspirant à la maîtrise devra avoir fait son apprentissage à Chartres ou à
Paris. — Les veuves tiendront boutique ouverte, mais ne pourront pren-
dre comme associé qu'un marchand drapier. — Aucun maître ne pourra ser-
vir de courtier à un marchand étranger. — Nul ne cumulera l'état de dra-
pier avec une autre maîtrise. — Chaque maître n'aura qu'une boutique.
Les forains ne pourront vendre qu'au bureau de la draperie et aux foires.
Ils devront soumettre leurs marchandises aux gardes drapiers. — Toutes
les étoffes fabriquées à Chartres, Dreux, Saint-Lubin et Verneuil devront
être portées au Bureau de la draperie et marquées des plombs de fabrique
et de contrôle. — Les fabricants et marchands forains devront examiner les
156 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
Les rcglemenls nouveaux concernaient surtout les profes-
sions astreintes aune discipline uniforme dans tout le royaume.
De 1427 à 1668, les barbiers-chirurgiens étaient restes sous la
dépendance du premier barbier du roi. A cette dernière date,
la suprématie du métier passa au premier chirurgien royal et
une scission se produisit entre les divers maîtres. Les uns, les
barbiers-chirurgiens, conservèrent quelques années encore le
droit de raser et de baigner leurs malades, puis, s'adonnèrent
exclusivement à la pratique des arts médicaux. Dès lors, leur
histoire ne se rattache plus à celle des fédérations ouvrières,
mais à l'étude des professions libérales. Les autres renoncè-
rent à la chirurgie élémentaire, saignées et pansements som-
maires, et formèrent le corps des barbiers-perruquiers-bai-
gneurs-étuvistes. Ils ne reçurent de règles professionnelles spé-
ciales qu'en 1725, date de l'extension à la France entière des
lettres de 1718 obligeant la seule communauté parisienne.
D'après cet acte, leurs places étaient concédées à titre d'office
par le premier chirurgien du roi. Celui-ci désignait dans cha-
que ville un lieutenant pour leur rendre la justice. Ils avaient,
en outre, à leur tète un doyen, des prévôts syndics élus pour
deux ans, et des anciens. Chaque semaine tous les dignitaires
tenaient conseil. Pour indiquer au public les résidences des
barbiers, chaque maître devait peindre sa boutique en bleu, la
fermer de châssis à grands carreaux, prendre pour enseigne
tissus qu'ils apporteront à Chartres au Bureau de la draperie et payeront
les droits accoutumés. — Les gardes se trouveront au Bureau de la drape-
rie aux heures ordinaires, apposeront les plombs et tiendront registre des
droits perçus. — Les foi'ains ne pourront établir de dépôt dans les hôtelle-
ries. — On ne pourra tondre et apprêter une étoffe qui n'aura pas été munie
de plombs. — Les drapiers pourront négocier des draps de toute espèce. Ils
auront la vente exclusive des étoffes fabriquées à Chartres, Dreux, Saint-
Lubin ; des serges drapées de IBerry et de Sologne ; des serges fortes de
Falaise ; des frocs d'Orléans, de Bernay, de Lisieux, de Bolbec et de Tor-
douet ; des tremières d'Orléans ; des dominos et des couvertures de tête pour
femmes. — Les merciers pourront seuls vendre les velours, pannes, peluches,
crépons, étamines de soie, mêlés de soie et laine, camelots, calmandes et bar-
racans. — Les gardes feront des visites d'inspection chez les drapiers, les
tondeurs et les apprêteurs ; ils se feront assister d'un officier de justice. —
Il y aura quatre gardes renouvelables par moitié tous les ans (arch. nat.,
F'- 759). Plusieurs articles de ces statuts ne sont que la reproduction des
règlements généraux de 1669.
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LES CORPORATIONS l')?
un bassin blanc et mettre une inscription indiquant son ^enre
de travail '.
Des considérations politiques et le souci de la moralité pu-
blique faisaient particulièrement surveiller les industries du
livre. Chaque maître imprimeur ne pouvait s'établir qu'en
vertu d'un arrêt du Conseil privé. Le nombre des maîtres était
limité et ce nombre était aussi peu élevé que possible. A Char-
tres, il fut réduit à deux en 1739 et en 1759 -. Tous les mois
le lieutenant général de police faisait une tournée d'inspection
dans toutes les imprimeries. Les règlements sur l'imprimerie
et la librairie appliqués dans la ville étaient ceux de 1()()7, de
1674, de 1678 et celui de 1723 touchant les imprimeurs de la
capitale et rendu exécutoire dans tout le royaume en 1744 '\
Après être devenu difficile à acquérir, le privilège corpora-
tif fut encore soumis à des limitations inconnues autrefois.
Dans certains métiers les avantages acquis pouvaient être par-
tiellement annulés par le droit qu'avaient les maîtres parisiens
d'excercer leur état en tous lieux du royaume sans autre for-
malité que de prêter à nouveau le serment de maîtrise. Ainsi,
un boulanger, conformément aux lettres délivrées à la commu-
nauté de Paris en 1719, vint s'installer à Chartres en 1731.
1. A. c. Chartres, J.1.10.
2. Requête des libraires-imprimeurs el relieurs de Chartres contre un li-
braire-imprimcur de Chàteaudun qui sollicite sa réception comme libraire-re-
lieur à Chartres ; Paris, [s. d.j, in-f^', 12 p. ; bibl. nat., ms. fr. 22 128,
pièce 144 ; arrêt du Conseil du 12 mai 1759 enregistré à la police le 17
juin ; a. c. Chartres, J.1.18.
3. Enregistré à la police le 27 juin. Ibid. J.1.13. Ce règlement est divisé
en 16 titres et 123 articles. En voici le résumé le plus bref possible. Des
franchises, exemptions et immunités des imprimeurs et libraires de Paris.
Les imprimeurs et libraires font partie de l'Université et sont exempts de
tout impôt sur les arts et métiers. Ils peuvent faire venir les ouvrages et
marchandises concernant leur état sans payer de droits de transit. — Le
monopole de l'imprimerie et de la libi-airie leur est réservé. — Les colpor-
teurs et les merciers vendront seulement les abécédaires, almanachs, petits
livres d'heures et de prières. — Les femmes et veuves des relieurs, des
compagnons imprimeurs et des libraires pourront faire le commerce du pa-
pier à la rame et du vieux parchemin. — Il est interdit aux libraires d'ache-
ter des livres à des écoliers ou à des inconnus. — Les livres devront être
imprimés en beaux caractères, sur bon papier, être bien corrigés, porter au
commencement les nom et demeure du libraire, à la tin ceux de l'impri-
meur. — Les imprimeurs et libraires devront déclarer leur véritable nom
aussi bien dans leurs ouvrages que sur leurs ateliers et maisons de commerce.
158 PHnMIKRE PARTIE CHAPITRE VI
L'ancienne association professionnelle désorganisée par les
lois nonvelles, était encore en butte aux attaques des publicis-
tes. On l'accusait — avec exagération — de se recruter dans
— Ils ne s'établiront que dans les quartiers qui leur seront désignés. — Les
libraires feront une déclaration aux syndic et adjoints de la communauté
quand ils ouvriront un magasin à l'intérieur des collèges ou des maisons
religieuses. — Ils ne devront avoir qu'une seule boutique, faire faire une
enseigne indiquant leur commerce et, s'il y a lieu, qu'ils tiennent une impri-
merie. — Les boutiques seront fermées les dimanches et fêtes. Des sous-
criptions. — Les imprimeurs et libraires pourront seuls vendre un ou-
vrage par souscription. — Avant de le présenter au public, ils en sou-
mettront au garde des sceaux une moitié manuscrite, le prospectus et
une feuille imprimée sous sa forme définitive. Des apprentis impri-
meurs et libraires. Celui qui voudra entrer en apprentissage devra obtenir
un certificat du recteur de l'Université constatant qu'il sait le latin et est
capable de lire le grec. — L'apprentissage durera quatre ans sans remise
possible. — Les maîtres n'auront qu'un apprenti à la fois sauf pendant la
dernière année d'apprentissage. — L'apprenti ne devra pas être marié. Il
ne s'absentera pas sans motif de chez son maître. — A la fin de son appren-
tissage son maître lui délivrera une quittance. — Les fils de maîtres ne
feront pas d'apprentissage . Des compagnons imprimeurs et des libraires. Le
compagnonnage durera trois ans. — On pourra engager comme compagnon
un jeune homme n'ajant pas son brevet d'apprentissage s'il sait lire et écrire.
Les compagnons se feront inscrire sur un registre spécial et demanderont
un certificat en quittant leur maître. — Les maîtres s'informeront si les
ouvriers se sont acquittés de leurs engagements envers leurs anciens patrons.
— Un ouvrage commencé ne devra pas être interrompu sans cause raison-
nable et sans donner une tâche similaire aux ouvriers . — Les compagnons
seront prévenus huit jours d'avance avant d'être congédiés. Ils ne devront
pas abandonner un ouvrage avant qu'il ne soit terminé. Ils supporteront la
présence d'employés supplémentaires pour accélérer un travail. Ils pourront
être remplacés s'ils quittent leur maître sans motif. — Les travailleurs en
conscience avertiront leur maître deux mois avant de s'en aller, ils
seront eux-mêmes prévenus un mois d'avance par leurs maîtres. — Les
copies manuscrites seront conservées et remises aux libraires. — Les impri-
meurs ne pourront retenir que quatre exemplaires de chaque ouvrage. —
Le repos des dimanches et fêtes sera observé. — On ne fera aucun festin
au commencement ou à l'issue de l'apprentissage. Les compagnons et
apprentis ne formeront aucune société et n'agiront pas en nom collectif.
De la réception des libraires et de celle des imprimeurs. — L'aspirant à la maî-
trise devra avoir fait l'apprentissage et le compagnonnage, avoir vingt ans,
savoir le latin et pouvoir lire le grec. — Tous les candidats, sans distinctioji
de condition, devront passer l'e.xamen de maîtrise, être catholiques, de bon-
nes vie et mœurs. L'imprimeur devra en outie être autorisé par arrêt du
Conseil. — Les fils de maîtres payeront des droits moindres que les apprentis.
— Le serment sera prêté devant le lieutenant général de police. — )..es
maîtres qui seront reçus à Paris pourront exercer leur état en toute autre
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LES CORPORATIONS 159
une caste limitée : fils de maîtres ou détenteurs de la richesse.
Les obstacles opposes à l'ouvrier qui désirait atteindre la maî-
trise paraissaient une inégalité contraire au développement
économique et aux droits naturels de chacun. Vous fixez le
nombre des apprentis et par suite des ouvriers, faisait-on remar-
ville. — Les articles du règlement de 1G86 qui ne sont jjas spécialement
abrogés, continueront à être exécutés. — Le règlement de 1686 ayant amené
la décadence de l'imprimerie par suite des privilèges accordés aux fils de
maîtres, ceux-ci ne seront admis de préférence à d'autres candidats qu'en
cas de mérites égaux, et si leur père est mort. — Tout aspirant imprimeur
devra posséder personnellement quatre presses, neuf sortes de caractères,
tant romains qu'italiques. — Les imprimeurs déjà établis devront compléter
leur matériel, si besoin est. — Les syndic et adjoints visiteront toutes les
imprimeries quatre fois par an. Des veuves. Les veuves ne pourront engager
d'apprentis. Quand elles se remarieront, elles cesseront d'exercer leur état
si leur mari ne fait pas partie de la communauté. Des correcteurs. Les im-
primeurs qui ne pourraient corriger eux-mêmes prendront à cet effet des
hommes capables. Ces hommes seront responsables des feuilles qu'il faudra
réimprimer par leur faute. Des fondeurs de caractères d'imprimerie. — • Toute
personne pourra exercer le métier de fondeur, faire ainsi partie de la com-
munauté des imprimeurs et libraires, jouir de leurs privilèges en se présen-
tant aux syndic et adjoints et en se faisant inscrire sur le registre de la
communauté. — On refondra dans les six mois après la publication du
présent règlement les caractères, vignettes, réglets, ornements en leur don-
nant une hauteur déterminée. Les spécimens en seront déposés à la cham-
bre syndicale. Ils seront délivrés aux fondeurs pour leur servir de modèle. —
Les caractères et ornements seront fondus avec des métaux de bonne qua-
lité. — Les fondeurs travailleront de préférence pour les imprimeurs de
Paris. Ils ne feront aucun envoi hors de Paris sans le déclarer. Pendant
deux ans ils fondront les assortiments nécessaires à leurs clients habituels. —
Les fontes provenant de pays étrangers seront portées à la douane pour
constater si elles ont la hauteur réglementaire. — Les imprimeurs seuls
pourront acheter des fontes ou acquérir le matériel d'un fondeur. — Les
fondeurs choisiront leurs ouvriers à leur gré. Ils observeront à l'égard de
leurs salariés la même discipline que les imprimeurs vis-à-vis des compa-
gnons. Des colporteurs. — Le colporteur devra savoir lire et écrire. Il sera
présenté au lieutenant général de police par les sj'ndic et adjoints. — On
acceptera de préférence comme colporteurs les membres de la communauté
hors d'état de travailler. — Les colporteurs seront en nombre limité. — Ils
vendront seulement les documents législatifs et judiciaires dont la publica-
tion aura été ordonnée et les petits livres de huit feuilles imprimés à
Paris. — Ils n'auront pas de boutique et porteront une plaque de cuivre in-
diquant leur métier. Des libraires forains. — Les forains ne tiendront pas
boutique par l'entremise d'un mandataire. Ils ne séjourneront pas plus de
trois semaines à Paris et vendront leurs marchandises dans le quartier de
l'Université. — Aucun libraire de Paris, de province ou de l'étranger n'aura
de boutique aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent . Des syndics
et adjoints et des administrateurs de confréries. — Il y aura un syndic et quatre
160 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
quer, donc vous augmentez le prix de la main-d'œuvre et des
marchandises ; la hausse provenant de la force des choses sera
encore accrue par la coalition des producteurs contre le public.
Pourquoi cette division arbitraire du travail qui engendre de
perpétuels litiges ? Que chacun ait la faculté de se spécialiser
au mieux de ses intérêts. Vous voulez éviter la fraude dans la
adjoints. Ils seront élus pour deux ans et prêteront serment devant le lieu-
tenant général de police. — Les assemblées extraoï'dinaires seront composées
des principaux membres de la communauté. Le sjmdic y aura la préséance
sur les adjoints et les adjoints sur ceux n'ayant pas exercé de charge. —
Le syndic exposera sa gestion devant une assemblée en sortant de charge. —
Tous les membres de la communauté devront porter honneur aux dignitai-
res et leur obéir. De la visite des imprimeurs et libraires et de celle des livres
apportés cnla chambre syndicale. — Les syndic et adjoints feront tous les trois
mois une visite générale chez tous les maîtres et autant de visites particu-
lières que besoin sera. Ils en enverront le procès-verbal au lieutenant général
de police. — Ils se rendront même dans les collèges et lieux privilégiés. Si
on leur oppose un refus, ils requerront main forte de la justice. — Ils veille-
ront à ce que les maîtres aient le matériel voulu, employent des marchandises
de bonne qualité et fassent travailler les apprentis. — Les ouvrages de pro-
venance étrangère seront examinés à la chambre syndicale. — Les maîtres
et conducteurs de coches porteront les ballots de livres à la douane et à la
chambre syndicale. — Aucune livraison ne pourra être faite directement à
quelque personne que ce soit. — Personne ne pourra visiter les ballots avant
qu'ils ne soient arrivés à destination. — Les syndic et adjoints certifieront,
si besoin est, que les messagers ont abîmé les marchandises. — Ils ne pour-
ront rien acheter en faisant leur inspection. — Les colis non réclamés seront
ouverts sur ordonnance du lieutenant général de police. — Les sj'ndic et
adjoints feront contrôler les doreurs, relieurs, tapissiers, dominotiers et
imagiers. Ils déposeront les marchandises saisies à la chambre syndicale.
Des libelles diffamatoires et autres livres prohibés et défendus. — L'impression
ou le commerce d'un ouvrage prohibé sera poursuivi et le contrevenant déchu
de ses privilèges. — Les apprentis et compagnons ne feront aucun commerce.
Des privilèges et continuation d'iceux pour l'impression des livres. — Il faudra
une autorisation d'imprimer par lettres scellées du grand sceau pour les li-
vres et par ordonnance du lieutenant général de police pour les feuilles
volantes. — Chaque livre ou livret devra porter le permis d'imprimer. —
Les ouvrages imprimés devront être entièrement conformes à l'exemplaire
manuscrit qui aura été examiné. — Toute contravention aux articles ci-dessus
exposera à des confiscations, des amendes et à la fermeture des boutiques. —
Les privilèges pour l'impression seront textuellement copiés sur le livre de
la communauté ; ils donneront droit de faire imprimer dans tout le royaume
mais non à l'étranger. — Les libraires et graveurs remettront huit exem-
plaires de tout ouvrage ou estampe aux sjMidic et adjoints. — Les contre-
façons seront poursuivies. — On ne donnera pas de privilèges pour les fac-
tums, mémoires, requêtes, mais les copies de ces ouvrages devront porter
la signature d'un avocat ou d'un procureur. Les arrêts du Parlement ou de
ACTION DE LA ROYAUTÉ SUR LES COlil'OHATIONS ]()!
production ? Ne sait-on pas que la police des métiers esl illu-
soire. D'ailleurs, si les ordonnances étaient observées le résul-
tat n'en serait pas meilleur. Quel bien est issu des statuts de
communautés comme des règlements sur les manufactures ?
« Je les ai tous lus, disait Roland de la Platière — non sans
une pointe déclamatoire — j'ai longtemps médité sur cette
froide et lourde compilation, j'en ai envisagé l'effet et suivi les
conséquences : je crois qu'on les doit tous supprimer. .l'ai éga-
lement cherché s'il résulterait quelque avantage de leur en
substituer d'autres, partout et en tout je n'ai rien trouvé de
mieux que la liberté » '.
Les défenseurs du régime corporatif ne pouvaient pas répon-
dre en montrant la prospérité résultant du monopole. La plu-
part des groupes privilégiés étaient sur le point de succomber
financièrement. Une enquête commencée en 1750 sur l'ordre
de Machault d'Arnouville est tristement révélatrice à cet égard.
Les revenus assurés sont l'exception. Partout il a fallu recou-
rir à des emprunts dont on paye difficilement les arrérages. A
Chartres, un seul corps est riche, celui des marchands dra-
piers. Des commerçants nombreux et relativement aisés, les
merciers-épiciers-apothicaires ne sont cependant pas en état
la cour des aides seront imprimés avec la permission de ces cours, les par-
dons et indulgences avec le privilège diocésain délivré par l'évèque, les cartes
de géographies et les gravures portant un texte imprimé avec l'autorisation
du lieutenant général de police. Des ventes, inventaires et prisées des biblio-
thèques, imprimeries et librairies. — Les inventaires et prisées seront faites
par deux libraires requis par les héritiers ou ayants droit à l'exclusion des
huissiers priseurs. — Les libraires pourront seuls décrire et estimer les
bibliothèques mises en vente après décès. Toutefois, avant de procéder à la
vente, ils feront examiner les ouvrages par les sjndic et adjoints et ils
obtiendront une autorisation du lieutenant général de i^olice. — Un particu-
lier ne pourra vendre publiquement une bibliothèque lui-même. — Quand
un libraire fera des achats personnels, il pourra faire transporter chez lui les
livres qu'il acquerra en les laissant insiJecter par les sj'udicct adjoints ; mais
s'il est associé à d'autres liljraircs, le partage des livi'es se fera à la chambre
sjmdicale. • — La vente d'un fonds de librairie ou du matériel d'une impri-
merie se fera en la chambre de la communauté ; les syndic et adjoints y
assisteront. — Celle des vis et presses ayant appartenu aux imprimeurs décé-
dés, morts sans postérité, se fera de même en la chambre syndicale et parles
soins des sAudics et adjoints. Le règlement du 28 février 172.'} a été publié
dans : Jourdan, Decrusy et Isambert, Recueil fjénéral des anciennes lois
françaises, XXI, 210-231.
1. Encyclopédie méthodiciue.
1(32 PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE VI
(le rembourser les capitaux des rentes qu'ils ont constituées.
Les métiers composés de petits industriels ne font que végéter.
« Cette communauté est extrêmement chargée de rente », dit
le rapport oUiciel à propos des bouchers, des corroyeurs, des
tanneurs, et « les maîtres en sont en général peu fortunés ».
Les boulangers, les bourreliers, les savetiers, les charrons
« ont bien de la ])eine à vivre ». Les charpentiers ne peuvent
être classés que parmi les journaliers. Plusieurs serruriers sont
dans Tindigence. Les maçons peuvent à peine faire subsister
leur famille '. En 1776, la situation n'est pas améliorée : la
plupart des communautés ne possèdent rien, « elles n'ont pas
un sol dans leur coffre et elles sont toutes accablées de
dettes » -.
Malgré l'opposition dont les corporations étaient l'objet,
malgré le déplorable état de leurs finances, la royauté ne se
résolut pas aisément à les supprimer. Elle se contenta d'abord
de mesures partielles rappelant celles déjà adoptées pendant ,
la première moitié du XVIIP siècle. Elle réunit certaines asso-
ciations en décadence à des métiers similaires, telle la commu-
nauté des corroyeurs fondue avec celle des tanneurs en 1761,
tel encore le groupement des savetiers incorporé à celui des
cordonniers en 1774 -^ A un moment même, en 1767, pressée
par les exigences financières, elle renouvela les anciens édits
prescrivant aux artisans de se constituer des maîtrises et des
jurandes.
L'initiative d'une réforme radicale doit être attribuée à Tur-
got. Partisan déterminé du laisser-faire, le nouveau ministre
prépara dès le premier jour la suppression des communautés
de commerce, arts et métiers. En 1776, il parvint à la faire
décréter par Louis XVI. Tout individu, même un étranger,
1. Arch. mit., I<^i^ 751.
2. Aich. du Loiret, C 102.
3. Arrêt du Conseil du 22 déc. 1761 (arch. nat., E 1365 '^) ; délib. du
Bureau du commerce du 10 mars 1774 (ihid., F'^ 506). La réunion des save-
tiers aux cordonniers fut décrétée en même temps pour les villes de Falaise,
de Blois, d'Alcnçon, d'Orléans et de Nantes. Cependant, les fusions de corpo-
rations n'étaient pas toujours admises. L'intendant Cypierre proposa inuti-
lement au lîureau du commerce de joindre les merciers-épiciers chartrains
aux drapiers (ihid., 1-'"12 759).
ACTION DK LA ROVAlTl': SIR LHS COIÎI'OliATIONS 1()3
reçut le droit d'exercer la profession qui lui conviendrait.
Liberté complète était accordée aux industriels et aux négo-
ciants, sauf aux imprimeurs, aux orfèvres et aux apothicaires.
On ne laissait subsister, et seulement d'une façon transitoire,
que l'ancienne constitution des barbiers-chirurgiens. Ceux-ci
pouvaient encore jouir de leurs privilèges jusqu'au moment
où le fisc leur rembourserait la finance de leurs offices '.
La rupture avec des habitudes séculaires se produisait trop
brusquement, elle allait à l'encontre de trop d'intérêts pour
être durable. Turgot fut obligé de résigner ses fonctions avant
même que l'édit de février put être appliqué complètement. A
peine avait-il quitté le pouvoir, que ses adversaires faisaient
rapporter l'acte dissociant les corporations et les réorganisaient
sur des bases un peu différentes. En août 177G, ils reconsti-
tuaient de nouvelles communautés à Paris. Huit mois plus
tard, un régime d'association semblable était appliqué aux
villes situées dans le ressort du parlement parisien -. Chartres
eut 21 communautés au lieu des 42 fédérations précédemment
reconnues •*.
î. Les artisans cle^aicnt o]3scr\er leurs statuts jusqu'à la liquidation des
dettes des communautés. Des mesures nombreuses furent prises pour hâter
ce moment. On consei've aux arcliives du Loiret (C102) un état des commu-
nautés chartraincs dressé d'après la circulaire de Turgot du 30 avril ordon-
nant aux intendants de régler eux-mêmes la situation des communautés de
leur département.
2. Edit d'avril 1777. Publication au bailliage de Chartres le 29 août ;
arch. d"I£.-et-I^., série B.
3. En voici la liste :
1°, les marchands et fabricants d'étoffes de soie, laine, fil et coton, les
foulons, imprimeurs sur tissu, marbreurs et apprêteurs;
2^', les marchands merciers et drapiers ;
3'', les marchands épiciers, ciriers et chandeliers;
4", les marchands orfèvres-horlogers et les orfèvrcs-joailliers-lapidaires ;
5", les bonnetiers, chapeliers, pelletiers et fourreurs ;
6», les tailleurs et fripiers ;
7", les cordonniers en neuf et en vieux ;
8°, les boulangers ;
9°, les bouchers ;
10°, les rôtisseurs et pâtissiers ;
11", les traiteurs, cabareticrs, aubergistes, cafetiers et limonadiers ;
12°, les maçons, couvreurs, paveurs, tailleurs de pierre et tous construc-
teurs en pierre, plâtre et ciment ;
13", les charpentiers et autres constructeurs en bois ;
iG4r FREMIKRE PARTIE — CHAPITRE VI
Pour faire partie de ces sociétés, il fallait payer un droit
s'élevant de 100 à 500 livres. Un quart de ces sommes reve-
nait aux syndiqués, trois quarts au fisc ; moyennant quoi, la
rovauté se chargeait de liquider elle-même les dettes des grou-
pements supprimés K Les maîtres qui refusaient d'acquitter
limposition d'entrée étaient simplement reçus à titre d'agré-
gés ; ils continuaient à exercer leur état sans pouvoir assister
aux séances corporatives ni être éligibles aux dignités.
Tous les membres devaient soumission au syndic et à l'adjoint
chargés de régir les affaires communes et de veiller au main-
tien des règlements. Des assemblées administratives et finan-
cières servaient comme autrefois à assurer la collaboration en-
tre les confédérés. Mais les réunions nombreuses pouvant
troubler l'ordre public, on décida que dans les métiers où
le nombre des chefs d'ateliers excéderait vingt-cinq (dans la
mercerie-draperie et la mercerie-épicerie), dix députés seu-
lement, élus par leurs confrères, formeraient le corps délibé-
ratif -\
La rénovation de l'ancienne communauté était complétée
par la fusion des professions analogues, l'autorisation de cu-
muler plusieurs états, l'extinction des procès en cours, la sup-
pression des confréries et des banquets, l'admission plus large
14°, les menuisiers, ébénistes, tourneurs, layctiers, tonneliers, boisse-
licrs et autres ouvriers en bois ;
15", les couteliers, armuriers, arquebusiers, lourbisseurs et autres ou-
vriers en acier;
1G°, les maréchaux-ferrants, grossiers, serruriers, taillandiers, ferblan-
tiers, éperonniers, « ferrailleurs », cloutiers et autres ouvriers en fer ;
17°, les fondeurs, épingliers, balanciers, chaudronniers, potiers d'ctain et
autres ouvriers en cuivre et métaux excepté l'or et l'argent;
18^, les tapissiers, miroitiers, vendeurs de meubles en neuf et en vieux;
19°, les selliers, bourreliers, charrons et autres ouvriers en voitures ;
20", les tanneurs, corroyeurs, hongroyeurs, peaussiers, mcgissiers et au-
tres fabricants en cuirs et en peaux ;
21°, les teinturiers du petit teint.
1. Après la suppression définitive des corporations en 1791, le Trésor
remboursa, en partie, les sommes versées par les maîtres reçus avant le 4
août 1789, et en totalité, celles données par les maîtres admis après cette date.
Arch. nat., P. 4920, 4924, 4928 : quittances des trois quarts de la fi.xation
des maîtrises pour 1777, 1778 et 1780.
•2. Procès-verbaux de la nomination des syndics et adjoints et de l'élcc-
tiou des députés. Chartres, bibl. du tribunal de première instance, K 9.
ACTION DE LA ROYACTK SUU hV.S COHl'OHATIONS K)")
des femmes à la maîtrise, les encouragements prodigués aux
étrangers. La monarchie espérait ainsi créer un organisme plus
souple et plus docile. En facilitant l'ouverture du métier, elle
voulait répandre les bienfaits de la concurrence ; d'autre part,
elle escomptait que les progrès futurs s'accompliraient sous
son égide protectrice.
En réalité, les modifications imposées n'étaient pas toutes
heureuses. A Paris les droits de réception se trouvèrent sensi-
blement inférieurs à ceux existant avant 177(i. II n'en fut pas
toujours de même en province. A Chartres, si les boulangers
ne payèrent plus que 250 1. au lieu de fiOO, les chapeliers,
300 au lieu de 4 ou 500 ; d'autres corps virent leurs charges
s'accroître. Les frais d'entrée doublèrent chez les maçons et
passèrent de 200 à 400 1. Ailleurs, comme chez les teinturiers,
où le récipiendaire ne devait rien, il fallut donner 300 1. Quel-
ques métiers libres entrèrent dans le cadre des associations :
le brevet de maîtrise coûta 300 1. chez les aubergistes et les ca-
fetiers, 400 1. chez les horlogers '. N'oublions pas non plus que
les métiers chartrains étant presque exclusivement composés
de fils de maîtres, par la suppression de toute exemption per-
sonnelle les classes ouvrières acquittèrent au total des taxes
beaucoup plus élevées que par le passé. De leur côté, les arti-
sans, qui avaient peut-être été fort peu consultés par les écono-
mistes, repoussèrent toute innovation. On leur prescrivait de ré-
diger à nouveau leurs statuts dans les deux mois qui suivraient
la publication de l'édit. Ils ne le firent pas. Autant que possible,
chacun continua à vivre comme par le passé -. Nous ne sau-
rions en conséquence assurer que la communauté de métier,
telle qu'elle fut comprise en 1777, n'était pas supérieure à celle
que Turgot abolit. Elle eut une existence trop brève pour qu'il
soit possible de porter sur elle un jugement équitable. A peine
eut-elle le temps de se constituer. En 1787, les agrégés
n'étaient pas encore tous affiliés aux nouvelles corporations.
1. Arch. nat., P 4920 et arcli. du Loiret, C 102.
2. Le fait n'est pas partieiilier à Chartres. L'attaclicment aux traditions
annula en grande partie la réforme de 1777. Voir K. Levasseur, Histoire
des classes ouvrières cl d-: rindiislric : 2'' édit., II. 650 sqq. ; Paris, 1901,
in-8".
166 PREMIERE l'AHTIE CHAPITRE VI
et dix-neuf d'entre eux, soit le douzième, se firent inscrire en
l'espace de quatre mois '.
En même temps que les réformateurs tentaient de renouve-
ler les fédérations entre artisans, ils méditaient la refonte de la
réglementation manufacturière. Turgot aurait voulu un rema-
niement complet. Necker, plus timoré, fit prévaloir des modi-
fications conciliant dans la mesure du possible l'assujettisse-
ment complet préconisé par Colbert et l'abstention de l'Etal.
En 1780, parut une ordonnance concernant la fabrication des
étoffes de laine dans la généralité d'Orléans. Il n'y eut pas lieu
de l'appliquer à Chartres, l'industrie drapière y étant anéan-
tie. Dans toute l'élection, il ne restait plus qu'une dizaine
de métiers battants à Illiers et à Pontgouin. L'enquête faite
par ordre de la municipalité chartraine en 1787, ne laisse place
à aucun espoir de relèvement. Il aurait fallu les efforts les
mieux combinés, disaient les commissaires, pour soutenir des
établissements que tout entraînait vers la destruction. Depuis
que la mode, sous le règne de Louis XIV, s'est emparée des
draperies fines au détriment des étoffes faites avec les laines
nationales, le luxe n'a pas diminué ; aujourd'hui, les habitants
des villes, et même ceux des campagnes, ne veulent plus que
des tissus provenant d'Abbeville, de Sedan, de Louviers et
d'Elbeuf2.
Les derniers épisodes des relations entre le pouvoir central
et les classes laborieuses furent les décrets de mars 1791, per-
mettant à tout citoyen de choisir l'industrie ou le négoce qu'il
voudrait sous la seule condition de se j)ourvoir d'une patente ■'.
L'ancienne organisation du travail basée sur l'association et le
privilège avait vécu, elle était remplacée par l'individualisme
et la liberté. Si quelques-uns parmi les hommes dirigeants
pensèrent, avec les membres de la chambre de commerce
1. A. c. Chartres, J.6.
2. Séance de l'échev. du 24 fév. 1787, A. c. CJiarfres, C.4.b.
3. Une mesure aussi iniporlante ne fut ceiJendant prise par l'Assemblée
qu'accessoirement. Le véritable motif ((ui provoqua les décrets de mars
1791 tut 0 l'extrême nécessité » de se procurer des ressources, nécessité qui
aboutit à établir l'impôt des patentes. R. Slourm, Lcf; fînttnccs de idncieii
ré(jime cl lu rêvolulion ; Paris, 1885, in-8" ; p. 27.') sqq.
ACTION DK LA UOYAITK SIR I.ICS CORPORATIONS 1()7
rouennaise que l'indépendance enlèverait au négoce son hon-
nêteté', la majorité s'en tint à l'avis du rapporteur Dallarde ;
elle estima que la surveillance exercée par les clients, (jue la
rivalité des maîtres « perfectionne les talents qu'une police des-
potique décourage et flétrit » -.
1. Mémoire rédigé en 1777. Ouin-Lacroix, Ilisluire dea anciennes corpo-
rations d arts et métiers et des confréries relifjieiises de la capitale de la Nor-
mandie : Rouen, 18Ô0, iii-tS" ; p. 403.
2. Séance de l'Assemblée nationale du IT) fév. 1791 .
DEUXIÈME PARI II-;
LE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LK COMMKUCl-:
DKPl'IS LKS OHICINES JL-SQU'A ICxS!}
Les relations de Chartres avec les localités a voisinantes se
trouvaient assurées à l'époque gallo-roniaine par le réseau rou-
tier. Une voie s'élevait, au nord, par Dreux jusqu'à Rouen ; à
droite, une bifurcation menait à Paris, à gauche, une autre se
dirigeait vers Lisieux. Les transports vers l'ouest s'elTcctuaient
dans la direction du Mans et, de là, à Tours, d'une part, à
Séez, de l'autre '. Ainsi, deux voies avec leurs embranchements
reliaient la ville aux principaux centres des trois dernières
Lyonnaises. Il ne paraît pas y avoir eu de moyen de communi-
cation direct et facilf^ vers la Loire et le nom de chemin de
Ccsar, communément donné aux XVIP et XVIIP siècles à la
chaussée d'Orléans à Rouen par Artenay et Chartres, ne doit
pas s'appliquer à la totalité de cet itinéraire, niais à la partie
entre Chartres et Rouen seulement.
Les commodités oiïertes aux transactions imprimèrent-elles
quelque impulsion au négoce ? Une certaine activité extérieure
a-t-elle correspondu, sous la domination de Rome, au rang de
chef-lieu de cité appartenant à Chartres ? S'en conservait-il des
vestiges aux époques suivantes ? Il nous est impossible de ré-
pondre à ces questions. Nous ne savons rien du commerce local
avant le XIP siècle. Le témoignage de Wace ne saurait être cité.
Dans son Roman de Rou, écrit vers llbO, cet auteur caractéri-
sait ainsi la localité beauceronne avant l'invasion normande :
(( La vile esteit mult bone, de granl antiquité ;
Burgeis i aveit riches et d'aveir grant plenté - »,
1. A. I.ongnon, Atlan historûjiic de ht Fruncc ; Paris, ISSÔ, in-f" ; pi II.
2. Muislre's Wace's Roman de Ron cl des ducs de Xormundie, hi^g. von
Hui;;) Andrcsen ; I, G, vers 818-819 ; Ileilbronn, 1877, in-8".
172 DKIXIKME PARTIE CHAPITRE I
mais peut-être était-il influencé par ce qui existait de son
temps et non par une tradition de prospérité antérieure.
Quand les ra})ports interurbains se multiplièrent dans le
monde féodal, que des foires jusqu'alors peu fréquentées,
comme celles de Champagne, commencèrent à devenir célèbres,
que des réunions nouvelles furent instituées pour répondre à
l'accroissement de la production, à ce moment d'expansion
économique générale se manifesta dans la classe marchande
une vive animation laborieuse, début d'une première période
féconde ou renouveau du développement antique. Les foires
furent à Chartres, du XII' au XV^ siècle, le phénomène essen-
tiel de la vie commerciale. Les clients et les vendeurs ve-
naient des pays les plus divers, « de universis regionibus >;
disait complaisamment ïhibaud VI \ et, d'autre part, les
Chartrains allaient offrir leurs produits dans de nombreuses
foires et jusque dans des contrées fort éloignées de leur
patrie.
Nous allons passer en revue les foires tenues à Charties,
ensuite, les marchés qui servaient à l'alimentation urbaine,
enfin, les principaux centres commerciaux qui étaient fréquer:-
tés par les Chartrains.
Dès le XIP siècle, les étrangers affluaient à Chartres cincj
fois par an et peut-être même neuf fois.
L'occasion de négocier leur était certainement offerte lors de
la Saint-Simon-et-Saint-Jude et des quatre pèlerinages à No-
tre-Dame de Chartres. Il est possible qu'elle le fut aussi au
moment des trois letes de saint Pierre et le jour de la Saint-
André.
L'établissement d'une assemblée commerciale périodique re-
venait auT seigneurs hauts justiciers. Ainsi, Thibaud IV, vers
1140, créa une foire en Ihonneur de saint Simon et de
saint Jude - et décida qu'elle durerait toute la semaine i)récé-
dant la Toussaint. Ce pouvoir d'instituer une foire s'accompa-
1 . Pièce justif. I.
2. Concession confirmée pai- Tfiibaud V vers 115.'^. ('ait. du Grand-Beau-
lieu, p. 1(3. Pour les généralités sur le droit des marchés et des foires, j'ai
suivi l'ouvrage de M. Huvelin : Essai histori<iue sur le droit des marchés et
des foires ; Paris, 18i)7, in-8".
\.E COMMKHCE, DF.PLIS I.KS ORICINKS .irsyi'A l()S.i ll'A
gnait du droit d'y percevoir des impôts et de celui d'y exercer
la justice. Si les bénéfices pécuniaires étaient cédés par le fon-
dateur à un vassal ou, plus souvent, à une maison religieuse,
en général celle-ci se voyait octroyer la compétence judiciaire,
ou bien elle se l'arrogeait peu à peu. Par exception, pendant
les fêtes de saint Simon et de saint Jude, le comte conservait la
puissance juridictionnelle tandis que la majeure partie des
revenus avait été attribuée à la léproserie du Grand-Beau-
lieu. Otte division influait sur la manière de lever les cou-
tumes : les agents fiscaux, au lieu de se tenir selon l'usage
dans l'enceinte même de la foire et de réclamer leur dû au
moment de chaque transaction, étaient placés aux portes
de la ville et il leur fallait demander à chaque personne qui
sortait si elle avait acheté ou vendu.
Pour attirer les étrangers en plus grand nombre et de plus loin,
la foire de Saint-Simon-et-Saint-.Tude avait été dotée du privi-
lège du conduit : tous ceux qui s'y rendaient ou en revenaient,
négociants ou chalands, étaient sous la protection particulière des
comtes. Il en était ainsi depuis 11915. A cette date, la comtesse Adè-
le, spontanément, et sans exiger d'impôt en retour du service
offert, s'était engagée à sauvegarder la personne et les biens des
commerçants qui traverseraient ses domaines et elle avait
chargé son prévôt de rendre la justice comme si les parties
en litige avaient fréquenté le propre marché seigneurial '.
Le marchand n'était ])lus un inconnu n'ayant ni sécurité
ni garantie à espérer, il ressortissait d'un tribunal spécial et,
comme la police des routes n'était assumée que par les plus
puissants feudataires, il se trouvait dans les conditions les
plus favorables pour que sa cause fut examinée équitablement
et les sanctions rigoureusement appliquées.
Dans les plus anciennes foires, les faveurs accordées aux
commerçants avaient été si étendues qu'elles auraient pu deve-
nir dangereuses. Toute personne était assurée de l'impunité
dans les lieux où régnait la paix du marché et où s'exerçait le
conduit si elle n'était coupable que d'un crime ou d'un délit
étranger à l'assemblée commerciale. De bonne heure des res-
trictions avaient limité une aussi large immunité. En 1193, la
1. Cart. du Grand-Beaidieii, p. 02.
174 iHaxiH.Mi-; pauiik — chapithi-; i
comtesse Adèle excepta les fugitifs et les exhérédés du privilège
c[u"elle accordait. Ce fut là un des premiers symptômes d'une
réaction qui devint générale au siècle suivant.
Le nombre des échanges, déjà grand par suite des franchises
assurées au négoce, était augmenté encore par la diminution
légale de la concurrence. Pendant la tenue de la foire, aucun
artisan urbain ne pouvait laisser sa boutique ouverte. Durant
cette semaine, les transactions s'effectuaient sur un emplace-
ment unique, usage qui rappelait l'époque où le trafic permanent
n'étant pas encore toléré pour les ventes en gros, les citadins
et les habitants des environs ne pouvaient écouler leurs pro-
duits que sur le marché *.
Les foires du Cloître étaient les plus célèbres de toutes
celles de Chartres. Elles avaient été fondées, selon toute pro-
babilité, par le chapitre de la cathédrale et coïncidaient avec
les quatre pèlerinages annuels : la Chandeleur, la Marchesche
ou Annonciation, la Mi-aoùt ou Assojuption et la Septem-
bresche ou Nativité.
Le doyen, qualifié de garde des foires, en avait la police et
la juridiction de concert avec le chapitre. Cette double direc-
tion donna lieu à une série de conflits. Ils furent ainsi réglés
d'après l'accord conclu en 1300 et confirmé en 1406 : si un
forfait était perpétré sous le porche de la cathédrale, sur les
degrés y accédant, dans les maisons du (Cloître ou contre les
demeures des chanoines, la connaissance en appartenait égale-
ment au doyen et au chapitre ; sur les trois places où les
forains étalaient leurs marchandises et denrées, le doyen avait
la compétence criminelle, civile et commerciale dans les cas
ne comportant pas une amende supérieure à (>() s., mais si le
droit ou la coutume exigeait le bannissement ou une « peine
de sang », le chapitre tout entier devait être saisi de l'affaire.
En outre, le doyen était chargé de visiter les denrées avant
leur mise en vente -.
1 . \u déliut du X*" siècle seulement, le commerce en i^ros permanent —
sur lequel ne se pcrceviiit pas de tonlieu — commençaà être admis, mais c'é-
tait encore « une sorte de contrebande ». Huvclin, op. cit., p. 197.
2. Cnrt. (le X.-J)., II, 211 et Lépinois, IlistoiiP de Chorlres, I, '^U7.
L'inspection des denrées faites par le doyen devait consister à vérifier si les
LE COMMERCE, DEIHIS LES OKKiIXES JUSQu'a \C)S',] 175
Les mesures de police adoplées au CloîliT inoiilrciil un
tardif développement du commerce permanent aux dépens du
commerce périodique. Au XIIP siècle, aucune vente n'avait lieu
en dehors des (juatre lètes de Notre-Dame. Le doyen comme
le chapitre faisaient observer cette loi ; ils avertissaient le
délinquant et, en cas de refus, ils fidsaient enlever les mar-
chandises indûment offertes aux acheteurs '. La veille des foires
seulement, ou par une tolérance spéciale l'avant-veille, les
étrangers venaient élever leurs étaux. Au XIV' siècle, quelques
étalagistes se livraient quotidiennement à de menus négoces
aux abords de la cathédrale. Ils ne payaient pas les redevances
coutumières, celles-ci étant réservées pour le moment des foi-
res. Enfin, en 1660, le chapitre fit construire des bouti(|ues
qu'il loua à des particutiers -.
A l'époque de la grande prospérité des foires, le trafic
effectué au Cloître était des plus varié. Il comprenait aussi bien
des objets de piété à l'usage des pèlerins que des matières
premières pour l'industrie, des denrées alimentaires et des
bestiaux ^.11 s'étendait aux draperies, aux toiles, aux pelleteries,
aux chaussures, aux articles agricoles, tels que : sacs, blu-
teaux, vans, faux, faucilles, et aux objets ménagers : tapis,
couettes, oreillers, chandelles, bouteilles, verres, corbeilles,
pots de terre, écuelles d'étain ou de bois, lanternes et soufflets.
Aux foires de Notre-Dame seulement, les étrangers pouvaient
se livrer aux commerces que les Chartrains jugeaient utiles de
poids et mesures usités étaient conformes aux étalons dits de Locns. Pen-
dant les dei-niers siècles de l'ancien régime, cette visite était faite par le juge
ordinaire du chapitre, le maire de Loens, assisté par un sergent capitulaire.
Le contrôle des marchandises elles-mêmes appartenait aux jurés des corpo-
rations qui agissaient, nous l'avons vu, en vertu de commissions délivrées
par ce même maire de Loens.
1. lîèglement conclu entre 1184 et 1183. Cart. de N.-D., L203.
2. D'après une visite faite par le maire de Locns, en 1737, au moment
des foires, on constate que ces boutiques étaient occupées par de petits
commerçants : merciers, quincailliers, boutonniers, confiseurs, marchands
de bijoux et de jouets, marchands de toile, de guêtris. Sur les 39 à 40 bou-
tiques existant à cette époque, 13 étaient louées à des forains. Arch.
d'E.-et-L , B 1472. V. L. Merlet. Boutiques au cloitre Xolre-Dame dans les
Mém.de la Soc. arch. d'E.-et-L. ; I, 1838, 78-89.
3. Les bestiaux se vendaient en dehors de l'enceinte claustrale. On expo-
sait les chevaux jusque dans la cour de l'évêché. Cart. de X.-D., II, ô.).
176 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE I
limiter. Deux principes directeurs avaient inspiré la législation
à ce sujet : la crainte si répandue de laisser diminuer outre
mesure les approvisionnements urbains et le désir de borner
la concurrence. Que serait-il advenu de la fabrication locale si
les forains avaient pu en toute saison s'approprier les matières
premières existant en ville ? Aussi les bourgeois de la rivière
interdisaient-ils aux marchands venus du dehors l'acquisi-
tion des agnelins, de la laine et du filé, sauf au moment des
« festes Xostre-Dame ». Tout marché conclu en dehors des
foires était nul et les produits cédés étaient confisqués. Le
souci de ne pas démunir la ville faisait même mettre l'embargo
sur des marchandises dont on n'avait aucun besoin : on retenait
jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée la laine ou les agne-
lins apportés hors le temps des foires et qui n'avaient pas
trouvé preneur '.
La surveillance des exportations avait pour contre-partie
la liberté complète des importations. Le poids public dit de la
« Perrée aux marchands » était un marché toujours ouvert où
les cultivateurs offraient la laine d'agneau et où les bourgeois
de la rivière avaient seuls le droit d'acheter.
Au contraire, les tanneurs se prémunissaient contre la con-
currence. Ils n'avaient pas à redouter l'enlèvement de la ma-
tière première. Les cuirs non salés se traitant aussitôt après
l'abat des animaux, l'approvisionnement du métier avait lieu
généralement sur place. Par suite, la production industrielle
se trouvait subordonnée à la consommation de viande faite
dans la ville et à la quantité de chevaux menés à l'abattoir.
Cette limitation forcée amena l'interdiction de faire entrer hors
des quatre foires claustrales les cuirs tout préparés qui avaient
le plus d-e valeur : ceux de vache, ceux de cheval et ceux de
veau valant plus de 12 d. et une maille pièce -.
1. Pièce justif. II.
2. La communauté des tanneurs clc-l'cnclit jalousement son privilège. Le
24 janvier 1312 n. s., elle fit confisquer par le bailli, après information sur
la coutume, vingt-cinq cuirs tannés qu avait apportés Georget Crossin de
Chinsire. Le 2 janvier 1365 n. s., elle put obtenir une condamnation identi-
que, à la suite d'une nouvelle enquête, contre Gillot Habert. Elle sollicita
ensuite la confirmation des deux sentences précédentes successivement de
Charles V, de Louis XI et de Charles Vlll {Ordonnances des rois de France,
V, 272 et XIX, 333).
LE COMMEKCE, DEPUIS LES OKICINES .H'SQu'a 1G8;} 177
Les foires de Saint-Pierre sont rarement mentionnées dans
les documents et ne semblent pas avoir stimulé aclivemenl le
mouvement commercial. Elles se tenaient à répocjue des trois
fêtes du saint apôtre : le 16 avril, jour de la translation de ses
reliques ; le 29 juin, anniversaire de son martyre et le 1''' août,
date de sa libération miraculeuse. Elles duraient depuis les
premières vêpres de ces solennités jusqu'aux compiles du len-
demain.
Leur juridiction et les revenus qu'elles pouvaient rapporter
furent revendiqués à la fois par le comte de Chartres et l'abbaye
de Saint-Père jusqu'à l'accord de 1260. A cette date, il fut con-
venu que le comte conserverait la haute justice, le monastère la
juridiction ordinaire ainsi que la police et la perception des re-
devances de coutume, de sortie et d'entrée. Le juge choisi par les
religieux fut leur bailli. De son côté, le comte nomma un ser-
gent pour la conservation de ses droits et confia cette fonction
à un habitant de la ville, exception faite de son prévôt '.
L'importance des foires de Saint-Pierre décrut encore auXV"
siècle lors de l'évolution générale qui fit abandonner les plus
anciennes réunions commerciales au profit de celles qui
avaient été fondées récemment. Elles continuèrent cependant à
être tenues, et le 29 juin 1526, procès-verbal était encore dressé
de la visite d'inspection faite en la vallée de Saint-Père par le
bailli des moines, leur procureur, leur sergent, les maires de
Maindreville, de Mainvilliers et de Champhol -.
La dernière foire que nous ayons à signaler est celle du 1^0
novembre ou de la Saint-André qui était surtout un marché agri-
cole. On y vendait des chevaux, des bestiaux, principalement
des porcs. Ces derniers étaient primitivement rassemblés dans
le cloitre Saint-André et même dans le cimetière qui en occupait
1. (kirt. de Suint-Père, p. 706. j^étendue du champ de foire fut
ainsi fixée : en partant de la porte conventuelle dite du Paradis, la limite
extérieure allait jusqu'au pont Saint-Père, de là, au pont Saint-Hilaire,
atteignait la maison de Thibaud du Coin-du-Mur, près de la porte Cen-
dreuse, enfin, revenait au point initial en suivant le chemin de Tencul,
aujourd'hui rue Saint-Pierre. D'après des sentences prononcées au bailliage
en 1359 et en 1384, la surface de la foire resta la même au XlVe siècle (Arc.
d'E.-et-L., H. 32).
2. Arch. d'E.-et-L., E 2159.
178 DEUXIKME PAHTIE CHAPITRE 1
le centre. Il arriva qu'au moment d'une épidémie de peste, en
1 438, ils déterrèrent des morts trop hâtivement ensevelis. Pour
éviter la répétition d'une scène aussi pénible, le vicaire perpé-
tuel de la paroisse s'adressa à Charles VII ' et obtint le transfert
de la foire près du pont du Rras-de-Fer, hors de la porte Ini-
bout . Plus tard la foire eut à subir de nouveaux déplacements.
En 1615, elle se tenait à Saint-Barthélémy, en 1667, sur les
buttes qui entouraient la ville entre les jiortes Chàtelet et des
Epars ^
Au point de vue juridique la situation de cette assemblée
était complexe : d'un côté la municipalité rendait des ordon-
nances concernant l'ensemble des vendeurs, comme s'il s'agissait
d'un marché d'approvisionnement urbain, d'autre part, l'évèque
avait la police des menus étalagistes qui se tenaient autour de
l'église Saint-André, du palais épiscopal et au cloître de la
cathédrale. En 1754, le prélat faisait constater par le juge de
la Chambre épiscopale qu'on vendait des arbres fruitiers, rue
Chantault ; de la fdasse, des petits pains, des viandes cuites,
des fruits et des gâteaux, place du Vieux-Marché-aux-Chevaux ;
des denrées, paniers et sabots à l'intérieur du cloître ''.
Les foires étaient au moyen âge l'indispensable auxiliaire
du commerce. Quand la vie économique est encore rudimen-
taire dans un pays, une distribution constante des marchandi-
ses est inutile, il suffit qu'une ou plusieurs fois par an les arti-
sans régionaux trouvent l'occasion d'acheter ou de vendre. La
longueur des communications, leur insécurité, font que les
1. IvC roi agit en ce faisant comme souverain et non comme comte de
Cliartres. Depuis le XIII^' siècle, la royauté était parvenue à enlever à la
féodalité le droit d'instituer ou de déplacer les foires et les marchés impor-
tants. En 1272, Pliilippe III, en cédant la ville de Montpellier en apanage
au roi de Navarre, avait déclaré : qu' « au roy » appartenait « seul et pour
le tout, en tout son roijaiiine, et non a autre, octroyer et ordonner toutes
foires et tous marchés » et que les « alans demourans et retournans » étaient
«en sa sauvegarde et protection » (Ordonn., V, 4S8). La foire de Saint-André
fut considérée au XVII'' siècle comme un marché d'intérêt local et les or-
donnances concernant sa tenue purent être promulguées par l'échevinage.
2. Lépinois, op. cit. ; I, 238.
3. A. c. Chartres, C.l.c. et C.l.e.
4. Arch. d'E.-et-L., B 1242.
LE COMMERCE, DEPUIS LES OIÎKIINES .H'SQu'a 1683 179
négociants n'oseraient risquer un déi)!accnicnt sans espérer
que ni leurs personnes ni leurs biens ne seront molestés et sans
compter sur les avantages d'un centre d'échanges actif; écou-
lement rapide des apports, occasions de recevoir des comman-
des, facilités pour les payements. A mesure que la civilisation
se développe, l'offre et la demande entre pays éloignés de-
viennent plus aisés, la production exige le renouvellement
constant des matières premières, la police générale, mieux
assurée, enlève leur raison d'être aux anciens privilèges : les
foires perdent donc leur intérêt et déclinent.
Entre le marché et la foire, il n'y a pas de différence de
nature mais de degré : la foire est un marché plus considéra-
ble et plus varié tenu à des intervalles plus éloignés. Les mar-
chandises mises en vente sont les mêmes ; dans un cas comme
dans l'autre, les articles industriels voisinent avec les produits
agricoles, La puissance qui crée la foire peut instituer le mar-
ché, y exercer la juridiction, lever des impôts, offrir aux mar-
chands les mêmes garanties. Mais l'importance moindre du
second a fait que sa police, d'abord sous la dépendance
de la féodalité, est passée aux corps municipaux et que
l'échevinage charlrain a pu régler les questions touchant l'ali-
mentation urbaine en denrées et en marchaiidises, quelquefois
aussi percevoir des droits sur les échanges.
Le marché répondant à des besoins plus restreints est ha-
bituellement antérieur à la foire. Il existe dès qu'une agglomé-
ration prend quelque extension. D'autre part, l'histoire générale
du commerce montre que le négoce des œuvres industrielles a
cédé peu à peu la place à celui des denrées. Déjà, au XIIL" siè-
cle, le marché pouvait être consacré exclusivement à la vente
des comestibles. Sous cette nouvelle forme, il devint une insti-
tution particulièrement viable, et comme la détérioration rapide
des fruits agricoles oblige à les céder à bref délai et à faible
distance, l'assemblée d'intérêt local a pu subsister alors que la
foire périclitait.
Voyons maintenant quels étaient les marchés existant à
l'intérieur de l'agglomération urbaine.
Le plus ancien marché de Chartres, celui dont la fondation
remonte probablement aux origines mêmes de la ville, se tenait
180 DiiUXîKMK PAinir-: — chapitre i
sur remplacemeni dénommé aujourd'hui place des Halles. On
le désignait quelquefois par l'expression : forum carnotense,
souvent aussi, on l'appelait les « grandes halles » ou incorrec-
tement, les « halles du Comte », à cause des constructions qui
s'v élevaient et qui appartenaient moitié au comte, moitié à
l'évèque. Le sol en était recouvert de dalles en pierre, d'où le
nom mercatiim petrarum, usité en 1280 * ,
Les hàtiments des halles servaient à offrir au public les pro-
duits manufacturés. Une fois par semaine avaient lieu les prin-
cipales ventes. Dans la section de la draperie, une partie était
réservée aux marchands de gros, l'autre aux menus fabricants.
Chez les artisans du cuir, on distinguait l'emplacement occupé
par les tanneurs de celui consacré aux courvoisiers et aux cor-
donniers. Pour les uns comme pour les autres l'exposition hebdo-
madaire était obligatoire depuis l'arrêt du Parlement du 30 août
1371 -^ Un local spécial était réservé aux fripiers ^. Enfin, une
dernière division, la « halle au fer » fut un moment, au XÏV^
siècle, cédée à la municipalité. Le chiffre des affaires qui s'y
traitaient devait dépasser annuellement 2800 1. (18 620 fr.) en
1358 puisque l'impôt communal extraordinaire de 6 d. par
livre fut affermé 70 livres. '.
Les édifices des halles tombèrent en totalité sous la pioche
du démolisseur en 1584 ''.
Autour du marché couvert, quelques étalagistes se grou-
paient en plein air '. On nommait cette assemblée mercalum
ou encore mercatum comilis bien que les redevances coutumiè-
res y fussent perçues autant au nom du comte qu'à celui de
l'évèque. Les denrées et marchandises vendues en cet endroit
1. L.Mcrlct, Le marché des pierres à Chartres, dans les Mcm. de la Soc.
arch. d'E.-et-L., IX, 1881), p. 384.
2. Cart. de N.-D., III, 110 et Consistance du domaine de Chartres au
commencement du XV*' siècle préc, p. 105.
3. Arch. nat., X''' 22.
4. Arch. de l'Hôtel-Dieu, LE. 19. Un dcsctaux de friperie dépendait de
rHôtel-Dieu.
5. Lépinois, op. cit.; II, 56").
(). Ibid., I, 326.
7. ... « in mercato comitis contiifiio hallis comitis ». Arch. de l'Hôtel-
Dieu, I.B.19.
LE COMMERCE, DEPUIS LES ORKIINES .IUSQl'a IGcS.'î 181
étaient des plus diverses, tandis que la principale voie y con-
duisant, rues du Bois-merrain et de la Tonnellerie, contenait
les bois destines aux menuisiers et aux tonneliers' .
Par opposition avec les grandes halles, la halle aux mer-
ciers était appelée « petite halle ». On employa encore le
terme de « halles du roi », après la réunion du comté à la
couronne ^. La communauté des merciers avait la jouissance
de ce bâtiment et devait le tenir garni des marchandises du
métier : « bonnets blancs, eguilles, chapeaux, saffran, chaus-
settes de laine, pouidres, épiceries, cire, draps d2 soye, fulaines,
sarges ^ ». Quelques-uns parmi ces « vendeurs de tout et fai-
seurs de rien » qu'étaient les merciers s'étaient spécialisés dans
le commerce de l'huile en gros. Ils s'établissaient à une des
extrémités de la halle et étaient soumis au contrôle de deux me-
sureurs d'huile, créés, l'un, par le roi, l'autre, par l'évèque '.
A l'intérieur de la halle aux merciers était également le
poids public ou « poids le roi », où devaient être pesées,
mo3'ennant un léger droit, les marchandises excédant 25
livres ^
La vente du poisson s'effectuait, pour celui provenant des
rivières et des étangs, dans la rue du Poisson-doux et, pour
celui de mer, au pied du donjon comtal, au lieu dit le Frou,
au KIY"" siècle, la place de la Poissonnerie, au XVP.
Les marchands venaient de Normandie. Ils s'arrêtaient à
Chartres avant de se diriger vers Orléans ou vers Bonneval et
Chàteaudun. Le souvenir de leur passage s'est conservé dans
le nom de route des Mareyeurs, porté i)ar un chemin de tra-
verse entre Bonneval et Montboissier ". Ils apportaient des
1. St. des menuisiers, 1575.
2. La halle aux merciers avait été élevée par les comtes de C.hartres au
XIII'' siècle. Elle se trouvait dans le voisinage du cloître Notre-Dame, près
de l'ancienne rue des Vasseleurs.
3. St. des merciers-épiciers, 1490.
4. Consistance du domaine de Chartres ai: coninicnccment du XV'^ siècle,
p. 105.
5. La halle fut démolie en 1740 et le poicis public transporté place des
Halles (délib. de l'échev. des 1'' août 1740 et 17 lév. 1741 ; a. c. Chartres,
C.2.S). En 1757, le poids public fut transféré à nouveau et élevé rue Saint-
Michel (ibid., M a. IV. 2).
6. Lépinois, op. cit. ; I, 51(5.
182 DEUXIKME PARTIE — CHAPITRE I
harengs, des maqueraux, des morues, des aloses, des merlans,
des saunions, des lamproies, de la baleine ou graspois. A leur
arrivée, ils déposaient leur charge sur une grande pierre taillée,
dressée sur une autre en formant table, qui se trouvait dans
la cour du palais épiscopal. Cette station permettait au recteur
de l'hospice de choisir le poisson destiné aux malades avant
que toute autre personne put s'approvisionner '.
Quand, au XIV^ siècle, la vente du poisson fut concen-
trée entre les mains des bouchers, les abus commis furent
tels que les droits d'entrée baissèrent des neuf dixièmes.
Le prix à offrir aux forains était fixé à l'avance et si peu
équitablement que les marchands s'éloignaient de la ville.
Emu par ces excès, l'échevinage introduisit une instance au
Parlement. Dans l'exposé qu'il fit de l'affaire, il s'éleva plus
haut que le fait particulier dont souffraient les Chartrains et
entreprit le réquisitoire du monopole. Il devrait être loisible,
dit-il, « de droit a un chacun, selon sa faculté.... de vendre et
acheter franchement. « Si la liberté était accordée au commerce,
le roi, la ville et les pays environnants en profiteraient : les
forains viendraient en plus grand nombre, les droits d'entrée
rapporteraient davantage et les comestibles seraient meilleur
marché. Après dix ans de procès, et grâce à l'appui du clergé,
la ville put faire régler le différend en sa faveur. Le privilège
des bouchers fut limité à certaines espèces de poisson et en-
core à la condition de traiter raisonnablement avec les importa-
teurs, sinon ceux-ci pourraient détailler eux-mêmes leurs
marchandises. Afin d'éviter de futurs accaparements, on prit
une mesure qui se retrouve dans les règlements de nombreux
marchés : la participation des citadins aux transactions. Tout
habitant eut droit de prélever un panier pour son usage familial
sur les ventes en gros, une partie de la pannerée sur les reven-
tes, en les payant au prix d'acquisition -.
Plus tard, aux XVII'' et XVIIP siècles, le négoce de la marée
fraîche se fit de la manière suivante: les marchands passaient
leurs produits aux poissonnières jurées nommées par la muni-
cipalité et, comme ces femmes n'auraient pu avancer le prix
1. Curt de N-D , I. 5;}.
2 y\cc-or(l du 13 juin 1370. Arch. nat., Xu 32 ".
LE COMMKHCK, DEITIS LES OHKilNES .USgi'A 1()(S;{ IH'.i
convenu, les iniportaleurs élaienl payés par le fermier du pois-
son de mer. A son tour, le fermier se faisait rembourser par
les vendeuses intermédiaires dans les trois jours (jui suivaient
le débit.
Dans la rue du Poisson-Doux se tenait é},'alemenl le maiché
au pain sous la « halle aux talemeliers » ou « halle au pain » '.
Le commerce qui s'y faisait paraît n'avoir été que peu prospère
si les prix de 10 et 15 1. -donnés respectivement pour l'achat de
deuxétaux par le comte C.harles de Valois en 1370, représentent
sincèrement la valeur d'échange qu'avaient ces locaux ^
La « petite buffeterie du ('hàtelet » et 1' « étajjc au vin », étaient
les places où vignerons et marchands se donnaient rendez-vous
pour se livrer au négoce du vin. La difficulté de se procurer
d'autres crus que ceux du pays avait fait consacrer à la culture
de la vigne une surface relativement étendue pour une région au
climat un peu trop rude. La rareté des vins étrangers était aussi
la cause de l'estime que les Chartrains avaient pour leurs pro-
duits. Leurs témoignages concordent sur l'excellence du vi-
gnoble local. Parmi les miracles attribués à l'intercession de
Notre-Dame de Chartres, l'un se rapporte^ à un troubadour
qui s'était attardé chez les taverniers au lieu d'accomplir son
pèlerinage :
(( Car la parole et le renon
Des bons vins a voit entendu
Qui a Chartres erent vendu
Clers, seins, nés et delicieus » '.
Cette réputation se maintint de siècle en siècle.
A la veille de la Révolution, un auteur disait en j)arlant de
la cité beauceronne : « la bonté de l'air qu'on y resjiire et l'abon-
dance des vins excellents (|ui se recueillent tout autour rendent
son séjour aussi agréable (}ue salutaire ». L'historien Doyen
émettait la même opinion en 1790 et, seul, Chevard, en l'an X,
jugea les vins d'Eure-et-Loir de ([ualité médiocre.
1. l^levéc avant 12.'57 et siipprinu'c ajJrC's \7}'2'A I^cpiiiois, op. cil. ; 1, '.'>'2\).
2. 100 fr. 90 et 1()0 tV. 30.
3. .\rcli. nat.. J 171 >'.
4. Le livre des niirarles de Xotre-Dainc de (Chartres, éd. (î. Duplessis,
p. ISf).
5. iiil)l. (le Cliartics. ms. 1012, p. 673.
184 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE I
Le dernier marché qui nous reste à signaler est celui des
«irains. Dans une des rues chartraines se tenait le mercatum
bladi , mais cette simple constatation d'existence est tout ce
que nous savons sur le trafic des céréales à l'intérieur de la
ville avant le XVP siècle.
Enfin, pour compléter le tableau de (!!hartres commer-
cial, il faut mentionner les tables de change qui étaient
édifiées au « petit change », près des halles, et dans la rue des
Changes. Quelcjues-unes de ces dernières avaient été élevées
avant 1183 -. Elles étaient au nombre de trente-neuf au XIIP
siècle •', de vingt-deux, en 1464 *. Elles furent alors cédées par
le bailli moyennant une rente perpétuelle à charge par les
preneurs de construire à la place des anciennes échoppes des
« maisons a demeurer », toutes de dix-huit pieds de hauteur,
de leur faire surplomber la chaussée d'un pied et demi, et de
laisser les « egouts » tels qu'ils avaient été disposés quarante
ans aui)aravant.
*
Après avoir exposé ce qu'était le commerce fait à l'intérieur
de Chartres, cherchons maintenant quel rôle jouèrent les négo-
ciants locaux hors de leur patrie jusqu'au XV" siècle.
Les envois de blés à la capitale n'étaient pas inconnus. On
donnait parfois le nom de halle de Beauce au local où s'effectuait
la vente des céréales et (jui était situé dans l'île de la Cité, rue
de la Juiverie ''. Ailleurs qu'à Paris, l'exportation des grains
était un fait exceptionnel, Nous n'en avons relevé (ju'un seul
exemple : après le passage de Philippe de Valois aux environs
de la ville, en 1343, les Chartrains durent envoyer une partie
de leur récolte pour remédier à la disette qui régnait alors en
Picardie ''.
1. Cnrt. de X.-D., II, 411.
2. Arch. nat., K 177.
3. Cari, de N.-D., 1, 50.
4. Bibl. de Chartres, ms. 1014, p. 2:)0.
5. Le nom de « halle de Beauce » est vlomic pour l'année 1.'Î13 dans Gé-
raud, Paris sous Philippe-le-Bel, p. 4115 (Coll. de doc. inédits). La halle au
l)lc existait déjà en 1217 (L. Halphen, Paris sous les premiers Capétiens :
Paris, 1909, in-S" ; j). 89 dans Bibl. d'histoire de Paris, fasc. I>.
6. Lépinois, op. rit. ; 11, 11.
I,K COMMEUCK, DKI'L'IS LIÎS OllIC.IXKS .ILSQu'a \ViH[] ] .S,")
L'industrie qui se prèlail le mieux au conimerce exlérieur,
tJait la draperie, ce
« mesli(>r hautain »,
comme s'ex[)rime l'auteur du Lendit rimé,
« Qui tous les autres père » '.
Mais, les principes économiques de l'époque amenaient à limi-
ter les bénéfices résultant des ventes aux étrangers. La sortie
des lainages ne pouvait se faire que pour un certain nombre de
foires. Il fallait encore ([u'elle eut lieu pendant le jour : h tant
comme l'en puisse connoistre un chart[r]ain d'un lornois » -.
L'histoire des relations de Chartres avec les autres centres d'af-
faires nous ramène donc, comme celle des transactions urbai-
nes, à l'étude des assemblées commerciales périodi(jues.
Les négociants de la ville avaient la réputation de fré([uen-
ter les principales foires du royaume.
« Dix festes »,
rapporte l'auteur de d'Anséis, Charles-le-Chauve
« fist en France le païs »,
et il ajoute :
« Che sevent bien li marcheaud de Fris,
Et chil de Flandre, et d'Artois le pays.
De Vermandois et chil de Cambresis,
De Raims, de Cartres, et aussi de Paris ;
Chil de Provence en resont bien apris » '•.
Les foires de Champagne surtout, et en particulier celles di.'
Lagny et de Chàlons, attiraient les drapiers *. A plusieurs repri-
ses, des lettres délivrées par les gardes des foires furent exécutées
en terre chartraine : des créanciers purent obtenir le payement
de dettes contractées aux assemblées champenoises ou faire
saisir les biens laissés par leurs débiteurs, le chapitre de Notre-
Dame dut envoyer ses mandataires comparaître devant la juri-
diction des foires, un chanoine même fut poursuivi, ses reve-
1. Fagniez, Dociiniciits... ; II, 17.).
2. Pièce jiistif. III.
3. Bourquelot, Etudes sur les foires de Champagne... ; Paris, ISC).'), 111-4" ;
p. 6S \Mém. présentés... à l'Acad. des inscript., série II, t. \).
4. Les draps cliartraliis sont inentioiiiiés clans les tarifs des impôts levés
à ces foires. Ibid., p. 144.
186 DEUXIÈME PARTIE — CIIAI'ITHE I
nus ])rél)endhuix confisqués préventivement et l'entrée de la
cathédrale lui l'ut interdite juscju'à ce cju il eut jirouvé sa loyauté
commerciale '.
De ces rapports lVé(iuents était venue l'agrégation de Char-
tres à la hanse des Dix-sept villes, confédération interurbaine
destinée à faciliter h\ vente des draps aux foires de C'diampagne -.
Cette hanse des villes drapières n'avait compris i)rohable-
ment, tout d'abord, que les marchands d'une seule localité
industrielle. Quand le trafic avait dépassé les bornes des en-
ceintes urbaines, les commerçants s'étaient heurtés à de grandes
difficultés pour transporter les articles qui faisaient l'objet de
leur métier. Ils avaient dû se réunir par bandes, se faire accom-
pagner par des sergents, former de véritables caravanes armées.
De cette entr'aide matérielle, ils en vinrent à s'entendre pour
leurs opérations professionnelles et, finalement, à constituer
des groupements permanents. Dans les villes où l'importance
manufacturière et la facilité des communications avait amené
à distinguer les hommes (jui préparaient les produits manufac-
turés de ceux qui les échangeaient, la société entre marchands
prit un grand développement. Elle visa à monopoliser les prin-
cipales i)ranches du commerce. Les artisans qu'elle avait
originairement admis dans son sein en furent écartés peu à peu,
ses tendances exclusivistes allant de pair avec l'accroissement
de sa puissance. On la nommait gilde ou carité en considé-
rant l'œuvre possible dans l'agglomération habitée, hanse,
quand on tenait conijite des exportations. La gilde par sa pré-
dominance économi(^ue sur les classes laborieuses ac([uit le
premier rang dans la ville et tendit à former un corps politi-
(pie ; la hanse, qui par sa composition ne s'était pas distinguée
au début de la gilde, chercha à s'étendre au dehors. De la cité
mère, elle passa aux lieux ayant les mêmes intérêts qu'elle-
même, elle absorba les compagnies moins puissantes ijui
1. Lépinois, op. rit. ; I. 4()l-40;i.
2. .Sur la hanse des Dix-sept \illes, xoir H. l'iieiine, La luinse flaiiKtndc
(le Lniidrca iBull. de l'Acad. rnijcdc de Bel(/i<{uc, .'5' série, t. XXXVII. 1899.
partie^ eompléinent et reetificatioii des détails sur eettc association qui
avaient déjà été pul)]iés par II. Vander Linden, Les (jildes iiiurcliaiidcs dans
les P<itis-B(is (tu moyen l'uje ; Gand, 189G, in-8" (Unir, de Gand. liée, de
irav. /). p. la fanilté de /j/ij/os. cl lettres, l'asc. lôA
LE COMMERCE, DEI'CIS LES OHICINES .IISQu'a 1()S;> 187
craignaient sa concurrence ou qui désiraient participer à ses
privilèges ; à la dernière phase de son dével()p|)enient, elle
constituait une association de villes.
L'évolution qui précède ne s'expli(iue (jue i)ar déduction iki
général au particulier à la hanse des Dix-sejit villes. Ou n"a
sur celle-ci que des renseignements fort sommaires. Jus([u'aux
recherches de M. Pirenne, elle fut confondue avec la hanse 11a-
mande de Londres, alliance de villes flamandes commerçant
avec l'Angleterre. Dans le groupement des Dix-sept villes, au
contraire, les premiers éléments constitutifs furent situés en
France. Même quand de nombreux centres de fabri(jues s'ad-
joignirent au faisceau primitif, la nationalité française resta
celle de la majorité. Au XIIL' siècle, des localités placées dans
des régions très dilférentes y étaient entrées et c'est à cette dis-
parité qu'il fiiut attribuer la faiblesse de son rôle par rapport
à celui des autres hanses '.
Un détail de son organisation nous est révélé par un accord
entre les villes d'Ypres et de Lille conclu en 13-i-i -, Tout
bourgeois d'une des villes hansées dont la personne où les
biens étaient mis entre les mains de la justice, pouvait se récla-
mer des magistrats de son domicile. Un Lillois tira grand pro-
fit de cette convention judiciaire: ayant été arrêté à Ypres, il
avoua plusieurs crimes pendant la question ; mais comme il
prouva sa qualité de bourgeois de Lille, le procès par devant
l'échevinage d'Ypres fut suspendu et ainsi « il esca})a ce (jue
confessé avoit » ^.
On sait aussi que les membres de la hanse s'assuraient mu-
tuellement des garanties en matière {)rofessionnelIe. L'artisan
qui avait contrevenu aux ordonnances de Saint-Omer ne })ou-
1. Une liste du XIII'' siècle contient les noms suivants: (Ihâlons, Heims,
Saint-Quentin, Cambrai, Lille, Ypres. Bruines, Douai, Arras, Tournai, I*é-
ronne-en-Vermandois. Huy, Provins, Valencienncs, (iand, Hruges, Saint-
Omer, Montreuil-sur-Mer, Abbcville, Amiens, Bcauvais, Dixmude, Bailleul,
Poperlngue et Orchics. Roisin, Franchisea, lois et coutumes de la ville de
Lille, p. p. Brun-Lavainne ; Lille, 1842, in-4"; p. loi.
2. Publié dans le même ouvrage p. 153 et en note, et pur .M. Fagnlez,
Documents... ; II, 85.
3 Lettre des échevins d'Ypres à ceux de Lille, mentionnée dans Iioisin,
op. cit., p. 154, en note.
188 DKIXIKME l'AIlTIH CIIAPITRK I
vail plus travailler en aucune des villes drapières confcdé-
rées '.
Quand les loires de Champagne lomi)èrent en décadence,
iassocialion marchande devenue sans ohjet fut dissoute. Elle
est mentionnée en dernier lieu en 1403 et en 1418 -, Plus tard,
le souvenir de l'ancienne alïiliation de Chartres se retrouve
dans des exi)ressions courantes qu'on réi)était sans les compren-
dre. Durant un siècle encore, les Charlrains dirent ([ue leur j>a-
trie était « une des dix-sepl villes jurées » du royaume -^ ; les
pelletiers ajoutèrent incorrectement, en 1486, « en la([ue]Ic a
dix-sept mestiers jurés » ''. A l'extrême fin du XVI" siècle, les
faits de l'histoire commerciale survivaient toujours dans les tra-
ditions locales, mais on continuait à confondre le nom de la
hanse avec l'organisation corporative en métiers jurés et les
taillandiers affirmaient comme un fait actuel : « Chartres est
une des dix-sept villes jurées de France » ' .
En dehors des foires champenoises, les assemblées où les
Chartrains venaient offrir leurs produits et surtout leurs dra-
peries, étaient celles du Lendit '', d'Orléans, d'Angers, de
Courbeville dans le Maine ^ et de Saint-Christophe, près de
Château du n.
1. Pircniic, La hanse flamande de Londres, p. 45.
2. A CCS deux cp()t[ucs, les drapiers dirent que leur ville était « runc lics
dix-sept» (I^'agniez, Documents...; II, 184 et Ordonnances des rois de France,
XI, 11), mais il y a des raisons de croire que la hanse avait cessé d'exister
dès 1399 (Pirenne, op. cit., p. 46). On peut en conclure que les drapiers, pour
mettre leur métier en valeur, parlaient d'une organisation passée comme si
elle subsistait encore.
3. Sentence du haillage de 1478 (arch. d'E.-et-L., G 3700) et st. des
tondeurs, lâlO.
4. St. des pelletiers.
5. St. des taillandiers, 1595.
(i. On trouvait au I^endit les représentants de nombreuses localités beau-
ceronnes : Nogcnt-le-Rotrou, Saint-Lubin, Bonneval, Nogent-Ie-Roi, ("<hà-
tcaudun et Le Temple. Fagniez, Documents...; II, 170.
7. Ces foires avaient lieu le 1'"'' septembre, jour de la Saint-Ciilles. Ei'.es
avaient été établies par le seigneur du lieu qui jouissait de tous les droits,
justices et profits en dépendant. Mais le prieur, qui dirigeait le couvent local
relevant de l'abbaye de Marmoutiers, exerçait la haute et basse justice dans
la ville pendant les cinq dernières semaines de février, mai, juin, août et
septembKc et si la Saint-Gilles tombait pendant la semaine du prieur, celui-
ci profitait des avantages attachés à la foire à la place du seigneur. Bibl. nat.
ms. fr. 5382.
M-: COMMKKCF., DKI'UIS I.ÎCS OUIC.IXKS .IlSyrA 1()S3 l.Si)
Dans les villes du centre et de l'ouest, le négoce des tissus
durait trois jours non compris le temps du déhallage, tan-
dis qu'en Chamj)agne les « divisions des foires » prévoyaient
dix jours en général pour la vente des lainages, neul' jours à
la Saint- Ayoul de Provins '. Après le terme légal pour l'écou-
lement d'une marchandise, les transactions étaient encore per-
mises en Champagne, au contraire, on les interdisait dans l'Or-
léanais, le Danois et l'Anjou et on usait contre ce délit de me-
sures exceptionnellement sévères -. Le hourgeois de la rivière
encourait la confiscation des tissus cédés et l'exclusion de la
communauté pendant un an et un jour. Les sanctions étaient
les mêmes si le fahricant, ainsi qu'il le faisait souvent, ne s'était
pas déplacé lui-même et avait confié ses intérêts à un préposé.
On refusait même à l'inculpé, par une mesure confinant à l'ar-
bitraire, le droit de se défendre: il était condamné sur l'affir-
mation du garde de la foire ou de deux maîtres drapiers -K
Pendant tout le XIV'" siècle, le mouvement commercial sem-
ble avoir conservé l'ampleur acquise avant 130L Au début du
XV"' siècle même, malgré la déplorable situation économique
du royaume, la ruine de nombreuses villes industrielles, la
décadence des foires, l'abandon des marchés français par les
étrangers, aucun fléchissement n'était encore signalé. Six offices
de courtiers en drap trouvaient à se vendre ^. En 1403, les
Chartrains déclaraient que du « mcstier de drapperie » vivaient
«en la ville bien dix mille personnes », recensement fantaisiste,
mais témoignant que pour les intéressés l'industrie paraissait
1. Dans les foires de longue durée il était d'usage de classer les mar-
chandises par genres et de consacrer un nombre de jours déterminé à la
vente de chaque catégorie et aux règlements d'argent ; on évitait ainsi une
perte de temps pour les forains et les cours correspondaient plus exactement
à l'offre et à la demande .
2. Dans certaines foires les transactions sur une classe de marchandise
après la période qui leur était assignée ne payaient que demi-tonlieu ce que
M. Huvelin explique en disant que seules les ventes au comptant avaient lieu
pendant les jours réservés et que les ventes à terme s'efTectuaient après. Op.
cit, pp. 529 et 534.
3. Pièce justif. III.
4. Consistance du domaine de Chartres au roninicnccuient XV'' siccle,p. 105.
190 DEUXIKMK l'AUTlK — CHAl'iTHE I
florissante '. En 1409, le duc Jean de Bourgogne, en fondant
deux foires à Malines, jugea utile de promettre spécialement la
garantie du conduit aux marchands chartrains -'.
La même année, Chartres commença à souli'rir des guerres
civiles. Des épidémies de peste, des récoltes nulles ou insuffi-
santes s'ajoutèrent aux désastres provenant des luttes intérieures.
Le prix des vivres augmenta de façon inquiétante. L'artisan ne
trouva plus à s'occuper, la misère, le découragement le fit
renoncer à la lutte et le poussa à « vuidicr et delaissier » sa
ville natale ainsi que le « pays d'environ » ■■.
Cette crise intense affecta rapidement le commerce extérieur.
Les Chartrains se trompaient partiellement sur la cause du
mal en affirmant que la draperie locale était « blasmée » chez
la clientèle étrangère par la confusion (juon en faisait avec des
contrefaçons provenant de manufactures rivales ^. La perfec-
tion technique baissait certainement chez eux comme toutes
les fois qu'on recoure à la coercition légale pour étouffer la
concurrence.
Le trafic des fruits agricoles était, comme celui des œu-
vres industrielles, influencé par la guerre. En 1420, des
marchands de Paris qui venaient s'approvisionner sur le mar-
ché chartrain furent arrêtés à Galladon par les troupes du dau-
phin ^. Paris et Chartres étaient alors du parti anglo-bourgui-
gnon. Après la conquête de la cité beauceronne par l'armée
ro3'ale, en 1432, les communications furent de nouveau inter-
rompues avec la capitale ; le pain enchérit beaucoup à Paris
« car moult de bien » venait de Chartres « avant la prinse r> ''.
Quand la perspective d'une paix prochaine permit au pays
de se remettre avec espoir au travail, des etîbrts sérieux furent
1. Fagnic'z, Documenta... ; II, 184.
2. Lettres confirmées par Charles VI le 20 avril, ordonnances des rois de
France, IX, 428.
3. Ordonnance de Charles VI d'oct. 1416. Ibid., X, 382.
4. Ordonnance de juin 1419. Ibid., XI, 11.
5. Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Tuetey ; Paris, 1881, in-S» ;
p. 138 (Coll. de la .Soc. de ihisloire de Paris).
(■). Ibid , p. 283.
LH COMMI-HCi:, DEPUIS LKS ORKilNl-S .IISQu'a IGS.'i 1<J1
tentés pour réaliser un projet de grande portée : la navigal)ilifé
de TEure.
La ville de Chartres n'avait (ju'un réseau de communi-
cations terrestre. Le transport par eau, facile et peu coûteux,
était préférable pour les marchandises encombrantes, telles les
grains et le vin. Déjà, en aval de Nogent-le-Roi il était réguliè-
rement établi ; trente kilomètres de voie navigable restaient à
aménager pour relier directement (Jiartres à Rouen. L'échevi-
nage s'adressa au prince qui devait au cours de son règne
encourager plusieurs essais analogues ' et, le 21 janvier 1443
n. s,, il obtint des lettres l'autorisant à creuser l'Eure aux frais
des habitants jusqu'à Nogent-le-Roi, de manière à lui faire
porter « navires, bateaulx et marchandises ».
Grâce aux contributions volontaires, les travaux commen-
cèrent aussitôt. Trois ans plus tard, la rivière était approfondie,
les écluses et « portes a bateaux » construites, le commerce
passait par le fleuve.
Cet empressement ne donna pas tout le bénélice escompté.
La navigation contrariait les intérêts des riverains qui détenaient
les moulins ou les péages des routes ; l'entreprise rencontra de
leur part une violente opposition. Les seigneurs de Nogent-le-
Roi, de Maintenon, d'Angennes, de Villiers, recoururent aux
procès, à la destruction des ouvrages d'art, à la saisie des mar-
chandises, aux attaques à main armée contre les ouvriers ;
l'histoire du transit fluvial est, en grande partie, celle des ob-
stacles opposés à sa réalisation.
Le 5 octobre 1446, les Chartrains firent confirmer les lettres
accordées en 1443. Si l'Eure devenait aisément praticable au
commerce, disait Charles VII, ce serait pour « le bien de nous
et de nostre service, de nos pais subgets et mesmes des fron-
tières d'Evreux, Dreux, Loviers et autres en ces marches, qui
en porroient estre secourues et advitaillées », et il ajoutait que
« toute marchandise » pourrait « se démener d'un pais en autre
trop mieux qua a charroy et a trop maindres frais et perilz. »
1. Sur la Basie, la Vcslc, La Loire, le Clain et la Vienne.
2. Ai'ch. d'E.-et-I^., C 64. L'histoire de la navigation est rapportée dans:
[I3ouvet-JourdanJ, Xoticc historique sur la riaïugation de l'Eure : Chartres,
1835, in-8", et dans Lépinois, op. cit. ; IL ?>6 sqq. Je n'insisterai que sur les
documents non utilisés par ces deux auteurs.
192 DEUXIÈME l'ARTIi: CHAPITI'.E I
Les difficultés n'en continuèrent pas moins. En 1452, la ville
négocia avec le seigneur de Xogent-le-Roi et promit, entre au-
tres choses, le payement par chaque bateau chargé des droits
de péage et de pontage exigés ordinairement pour le transport
par terre. En 1454, il fallut transiger avec le seigneur de Ram-
bouillet. Les ordres du roi eux-mêmes n'étaient pas observés.
Les lettres du 6 octobre 1455 avaient permis la création d'un
chemin de halage. Un an plus tard, l'usage de ce chemin était
contesté. De nouveaux litiges marquèrent les années suivantes.
Le seigneur de Mézières-sur-Eure, celui de Maintenon, soulevè-
rent des difficultés au sujet de leurs redevances péagères. Cha-
(jue fois le souverain donna gain de cause aux ('hartrains. Mais
vainement essayait-il de rétablir l'ordre ; les ennemis de la
navigation se succédaient l'un l'autre et tous ne se recrutaient
pas parmi les possesseurs de ^droits féodaux : à Nogent-le-Roi,
les habitants détruisirent des écluses qui se trouvaient en
amont pour faire de leur ville la limite extrême de la voie navi-
gable.
Sous le règne de Louis XI, les péages, travers, exactions et
subsides exigés par les riverains furent abolis et remplacés
par un droit de passage dont le produit devait servir à l'entre-
tien du fleuve. Un 'port lut construit à Chartres entre le pont
des Minimes et celui des Sept-Arches. Cependant, la protection
royale n'empêchait pas les précédents actes d'hostilité de se
renouveler. En 1471, Jean Morbier, seigneur de Villiers, obs-
trua la rivière et fit ensuite attaquer par ses hommes les ouvriers
(jui venaient réparer les dégcàts. Les Chartrains tentèrent de se
venger en assaillant le château de Villiers. Ils furent repoussés
par les habitants de Nogent-le-Roi accourus au secours de
.Jean Morbier. Cette petite guerre prit fin judiciairement. En
1473, un arrêt du Parlement ordonna au seigneur de Villiers
d'enlever le bàtardeau qu'il avait indûment posé. En même
temps, les Chartrains furent invités à construire une écluse à
leurs frais et reçurent l'ordre de payer un droit de pontage à
leur adversaire.
Pendant le procès, les transports par eau avaient sensible-
ment diminués. Ils ne purent reprendre après la conclusion
des débats. Louis de Brézé, seigneur de Nogent-le-Roi, et les
LE COMMERCE, DEPUIS LES ORIGINES JUSQu'a 1683 10.'}
religieux de Coulombs tenlèrenl d'empêcher le passage par le
bras de la rivière qui baignait les terres de l'abbaye. L'arrêt
du 20 mai 1493 donna raison aux Charlrains, approuva l'usage
de la rivière et des canaux à charge de les entretenir, exception
faite de la portion contestée qui dut être mise en état par les
opposants '.
Pendant les dernières années du XY'' siècle, plusieurs tra-
vaux de maçonnerie furent refaits ; la ville passa marché avec
des entrepreneurs pour la construction de nouveaux bateaux.
Malgré ces encouragements, les mariniers lassés de voir leur
négoce sans cesse entravé, abandonnèrent le chemin de l'Eure.
Au début du XYP siècle leur désertion était complète. Le 7
décembre 1538, un arrêt du Grand Conseil, constatait que
depuis trente-cinq ans le commerce fluvial était interrompu.
Mais, par ce même acte, la concession de droits fiscaux
devait permettre la restauration des ponts, écluses et canaux -,
Une fois encore l'Eure fut rendue navigable. On vit arriver à
Chartres des navires chargés de grains, de vin, de poissons, de
sel, d'épices, de cuirs, de draps, de cendre gravelée, de pastel.
Les vins provenaient de la Touraine et de l'Orléanais ; ils
étaient dirigés vers la Normandie. Le sel et les épices suivaient
la direction contraire. Le roi favorisait le transit estimant (ju'il
pouvait servir à ravitailler ses armées en Picardie.
Les desseins du souverain furent contrariés par l'opinion
publique. Les exportations, surveillées avec tant de défiance par
nos pères, étaient, est-ce nécessaire à dire, particulièrement
redoutées quand il s'agissait de grains. En 1540, du blé se trou-
vait entassé dans le port de Chartres, prêt à être chargé. Le
peuple protesta hautement contre la liberté laissée aux blatiers
et finalement pilla les marchandises en partance ^ Une igno-
rance et un mauvais vouloir si répandus triomphèrent de la
persévérance des Chartrains et leur firent délaisser le projet
tant de fois repris. Il est bon de remarquer pourtant (jue par
leur ténacité le mouvement commercial avait connu des phases
de ralentissement sans être jamais interrompu de 1446 à la fin
1. Arch. nat., X'i' lôiH).
2. Bonnin, Cartiilairc de Louviers ; III, 72 ; I-^vrcux, 1878. in-4".
3. Dclib. des cclicv. du 4 sept. A. c. (>liaitrcs, ('.l.l).
194 DLa'XlÈME PARTIE CHAPITRE I
du XV*^ siècle, et que riinpulsion qui lui fut redonuée sous
François 1'"'' conservait son intensité en 1553 ^ Elle fut réduite
à néant par les forces contraires pendant la triste période où,
tout à la fois, les guerres civiles, la stagnation des affaires, ren-
chérissement des prix parvenu à son maximum causèrent
une des plus redoutables crises économiques que la France ait
eu à traverser. Entre 1570 et 1580, le tralic sur l'Eure fut arrêté.
L'histoire de la navigation ne se termine pourtant pas à ce
moment et, afin de ne plus y revenir, je vais anticiper sur l'ordre
chronologique des faits et énumérer ici ses renaissances passa-
gères.
En 1594, les échevins se firent présenter un rapport sur les
travaux utiles pour restaurer l'industrie des « voituriers par
eau » -. On passa rapidement à l'exécution et, en 1615, Théodore
de Mayenne-Turquet disait que l'Eure était « rendue navigable
depuis quelques années par artifices d'écluses » ^.
Dix-sept ans plus tard, les marchandises ne passaient plus
sur la rivière et des entrepreneurs étaient agréés par le roi pour
rendre le passage accessible aux bateaux de Chartres à Nogent-
le-Roi et pour construire des moulins à blé, à foulon ou en-
core à tan et à papier ^.
En 1685, quand Louis XIV résolut d'amener les eaux de
l'Eure à Versailles, il fit creuser par l'armée un canal latéral
(jui suivait la rivière à partir de Maintenon et allait se confondre
avec le bras de Coulombs. Ce fut le seul résultat appréciable
d'une entreprise rendue très difficile par les épidémies qui dé-
cimèrent les travailleurs.
La section de la rivière comprise entre Chartres et Main-
tenon ne fut pas rendue au commerce. En 1698, l'intendant
d'Orléans, calculant les dépenses nécessaires pour relier Orléans
à Rouen, supposait que les marchandises suivraient la route
de terre par Chartres jusqu'à Maintenon et que là, elles seraient
1. La guide des chemins de France, attribuée à Cli. Etienne ; 3^ éd.,
Paris, 1553, in-8" ; p. 228.
2. Délib. du 22 mars. A. c. Chartres, C.l.b.
3. Cité dans F"agnicz, L'économie sociale de la France sous Henri IV, p.
192.
4. Délil). des échcv. du 15 juin 1G32. A. c. Chartres, C.l.d.
LE COMMERCE, «EPIIS LES OlUdlNES .IlSgi'A 16<S.'i ] 9,')
chargées sur le canal pour alteindre l'Eure et la Seine. 11 :iinail
fallu 25 000 1. pour nettoyer la rivière de C-oulonihs ius(|u a
Pont-de-l'Arche, eonlluent avec la Seine '.
Les projets précédents lurent repris et ainpliliés au eonmien-
cement du XVIIP siècle. On songea d'abord à joindre l'Eure au
Loiret à rendre ces deux rivières navigables. Ainsi, des relations
directes seraient établies entre Rouen et Ciiartres, d'une i)art,
Chartres et Nantes, de l'autre. Les devis estimatifs s'élevaient à
1 445 000 1. Le plan définitif, moins ambitieux, ne comprit que
l'aménagement de l'Eure et des canaux précédemment creusés :
celui de Maintenon à Gallardon, celui de Maintenon à Epernou
et le prolongement de ce dernier jusqu'à Gazeran. Madame de
Maintenon prit les frais à sa charge en recevant comme dédom-
magement la propriété du fonds, celle des écluses, des borda-
ges, des canaux et le droit de percevoir sur les cours d'eaux
creusés de main d'homme des redevances identiques à celles
qui étaient levées sur le canal de Briare -. L'année suivante, on
posa solennellement la première pierre du })ort de (Chartres
près de la porte Drouaise. Pas plus que ses prédécesseurs,
madame de Maintenon n'arriva à bonne fin : les travaux lurent
laissés inachevés un peu après 1710 '.
Les deux derniers desseins qu'il faut encore citer restèrent à
l'état de simples propositions. En 1734, la princesse de La lio-
che-sur-Yon, propriétaire de la forêt de Senonches, offrit de
rendre l'Eure flottable en amont de Chartres. Le corps de ville
acquiesça à ses intentions, mais il fallut renoncer à l'exécution
devant l'opposition des riverains qui possédaient des forêts
plus rapprochées de Chartres.
En 1741, le duc de Luynes rédigea un mémoire sur l'utilité
de la navigation de l'Eure et du Loir. Il fit observer (|u'en temps
1. A. -M. (if Hoislisle, C.orresjJODdaiicc deti coiilro/ciirs (fcncidu.r des /intin-
ces (locc les intcndcmls des ])iovinces : I, 474 ; l*aiis, 1874, iii-4".
2. Lettres patentes d'octobre 1704. A. e. Chartres, S. 2. 3' vol.
.'i. Sur la navigation de l'Jùire au temps de I>ouis XIV, voir CJi. de lîeau-
corps. L'administration des intendants d'Orléans, p. 21(i-21i). Dans la Des-
cription statistique du département d'Eure-et-Loir insérée par Clicvard à la
suite de son Histoire de (Chartres (II, 72 s(|<i., Chartres, an X, in-S") on
trouve un résumé de l'iiistoire de la navigation.
196 Di:UXIKMK FARTIK CHAl'ITRI': I
(le guerre les lrans[)orts militaires de la Flandre à Brest em-
pruntaient la route de Paris et étaient fort onéreux, que les bois
de construction et agrès destinés aux chantiers maritimes de
Brest provenaient de Hollande et coûtaient trois millions de
livres pour la seule expédition. On aurait avantage à se servir
de l'Escaut, l'Oise, la Seine, l'Eure, le Loir et la Loire. Si on
adoptait le passage par l'Eure et le Loir, les convois arriveraient
à date fixe, chose impossil)le par le canal de Briare et la Loire
moyenne, inutilisable un tiers de l'année. Au point de vue
commercial, si l'Eure et le Loir étaient mis à la disposition des
négociants, les marchandises de l'Inde et de l'Orient importées
par Nantes atteindraient facilement la capitale, l'ardoise et le
charbon tirés des mines de l'Anjou seraient envoj^és à Chartres,
à Rouen, à Paris et en Picardie ; les produits des pays arrosés
par le Loir : bois, pierres, chaux, briques trouveraient un dé-
bouché commode par Chartres ; enfin, les blés de Beauce
seraient vendus à meilleur prix à Paris, on pourrait les faire
parvenir en Normandie, en Picardie et même dans les colo-
nies '. L'heure propice était passée et le plan du duc de Luynes
ne fut même pas discuté.
Du XIL" au XV*" siècle, le commerce charlrain s'était con-
centré aux foires, tant locales qu'étrangères à la ville ; pendant
la seconde moitié du XV^ siècle, les négociants s'étaient surtout
intéressés au transit fluvial ; au XYL siècle, le marché aux
grains prit une grande extension.
La production du blé qui était déjà importante en Beauce
au XV*" siècle -, devint prédominante au XVP. De cette der-
nière époque date de la comparaison de la plaine cultivée
avec une réserve de céréales. « La vraye Beausse », disait
Charles Estienne, pays de « gras et limonneux terrouer » est
1. Hihl. liai., ms. Fr. 8021.
2. Dans son Linre de la description des pnijs, tcnninc après 1451, (iillcs
If Bouvier disait : « la duché d'Orléans, le païs de C.hartres, cellui de
Beauce, la conté de Blois et de Aunois... sont moult bons païs de blez, de
vins et de grans laboureurs. Ces païs ont esté moult fouliez par la guerre.
Il y a deux bonnes cités, c'est assavoir Orléans et Chartres. » P. p. le D'
Hamy ; Paris, 1908, in-8'> ; p. 50 dans le Recueil de voyages et de documents
pour scriur à l'histoire de la géographie.
LE COMMERCE, DEPUIS Ll-S OUUUNES .IL'SQi'a 1()<S.'{ ]'.)7
« fertile en grain comme un grenier du pays dv France, ainsi
que la Sicile de la Romaine » '.
Le marché avait lieu trois lois par semaine en temps ordi-
naire, plus souvent au moment des récoltes -. Les ordonnances
qui le régissaient étaient inspirées par l'esprit parlicularisli' (jue
nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de signaler : on
cherchait à assurer le bien-être local, fut-ce au détriment des
marchands et des producteurs. Au moyen de ce [)rincipe direc-
teur, les dispositions législatives s'éclairent pour nous, chacune
apparaît avec sa raison d'être. L'obligation pour le laboureur
d'exposer sur le marché tout ce qu'il voulait vendre de sa
récolte servait à fixer le cours normal et à poursuivre les acca-
parements. L'interdiction d'employer des intermédiaires privés
visait à diminuer le prix de revient. On voulait enlever la pos-
sibilité d'une hausse factice par la défense daller au-devant des
cultivateurs qui amenaient des grains et par celle de se faire
livrer leurs apports ou de s'entendre avec eux '^. La « provision
de la ville » était assurée avec plus de certitude encore en con-
sacrant exclusivement les premières heures du marché aux me-
nus achats faits par les citadins en vue de leur consommation
personnelle. Quand ceux-ci avaient eu toute la matinée pour se
« fournir », à ce moment seulement, les négociants urbains ou
forains, les revendeurs et détaillants pouvaient [)rocéder à
leurs acquisitions '.
Pendant les périodes de disette, les prescriptions se multi-
pliaient. Les agriculteurs se voyaient répéter Tinlerdiction, si
gênante pour eux, de vendre à leur domicile particulier. Lin-
suffisance des arrivages se prolongeait-elle ? L'échevinage pre-
nait des mesures d'exception : il limitait la quantité de blé que
pouvait acheter chaque personne. En mars 1585, toute transac-
tion dépassant un setier (126 litres) fut prohibée et le négoce
de seconde main suspendu '.
Afin de se prémunir contre l'élévation des prix, l'échevinage
1. La guide des chciniiis de France, p. 97.
2. Arch. nat., X'a 8614, f^' 55 v"
3. Règlement du 25 janv. 1583. A. c. Chartres, CA.h.
4. Hègl. du 13 avril 1524. Ibid., CI. a.
5. Hègl. duj[21 mars. Ibid., C.l.b.
198 DEUXIÈME PAUXrE CHAPITRE I
chargeait quelques personnes de lui faire connaître les cours des
grains chaque jour de marché. Ces préposés ol'ficiels, nommés
appréciateurs, étaient au nombre de quatre. Ils sont cités pour
la première fois en 1502 '. A cette époque, on les choisissait
dans la communauté des boulangers-pâtissiers ; ils étaient,
seinl)le-t-il, les jurés du métier. François l'^"', par l'ordonnance
de Villers-Cotteret, généralisa leur institution ; il décida que
des marchands assermentés feraient chaque semaine un rapport
sur la valeur « de toutes espesses de gros fruictz, comme blés,
vins et autres semblables » ^ et chargea les lieutenants géné-
raux des bailliages de faire établir des mercuriales. Comme, à
Chartres, le corps municipal, présidé par le lieutenant général,
veillait déjà à l'enregistrement des cours, rien ne fut changé
à Tordre de choses établi, sauf que les appréciateurs purent
être distincts des jurés.
A côté des dispositions garantissant l'alimentation urbaine,
d'autres mesures tendaient à faciliter les transactions, à les
rendre loyales, et aussi à créer pour la royauté des ressources
financières.
Le mesurage des grains se baillait à ferme à un adjudica-
taire principal qui pouvait sous-commissionner sa charge. Le
4 mars 1520 n. s., Jean Lhommeau, « mesureur pour le roy
des bledz, avoynes et autres grains », céda, pour un an, la
moitié de ses droits à Jacquette Taupin, moyennant 20 1. de
fermage ^, à charge par celle-ci de fournir des valets en nom-
bre suffisant et de rendre compte de ses fonctions à la fin du
bail *. L'usage des auxiliaires n'était pas sans inconvénients,
du moins François l'" en établissant un second office de me-
sureur juré, prit comme prétexte que les commis « perpètrent
et font plusieurs malversations et abbus au détriment des
marchans et autres simples personnes » -*. Il n'en continua pas
moins à y avoir de nombreux sous-agents.
1. (confirmation des statuts des « boulangers, pâtissiers et appréciateurs
de grains de la ville et banlieue de (Chartres ».
2. C.itée dans la confirmation des statuts des boulangers-pâtissiers du
6 fév. lôô'i n .s.
:i. i)5 fr. 60.
-1. Arch. d'E.-et-L., E 2061.
.'). Ordonn. de janv. 1544 n. s. .\rcli. nat., X''' S614.
Lli COMMERCE, DEPUIS LES OIUCilXES .IUSQu'a 1G83 199
Un double contrôle s'exerçait sur le mesurage : celui du
fermier de « 1 ajust des poids et mesures » et celui de l'éclievi-
nage. Deux séries de récipients étalons étaient conservées :
l'une en la tour du Château, l'autre en la Chambre de ville ' ;
chaque mesure en usage dans le commerce portait à fois la
marque du roi et celle de la ville -.
L'habitude de monopoliser les fonctions, les illusions
qu'on nourrissait sur les avantages qu'en retirerait le public,
avaient fait confier à la communauté des portefaix la mise
en sac des grains, leur transport en ville à dos d'homme
ou leur chargement dans les voitures. Ces porteurs, recrutés
dans les derniers rangs de la société, s'acquittaient fort impar-
faitement de leurs charges, en particulier, ils réclamaient des
salaires exagérés. La municipalité intervenait alors pour fixer
ce qui leur était dû. Ils cédaient quand on autorisait « toute
personne gagne-deniers » à les remplacer ■'.
En dehors de l'organisation imposée par les pouvoirs pu-
blics, il existait des auxiliaires volontaires dont le secours finit
par être légalement approuvé. Nous voulons parler des vanniers
qui s'établissaient aux abords du marché pour vendre leurs
produits et qui, toutes les fois qu'un sac se déchirait, prêtaient
fraternellement leur assistance aux cultivateurs. Ils otTraient
des corbeilles, comme le portent leurs statuts, « sans de-
mander aucune recompense ».
Mais, le règlement intérieur du marché chartrain ne pré-
sente rien de particulier ou d'exceptionnel, les craintes qui
avaient fait limiter le trafic, comme les précautions contre la
disette, se retrouvaient, de façon générale, dans les centres
adonnés au commerce agricole; pour dégager la caractéristique
économique de la place beauceronne il faut indiquer les
exportations locales.
Les blatiers étrangers qui venaient faire leurs achats à Char-
tres provenaient, le plus souvent, de la capitale. Leur négoce
jouissait d'une protection spéciale. Le prévôt s'élait-il opposé à
1. DéYih. des échevins du 19 juin 1505. A. c. Chartres, Cl. a.
2. Délib. du 27 sept. 1524. Ihid.
;i Ordonn. du 23 juiU. 1591. Ibid.. Cl. h.
200 DKUXIKMK l'ARTIE — CHAmUE I
l'enlèvement des grains appartenant à l'un d'eux, sous prétexte
que la réserve urbaine était insufiisante, il recevait une lettre de
la municipalité parisienne lui rappelant sèchement la défense
faite à toutes personnes de troubler l'approvisionnement de
Paris c( tant a cause du séjour que Sa Majesté y faict ordinaire-
ment, que des princes et seigneurs de ce royaume qui y arri-
vent... de jour a aultre ». On menaçait le modeste magistrat
royal d'être cité devant le Parlement sous l'inculpation d'avoir
contrevenu aux privilèges de la capitale '. Des blatiers avaient-ils
été molestés par le corps municipal? Un arrêt du Parlement
intervenait pour enjoindre aux gouverneur, maire, échevins et
capitaine de laisser « librement et en (oute seurreté enlever et
j)asser les bledz sans qu'il soit besoin de prendre par les mar-
chands aucun passeport » -.
Au contraire, l'envoi des grains dans les provinces était rare.
En 1474, le blé chartrain vint en aide aux Amiénois • ; en 1538,
aux Orléanais *.
Les exportations non destinées à Paris avaient généralement
pour but le ravitaillement des trou})es. En 1544, les marchands
chartrains fournirent dix mille pains i)ar jour à l'armée de
Champagne. Ils le firent, d'ailleurs, à des conditions « déraison-
nables et impertinentes » '. La formation de réserves pour les
combattants pouvait même faire suspendre le commerce exté-
rieur. Le 23 février 151() n.s., François L' voyant qu'on enlevait
le blé et l'avoine dans la prévôté de Paris, les bailliages de
Chartres, de Senlis et de Yermandois, ordonna de cesser ces
1. Lettre du 10 mal 1695. Rer/islrca des dclihciatioiis du Bureau de la
ville de Paris, p. p. Tuetey ; XI, 133 ; Paris, 1903, in-4'' (Ilisl. (jénér. de la
ville de Paris, (loll. de documents) .
2. Arrêt du 1.") juill. 159fi. Arch. nat., Xi''1744.
3. A. .Tanvier, Les C/«/i«i;// ; Auiiens, 1889, in-4" ; p. 113. Amiens avait
reçu de Louis XI, par l'accord du 2 février 1471, le droit de faire venir
des blés de tout le roj'aume sans payer les aides royales et les droits de
circulation. K. Maugis, Essai sur le rcf/ime financier de la l'ille d'Auiirns ;
dans les Mém. de la Soc. des antiquaires de Picardie : t. XXXII, 1899, p.
398.
4. Ch. (àiissart. Elude sur le commerce et l'industrie à Orléans avant
1789 dans le Pull, de la Soc. d'at/ric, se, belles-lettres et arts d'Orléans ;
1897, p. 47.
5. Délib. des échev. du 9 juin. A. c. (^ihartres, (^l.l.a.
LE COMMERCE, DEPUIS LES OKIGIXKS jrSgi'A 16<S.'i 201
manœuvres, car, disait-il, si nous devions « Taire provision ou
munitions en nos villes et forteresses de frontière, avitaillement
de nos gens de guerre ou autrement », la (juantilé nécessaire
pourrait faire défaut '.
Pendant les guerres de religion, Chartres eut beaucoup à
souffrir des réquisitions (jui atteignirent une grande fré(|LK'nce.
On demanda 200 muids de farine en l.lli'i, 100 muids en
1563, pour ne parler quv des premières années de celle pé-
riode -.
De ces impositions en nature il est possible de déduire
approximativement la quantité de blé (pii pouvait se trouver à
un moment donné sur le marché chartrain. Le calcul est facile
pour les mois de mai-juillet 151)1. Quand Henri IV s'emi)ara
de la ville, après l'avoir assiégée, il ordonna de lever 1(S5()
muids de blé (28 0()0 hectolitres). Son garde général des vivres,
Martin Baudichon, parvint à se faire livrer du 27 avril au 8 juin:
105 muids, 2 minots d'civoine (1593 hl. 47 1.) et 1242 muids,
un setier, 9 minots de blé (18 845 hl. 19 I.), sur lescpiels le
clergé donna 104 muids, 5 setiers ^ Ce ne fut pas tout. Peu
après, le roi exigea des vaincus 500 nouveaux muids de blé
(7585 hl.) \ puis le 1^' août, Kil) muids, un minol (247;) hl. 21.)
dont un muid (15 h. 17 I.) était destiné à nourrir ses chiens '.
C'était donc, au total, 28 90i5 hectolitres qui avaient été prélevés
en trois mois et trois jours. Cette masse constituait la presque
totalité des ressources locales disponibles, et elle égalait la
1. Dclamarre, Traité de la police, II, 959. Cependant, François l''' autorisa
l'envoi de l)lé, en cas de nécessité, dans les villes normandes.
2. L. Merlet, Lettres des rois de France, des reines, princes et liants per-
sonnages du roijannic aux évèqne, chapitre, c/onrerneur, bailli, maire, cclie-
vins, habitants et commune de Chartres. dans.Jes Mém. de la Soc. arch. de
l'Orléanais ; t. III, 185Ô, pp. 52, 53, 54 et 60. Sur les fournitures faites aux
armées et les levées de grains pour les garnisaires, voir Lépinois, op. cit.,
en particulier, t. II, p. 244 : dépenses faites pendant le siège de (Chartres
par le prince de Condé, en 1568.
3. « Estât de la recepte et despense des bleds, vins et avoynes ])rins et
levés en la ville de Chartres... » ; a. c. Chartres, S. a. 1.
4. ff Journal des choses les plus mémorables ad\enues a Chartres... »
(1579-1592), bibl. de l'Arsenal, ms. 4174, f" 176 r".
5. Délib. des échevins du l""'' août. A. c. Chartres, C l.b.
202 DF.L'XIKME l'AKTIK CHAPITRE I
consommation normale de la ville pendant la même période
de temps '.
Le mécontentement lut d'autant plus vil" qu'une partie des
grains, au lieu d'entrer dans les magasins royaux, fut revendue
à ('Jiartres même, à un ])rix supérieur au cours normal et sans
(pie les blés des i)articuliers pussent être négociés en même temps
que ceux du j)rince. On nous excusera de rapporter com-
ment un contemporain, ecclésiastique et partisan enthousiaste
de la Ligue, a raconté ces événements ainsi que le tempéra-
ment, un peu ridicule, (juifut d'abord adopté.
(( Le (irand Conseil estant venu, ou partie d'ycelluy, en cette
ville, ils ordonnèrent que on feroit vente desdictz bledz pre-
mier levez, pour faire argent au roy, et ordonnèrent le marché
dudict blé hors la ville, au marché cy devant des pour-
ceaux, avesques defences aux citoyens d'en vendre de leurs gre-
niers et aux gardes des ])ortes d'en laisser passer sur peine de
la vye. Et mirent la taxe du blé a sept lyvres ou il ne valait
que cent solz ou six lyvies dedans la ville ; ce qui fut une aul-
tre grande tyrannie sur les citoiens et gens du plat pays car
plusieurs avoint osté leurs bleds en la ville devant le siège et
en avoint jeusné, et, derechef, estoient contraints de jeusner
auprès de leur bien, n'ayant pas ung sol pour en avoir audict
marché du roy.
« Enlin, fut donné permission d'en emporter chacune personne
ung mynot - sur son doz, avecques ung passeport, et encore
donner quelque argent aux gardes })our avoir congé de passer.
On ne vous peult dire la peine que les pauvres gens ont eue a
avoir du blé en la ville, soit le leur propre ou d'achept. Tel
faisoit plus de cinquante voyages pour mettre un muy de blé
dehors de la ville mynot a mynot. Et fallait mettre audict pas-
se[)()rl le vendeur et l'achepteuret le lieu ou on le prenoit ; que
si on y trouvoit la moindre contrariété, tout estoit confisqué
par l'ordonnance.
« Les bourgeoys, (jui avoient encore quelque reste de blez
1. Le 14 octobre ICil les éclieviiis déclarèrent c|uc la consommation de
la ville et des laubonrgs montait à !()() muids (2427 hl. 20 1.) par semaine.
La population devait avoir peu aui^menté de 1.")!)! à 1(531.
2. :n litres 59.
LE COMMERCE, DEPUIS LES OUIOIXES .IUSQI'a IficS.'i 203
en leurs greniers, ne pouvoinl avoir le moyen de s'en nyder et
l'envoyer aux moulins hors la ville qui restoinl encore, car la
plus grande i)artie avoient esté bruslez par les enne|ni|ys, (jui
taschoint le tout ruyner n'espérant pouvoir jamais entrer en
la ville. Et quand aux moulins de dedans la ville, ilz estoient
detenuz et gardez pour mouldre les munitions. Seulement, les
boulangers, en cuisant lesdictes munitions, en cuisoint du leur
party, comme a la desrobée, ce qui causoit (pie le pain esloit
plus cher la moistié que le blé.
« Enfin, les citoyens, pour la plupart espuisez d'argent, obtin-
drent de faire passer (juelque peu de l)lé pour vivre, remons-
trant que ilz n'avoint moyen d'en achepter au marché du roy,
faulte d'argent et du moyen d'en faire, defences leur estant
faictes et souvent réitérez de vendre aucun blé de peur —
disoint-ilz — d'empescher la vente de celuy du roy. Maj's, c'estoit
— a bons entendeurs affin que, quand le magazin du roy
seroit vuyde, pour le remj)lir on trouvast encore des greniers
de la ville si peu de reste que on y avoit laissé. Que si d'aven-
ture on trouvoit rjuelques greniers cachez, le tout estoit coniis-
qué.
« Et dura cette façon de faire jusques a l'aoust, (pie le monde,
tans dedans que dehors la ville, ne faisoit (jue vivotter ou plu-
tost languir. • »
L'anecdote qui précètle j)ermet de comprendre l'état, voisin
de la ruine, où se trouvait le commerce chartrain quand
Henri IV acheva la pacification du royaume. Les dépenses de
deux sièges, les impôts extraordinaires avaient endetté les finan-
ces municipales et amoindri les fortunes particulières. Dans
les campagnes avoisinantes, la situation n'était pas meilleure.
Dès 1575, grâce aux réquisitions militaires et aux pillages des
gens de guerre, les cultivateurs, appauvris et découragés, aban-
donnaient leur travaux au point qu'on n'élevait i)lus un seul
bœuf dans tout le bailliage de Chartres. Le mouton de Heauce
avait disparu. Celui qu'on consommait provenait du Berry et
1. I^Ibl. de l'Arsenal, ms. 4174, 1" 17()-177.
204 DKL'XIKME PARTIE CHAPITRE I
du Hlésois '. La misère de la noblesse terrienne passait en pro-
verbe : « gentilbomme de Beauce, disait-on, il est au lit quand
on raccommode ses chausses » ou encore : « il vend ses chiens
pour avoir du pain » -.
(Cependant, le négoce n'était pas complètement anéanti. La
draperie conservait encore un certain renom. A peine la paix
élait-elle rétablie, (|ue déjà la production se faisait plus active.
Deux témoignages viennent, en 1597, corroborer le renouveau
de la manufacture. A cette date, Barthélémy de Laffemas van-
tait au roi les progrès réalisés i)ar les fabricants de serges,
« pareillement, disait-il, en la ville de Chartres ont commencé
a en faire de belles et de bonnes »" '\ En même temps, la muni-
cipalité de la capitale citait les lainages chartrains comme
une marchandise courante sur la [ilace de Paris '.
Le fait mérite d'autant plus d'être noté que l'industrie dra-
pière avait à lutter contre celle des bas d'estame, établie à
Dourdan '. En 1583, Henri III avait exprimé le regret que la
vente des « draps, serges, estamectz, crezeaux ([ui cstoict le
meilleur trafficcj du pays chartrain » baissât au profit de la
bonneterie ''. Les laines de Beauce, au lieu d'être portées au mar-
ché, s'utilisaient sur place à la campagne : les maîtres dra-
piers ])erdaient ainsi, à la fois, la matière première et la main-
d'œuvre rurale.
Si, à la lin du XVL" siècle, les guerres civiles qu'avait subi
la France et la crise économique dont elle se ressentaitfaisaient
de son relèvement une entreprise laborieuse, cependant, le gou-
vernement des derniers Valois avait soutenu les intérêts des
négociants, il avait posé des jalons qui permirent aux généra-
tions suivantes de réaliser quelques progrès. A Charles IX, est
1. Déllb. des échev. du 14 oct. 1575. A.c. Chartres, Cl. a.
2. Chapiseau, Le folk-lore de la Beauce et du Perche ; II, 311.
3. Reiglenient (jeneral pour dresser les maïuifacliires en ce roi](iinnc ;
Paris, 1597, in-l(5 ; p. 15.
4. lîcfjistres des délihcralions du Bureau de la ville de Paris ; XI, 378.
5. L'industrie Ijonnctière y avait été fondée peu après 1556. De là, elle
s'était étendue aux régions limitrophes. Elle comprenait la préparation des
bas d'estame, c'est à dire faits avec du i\\ d'étain, et celle des bas de soie.
6. Lettres patentes du 1() avril 1582 portant création d'un maître juré-
visiteur de tous ouviages de laine, soie et lil. Arcli. nat., X''' 8r)37.
LE COMMERCE, DF.l'llS LES OIUCINES .USOl'a KuSi? 205
due l'institution de la juridiction consulaire, d'où dérivent nos
tribunaux de commerce '.A Henri III, la création, à (!harlres,
de foires nouvelles, dont le trafic hénélicia au XVir" siècle.
1. La juridiction consulaire fui fondée à Paris, en \7À)'A. Klle fut étendue
à Cdiartres, en 1566, « ayant esgard que la plusparl desdits nianans et lia-
bitans sont niarchans » et afin de leur donner « plus "(land nioien |de| vivre,
traffîcquer et négocier avec les cstrangers et autres ». Le juge et les quatre
consuls devaient être élus par cinquante notables, bourgeois et marchands
(arcli. nat., JJ 204). Leurs fonctions duraient un an et, à la fin de leur ma-
gistrature, ils faisaient partie de la nouvelle assemblée électorale. L'opposi-
tion des membres du siège présidial et de la prévôté fît que les premières
nominations furent retardées jusqu'en avril 1Ô7() ; encore fallut-il que Pierre
de Masparaulte, conseiller du roi en son Conseil privé, vint à Chartres au
mois d'août suivant pour installer solennellement les nouveaux magistrats
(Soc. arch. d'E.-et-L.; ms. 43. t. X, ff. 19 et 24). Un an plus tard, b juri-
diction consulaire n'était pas encore respectée par les tribunaux locaux.
Les marchands, qui déjà appréciaient la procédure expéditive et peu coûteu.se
du consulat, se plaignaient qu'ils devaient interjeter appel de toutes leurs
assignations et obtenaient un arrêt du Conseil les autorisant à jouir, pendant
ces appels, des lettres accordées au juge et aux consuls d'Orléans et de Troyes
(arrêt du 18 juin 1576. Arch. nat., X i-' 1652). Après ces débuts difficiles, le
tribunal des commerçants fonctionna régulièrement à Chartres; sans autre
changement que le retour à l'ancien nombre de .")0 électeurs, par les arrêts
du Conseil de 1725 et 1728 (arch. nat.. F'- 72 et 75i, et l'établissement d'un
second juge à la place d'un des consuls en 1735 (ibid., F12 82).
Les juge et consuls; d'après l'édit de 1563, connaissaient « de tous pro-
cès et différends » élevés « entre marchands pour fait de marchandise seule-
ment ». ("es différends pouvaient provenir « d'obligations, cedulles, recepis-
sez, lettres de change ou crédit, responces, assurances; transport de dettes et
novations d'icelles, comjjtes. calcul ou erreur en iceux, compagnies, sociétés
ou associations ». Les parties étaient tenues de comparaître en personne, à
la première assignation, pour être « ouïes par leur bouche ». Si elles avaient
une excuse légitime à présenter, elles devaient envoyer une réponse écrite en
entier de leur main, sinon passer procuration à un parent ou à un ami, sans
avoir jamais recours au ministère d'un avocat ou d'un procureur. Le premier
des juges royaux exécutait les jugements et pouvait procéder par contrainte
par corps. Aucun appel des sentences consulaires n'était recevable si la
condamnation n'excédait pas 500 1. Dans le cas conti'aire, le litige était porté
devant le Parlement (G. Denière, La juridiction consulaire de Paris :
Paris, 1872, in-8'^ ; p. 249). La juridiction consulaire s'étendait sur tous les
commerçants du royaume pour les marchés ou les payements faits au siège
de chacun de ces tribunaux (dédar. du 28 avril 15()5 ; ibid ., p. 256). Les né-
gociants domiciliés dans le bailliage et même ceux des provinces voisines por-
taient leurs procès devant le consulat le plus proche, (^elui de (Chartres régla
des différends mus dans le ressort des parlements de Paris et de Rouen (A.
Breton. La juridiction consulaire à Orléans: Orléans, 1902, in-8" ; p. 82,
extr. des Méni. de la Soc. arch. de l'Orléanaisi. Il en fut ainsi jusqu'à la dé-
claration royale du 7 avril 1759 réduisant la compétence territoriale des tri-
bunaux consulaires à la ville même où ils siégeaient. D'autre part, les juge
206 DKUXIÈME PAHÏIK — CllAPITRi: 1
(!le lurent les péripéties tie la lutte (jui invitèrent le roi à con-
céder aux C.liartrains des assemblées commerciales. Le 14 mai
1588, Henri III, cJia«sé de Paris par la journée des Barricades,
s'élait présenté en fugitif aux portes de (.hartres. Il y reçut le
plus favorable accueil. En reconnaissance de la « fidèle obéis-
sance )) qu'on lui témoignait, il décida qu'une foire commen-
cerait le 11 mai de chaque année et durerait huit jours ouvra-
l)les ' ; puis, à peu de tem[)s de là, il accrut ses libéralités en
prolongeant la foire de la Saint-Barthélémy, jusqu'alors peu
fréquentée, et en la portant de deux jouis à (|uatre -. L'une et
l'autre de ces foires étaient franches. Il faut entendre propre-
ment par là (ju'elles étaient exemi)tes d'imi)ôts et non qu'elles
jouissaient de prérogatives en matière de juridiction et de po-
lice '.
A cause des « troubles et guerres » survenus aussitôt
après l'octroi royal, l'ouverture des foires se lit longtemi)s at-
tendre. Ce fut seulement en 1011 et 1()12 (jue les Chartrains
sollicitèrent le renouvellement des lettres d'Henri III. Un pro-
cès avec le fermier des aides retarda ensuite l'inauguration
projetée qui, finalement, n'eut lieu que les 11 mai et 24 août
1()18.
Désormais, les foires furent tenues chaque année. Celle de
la Saint-Barthélémy, à la demande des villes de Blois et de
l^eaugenc}', fut réduite à son ancienne durée et redevint une
foire simple, tandis que la léunion |)rivilégiée fut transférée à
la Notre-Dame de septembre et se confondit avec la foire du
Cloître.
Un important réseau de voies terrestres permettait aux
et consuls ne devaient coiiiKiîti'f que des conflits coininefeiaux soulexés entrt-
marcliands seulement. Un arrêt du l'arlenient, en date du 'A f'év. 1(59"), con-
damna les niagistiats cliartrains pour avoir outrepassé leurs pouvoirs, et ce
malgié l'intervention des consulats de Tioyes, de l'oitieis. de Nantes, de
licims, d'An,!j;ers, d'Orléans et de Bourges ip. p. ("t. Denière, op. cit..
p. 2S). '
1. I^et. pat. de mai 1.')<S8, cnreg. au l*ailement le '2!t juiil. Arcii. iiat.,
X '•' .S():«).
2. Uet. pat. d'août ir)<S(S, eni-eg. au rai-Jemenl le 14déc. Ibid.
I{. Le seul droit fiscal prélevé à Chartres était celui d'un denier payé par
cliac(ue marchand ;i la lahrique de l'église Saint-15artliélemy, lors de la réu-
nion fin mois d'août.
LE COMMERCE, DEPUIS LES OUKiIXES JUSQu'a 1683 207
forains de se rendre aisément à Chartres. En partant de Paris,
la principale route était celle qui est encore le plus communé-
ment suivie aujourd'hui par Ablis et Palaiseau ^ Les mar-
chands d'Orléans empruntaient un mauvais chemin qui
fut réparé en 1695 en même temps (jue la route de Chartres à
Maintenon -. A l'ouest, la chaussée de IMois à Chàleaudun,
Bonneval et Chartres avait été empierrée par ordre de Louis
XII, en 1475 -K Pour venir du Mans, on passait par Courville,
Les Forges, Nogent-le-Rolrou et Chàteaudun, avant de
suivre l'itinéraire précédent *. Aux Forges s'embranchait
une route provenant de Mamers et d'Alençon et qui exis-
tait déjà au milieu du XVP siècle ^ Enfin, les marchands de
Dreux et de Rouen continuaient à prendre l'ancienne voie
romaine ''
Sous le règne de Louis XIII la vente des articles industriels
faite par les forains et les fabricants locaux aux foires de mai
et de septembre ne pouvait offrir qu'un appoint médiocre au
commerce. L'époque était passée où les œuvres sorties des ou-
vroirs pouvaient être commodément échangées aux assemblées
périodiques. En outre, Chartres perdait son caractère de ville
manufacturière. La vente des tissus baissait au profit des
transactions conceinant les produits agricoles : grains et bes-
tiaux.
Peu avant le milieu du siècle, la plupart des terres étaient
ensemencées en céréales. Un Alsacien qui voyageait en Beauce
1. La guide des chemins de France, p. 103.
2. Bcaucorps, op. cit., p. 208.
3. Ordonnances des rois de France, XVII, 99.
4. La guide..., p. 11.^-118. Il est possible que cette route correspondit à
la voie romaine ; quoi qu'il en soit, la section de C.hartres à Nogent-le-Rotrou
était tracée dès le milieu du XV^ siècle. Obil... Diocèse de Chartres, p. 390.
5. La guide..., loc. cit.
6. Au XVIIIe siècle, en sus des chemins déjà nommés, il existait : la
prolongation de la route de Chartres à Maintenon jusqu'à Paris, ouverte
avant 1G99 (arch. nat., G'? 419), et les voies reliant Chartres : 1° à Voves et
Orléans ; 2« à Dammarie ; 3" à Illiers et Brou. Cassini, Cartes de France,
carte 27 ; Chevard, Description statistique d'Eure-et-Loir, p. G6 ; H. Fro-
mont. Essai sur l'administration de l'Assemblée provinciale de la généralité
d'Orléans (1787-1790) ; Paris, 1907, in-S» ; p. 394.
208 DEUXIÈME PARTIE CHAPITRE I
entre 1644 et 1645 disait que le territoire chartrain était « par-
ticulièrement très planté en blé » et que si d'un côté de la
ville on voyait « des vignes et des treilles », de l'autre, se
trouvaient « de belles plaines cultivées » ressemblant « aux
campagnes de Leipzig » '.
L'exportation du blé avait habituellement pour but la ca-
pitale -, exceptionnellement, les villes de province. Pendant la
disette consécutive à la récolte de 1626, les Chartrains purent
expédier 2000 muids (30 340 hl.) en Normandie ^ En 1631,
alors que la pénurie était générale dans la région, le marché
de Chartres, moins éprouvé (pie les autres, ne pouvait cepen-
dant céder que 27 muids (409 hl.) à Orléans ^. En 1643, les
Lyonnais résolurent de se fournir en Beauce '.
Mais, le négoce des grains, tout en devenant plus actif,
n'abandonnait pas ses traditions, les débouchés commerciaux
restaient les mêmes et des principes identiques faisaient à
chaque menace de famine recourir aux remèdes séculaires '\
On aurait pu attendre de Colbert des initiatives hardies
pour faciliter le transport des céréales. En effet, en 1664, la
plupart des droits locaux de circulation furent supprimés dans
les pays dépendant des cinq grosses fermes. Les généralités
unies par le même régime fiscal formèrent une région privi-
légiée au centre de la France où le blé de Beauce put circuler
plus abondamment d'un point à un autre.
Tout autre fut la règle suivie pour les envois dans les
1. Voyage en Perche et en Beauce d'un Alsacien [Elic Brackcnhoffcr]
dans les Procès-vcrhanx de la Soc. arch. d'E.-et-L., séance du 3 mars
1898 ; t. X, 1901.
2. Les blés de Beauce ne sufïisaient pas à l'approvisionnement de Paris.
Il fallait encore en amener, par les voies fluviales, de Picardie, de Brie et
de Champagne ; par les routes, de l'Ile-de-France et du Vexin Normand.
A. -M. de Boislisle, Mémoire sur la généralité de Paris, Paris, 1881, in-l" ;
p. 657 (Coll. de doc. inéd. Mém. des intend, sur l'état des généralités, t. 1).
3. Délih. des échev. du 31 mars 1627. A. c. Chartres, C l.a.
4. L. Merlet, op. cit., p. 257.
5. Bibl. nat., ms. fr. 18 599, f" 429.
6. A la suite de la récolte de 1625, l'échevinagc interdit aux boulangers
de vendre du pain en gros aux étrangers plus de quatre jours par semaine
(Délib. du 14 juin. 1626. A. c. Chartres, C.l.c). En 1649, il défendit-
tonte transaction importante (Délib. du 16 nov. Ibid., C.l.d). On semble
avoir considéré comme vente en gros celle de dix-huit livres de pain.
LE COMMERCE, DEPUIS LES OIUC.INES JISQu'a 1()83 209
provinces réputées étrangères et hors du royaume. Les ex-
portations n'avaient cessé d'être permises au XVIP siècle, sauf
pendant les périodes de disette ; elles étaient même devciuies
usuelles sur les frontières. Or, la première année de son admi-
nistration, Colbert avait eu à lutter contre un déficit dans les
récoltes. Il s'était adressé aux importateurs pour alimenter les
marchés du royaume et même avait ordonné des distributions
gratuites dans les contrées les plus éprouvées. Ces mesures
furent peut-être prises trop tardivement, ou bien elles ne reçu-
rent pas l'extension suffisante ; toujours est-il qu'elles ne répon-
dirent pas aux besoins. A Chàteaudun, le j)ain bis de 9 livres,
valant ordinairement 11 s., tripla de prix, et aux environs plu-
sieurs personnes moururent d'inanition '. A Chartres, la faim
poussa des malheureux à arracher de vive force les aliments
que des personnes charitables portaient aux pauvres. Plusieurs
l'ois, les habitants s'ameutèrent pour empêcher l'enlèvement
des blés. Le bon ordre des transactions fut rétabli à grand'pei-
ne, malgré la menace faite aux boulangers de 300 1. d'amende,
de châtiment corporel et d'abat de leur four s'ils dépassaient
les prix officiels ; de 500 1, d'amende, s'ils se livraient à la
spéculation -.
De la difficulté ressentie à ravitailler une population en
proie à la famine, Colbert conserva, jusqu'à la fin de sa vie,
une extrême prudence pour régir les exportations. Il les soumit
à des autorisations à court terme. Chaque année, les inten-
dants lui envoyaient un rapport sur l'état des récoltes, et, selon
leurs appréciations, la sortie était permise, ou bien limitée à
quelques mois, ou encore prohibée. En 16()9, les échevins de
(.hartres furent avertis que les grains quitteraient le royaume
en franchise du mois de mai à celui d'octobre -^ La récolte de
1()74 ayant été médiocre, Colbert fit interdire les exportations ;
toutefois, il hésita longtemps avant de se déterminer. Le 21
décembre encore, il écrivait à l'intendant d'Orléans que le roi
ne savait pas si le blé avait assez enchéri pour priver ses sujets
1. Arch. comni. de Chàteaudun, HH 1.
2. Délib. des échev. des 17 juin 1601, 14 fcvr. et 27 avr. 1662. A.c.
Chartres, C. 1. c.
3. Délib. du 4 juin. Ibid.
14
210 DEUXIKMI-: P/.RTIE — CHAPITRE I
de l'argent apporté par les ventes aux étrangers '. L'année 1()79
pesa lourdement sur les habitants de l'Orléanais. Le muid de
blé froment, mesure d'Orléans (403 1. 32), monta à 3() 1.
(66 fr. 24) -, la misère était générale et, malgré les remises, les
impôts ne rentraient pas. L'interdiction d'exporter fut alors
absolue. La moisson suivante fut abondante : le roi leva les
anciennes défenses et le muid, mesure d'Orléans, redescendit à
24 1. (44 fr. 16) -^ En 1682, au contraire, il fallut interrompre
le transit extérieur *.
Ces continuels changements dans les règlements ont été
vivement critiqués. On a pu reprocher à Colbert de livrer le
marché aux spéculateurs, de faire que les années moyennes les
cultivateurs recevaient des offres médiocres tant que le roi
n'avait pas fait connaître sa décision. En fait, le régime des
exportations n'agissait sur les cours que dans les régions situées
près des bureaux de perception pour la traite foraine et ne faisait
délaisser que les sols ingrats. Il n'eut pas d'action appréciable
en Beauce. En même temps que Boisguillebert dans son Détail
de la France montrait la ruine de l'agriculture, l'abandon des
terres dans la moitié du royaume, la misère des paysans et les
attribuait aux entraves apportées au commerce, M. de Bouville,
intendant d'Orléans, écrivait : « le pays chartrain est si fertil
en grains qu'il peut en fournir plusieurs provinces » '. Le né-
goce agricole avait atteint, au temps de Colbert, une importance
qui faisait présager la prospérité du XYIIF siècle. L'activité des
négociants se concentrait au marché des céréales, pendant que,
d'autre part, le trafic industriel périclitait.
Le jugement favorable de M. de Bouville avait, en effet, sa
contre-partie. Après avoir marqué la spécialité de la région,
l'intendant ajoutait immédiatement après « aussy les bleds font
tout son commerce » et, plus loin, en énumérant les manu-
factures de son département il ne citait même pas la fabrique
chartraine de tissus. La préparation de la draperie de luxe que
1. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert ; IV, 593.
2. Soit 16 fr. 42 l'hectolitre.
3. 10 fr. 91 l'hectolitre.
4. Lettres de M. de Ménars du 15 nov. 1680, de M. de Bezons des 30
janv. et 24 juill. 1682. Arch. nat., 6' 417.
5. « Mémoire sur la généralité d'Orléans », écrit en 1697.
LK COMMEKCH, DEl'lIS LES OlUdlNKS .Il SQi'a 1()83 211
Colbert avait voulu inlroduire n'avait pu èlic adoptée cl cet
échec entraînait le discrédit des anciens tissus locaux. Nous en
avons longuement indiqué les causes. Faisons seulement le-
marquer ici quel moment décisif pour l'histoire économique
chartraine fut cette tentative de perfectionnement lechni([ue.
La ville du moyen âge, adonnée à la fabrication des produits
industriels et à leur vente allait définitivement se transformer
en une paisible cité renommée surtout pour son marché au blé.
Nous avons vu jusqu'ici les grandes lignes de ce négoce agri-
cole ; la multiplicité des documents nous permettra, pour le
XVIIP siècle, un tableau plus complet. C.e sera le principal ob-
jet du chapitre suivant.
CHAPiTRr: II
LK MARCHE AUX GRAINS ET LE COMMERCE,
DE LA MORT DE COLRERT A LA RÉVOLUTION
L'intendant de la généralité d'Orléans estimait, en 1728, à
363 000 muids mesure d'Orléans (1 464 000 hl. environ) la
récolte moyenne de son département. Sur ce total, l'élection de
Chartres fournissait à elle seule 266 000 muids (1 072 000 hl.),
dont une moitié en froment et en seigle, l'autre en orge, en
avoine et autres menus grains *. Cette quantité correspondait à
la consommation de toute l'élection pendant quatre ans.
Une production aussi abondante invitait à la spéculation.
Ceux qui le pouvaient emmagasinaient leurs grains en espérant
la hausse. Les bourgeois et riches cultivateurs de Chartres
étaient généralement en mesure d'attendre deux ou trois ans le
moment favorable. Les communautés religieuses conservaient
de quoi suffire à leurs besoins pendant trois ou quatre ans -.
L'ancienne ordonnance royale du 21 novembre 1577 interdisant
de garder les blés plus de deux ans n'était plus appliquée, peut-
être même ne l'avait-elle jamais été.
Dès qu'une disette était prévue, l'attitude des pouvoirs
publics se transformait ; à la tolérance faisait place une sévé-
rité extrême. On savait que plus d'une fois la pénurie avait été
aggravée par de coupables calculs et qu'il fallait obliger les
1. L'élection d'Orléans pouvait produire 17 500 muids ; celle de Vendôme,
IGOOO ; de Hlois, 11 500 ; de Gien, 10900 ; de Châtcaudun, 10 700 ; de Dour-
dan, () 600 ; de I^ithivicrs, 6 000 ; celles de Montargis et de Romorantin
r)000 ; celles de Beaugency et de Clamccy, 4 000. « Tableau de la produc-
tion en céréales de la généralité d'Orléans ». Bihl. mun. d'Orléans, ms.
602.
2. « Mémoire sur les blés ». Ibid.
LE MARCHÉ AU BI.K liT LU COMMEllCE (1683-1785)) 2K{
propriétaires à se dessaisirde leurs réserves. Les premières pres-
criptions édictées étaient l'inventaire des grains contenus dans
les greniers et leur transport aux lieux habituels de vente. Ces
moyens de contrainte rencontraient, au début du XVIIP siècle,
une approbation presque générale. Quelques-uns seulement
parmi les agents du gouvernement étaient partisans de la liberté.
Ainsi, Collin, commissaire pour la visite des blés, écrivait au
contrôleur général des finances, le 15 juillet 1709, (pi'il atten-
drait encore un marché avant d'user d'autorité pour faire a[)p()r-
ter les blés, parce qu'il ne tallail « mettre cette voye en usage,
en matière de commerce », (pie lorsqu'elle était i( absolument
nécessaire » '.
Le but visé par l'administration était la diminution des prix.
« Je suis persuadé, disait AL de l^ouville, intendant d'Orléans,
que les défenses de vendre les grains ailleurs que dans les mar-
chés de cette province seroient très utiles, parce que la (juan-
tité qui s'y en trouvera en fera diminuer le prix, vu qu'on ne
pourra le vendre ailleurs ; au lieu (jue le laissant vendre dans
les maisons, c'est à dire dans les chasteaux et métairies, les
blatiers sont obligés de s'en charger au prix qu'on y veut ven-
dre et ne peuvent plus le donner à plus bas prix dans les mar-
chés » ^.
Non seulement les laboureurs ne pouvaient négocier qu'à
un endroit désigné à l'avance, mais ils devaient y porter effecti-
vement leur récolte. Le trafic sur échantillons n'était permis
qu'aux habitants de la ville et encore ne le fut-il qu'à partir de
1709 '.
Une autre précaution contre les hausses factices consistait
à défendre l'acquisition de semences sans mettre dans le com-
merce une quantité de grains égale à celle enlevée. Sans doute
l'époque toute proche des grandes ventes où l'on pourvoit aux
ensemencements faisait-elle accei)ter facilement cette obligation.
Il faut surtout la retenir comme symptôme d'un état d'esprit :
les pouvoirs publics se défiaient des paysans, ils croyaient que,
1. Pièce justif. XVIII.
2. Lettre du 17 juil. 1694. A. -M. de Boislislc, Correspondance des contrô-
leurs généraux avec les intendants des provinces : I, 371.
3. Uègleinent du 11 avril. A. c. ("Jiartres, .1.1.4.
214 DEUXIKMK PARTIK — CHAPITRE II
livrés à eux-mêmes, leur cupidité les amènerait à ne pas four-
nir sullisamment le marché afin de faire hausser les cours. Une
certaine rivalité se manifestait entre la ville et la campagne,
ou plus exactement, l'agglomération urbaine asservissait à ses
intérêts la production du plat pays sans souci du bien-être
rural.
Si un laboureur n'avait pas recueilli de blé, l'achat de
semences était accompagné pour lui de minutieuses formalités.
D'abord, il devait se munir d'un certificat de son curé et le
faire légaliser par le magistrat local. Faute de cette pièce, il lui
fallait présenter une preuve authentique établissant la nullité
de sa récolte. Il s'adressait ensuite aux officiers de police char-
trains, et, sur leur autorisation écrite, il pouvait s'entendre
avec les marchands '.
Le producteur se trouvait donc nécessairement conduit à
exposer ses grains aux halles. Il n'était non moins contraint
de les y vendre. S'il n'en trouvait pas un prix satisfaisant,
pendant deux marchés il pouvait refuser les offres médiocres ;
au troisième, la cession était obligatoire et faite au rabais -.
Les cours ne descendaient jamais assez bas pour légitimer un
refus. Achille de Harlay, premier président au Parlement, man-
dait au lieutenant général du présidial à Chartres que même
si le blé valait un sol le setier, il ne souffrirait pas que les mar-
chands et laboureurs pussent emporter leurs sacs du marché ^.
L'emplacement où les agriculteurs devaient amener leurs
grains était, depuis 1683, la place des Halles '^. Les ventes y
avaient lieu trois fois par semaine. On avait renoncé à l'ancien
usage de tenir des marchés supplémentaires au moment des
récoltes, soit à cause de l'espace plus étendu réservé au négoce,
soit pour la commodité des marchands étrangers. Les quanti-
tés de céréales offertes au public oscillaient, suivant les saisons,
de 50 muids (75 hl.) à 300 (455 hl.) \ Certains jours, les
halles devaient offrir l'aspect qu'elles avaient encore au XIX"
1. llèglemont du 27 sept. 1700. Ibid., .1.1.1'^'.
2. Depuis la déclaration du 21 uov. Iô77.
3. (lorreap. des contr. génér., III, 49.
4. Hibl. de Chartres, ras. 1012. p. 597.
5. Hstimation faite en 17Ô2. A. c. Chartres, D.d.VII. 2.
LE MARCHÉ AU HLK F.T LE COMMERCE (1()S3-1789) 215
siècle avant la généralisation de la vente sur échantillons : les
sacs étaient amoncelés tout autour de la place en piles régu-
lières dépassant le premier étage des immeubles en bordure.
On distinguait les qualités et espèces de céréales suivantes :
le froment d'élite ou « à six deniers près du meilleur » ; le fro-
ment marchand, un peu inférieur en qualité ; le blé champarl
contenant, au début du XYIIP siècle, deux tiers de froment et
un tiers de seigle ; en 1782, un douzième de seigle seulement ;
le méteil-métoyen composé moitié de froment et moitié de
seigle ; le méteil où le seigle l'emportait sur le froment ; enfin
l'orge et l'avoine.
Quand venait le moment de commencer les transactions,
les citadins qui faisaient leur approvisionnement personnel pou-
vaient seuls, selon la vieille habitude, traiter avec les vendeurs.
Au XVIIP siècle, le temps consacré au commerce urbain ne
durait qu'une heure appelée « heure du bourgeois ». Les bou-
langers étaient assimilés aux particuliers parce que peu de
familles faisaient cuire leur pain à domicile, mais on leur
imposait, comme aux marchands, l'obligation d'abandonner une
partie de leurs achats à quiconque, habitant de Chartres, leur
en ferait la demande et aurait été présent à la conclusion du
marché '.
Les pénalités qui assuraient l'observation des ordonnances
étaient une amende de 100 1. et la confiscation des niarchan-
dises vendues. Elles étaient prononcées quand on avait acheté
chez le producteur ou bien avant l'ouverture du marché -.
Régulièrement, les sanctions auraient dû être plus fortes et
s'élever à 3000 1. d'amende et à une peine corporelle, comme
le portait la déclaration royale du 31 août 1699. La rigueur de
ces châtiments en fit ajourner l'application ; celle-ci n'eut lieu
à Chartres qu'en 1738 '.
D'ailleurs, aussi bien avant l'adoption de moyens répressifs
énergiques qu'après, les infractions ne furent pas rares. Les
1. Les règlements généraux concernant le marché au blé sont l'ordonn.
munie, du 9 déc. 1698, les ordonn. de police des 3 avr. 1700, 19 oct. 1729 et
12 déc. 1738. Ibid., séries G et J ; pièce justif. XIX.
2. Ordonnance de police de 1729. A. c. Chartres, .1.1.10.
3. Pièce justif. XIX.
21 () DEUXIÈME PARTIE CHAPITRE II
hôteliers et cabaretiers permettaient qu'on se réunît chez eux
pour faire acte de commerce. Quelques-uns se rendaient sur les
routes fréquentées par les laboureurs, achetaient les chargements
de blé et les transportaient ensuite au marché. Découvrir la
spéculation n'était pas toujours facile ; la cession de seconde
main faite le jour même de la i)remière est trop souvent men-
tionnée dans les ordonnances de police pour n'avoir pas été
fréquente. Pendant la disette de 1698, certains marchands
renchérirent les uns sur les autres au point qu'un même lot de
blé pouvait changer cinq ou six fois de propriétaire en une
journée, sans sortir du grenier, et monter de 250 à 360 livres '.
Cependant, le législateur avait pris toutes les précautions
pour faire baisser les cours et alimenter le marché. A côté des
dispositions régissant l'échange des marchandises, d'autres
mesures limitaient la liberté des individus adonnés au négoce.
La profession de blatier était étroitement contrôlée. Pour
l'exercer, il ne fallait pas, en même temps, être boulanger ou
meunier. Les officiers de marché ne devaient s'occuper de
négoce ni par eux-mêmes, ni par l'entremise d'un mandataire.
Le particulier qui chargeait de ses acquisitions une tierce
personne : meunier, portefaix ou facteur, devait l'accompagner
lui-même ou donner un ordre écrit. Ne pouvaient également
être marchands de blé, d'après la déclaration du 31 août 1()99,
les laboureurs, gentilshommes, officiers, fermiers et receveurs
des droits du roi, commis aux recettes, caissiers et autres
intéressés dans les finances. Ceux qui ne rentraient dans aucune
des catégories sociales énumérées plus haut s'adressaient au
lieutenant général de police et, après avoir obtenu son agré-
ment, juraient d'observer les ordonnances et se faisaient
inscrire au greffe -.
Le pouvoir donné au blatier ne devait pas préjudicier à
l'alimentation urbaine. Autour de la ville s'étendait un cercle
d'interdiction de deux lieues où les commerçants en grains ne
faisaient aucun achat afin de ne pas diminuer le nombre des
vendeurs qui se rendaient au marché. Les citadins pouvaient
même tirer profit des permis de négocier: les bénéficiaires de
1. (lorrcsp. des cont. (jcncr., I, 506.
2. Pièce justif. XIX.
LE MAHCHK AU BLK HT I.i: CO.MMKKCK (]()83-1789) 217
ces aulorisalions avaient leurs niai^asins à riiilérieur de l'en-
ceinte urbaine et on comptait (ju'ils les tiendraient toujours
suffisamment garnis pour l'aire lace à la consommation locale.
Un régime différent était imposé aux marchands forains.
La possession de greniers près des lieux de vente leur aurait
facilité les accaparements et la spéculation. Ils devaient donc,
dès la clôture du marché, faire envoyer leurs achats hors de la
ville et, en cas d'impossibilité matérielle, solliciter une exemp-
tion spéciale.
L'interdiction d'avoir des dépôts était plus générale encore
pour les blatiers parisiens et s'étendait à toutes les régions
situées en dehors de la capitale. On voyait dans cette prohibi-
tion un contrepoids à leurs privilèges. Seuls, en effet, ils
avaient la faculté d'acheter directement dans les fermes et les
greniers ruraux. Ils échappaient ainsi au paj^ement de nom-
breuses redevances fiscales et concluaient des affaires plus
importantes que sur les marchés urbains où les paysans n'ap-
portaient leur récolte qu'au fur et à mesure des battages. Seuls
aussi, ils pouvaient faire des achats dans le cercle d'interdiction
des villes, exce})té toutefois dans celui de Paris '. Cette situation
exceptionnelle les rendaient maîtres du trafic.
Sur le marché même, les transactions passaient par l'inter-
médiaire de préposés officiels, de préposées plutôt car le
courtage était presque toujours exercé par des femmes. On les
nommait factrices ou leveuses de culs de sac -. Elles recevaient
les grains quand ils arrivaient aux halles, prenaient soin de
les faire décharger, surveillaient le mesurage et remettaient le
prix de la cession à la lin de la journée. Le cultivateur restait
ainsi complètement étranger aux opérations de la vente.
L'établissement de vendeuses attitrées ne paraît pas être
antérieur cà la fin du XVIP siècle. En 1738, il y avait vingt-
cinq facteurs et factrices, sans compter leurs aides. On leur
1. G. Afanassiev, Le commerce des céréales en France au dix-huitième
siècle, trad. Boyer ; Paris, 1894, in-8" ; pp. 2, 75 et 94.
2. Dans le règlement de marché de 1738 (pièce jnstif. XIX), on distingue,
d'une part, les facteurs et factrices ; de l'autre, les leveurs, leveuses et garde-
sacs. Par les individus compris dans cette dernière division, il faut entendre
les aides des courtiers. Ailleurs, les termes de factrices et de leveuses sont
synonymes.
218 DEUXIÈME PARTIE CHAPITRE II
défendait formellement de négocier et même de recevoir des
honoraires en nature. Tous étaient solidaires les uns des autres
et répondaient du tort que l'un d'eux pouvait avoir causé à son
commettant. C-ette institution, qui faisait reposer le crédit com-
mercial du marché chartrain sur la probité de quelques per-
sonnes, est une de celles qui furent le moins décriées. Cepen-
dant, en 1764, les factrices permirent clandestinement à un
certain nombre de femmes d'exercer le métier d'intermédiaire.
En outre, quelques-unes se firent marchandes de grains et
achetèrent pour elles-mêmes le blé que leur confiaient les
laboureurs. Ces contrevenantes furent menacées d'être privées
de leur office pendant trois mois à la première infraction ;
définitivement, en cas de récidive '. A la même époque, et pour
éviter de répartir la responsabilité sociale sur un aussi grand
nombre de têtes, l'association générale des factrices se
scinda en petits groupes, sans en avoir requis l'autorisation.
Ces fédérations divisionnaires ne furent pas dissoutes ; elles se
maintinrent même sans grande modification jusqu'à l'époque,
toute voisine de la nôtre, où les progrès économiques rendirent
inutile l'apport des grains sur le marché -.
Les autres charges placées sous la dépendance des magis-
trats royaux étaient celles d'appréciateur de grains, de mesu-
reur et de portefaix, qui toutes, nous l'avons vu, existaient déjà
au XYP siècle.
Les appréciateurs n'étaient plus qu'au nombre de deux.
Leurs fonctions duraient une année et consistaient à fixer la
taxe du pain d'après le cours du blé. N'étant pas intéressés
personnellement aux opérations commerciales, ils négligeaient
parfois leurs devoirs. Au lieu d'assister à la conclusion des
affaires, ils se contentaient des relations faites par quelques
portefaix ^ On les accusait également de ne pas suivre d'assez
près les mouvements de hausse et de baisse^. Pour mettre fin
à ces abus, l'échevinage leur ordonna en 1(599 de faire enre-
1. Ordonn. des 15 et 28 déc. A. c. Chartres, J.1.8.
2. A la fin du XVIII'' siècle, il y avait 15 sociétés comprenant au total 54
à 57 individus ; au XIX'", 12 sociétés et 60 meml)res.
3. Délib. des échevins de 20 déc. 1661. A. c. Chartres, C.l.c
1. Ibid., séries D. d. VI 29 et 1). d. VI. 57.
L.K MARCHÉ AU ni.K ET LE COMMERCE (1()8;M789) 219
gistrer, avec le tarif du pain, les prix de toutes les qualités de
blé et de grains K
Les soins dévolus aux six mesureurs et à leurs commis
consistaient à se présenter au marché dès son ouverture et à
évaluer la quantité de grains correspondant à chaque lot dans
l'ordre où se trouvaient placés les vendeurs. En outre, ils
devaient signaler à la justice les marchands qui dissimulaient
des denrées inférieures au fond des sacs, sinon ils étaient tenus
de réparer la perte subie par l'acheteur. La manière de mesu-
rer était, on le sait, variable avec chaque localité. A Chartres,
il fallait tenir compte approximativement de la densité des dif-
férents grains. Pour le blé et le seigle ; les préposés remplissaient
les récipients à ras bord; pour l'avoine et l'orge, à quatre
doigts au-dessus. En 17Ô4, leurs manipulations furent faci-
litées par l'adoption d'un étalon distinct pour les menus
grains. Le nouveau minot contint un treizième de plus que
celui emplové pour le blé, soit 34 litres 3 au lieu de 31 litres
59 .
Au dernier rang, parmi les personnes occupées au marché,
se trouvaient les portefaix. L'admission dans leur corporation
se faisait par rang d'âge, suivant un tableau placé à riiùtcl de
ville, et en donnant la préférence aux fils de maîtres sur les
gendres et sur les étrangers. Quand un porteur devenait âgé
ou infirme, il se faisait remplacer par un commis assermenté
et inscrit au greffe de la police. Beaucoup négligeaient ces
formalités. En 1765, il ne restait plus un seul suppléant ré-
gulièrement autorisé. Le peuple de la ville et des environs se
présentait au marché et ces auxiliaires improvisés perdaient
ou volaient les sacs qu'on \euT livrait. De leur côté, les por-
tefaix, heureux d'employer plusieurs aides à la fois, étouffaient
les plaintes en dédommageant les personnes lésées ". Comme
le recours aux services des portefaix était obligatoire, ceux-ci
pouvaient abuser de leurs droits : le public leur reprochait de
1. Ordonn. du 29 mars. Ibid . J..S.2.
2. Ordonn. du 22 déc. 1732. Ibid., J.1.11.
3. Ordonn. munie, du 17 août 1(594 ; ordonn. de police des 8 janv.
1714, 5 déc. 1722, 28 juin 1726, 4 mai 1730, 22 déc. 1732, 4 mars 1752, 0 fév.
et 14 déc. 1765. Ibid. séries C et .1.
220 DELXIKME PART II-: CIIATITRE II
se refuser à l'aire les courses trop longues, d'exiger le payement
anticipé de leurs salaires, ou encore de s'entendre pour
hausser le tarif légal. Les pouvoirs publics devaient fréquem-
ment intervenir. De 1694 à 1752, on relève six ordonnances
municipales ou de police sur le prix de la mise en sac et du
transport des grains. En mo3'enne, et en 1782, les maîtres
portefaix gagnaient 28 s. 6 d. par semaine. Ils trouvaient
encore de minimes ressources à « gouverner » le blé des parti-
culiers, c'est à dire à cribler et à remuer les grains entassés
dans les greniers. Quelques-uns, par une dérogation tout à
lait exceptionnelle aux lois corporatives, étaient en même
temps charpentiers, couvreurs ou maçons. Les bénéfices qu'ils
trouvaient dans cette seconde profession compensaient la mo-
dicité de leurs gains, surtout pendant la morte-saison. En effet,
si aux forts marchés d'hiver ils suffisaient à peine à la tâche,
l'été un grand nombre d'entre eux restaient sans ouvrage et
végétaient dans une extrême pauvreté K
Le commerce des blés entre les provinces ou avec l'étran-
ger ne fut pas modifié après la mort de Colbert, la législation
resta invariable, les permissions d'exporter continuèrent,
comme par le passé, à dépendre du pouvoir central.
En 1-685, la récolte avait été fructueuse et l'intendant d'Or-
léans se prononçait pour la franchise de la traite à l'égard de
sa généralité -. On aurait pu faire des envois à Rouen et de là
en Angleterre et en Hollande, seuls pays étrangers qui rece-
vaient l'excédent de la récolte beauceronne^. Le Pelletier, con-
trôleur général, n'autorisa les expéditions hors du royaume
que le 23 février 1686 tout en maintenant les droits dans leur
intégrité. Deux mois plus tard, les taxes furent diminuées de
moitié ; puis, des arrêts successifs prolongèrent temporaire-
ment la liberté d'exporter i.
Mais le régime des relations avec l'étranger influençait peu,
comme nous l'avons déjà dit, le marché chartrain. La dispo-
1. Arch. nat.. G? 417.
2. Dt'lamarre, Traité de la police, II, 1084.
3. .^fanassic'v, op. cit., p. 190, en note.
4. Corrrsp. des contr. ycncr.. I, 290, 298 et 304.
LK MAHCHK AU HLK ICT I.R COMMKRCK (KiSlMTSi)) 221
sition réglementaire dont celui-ci souflVail le plus était le privi-
lège des marchands de la capitale.
En 1692, la Beauce avait fourni des grains à la basse
Auvergne et à la Normandie, Elle commençait à être déuiunie
quand les hlatiers parisiens se répandirent dans la campagne
et, comme ils se trouvaient privés cette année-là de leurs
centres d'approvisionnement ordinaires, ils tirent des achats
plus nombreux encore que d'habitude, menaçant de trans-
former la pénurie en disette. L'intendant qui essaya de s'op-
poser à ces manœuvres reçut l'ordre d'arrêter seulement le
commerce entre l'Orléanais et les provinces '.
Ces faveurs accordées aux marchands de Paris, unies à la
spéculation, sont les causes qui déterminèrent généralement la
disette en Beauce. Il était rare que dans la plaine au-dessus de
la Loire une récolte ne put suffire aux besoins locaux. En
considérant l'Orléanais tout entier comme unité économique,
la stérilité de la Sologne se trouvait compensée et au-delà par
la fertilité des autres territoires. Mais, cette surproduction
paraissait inépuisable, on y recourait sans ménagements jus-
qu'à ce que la contrée nourricière fut elle-mêine dans la gène.
Les principales disettes du règne de Louis XIV sont particu-
lièrement instructives à cet égard. Pour les étudier il ne faut
pas se limiter à Chartres et nous devrons dire quelques mots
des marchés voisins.
Après les mois difficiles qui terminèrent l'année 1692, les
provisions se trouvaient épuisées : la population inquiète s'op-
posa à de nouveaux enlèvements de grains. Quand les muni-
tionnaires pour l'armée des Flandres vinrent faire leurs achats,
ils provoquèrent des émeutes à Beaugency et à Blois. Des
désordres amenés également par des sorties importantes eurent
pour théâtre Sully-sur-Loire, Pithiviers et surtout Chàteaudun.
Un blatier chartrain, qui avait acheté une charretée de blé à
Brou, s'était à peine éloigné de cette localité qu'une centaine
de pillards s'emparèrent de son chargement. A Nogent-le-Roi,
des émeutiers emportèrent des blés destinés à Rouen et arra-
chèrent les pains que tenaient les personnes qui revenaient du
1. Arch. nat., G^ 1632. Pour plus de détails sur les disettes de l'Orléanais,
voir Beaucorp, op. cit., ch. XIII.
222 DEUXIl'rMli l'AHTIK CHAPITRE II
marché. La cherté, croyait-on, était due aux agioteurs. Des
marchands auraient dissimulé des réserves importantes et on
en cherchait la preuve dans les bateaux qui stationnaient sur
l'Eure tout remplis de céréales.
Pour calmer l'effervescence des esprits et faire baisser les
cours, le fermier général Langlois proposa d'acquérir les con-
vois fluviaux au prix coûtant et au nom du roi, puis de les
revendre sans bénéfice en Normandie de façon à produire une
baisse soit à Chartres, soit à Rouen. A ce propos, M. de Beu-
vron, suggérait au contrôleur général : « Je crois que rien ne
doit estre plus utile pour faire venir des blés en abondance
que la liberté du commerce et rien de plus dangereux que de
la troubler et inquiéter les marchands ; et, si la quantité que
le sieur Langlois dit qu'ils vont quérir à Chartres le fait trop
enchérir en ce lieu-là, il n'en sera pas de même aux lieux où
ils le porteront, comme par exemple Rouen, parce que y arri-
vant avec le grand nombre qu'ils auront acheté, il est certain
qu'il ne devra pas être si cher » ^
L'expédient imaginé par Langlois fut mis à exécution. Le
résultat obtenu ayant été heureux, on résolut d'y recourir une
seconde fois. En juin un commissaire vint à Chartres, envoyé
par le roi, pour s'y procurer des grains et les revendre à perte
à Rouen. En seize jours il fit baisser les prix de près de moi-
tié. Les marchands et cultivateurs rouennais avaient d'eux-
mêmes ouverts leurs greniers devançant l'ordre d'approvi-
sionner le marché -. Il était temps d'agir ; la misère était
générale. A Chartres, plus de treize cents familles étaient ré-
duites à la mendicité ^
A ce moment, les blatiers parisiens furent obligés de re-
commencer leurs achats et, en même temps, la récolte, contre
l'attente de tous, fut médiocre. En août les cours extrêmes
étaient revenus. De nouveau, la crainte de la famine fit voir
partout des accaparements et porta aux violences. A Gallardon,
on accusait les receveurs des tailles de cacher plus de quarante
1. Lettre du 26 mai. Corresp. des conlr. géncr., I, 324.
2. Beaucorps, op. cil., p. 383-384.
3. Bibl. de Chartres, ms. 1012, p. 639.
LE MAHCHÉ AU BLÉ ET LE COMMKUCE (l(i83-1789) 22H
mille sacs de grain dans la ville. Les séditions se succédaienl :
à Châteaudun, au début de septembre ; à Blois, en novembre.
Pendant l'hiver, les principales villes de l'Orléanais souffri-
rent de la lamine. Cependant les secours distribués aux pauvres
de Chartres s'étaient élevés à plus de GOOOO 1. ; révètjue avait
pris l'initiative de fonder un atelier de charité, il avait acheté des
laines, donné du travail à des peigneurs, des cardeurs, des ser-
gers et surtout à des fileuses, fait rétribuer normalement la
main-d'œuvre et vendu au-dessous du coût de revient les tissus
fabriqués — qui étaient à l'usage des pauvres gens *.
Malgré cette extrême détresse, on pourvoyait de préférence à
l'alimentation de Paris. Quelques marchands, pour sustenter
les Orléanais qui se trouvaient sans ressources, suggérèrent de
destiner en apparence leurs envois à Paris et de les débiter à
Orléans. « Je ne prétends point les contraindre, écrivait l'inten-
dant au contrôleur général, mais, au contraire, je vous supplie
qu'ils ne soient point contraints de mener leur blés à Paris. Je
suis persuadé que cette liberté nous en produira pour ce pays-
cy et mesme qu'il en sera plus voiture à Paris que la quantité
promise par ces marchands ». Il concluait ainsi : « tout roule
sur la liberté » -. L'heureuse récolte de 1694 et l'arrivée de con-
vois venant de l'ouest, et que les intendants et les autorités lo-
cales avaient empêchés de circuler ^ mirent fin à la crise.
Les causes naturelles ne jouèrent qu'un faible rôle dans la
disette de 1698-1699. Après une récolte médiocre, la spéculation
s'était portée sur les grains. Dès le mois de novembre la cherté
était excessive. Les généraux des vivres pour l'armée avaient
excédé les ordres qu'ils avaient reçus. Depuis qu'ils ont mis le
pied en Beauce, disait-on, «on ne voit plus sur les chemins
que des charrettes chargées de blé ». D'Argenson, lieutenant
général de police à Paris, dénonçait le mal. Pour l'atténuer il
voulait l'observation des ordonnances sur la sortie des blés et
1. Ibid.
2. Lettres d'avril et mai 1694. (^.orr. des cont. gcnér., I, 360 et 364.
3. Cependant à ce moment la libre circulation des grains était autorisée
dans toute la France. La franchise donnée par la royauté était constamment
contrariée en ses effets par les préjugés des intendants qui refusaient l'auto-
risation de transporter les grains hors de leur généralité.
224 DELXIKME PARTIE CHAPITUE II
la limitation des transports entre les provinces, mais son but
n'était autre que l'approvisionnement de Paris, les « blés de
la Beauce et du pays chartrain font toute nostre ressource »,
disait-il.
En décembre, malgré l'abondance sur les marchés, les prix
ne cessaient de monter. A ce moment, on incriminait les trans-
ports qui s'efifectuaient de toutes parts dans la direction de la
capitale et les réserves constituées par les boulangers et les
bourgeois parisiens. Je sais, concédait M. de Bouville, que les
provinces doivent nourrir Paris ; je suis convaincu que les bla-
tiers de cette ville doivent avoir la liberté d'acheter sur les
marchés, mais je ne crois pas, ajoutait-il à tort, (ju'on veuille
leur permettre, pas plus qu'aux marchands de province, de
chercher des denrées dans les métairies K
Les commerçants parisiens, non contents de tirer leurs blés
des campagnes productrices ainsi qu'on le tolérait en temps
ordinaire, établissaient des magasins dans les villages; des bla-
tiers Orléanais les imitaient; des courtiers se rendaient dans les
fermes et rivalisaient d'ardeur pour hausser les offres. L'inten-
dant put mettre un terme à ces agissements, mais il se trompa
en évaluant la quantité de grains dissimulée, crut la spécula-
tion plus intensive qu'elle n'était, encouragea les sorties après
la moisson de 1699, de sorte qu'en 1700 seulement les prix
retombèrent à la normale.
Des manœuvres analogues aggravaient la disette quand elle
était réelle. En 1708, à la suite d'une insuffisance de récolte, les
marchands de Paris traitèrent avec les laboureurs, enlevèrent
ou se réservèrent tout ce qu'ils purent. Dès le mois de novem-
bre, les cours montaient, à Paris, à chaque marché. Pour re-
fréner ce mouvement ascensionnel, l'intendant d'Orléans fut
chargé de se procurer des grains dans son département, où les
taux moyens se maintenaient encore, et de les envoyer dans la
capitale. Chartres céda 200 muids mesure d'Orléans (800 hl.)
sur un total de 500 muids donné par la généralité. Peu après,
Desmarels de Vaubourg, frère du contrôleur général, demanda
mille muids et, en même temps, des achats importants furent
1. Lettres des 23 nov. et 6 déc. 1698. Ibid., I, 502 et 506.
LE MARCHÉ AU BLÉ KT LE COMMKHCK (KiSI)-] 789) 225
effectués pour la Picardie et les armées du Dauphiné. Ces pré-
lèvements auraient sufïi à eux seuls pour amener une hausse.
A cette heure difficile, survinrent les fortes gelées qui ont
rendu célèbre l'année 1709. Le jour des Rois, il tomba un pied
de neige et il fit un froid « si furieux et si rude » {|ue l'on n'a-
vait jamais senti le pareil. La température resta très basse
jusqu'au 25 janvier. Un dégel se produisit alors, suivi pendant
deux mois d'alternatives de froid et de chaleur. Toutes les ré-
coltes furent perdues. Les vignes furent atteintes au point
qu'on dut les couper au ras du sol. Des chênes et des ormes
se fendirent. Les animaux domesti(|ues moururent dans leurs
étahles. Trente personnes, dit-on, périrent de froid sur la
route de Paris à Orléans ^ Une misère intense s'ensuivit. On
comptait cinq milles pauvres dans les faubourgs de Chartres.
L'augmentation des prix, déjà accusée avant les gelées,
progressa encore et engloba toutes les denrées. Le setier de blé
froment, qui valait 10 à 11 1. en janvier, passa à 23 et 2() 1. en
avril. Certains individus tentaient d'accentuer le resserrement
du marché, des cultivateurs cachaient leurs blés chez eux ou
chez leurs amis et prenaient du pain chez les boulangers afin
de faire croire que leurs réserves étaient épuisées -. Le peuple,
s'exagérant la situation, croyait à l'existence d'innombrables
« monopoleurs ». Toute exportation lui paraissait suspecte. Il
pillait les boulangeries ou bien les charrettes qui étaient con-
duites au marché. Des bandes de malfaiteurs se faisaient livrer
le blé des agriculteurs en les menaçant d'incendier leurs greniers.
Les hommes bien intentionnés n'osaient agir; ceux qui auraient
volontiers prêté des grains de 1708 pour ensemencer les terres
ne se déclaraient pas, craignant d'être qualifiés de marchands
de blé ^ De véritables émeutes éclatèrent au printemps à No-
gent-le-Rotrou et à Orléans ''.
1. Journal de Jean lîouvart. Bi])l. de Chartres, ms. 1090. Le passage con-
cernant l'hiver de 1709 a été publié en partie dans le Mayasin pittoresque,
t. XXII, 1854, p. 171, Sur cette période, voir A. Lecocq, L'hiver de 1709
dans le pays chartrain ; Chartres, 1859, in-8".
2. Lettre de l'intendant Bouville au contrôleur général, du 7 mai. Arch.
nat., G7 1646.
3. Lettres des 10 avril et 3 mai. Ibid.
4. Arch. d'E.-et-L., B 2212.
15
226 DnUXIKME PARTIE CIIATITRE II
Pour éloigner la menace de famine, on sema du blé de
mars. Ce fut un nouveau désastre : ce blé ne réussit pas. Ail-
leurs, on essaya de faire venir de l'orge. Celle-ci devint bientôt
si rare qu'elle fut cotée à Chartres le double du froment. L'ar-
rêt du parlement du (i mai fixant le [irix maximum de l'orge
eut pour effet de faire déserter les marchés ; plus de six mille
arpents de terre restèrent en friche de ce seul fait, aflirma un
Chartrain '.
En présence de conjonctures aussi critiques, les autorités
locales, comme le gouvernement, inclinaient vers les mesures
coercitives. Le 11 avril, une ordonnance de police enjoignit
auxChartrains de faire connaître la quantité d'orge qu'ils avaient
chez eux -. Le 27 avril, une déclaration royale étendit cette
obligation à tous les grains, sous peine de 3000 1. d'amende
dont un tiers reviendrait au dénonciateur ^'. Une légère détente
succéda à ces dispositions : la moyenne hebdomadaire qui mar-
(juait 27 1. pour le setier de froment au début de mai, passa à
2") 1. vers le 15. Elle remonta néanmoins à 30 1. à la fin du
mois ^.
Des commissaires, nommés par le pouvoir central, devaient
contrôler les attestations des propriétaires et décider ce que
chacun ferait porter au marché. Collin, inspecteur à Chartres,
constata que les habitants avaient fait preuve, contrairement à
ce qui se produisait en d'autres villes, d'une exactitude et d'une
bonne foi allant jusqu'au scrupule. La (juantité de blé recen-
sée s'éleva seulement à 3()3() muids (55 0(57 hl.). L'envoyé du
gouvernement, inquiet de cette pénurie, résolut de tenir le plus
secret possible le résultat de ses recherches. Quand les apports
volontaires seront insuffisants, faisait-il observer, on pourra
agir : à ce moment, on garnira les marchés avec le blé récolté
avant 1708, maigre ressource, d'ailleurs, car il ne sera pas pos-
sible d'obtenir plus de trente muids par marché jusqu'à la
Saint-Martin \ Ni les précautions pour ne pas alarmer le public,
1. Journal de Michel Auvray, cité dans Bcaucorps, op. cit., p. 408.
2. A. c. Chartres, J.1.4.
:i Arch. d'E.-et-L., B. 1881.
4. A. c. Chartres, D.d. VI. 29. 2<' vol.
5. Lettre du 15 juill. Pièce justif. XVIII.
L1-: MARCHK AU BLK I-T LE COMMF.HCK (1()83-1789) 227
ni les mesures pour alimenter le marché auxquelles il lallul
en venir, n'arrêtèrent la marche ascendante des cours. Au milieu
de septembre, avant l'apport de la récolte, le maximum oi'fi-
cicllement enregistré lut de ^)b 1. le setier et on paya, dit-on,
jusqu'à 80 1. un setier de blé nouveau (9() IV. 50 rheelolitre).
Au printemps suivant, des imi)orlalions provenant des côtes
de Bretagne et du Perche ramenèrent les taux à 21 ef à 2.')
livres '.
Après cette crise douloureuse, la royauté, rendue plus cir-
conspecte encore que par le passé en matière de liberté com-
merciale, prohiba toute expédition dans les régions étrangères.
La reprise des relations avec l'extérieur ne fut envisagée qu'en
1715. A ce moment, on demanda à chaque intendant jusqu'à
quelle somme il estimait que les prix pouvaient monter sans
qu'il fut utile d'interrompre les permissions d'exporter. M. de
Bouville, à Orléans, fut d'avis que le laboureur payerait ses
impôts et ferait quelque profit tant que le setier, mesure de
Chartres, vaudrait 12 1. pour le blé froment et 10 1. pour le mé-
teil 2.
Les entraves mises au transit offraient également un incon-
vénient que nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion de signa-
ler : l'encombrement du marché. La surproduction était aussi
redoutée que la pénurie. Certes, la Beauce, ayant un débouché
commode à Paris, ressentait moins qu'une autre contrée les
difficultés provenant du placement laborieux des marchan-
dises. Elle les éprouvait pourtant et en fut péniblement affec-
tée pendant la première période du règne de Louis XV. Tandis
que les salaires s'élevaient, que les outils agricoles augmen-
taient de prix par suite de renchérissement général de la vie,
le cours du blé demeurait faible. Le cultivateur ne rentrait
plus dans ses frais, si bien qu'en 1728 l'intendant d'Orléans
prévoyait le proche abandon des terres médiocres '•.
Disette d'un côté, pléthore de l'autre, tels étaient les deux
périls auxquels se heurtait le particularisme. II en résultait
1. A. c. Chartres, D. d. VI. 29. 2'' vol. Journal de Jean Houvart ; bibl.
de Chartres, ms. 1090.
2. Arch. nat.. G' 1659.
3. Mémoire sur la £<énéralilc' d'Orléans. Bibl. d'Orléans, ms. 002.
228 DEUXIÈME PARTIE CHAPITRE II
de violentes oscillations dans les cours. De 1699 à 1763, vingt-
cinq années furent marquées par une dépréciation désastreuse
pour le producteur, quinze offrirent des prix exagérés alar-
mants pour le consommateur, et pendant vingt-deux ans la
moyenne se tint pour le blé entre 10 1. et 15 1. le setier ^
*
» ♦
La déclaration royale du 25 mai 1763, préparée par une
polémique passionnée, ouvrit une ère nouvelle pour le com-
merce agricole. Désormais, toute personne put vendre ou ache-
ter des grains, les mettre en magasin, les transporter de pro-
vince à province sans déclaration ou permission et sans avoir
de droits de transit à payer : la libre concurrence succédait à
la réglementation. Peu après, le même régime fut étendu au
commerce avec l'étranger. A partir du 21 novembre 1763, les
farines et menus grains sortirent du royaume en franchise et
en tout temps ; en juillet 1764, l'exportation et l'importation
des céréales les plus estimées fut permise par terre et par mer.
A la suite de ces réformes, les transactions se développèrent,
les prix montèrent à un taux satisfaisant pour le cultivateur.
Ces heureux effets étaient presque entièrement dus au transit
intérieur, les ventes à l'étranger ne représentant à cette époque
que la quatre-vingtième ou la quatre-vingt-dixième partie d'une
récolte moyenne -.
L'amélioration oi^lenue aurait pu être plus sensible encore.
Certaines clauses de l'ancienne législation n'étaient pas abro-
gées, par exemple celles qui concernaient l'alimentation de Paris.
Sur les marchés, les impositions ordinaires subsistaient et les
officiers chargés de les recueillir s'opposaient à ce que des
ventes fussent conclues hors des limites de leur perception.
Dans chaque localité, les règlements particuliers étaient tou-
jours en vigueur. Ce désaccord entre les mesures générales pri-
ses par le souverain et les polices régionales produisait de
fâcheuses confusions que les administrations locales étaient im-
propres à dissiper. Quand les nouveaux édits ne rencontraient
1. Voir appendice II.
2. [Abbé Roubaud], Représentations aux magistrats contenant l'exposi-
tion raisonnéc des faits relatifs à la liberté du commerce des grains et les
j.ésnltats respectifs des règlemens et de la liberté ; [s. l.J, 1769, in-S» ; p. 230.
LE MARCHÉ AU BLÉ ET LE COMMERCE (1683-1789) 229
pas dans les provinces une hostilité à peine dissimulée, on ne
savait pas rendre leur application efficace. A Orléans, l'inten-
dant Cypierre se déclarait partisan convaincu de la liberté et,
en même temps, demandait l'exécution des règlements '. Loin
de se féliciter pour l'agriculture du relèvement des cours, ii en
voyait la cause dans des accaparements, il estimait que les
cultivateurs gardaient leurs grains en })révision de la hausse -.
Les circonstances, non plus, ne furent pas favorables au
nouveau régime commercial. Après trois années de bonnes
récoltes, 1765 avait inauguré une période improductive. En
17()8, ce fut la disette. Dès le mois de janvier la gelée arrêta les
moulins de Chartres ^. Toute l'année le prix des grains resta
très élevé. Le setier du meilleur froment, ai)rès avoir valu 21 1.
en janvier, passa à 25 1. en février, descendit à 22 1. en mars
pour remonter à 27 1. en juillet, quand on constata le mauvais
état de la nouvelle moisson. Les séditions populaires, suites
inévitables des inquiétudes au sujet des sui)sistances, écla-
taient de tous côtés : à Romorantin, à Dourdan, à Orléans.
Les manufactures chômaient. Le nombre des mendiants et
vagabonds croissait de façon troublante. M. de Cypierre écri-
vait: les états des pauvres « sont effrayants et deviennent pres-
que des rôles aussi nombreux que ceux des contribuables à la
taille » '.
En présence de ces faits, les officiers de police à Chartres,
désemparés, ne sachant comment concilier la liberté des tran-
sactions avec les règlements locaux, mais penchant plutôt vers
le maintien des anciens usages, rendirent le 2 septembre une
ordonnance qui mérite d'être analysée en détail. Une simple
parenthèse rappelle la déclaration de 1763 : « encore que Sa
Majesté... ait permis à toux ses subjets de faire ainsi que bon
leur sembleroit, dans l'intérieur du royaume, le comerce des
grains », et aussitôt cette restriction est ajoutée : la liberté doit
1. Ce curieux état d'esprit a été analysé par M. lîloch dans Le com-
merce des (frains dans la géncralitc d'Orléans (Mém. de la Soc. arch. de
l'Orléanais, t. XXVII, 1898, p. 351-520).
2. Lettre du 30 janv.. P. p. Bloch, op. cit., p. 511.
3. Ordonn. de police du 5 janv. 17G8. A. c. Chartres, D.e. 11.56.
4. Bloch , op. cit.. p. 360-361.
230 DEUXIKME PARTIE — CIIAIMTUE II
rester « toujours soumise aux règles de la justice et subordon-
née aux droits de l'humanité ». La justice et l'humanité c'était
la défense du particularisme contre les intérêts généraux du
commerce, la sécurité donnée à l'alimentation urbaine, le renou-
vellement des anciennes prohibitions concernant les marchands
et les cultivateurs chez qui on ne voulait voir que les tendan-
ces spéculatives. En conséquence, il fut défendu d'effectuer des
transactions sur échantillons, tous les grains à vendre durent
être portés «sur le carreau de la halle », on interdit d'aller au-
devant des voituriers qui amenaient des grains au marché et
d'acheter dans les granges et greniers. Pour étouffer toute ten-
tative d'agiotage, les marchands durent conserver leurs blés
trois mois avant de les mettre en vente, indiquer le montant
de leurs réserves et renouveler cette déclaration à chaque acqui-
sition ou quand ils en seraient requis. Enfin, quand deux ache-
teurs offraient le même prix d'un lot de blé, les citadins obte-
naient la préférence sur les boulangers et ces derniers sur les
marchands ^ Bref, rancienne réglementation était confirmée à
nouveau, sans tenir com])te que la royauté avait permis les
achats chez les producteurs et affranchi de tout contrôle la pro-
fession de blatier.
Cette dérogation flagrante aux intentions gouvernementales
motiva la lettre que Trudaine de Montigny, intendant général
des finances, envoyait à Cypierre le 23 septembre : « J'ai entendu
dire, lui mandait-il, que les officiers de police de cette ville
[de Chartres] avaient rendu une ordonnance pour gêner la liberté
et la vente dans le marché et que cette époque avait été celle
d'un renchérissement subit et très considérable. Je ne sais si,
en effet, cette sentence a produit cet effet, mais le fait vaut, à
ce qu'il me semble, bien la peine d'être éclairci par des yeux
sûrs, discrets et clairvoyants » -. La hausse en question était
1. Pièce justit". XX. Des dispositions contraires à la déclaration de 1763
se retrouvent à la même époque dans des arrêts rendus par le parlement de
Paris, celui de Rouen, de Bordeaux, de Dijon, dans des ordonnances éma-
nant des autorités locales à Turenne, à Angoulème, à Tours, à Saumur, à
Pithivicrs, à Fontenay-lc-Gomte, à Châtillon-sur-I^oing et à Montargis.
Afanassiev, op. cit., p. 162-177.
2. Hloch, op. cit., p. 438.
LE MARCHÉ AU liLH ET LE COMMERCE (1G83-178Î)) 231
réelle. Le setier de blé froment (jui valait un peu plus de 27 1.
à la fin d'août, avait atteint 29 et 32 1.
L'année suivante, l'abbé Roubaud, dans ses Représentations
aux magistrats, attirait l'attention publique sur la manière dont
les Cbartrains interprêtaient les édits royaux. Cependant,
aucune sentence répressive n'intervint. Le (Conseil d'Etal qui
avait infirmé plusieurs ordonnances analogues, laissa subsister
celle qui toucbait le commerce chartrain et il est à croire qu'elle
fut exécutée. M. de Cypierre, de son côté, ne relevait que les
abus résultant de la liberté : les cultivateurs des élections de
Dourdan, de Chartres, de Chàteaudun et de Pitliiviers, disait-
il, ne vendent plus leurs grains, ils en achètent même « de sorte
qu'au lieu dégarnir les marchés et de procurer l'abondance, ils
resserrent l'espèce, se rendent maîtres du prix et en forment le
renchérissement. ' »
D'ailleurs, la politique commerciale allait être sujette à de
nombreuses fluctuations. L'arrivée de l'abbé Terray au con-
trôle général des finances, à la fin de l'année 17()9, et la dis-
grâce de Choiseul en 1770, furent le signal de la réaction. L'arrêt
du Conseil du 23 décembre 1770, rétablit le régime réglemen-
taire. Au contraire, sous le ministère de Turgot, la déclara-
tion du 13 septembie 1774 renouvela et compléta heureusement
celle de 1763. On suspendit les droits d'octroi et de marché
sur les blés, en attendant que leur perception fut définitive-
ment abolie. Parmi ces taxes étaient le havage. A Chartres, on
ne modifia en rien l'état de choses existant.
Après la chute de Turgot, son œuvre fut compromise par
Necker, non pas de façon manifeste par des mesures réforma-
trices, mais obscurément par la correspondance administrative.
Une troisième période de liberté s'ouvrit avec le ministère de
Calonne. Grâce à la commission dite de l'administration de
l'agriculture, les principes des physiocrates passèrent une fois
encore dans la législation. C'est à ce moment que la municipa-
lité chartraine essaya de réformer l'industrie boulangère -.
Nous voici arrivés à la veille de la Révolution. Necker est
1. Lettre du 9 octobre à Sartinc, lieutenant général de police à Paris.
Bioch, op. cit., p. 484.
2. Voir plus haut, p. 104-105.
232 DEUXIÈME PAllTIE — CHAPITRE II
nommé contrôleur général le 20 août 1788 ; dès le 7 septembre,
il fait interdire l'exportation des grains. Les principes du nouveau
ministre l'avaient inspiré plus que les faits. La récolte avait
été moyenne malgré les dégâts causés par la grêle dans plu-
sieurs provinces. Parmi les régions éprouvées était la Beauce.
Elle eut à souffrir d'une tempête telle que depuis on nomma
1788 « année du grand orage » et que pour la seule élection de
Chartres, les pertes furent estimées 5 700 000 livres '.
Au lieu d'apaiser l'inquiétude que répandaient les précau-
tions contre l'épuisement des subsistances et les évaluations im-
modérées du désastre agricole, le pouvoir central laissa enten-
dre par l'arrêt du Conseil du 23 novembre que la spéculation
reprenait. En même temps, il renouvela quelques-unes des
anciennes prohibitions, amenant ainsi maladroitement la ré-
duction des offres et l'élévation des prix.
La rigueur de l'hiver 1788-1789 augmenta la crise. Au mois
d'avril suivant le mécontentemcnl populaire prenait une forme
violente et la municipalité chartraine proposait de faire venir des
dragons pour maintenir l'ordre sur le marché. Le (), le lieute-
nant général de police interdit toute vente hors de la place des
Halles et prit des mesures pour favoriser spécialement le né-
goce du méteil et de l'orge, céréales consommées surtout par
les pauvres -.
Bientôt après, la réglementation usitée autrefois en temps
ordinaire ne parut plus suffisante. L'arrêt du Conseil du 23
avril, prescrivant l'approvisionnement obligatoire du marché,
fut suivi à Chartres du recensement des grains retenus par les
1. A. c. Chartres, U.f.2 ; délih. des échev. des 1.") juill., l*"'' août et 23
déc., ibid., C.3.get C.2.q ; bibl. de l'Arsenal, ms. 4519. Sur la récolte de 1788
voir les ouvrages suivants : Abbé Sainsot, L'oracje de 17SS dans les Mém.
de la Soc. arcli. d'Ë.-et-L,, t. XII, 1898, p. 141-171 ; F'romont, Essai sur
l'administration de l'assemblée provinciale de la gcncraUté d Orléans déjà
cité, p. r)r)8-566. Le nombre de personnes ruinées par la grêle fut si élevé
c|ue le gouvernement, ne se liant pas à la charité privée pour les soulager,
organisa une loterie de douze millions qui rapporta ÔU ()U(t 1. à la généralité
d'Orléans.
2. Les marchands et meuniers ne devaient pénétrer dans l'emplacement
réservé à la vente du méteil et de l'orge que munis d'une autorisation spé-
ciale et, bien entendu, après la première heure de vente seulement. A. c.
Chartres, J.3.3.
LE MARCHÉ AU BLK HT LE COMMEIU'.E (1683-1780) 233
particuliers et de rordonnance générale de police du 10 juin
portant que les propriétaires recevraient, la veille des transac-
tions et jusqu'au 15 août, un billel indicjuant la (juantilé qu'ils
devraient fournir avec ordre de ne pas déi)asser le total dési-
gné '. Par l'ordonnance du 18 juin, tous ceux (jui possédaient
des blés et des farines inventoriés ne })urent les transporter hois
de la ville sans une permission expresse ; les commis des ai-
des lurent autorisés à arrêter et à visiter les voitures sortant de
Chartres -. Toute liberté était enlevée au commerce. On reve-
nait aux règlements que l'irrégularité des ventes, la diriicullé
de parer aux disettes avaient fait apprécier dans le passé,
on les aggravait même puisqu'on recourait aux dispositions
extraordinaires usitées pendant les années de détresse.
(^es remèdes excessifs auraient pu être évités. Au début de
l'été, en 1789, les apports se soutenaient, on augurait bien de la
future moisson et pourtant une « famine ni prévue, ni soupçon-
née » se produisit en juillet et août. Elle fut causée, dit-on, par
des accapareurs qui voulaient au moyen de troubles populaires
amener la dissolution des états généraux ■'. Le froment d'élite
atteignit 40 1. le setier (31 fr. l'hect.). Des troubles éclataient de
toutes parts. Le peuple pénétrait de force chez ceux qu'on
accusait de receler des grains *. Peu avant la coupe des céréales,
le 23 juillet, des habitants de la campagne pressés par la faim
arrivèrent à Chartres et, accompagnés de quelques gens sans
aveu, ils demandèrent au corps municipal d'abaisser le prix du
pain jaunet de 31 s. 0 d. à 20 s. On le leur accorda. Mais,
l'exemple de la prise de la Bastille excita les séditieux : ils abat-
tirent le bureau où se percevaient les droits appartenant au duc
d'Orléans, brûlèrent les papiers et registres sur la place des
Barricades. Ils se portèrent ensuite chez le receveur des aides,
détruisirent son mobilier et les archives de la régie. La garde
nationale dut tirer sur les émeutiers. Elle tua six personnes. On
1. l^ièce justif. XXI.
2. A. c. Cliartrcs, ,1.3. 3.
3. Arcb. comin. d'Oinvillc-sous-Anneau, GG 5.
4. Cependant pour prévenir les violences en soulageant les malheureux,
la municipalité avait établi des ateliers de charité. Délih. du 15 juill. A. c
Chartres, G. 3. g.
234 DEUXIKME l'AUTIE CHAPITUE II
craignait de pires excès : la populace réduite aux abois par la
cherté des vivres pouvait saccager les blés qu'on allait récolter
» Dédommageons-nous de la misère passée, disaient les mal-
heureux, tout est commun dans l'extrême misère ; mangeons à
notre aise » *.
L'échevinage revint alors au projet de se servir des dragons
et envoya une pétition en ce sens au ministre de la guerre -. Sa
demande ne lut pas accueillie, mais pour éviter le retour des
désordres on ordonna aux moissonneurs de ne pas s'assembler
selon la coutume dans le cloître Notre-Dame, soumis à la ju-
ridiction du chapitre, de se tenir sans armes ni bâtons sur la
])lace des Barricades et de ne pas séjourner dans la ville pen-
dant la nuit. Un comité de subsistances et d'approvisionnements
veilla à l'alimentation de Chartres et de sa banlieue. Tous les
grains situés dans ce territoire lurent recensés et un prix maxi-
mum lut assigné à la farine •*. Aucune amélioration ne survint
cependant. En août, les marchés de la Beauce étaient dégarnis.
Partout on signalait l'insuffisance des arrivées : à Bonneval, à
Maintcnon, à Illiers, à Epernon, à Cliateauneuf-en-Thimerais '*.
La nécessité d'alimenter Paris et aussi Versailles était un
des motifs qui empêchait la diminution de la pénurie. Sans
cesse, les réserves des pays producteurs partaient vers les deux
villes principales du royaume. Le comité des subsistances pa-
risien s'adressait à l'échevinage de Chartres pour qu'il hatàt le
battage des grains et engageât « instamment » ceux qui le pou-
vaient à vendre leurs farines ^. Des marchands se répandaient
dans les campagnes. Pressés de s'approvisionner, ils ne discu-
taient pas ; « les bleds augmentèrent dans les marchés en pro-
j)ortion de ce que Paris et Versailles voulurent bien payer les
larines » ". Souvent, d'autre part, les populations se révoltaient
et contraignaient les municipalités ou les officiers de police à
taxer les denrées à un taux inférieur à leur valeur réelle. Elles
1. Ibid., 1). e II r>7. Délih. des échcv. des 24 et 23 juiU. ; ibld., C.3.g.
2. Aicli. nat., 1) XLI 2.
3. A. c. Chartres, C.3.g.
4. Ibid., D.e.II.27.
."). Lettre du li) août. Ibid , I).e.ll.58.
(5. l'ièce justif. XXII.
LE MARCHÉ AU BLÉ ET I.E COMMERCE <1683-1789) 2'AÔ
achevaient ainsi de déterminer l'abandon des marchés et ne
devaient plus compter ensuite que sur des initiatives chari-
tables pour alléger leur misère.
La rentrée des moissons ne ramena pas l'aisance. Les cul-
tivateurs cédaient aux sollicitations avantageuses des commer-
çants parisiens ou versaillais plutôt que d'approvisionner les
localités régionales où ils auraient dû suivre la taxe. Le moins
que l'on pouvait faire était de soumettre ces marchands privi-
légiés aux règles du droit commun, comme le suggérait la mu-
nicipalité de Rambouillet '.
Les mesures adoptées lurent beaucoup plus radicales. Les
29 août et 18 septembre, l'Assemblée constituante libéra de
toute entrave la vente et le transport des grains et des farines
à l'intérieur de la France -. Cependant, la franchise des tran-
sactions demeura d'abord théorique. Dans l'anarchie générale
qui régnait alors, les municipalités agissaient chacune à leur
gré et la séculaire terreur des accaparements ne leur faisait
voir de sauvegarde que dans les ordonnances prohibitives. Mais
celles-ci furent déclarées « pertubalrices de l'ordre public »
par l'Assemblée, le 5 octobre. Toute personne put réclamer le
secours du pouvoir exécutif pour faciliter les marchés et les
transports, le Comité des recherches fut chargé d'informer con-
tre ceux qui mettaient obstacle à la liberté du commerce des
grains dans le royaume ou favorisaient l'exportation à l'étran-
ger ^ Dès lors, le triomphe de la liberté était assuré et quoique
les réformateurs aient eu encore des luttes à soutenir les prin-
cipes nouveaux allaient passer dans la [)ratique.
Avant d'abandonner l'histoire du commerce, il est bon de
résumer dans un tableau d'ensemble la situation de Chartres à
la fin de l'ancien régime.
Si nous prenons pour nous guider les écrits des contemi)o-
1. Ibid.
2. Enregistrement des décrets des 29 août et 18 sept., A. c. (Chartres,
C.2.rr.
3. Enregistrement du procès-verl)al de la séance du .) oct. Ibid. Lettres
patentes de Louis XVI confirmant le décret de IWssemblée nationale, .\rcli.
d'E.-et-L., B. 2884.
236 DEUXIÈME PARTIE CHAPITRE II
rains, nous trouvons les témoignages les plus contradictoires.
Le directeur des aides, en 1774, aflirmait que les « habitans
de la Ik'auce sont généralement... aisés », les bourgeois de
Chartres et « ceux d'une condition plus élevée y sont... plus ri-
ches qu'on ne l'est d'ordinaire en province » K D'autre part, les
commissaires délégués par l'assemblée générale du corps muni-
cipal déploraient, en 1787, la décadence de leur patrie :
« cette ville, prétendaient-ils, très considérable sous le règne
d'Henry IV, qui jouissait encore au siècle dernier du rang de
ville mauuiacturière, n'est plus aujourd'hui qu'une ombre de
ce qu'elle a été. Une population diminuée de plus de moitié -,
un commerce réduit à celui de consommation, plus de deux
mille pauvres renfermés dans son sein : tel est l'état d'une ville
autrefois très florissante ^ » En 1789, les (^Ihartrains avouaient
n'avoir ni négoce, ni industrie. Dans notre cité, disaient-ils,
« le commerce des blés, qu'on exalte tant, n'y est fait en plus
grande partie que par les laboureurs qui y apportent leurs
grains et par les étrangers qui les achètent, ce qui ne procure
aucun bénéfice aux habitants... Il n'y a point... de citoyens
qui soient réellement dans l'opulence » *.
En fait, Chartres, à part ses marchés agricoles, ne trouvait
1. Arch. nat.. G- 33. Dans un mémoire destiné à défendre le commeree
libre des eéréales, on trouve cette appréciation : « (^hartres, qui se fournis-
sait à Orléans lorsque la circulation des blés était interdite dans le royaume,
enrichie aujourd'hui par suite de la liberté de cette circulation et [de] l'ex-
portation à l'étranger, n'a plus besoin du crédit des Orléanais. Ses marchands
achètent à Rouen, Marseille, à la côte de GCmics, en Angleterre et en Hollande
les produits qu'Orléans leur fournissait. Ils approvisionnent même les pays
qui les environnent. » (Bloch, (.ahiers de dnlcances du bailliage d'Orléans
pour les Elats Généraux de 1~H9 dans la Coll. de doc. inéd. sur l'histoire
écon. de la Révol. ; Orléans, 19()6, in-8" ; p. LXII). Nous n'avons nulle part
trouvé la preuve de cette dépendance commerciale de Chartres vis-à-vis
d'Orléans.
2. En 1785, Chartres comprenait 11 ()96 habitants au-dessus de huit ans
(a. G. Chartres, (].2.()o) ; en 1713, elle avait contenu 3 770 feux (bibl. nat.,
ms. fr. 11 385, f" 145). Pour que la population ait diminué, il faudrait que
chaque feu ait compté plus de trois personnes sorties de l'enfance.
3. « Rapport... sur les moyens d'augmenter la prospérité de la ville )>
rédigé en 1787. .\. c. Chartres, U.a.2.
4. « Mémoire... sur l'utilité... d'obtenir des états provinciaux pour la
Bcauce ». Ibid., S. a. '2(5.
LE MARCHK AU BLÉ ICT LE COMMERCE (1683-1789) 237
qu'une faible source de bénéfices dans la production et l'écliangc
des marchandises.
La draperie ne donnait plus lieu qu'à un commerce d'impor-
tation destiné à la consommation locale '. Les lainages vendus
dans la ville provenaient des environs : serges drapées, serges
sur étain ou estamets, flanelles fabriquées à Dreux et à Châ-
teauneuf ; serges sur étain, tourangelles, beiges, sempiternes
(imitant les étoffes communes de Reims) tirées de Brou et. en
petite quantité, d'Illiers et de Pontgouin ; flanelles et frocs de
Maintenon et de Saint-Lubin-des-Joncherets, étamines de
Nogent-le-Rotrou et de ses environs -. Les couvertures prove-
naient de Nonancourt, de Dreux et de Chàteaudun, Chez les
ricîies drapiers on trouvait des tissus achetés à Orléans, en
Sologne, en Berry, en Normandie (manufactures de Falaise, de
Berna}', de Lisieux, de Bolbec et de Tordouet) ou encore dans
des régions éloignées comme Limoux ^ Un des mieux acha-
landés, le marchand Horeau, se fournissait dans toute la géné-
ralité d'Orléans, à Amiens, à Amboise, au Mans et à Henne-
bon *.
Les merciers avaient la spécialité des draperies fines. Ils les
faisaient venir des plus célèbres fabriques du royaume : Elbeuf,
Rouen, Sedan et Lodève. Ils se procuraient aussi des soieries à
Lyon et à Tours, ou encore des tissus de laine et soie, de laine
et poil de chèvre venant d'Amiens \
La bonneterie était à la fois une industrie pour les articles
préparés sous la direction des maîtres chartrains et un com-
merce pour ceux qu'ils vendaient. Dans ce dernier cas, les bas
à l'aiguille tricotés aux environs de la ville étaient concentrés
1. Les laines de Beauce servaient à alimenter les fabriques des campagnes
voisines, celles d'Amboise, de Lisieux et de Darnetal.
2. Chevard, Description statistique du département d'Eurc-et-Loire, p. 16.
3. Projet de statuts présenté par les drapiers en 1750 et rapports des
inspecteurs des manufactures en 1756. Arcli. nat., F"'2 709 et 649.
4. Sa correspondance, de 1762 à 1773, a été conservée ; elle contient des
échantillons de tissus. Bibl. de ('Jiartres, ms. 1288.
5. Arch. nat., F-1562 et arch. du Loiret, G 60. La délimitation n'était pas
très nette entre les drapiers et les merciers. Il était possible de trouver chez
les merciers des molletons et des flanelles provenant de Beauvais ; d'autre
part, le drapier Horeau vendait des draps fins d'Elbeuf et de la peluche
d'Amiens.
'2'AS DEUXIlblE PARTIE CHAPITRE II
à Chartres avant d'être envoyés à Orléans et à Rouen.
Quelques négociants écoulaient aussi de la bonneterie au
métier manufacturée à Dourdan, à Paris, à Caen et en
Picardie '.
Parmi les industries du cuir, la tannerie et la corroirie tra-
versaient une crise pénible que causait la difficulté de trouver
les matières premières. Les bois abattus avant l'âge ne don-
naient plus du tan de bonne qualité. Les peaux, huiles et dégras
étaient rares. Des ateliers chartrains sortaient peu de cuirs
forts. On y travaillait des peaux de bœuf, de vache, de cheval
et de mouton qu'on mettait dans le commerce soit simplement
tannées, soit corroyées. On y préparait encore du mouton
tanné, corroyé et en basane -.
Parmi les anciennes foires, celles de mai et de septembre
avaient conservé quelque renom. Une réunion relativement
récente avait été fondée à l'occasion des fêtes du 8 décembre,
mais elle n'avait qu'une importance secondaire. Dès le début
du XVIIP siècle, le commerce urbain avait déserté les foires
au point que les officiers de police devaient fixer combien de
membres chaque corporation y déléguerait et que les jurés, à
leur tour, désignaient les marchands qui devraient y partici-
per '.
Par contre, les réunions exclusivement agricoles étaient très
fréquentées. A la Saint-Barthélémy, on vendait des bestiaux,
des chevaux et du bois merrain. Le négoce des moutons avait
lieu une fois par semaine de la Saint-Pierre à la Madeleine.
Enfin, en dehors des foires, les bêtes de boucherie, élevées en
grand nombre à la campagne, étaient amenées à des marchés
1. En considérant l'ensemble des localités relevant du bureau de fabrique
chartrain, la production delà bonneterie était inférieure à celle des tissus de
laine. En 1750, on estimait que la laine consommée pour les draperies mar-
quées à Chartres pesait 500 milliers et celle utilisée pour la bonneterie,
:m.
2. (".lievard, oj). ciL, p. 32-33.
3. A la foire de mai de l'an 1700, les étalagistes qui vinrent sur l'ordre
du lieutenant général de police furent : 20 merciers, G drapiers, 3 orfèvres,
2 tanneurs, un libraire, 3 pelletiers, 4 bonnetiers, 2 parcheminicrs, 4 chape-
liers, 4 potiers d'étain, 4 chaudronniers, 3 marchands de ferraille, 3 cordon-
niers, (■) taillandiers et 3 tourneurs. A. c. Chartres. .1.1. l^r.
m: mahciik Al- iii.K i;t i.i: com^hiu:!-: (l()8li-17S9) 239
à peine moins importants comme centres (l'ailaires (jue les
assemblées agricoles '.
'.i. Aux réunions commerciales périodiques fjue nous venons de citer
comme aux petits marchés servant à l'approvisionnement en légumes, \()lail-
les, (tufs, etc., on observait les règles habituelles destinées à favoriser les
citadins : interdiction d'aller au-devant des marchands, obligation pour les
forains d'exposer leurs denrées sur l'emplacement réservé au négoce et non
ailleurs, injonction de vendre dès l'heure d'ouverture des transactions,
défense de refuser de traiter au détail, première heure de négoce réservée
auî habitants de la ville, jîoursuite de la cession de seconde main iaite le
jour même de l'achat, enfin, j^rohibition de tout monopole.
«
TROISIÈME PARTIK
L'IMPOT ET LES CLASSES LABORIEUSES
IG
CHAPITRE rXIOUE
(:hargp:s fiscales pesant sui\ les cohfohatioxs.
lindustrie et le c()^lmeuce
Nous ne prétendons nullement faire ici une histoire de
l'impôt mais une simple énumération des droits qui, à des
litres divers, furent établis tant sur les métiers que sur la
production et le négoce. Déjà, à plusieurs reprises, nous avons
eu à signaler l'influence des charges publicpies, par exemple
sur l'évolution des communautés; nous devons maintenant rap-
procher les unes des autres les contributions qui atteignirent
spécialement les ouvriers et marchands chartrains. Nous le
ferons en insistant sur les points intéressant le développement
économique. Ces indications ne seront pas toujours faciles à
donner. Il faudra parfois étudier certaines taxes sans autre
but que celui de faire un tableau complet. x\vant la seconde
moitié du XV'^ siècle, nous ne trouverons pas toujours des don-
nées suffisantes. Quoiqu'il en soit, on comprendra mieux que
l'industrie et le commerce aient été prospères ou, au contraire,
languissants en exposant les différents obstacles fiscaux qu'ils
eurent à surmonter.
Pour nous guider dans un ensemble aussi complexe, nous
adopterons la classification suivante : les droits à forme féo-
dale d'abord, ensuite l'impôt royal et l'impôt communal. La
première catégorie ne comprendra qu'un petit nombre de taxes
dont la transformation fut très lente. Il suffira de les ranger
par groupes spécifiques. La seconde catégorie, c'est-à-dire les
perceptions destinées à subvenir aux dépenses militaires comme
à assurer le fonctionnement du gouvernement et celui des
institutions urbaines, sera composée de droits plus ou moins
244 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
nombreux suivant les vicissitudes de l'histoire. L'ordre chro-
nologique s'impose. Un récit unique servira à faire connaître
les formes prises par l'impôt public et par les taxes urbaines.
En effet, le premier n'a constitué parfois qu'un prélèvement
sur les recettes locales et, réciproquement, les secondes ont pu
ne différer des droits royaux que par leur affectation.
Les redevances seigneuriales
La façon même dont se constituaient les communautés per-
mettait au seigneur d'atteindre l'ouvrier financièrement à cha-
que moment de sa vie. Nous avons déjà dit comment le pas-
sage d'un degré corporatif à un autre diminuait les ressources de
l'artisan parle coût des autorisations qu'il sollicitait, par celui
des actes qu'il ftiisait dresser, par les honoraires qu'il donnait
aux magistrats. L'association elle-même était grevée quand
elle se fondait et quand elle renouvelait ses chefs.
Sur la production industrielle étaient établis des droits de
banalité. Ceux-ci se nommaient fournage quand il s'agissait
d'un four, mouture si les redevables faisaient usage d'un mou-
lin, bourre dans le cas de foulage. En 1169, le comte de Char-
tres abandonna aux moines de Notre-Dame de Josaphat la
totalité de la bourre qu'il percevait dans tous ses moulins.
Treize ans plus tard, il revint sur la donation précédente, car
les revenus du foulage étaient trop variables, et remplaça la
première libéralité par une rente annuelle de 100 sous ^. Peut-
être les sommes prélevées par le foulonnier à la fin duXIP siè-
cle étaient-elles les mêmes que celles exigées en 1268, soit 12 d.
une obole pour les biffes rayées, 22 d. une obole pour les draps
rayés, bleus et pers, 2 d. l'aune pour la grosse draperie aj^ant
1400 fils à la chaîne ^. Quelque temps après le deuxième don fait
au monastère de Josaphat, le produit de la bourre augmenta
dans de très fortes proportions et le comte put en distraire une
partie en faveur de nouvelles fondations pieuses ^. Malgré
1. Cart... de Josaphat, l, 300 et 315.
2. Pièce justif. II.
3. En 1191, 20 1. de rente au prieuré de Notre-Dame de la Bourdinière
(Cari, du (irand-Beaulieii, pp. 185, 186 et 190) ; la même année, G I. de rente
aux religieuses de Fontcvrault (arch. nat., K 177) ; en 1193, deux dons de
10 s. de rente laits, l'un à l'hospice de Fontevrault (eod. loco), l'autre au
IMPÔTS SUH LES CORPORATIONS, l'iNDUSTRIK HT LK COM.MKRCi; 24")
ces aliénations partielles, l'industrie drapièrc jouissail (ruiu'
telle prospérité qu'en 1403, alors (|uo la labrication eoni-
mençait à diminuer, le « molin bannier a Ibuler » était « le
plus bel demainne du roy en la comté de Cbarlres » '. Kn
1464, on disait encore que la ioulerie était « baillée par chascun
an a grant ferme et pour grant somme de deniers » -. Nous ne
pouvons malheureusement traduire cette richesse par des nom-
bres ^ et pour avoir quelque notion de ce que l'industrie drapièrc
pouvait rapporter aux possesseurs du domaine de Chartres,
nous devons descendre jusqu'à la période de stagnation indus-
trielle qui précéda les réformes de Colbcrl. Le droit de foulage,
avec celui de haut passage ou de marque, était aifermé 400 1. en
1628, 500 en 1638 \
Les autres redevances seigneuriales étaient des impôts indi-
rects. Elles étaient généralement partagées entre l'évèque et
le comte pour tous les droits tant coulumiers qu'extraordinaires
levés sur les ventes comme sur la circulation, aux portes de la
ville comme à l'intérieur de l'enceinte fortifiée ou bien aux foires
et aux marchés. La répartition se faisait ainsi par moitié «in omni
consuetudine, costuma, bannagio, toleya, boisselagio et in omni
consuetudinaria et antiqua exaccione cujuscumque rei empte
et vendite... quocumque nomine censeantur vel nominentur ' ».
monastère de Saint-Jcan-en-Vallée (Cart. de Sainl-Jcan, p. ()3) ; en 1198,
20 s. de rente à l'abliaye de Coulombs (arcli. nat., K 177). D'autres libéra-
lités, faites au Xllle siècle, s'élevèrent à 367 I. 10 s. de rente (eod. loco).
1. Fagniez, Documents. ..;\\, 183.
2. A. c. Chartres, O.j.20.
3. En décembre 1480, Louis XI pour constituer une rente de 500 1. à
l'église Notre-Dame cédait la « foulerie de ladite ville de Chartres avecques
tous et chacuns les droiz,lieu.\ et places appartenans a icelle», les 301. payées
annuellement par les merciers pour la jouissance de leur halle et du poids le
roi, les étau.x de la poissonnerie d'eau douce, le greffe du bailliage, les prés
de Luisant et de Saint-Prest, les moulins du Chastel et de la Planche au
bailliage d'Evreux. Cette même rente était précédemment assise sur le gros
de la prévôté, la ferme de la prévôté, les moulins du Chastel et de la Planche,
enfin sur la prévôté d'Evreux (arch. d'E.-et-L., C 1470). Les lettres de 1 180
ne paraissent pas avoir été exécutées.
4. Arch. nat., li' 535. Ces sommes correspondent respectivement à 1040
et à 1010 francs.
5. Cart. de Notre-Dame, I, 4i). Sur l'ensemble des taxes féodales voir L.
Merlet, Redevances au paijs chartrain durant le moyen âge (Bull, de la Soc.
arch. d'E.-et-L., t. XII, 1898, p. 181-229).
240 THOISIÈMI-: PARTIE CHAPITUE INIQUE
Il n'y avait d'exception que pour les droits perçus sur les lieux
relevant du chapitre de Notre-Dame, droits auxquels l'évêque
et le comte n'avaient aucune part '.
Le tonlieu figure parmi les redevances les plus ancienne-
meiît citées. Des perceptions variées étaient groupées sous ce
nom ou sous celui plus compréhensif encore de coutume. Les
unes grevaient le transit commercial et se levaient à l'entrée
de la ville, d'autres frappaient l'échange des marchandises,
d'autres encore étaient dues soit pour la location d'une place
ou d'un étal, soit comme « fenestrage » pour l'usage d'une
devanture de boutique.
Le transport et la vente n'étaient atteints qu'à l'occasion du
trafic en gros. On a une preuve indirecte de la mise en prati-
que de cette règle par le fait qu'au cloître Notre-Dame il était
interdit au chapitre de lever la coutume en dehors des foires.
Or le négoce par grande quantité n'avait lieu autour de la cathé-
drale que ces jours-là. Mais, ce qu'on entendait par transaction
en gros s'appliquait suivant les cas à des marchés très difïé-
rents par leur importance. Ainsi, l'unité fiscale qui était habi-
tuellement la charretée, le poids de mille ou de cent livres,
s'abaissait jusqu'à une seule pièce pour les produits industriels
comme les vêtements de fourrure, les couettes, les oreillers, et
jusqu'au demi-poisson pour une denrée relativement rare
comme le saumon.
La perception se faisait quelquefois en nature, plus souvent
en argent, et alors elle était proportionnelle au poids ou à la
1. Xi l'évêque, ni le comte ne conservèrent en totalité la part du tonlieu
qui leur revenait. En 1087, l'évêque Jeo£Froy concéda aux religieux de Saint-
Père les taxes qui étaient requises pendant les foires tenues en l'honneur
du prince des apôtres (Cart. de Saint-Père, p. 251;. D'autre part, les moines,
à la suite d'une contestation avec le comte Jean de Châtillon, parvinrent
à se faire reconnaître la propriété de toutes les coutumes de ces mêmes
foires, et, en outre, celle du rouage, du minage et du transit levés sur leur
ccnsive hors le temps des foires. Ils se firent aussi attribuer l'exemption du
rouage et du conduit pour les charrettes chargées avec leurs propres biens
qui passaient dans la \]\\e ou dans la banlieue à condition de payer ces
redevances au comte p(nir les voitures qui traverseraient leurs domaines par-
ticuliers (ibid., p. 70(5). Pendant la foire de Saint-Simon et-Saint-Jude la tota-
lité du tonlieu revenait à la maladrcrie du Grand-Beaulieu. Les plus ancien-
nes concessions faites sur le tonlieu par les comtes remontent à la suzerai-
neté de Tliibaud III et à l'aimée 1054.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, l'iNULSTUIL: ET LE COMMERCE 247
quantité des objets échangés. Nulle part il n'est question d'un
droit ad valorem tel que le seront plus tard les deniers pour
livre. Vers 1280, on payait, selon les objets tarifés, une ou deux
oboles, deux ou quatre deniers. La pièce de toile devait une
obole et comme le produit total de cet article fiscal s'élevait à
120 s., il en résulte qu'on vendait annuellement 9()0 pièces '.
Un assez grand nombre de marchandises échai)paient au
tonlieu chartrain. D'après le document que nous venons de
citer, il se prenait sur les chevaux d'armes, les bètes de somme,
les bestiaux, les grains, les poissons, certaines denrées alimen-
taires, quelques produits manufacturés : cuirs, fourrures, draps
de laine, toiles, vitres, cordages, balais, enfin sur des matières
premières utiles à l'industrie : fer non ouvré, laine, chanvre,
guède, chardons, cendre gravelée.
Les redevances sur la circulation étaient quelquefois appe-
lées péage ou transit, au lieu de coutume ou de tonlieu, sans
que les textes permettent de distinguer entre ces divers voca-
bles -. Elles se prélevaient lors de l'entrée des approvisionne-
ments urbains, ou bien à la sortie des acquisitions faites en ville
par les forains, ou encore au passage des marchandises qu'on
emmenait au-delà de Chartres. Par exception, elles pouvaient
être recjuiscs du commerçant ou du voiturier et non de ce qu'il
ap})ortait. Ainsi, les drapiers de Chàteaudun qui traversaient la
ville payaient 15 deniers ; le charretier qui amenait du poisson
d'eau douce devait une obole. Sous cette dernière forme, le
péage se rapproche du rouage, droit exigé de chaque véhicule
pour compenser l'usure causée aux routes et qui se confondit
parfois au XIIP siècle avec le transit ^
î. (Itu-l. de N.-D., II, 211-218. Les revenus de l'évêque sur les divers
tonlieux s'élevaient à 220 1., soit en valeur intrinsèque à 4422 francs.
2. En 1280, d'une part, on donne le total du tonlieu, de l'autre, les droits
se trouvent détaillés sous les expressions de coustuma, pedagiiim, transitas
(eod. loco). Un registre censier du comté de Chartres porte : « les coutu-
mes des portes de Chartres appartiennent a la prevosté, c'est assavoir... le
tonli... » (Merlet, op. cit., p. 18Ô). Quelquefois le mot de tonlieu désignait
plus particulièrement l'impôt sur les échanges : « coustumas que vocantur
tonleium et minagium de omnibus rébus quibuscumquc vcnditiset mensura-
tis )) (Cart. de Saint-Père, p. 706).
3. «... habebunt ....liberum conductum et transitum, cum solo conductu
dictorum abbatis et conventus, sine prestationc alterius coustume rotagii et
248 TUOISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
Une certaine diversité régnait dans le tonlieu sur la trans-
mission de propriété des marchandises. Tantôt le payement en
était efïectué par le vendeur seul, tantôt il était exigé moitié du
négociant et moitié du client, tantôt la taxe était doublée. Ce
dernier cas se présentait seulement quand l'acquéreur était lui-
même un commerçant. Les agents fiscaux allaient réclamer
leur dû dans toute l'étendue de la ville et non pas uniquement
sur le marché parce que le commerce en gros était pratiqué dans
toute l'agglomération urbaine. Pour la draperie, qui était un
article à fort rendement, les bénéficiaires du tonlieu avaient
essayé de ne négliger aucune source de revenu : ils avaient
assujetti au droit de vente les pièces qui restaient sans avoir
trouvé preneur à la fin du marché ou des foires.
Tous les citadins étaient également redevables du tonlieu.
Seuls étaient exempts les avoués du chapitre, c'est à dire les
hommes admis dans la domesticité des chanoines et jouissant,
eux et leur famille, des immunités ecclésiastiques à condition
de n'exercer ni négoce, ni usure. Dans les transactions com-
merciales, ils se réclamaient de leur protecteur, leur defensor,
achetaient ce qui était nécessaire pour leur usage personnel,
vendaient des draperies tissées avec les laines de leurs moutons
et, en général, les produits de leurs troupeaux sans payer les
redevances coutumières K
Comme les taxes d'échange et de transit n'atteignaient que
le commerce en gros, on les avait comj)létées par des droits de
place. Sur tous les lieux de vente appartenant à l'évêque et au
comte, on prélevait, dès la fin du XIIP siècle, soit une location
annuelle pour les étaux à demeure, les places couvertes et les
coffres des pelletiers, soit un prix de cession momentané pour
l'emplacement occupé par chaque étalagiste les jours de foire
conductus » (IbicL, p. 709). Au XVII'^' siècle seulement, il est possible de
séparer le rouage des redevances sur le transport. Le 22 novembre 1622,
demoiselle Françoise Dehèves, veuve de Jean Dauzat, rendit foi et hommage
à l'évêque en raison du droit de rouage qui avait ci-devant appartenu au
vidame de Chartres (arch. d'E.-et-L., G 219). Les pancartes des droits de
coutumes, dressées en 1642, en 1687, en 1787, portent que chaque charrette
et chaque bête de somme chargée doivent un denier à l'évêque pour le rouage
et autant au duc d'Orléans (A. c. (>hartres, L.a.8, L.a.lO et L.a.13).
1. (^art. de N.-D., I, 244. Les avoués étaient également exempts du ban-
vin. Ibid. U, 189.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, l'iXDLSTRIE ET LE COMMKRCK 249
et de marché. De même, le feneslrage semble avoir été imposé
sur les commerçants en raison du menu négoce quotidien. Il
consistait en un droit fixe fort minime acquitté toutes les (juin-
zaines et, pour quelques catégories de petits artisans, une lois
ou deux par an seulement.
Le tonlieu étant composé de droits nombreux et de nature
diverse fut plus susceptible que les autres redevances féodales
de subir une évolution,
En comparant le XIIP siècle au XIV% on constate le déve-
loppement des droits d'étalage au détriment des droits de vente.
En 1370, la base fiscale adoptée par le chapitre pour les
menues coutumes levées au Cloître était la surface occupée
par les marchandises ^ La même transformation atteignit l'en-
semble des revenus féodaux sur le commerce. L' « étalage »
fit même disparaître les taxes d'échange. Celles-ci sont men-
tionnées pour la dernière fois au début du XV'' siècle : dans la
halle aux merciers on percevait alors au prolit de l'évêque et
du comte un droit affermé 200 1. et levé sur le négoce des
marchandises -. Il s'agit bien de l'ancien tonlieu quoicju'il ait
perdu son nom et pris celui de « gros de la prévôté », probable-
ment à la suite des concessions que le comte avait faites à son
prévôt à partir du XIP siècle.
Non seulement l'étalage remplaça les droits d'échange, mais
il prit une extension plus grande que les impôts auxquels il
succédait. A côté de la redevance primitive, restée en usage
aux halles de la ville et à la foire de Beaulieu, le détenteur
du comté de Chartres fit établir de nouveaux droits, pour son
seul profit, à la halle aux merciers et à la foire de la Saint-
Barthélémy ; il en recueillit aussi pour la location des étaux à
la poissonnerie d'eau douce et à la poissonnerie de mer ^
Le fenestrage aurait dû, semble-t-îl, subir un développe-
ment analogue. Il n'en fut rien. L'ancien impôt disparut devant
1. Ibid., II, 211 en note.
2. Consistance du domaine de Chartres au commencement du XV^ siècle,
p. 106.
3. Dans ce dernier cas la ferme des places réservées aux vendeurs prit le
nom de « mairie du Châtelet ». Evaluation du domaine de CJiartres en 1626
et en 1786; arch. nat., KK 387 et Qi 205.
2Ô0 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
un droit presque semblable, mais dont le comte ne partageait
pas les bénéfices avec révèque. Ce droit, appelé grosse cou-
tume, consistait en quelques sols payés une ou deux fois l'an
{)ar les charretiers non domiciliés dans la ville et par les mem-
ines de quelques communautés : drapiers bonnetiers, boulan-
gers, vanniers, cordonniers et bouchers *.
La dernière variété du tonlieu, les droits d'entrée, de sor-
tie et de travers exigibles quotidiennement aux portes de la
ville, portait le nom de menue coutume. Elle faisait partie
comme la précédente du gros de la prévôté ; l'une et l'autre
étaient afiermées conjointement et comme une même affiche
apposée aux barrières de Chartres, indiquait le double tarif,
on les désignait toutes deux par les termes de droits de pan-
carte, de billette, de pancarte de la billette.
Arrivée à la dernière étape de son histoire, l'ancienne taxe
sur la circulation des marchandises pesait modérément sur le
commerce. La perception restait au-dessous du taux porté par
les règlements, aussi l'adjudication de 1672 n'était montée qu'à
un prix de fermage de 183 livres -. Une autre cause d'allégement
était la disproportion entre les augmentations que subit le tarif
fiscal d'une époque à une autre et la diminution du pouvoir
de l'argent pendant le même temps. De 1642 à 1787, les pan-
cartes se répétèrent sans modification. 11 semble donc qu'une
application rigoureuse de la pancarte n'aurait dû soulever, à
la fin du XVIIP siècle, que des protestations vite apaisées.
Mais, à ce moment, les réformes révolutionnaires s'annonçaient
par une opposition latente contre les institutions financières
résultant de 1' « assujettissement » féodal et à la première occa-
sion les sentiments véritables pouvaient se manifester.
En 1785, après la mort de Louis-Philippe duc d'Orléans, son
fils, Louis-Philippe-Joseph, célèbre sous le surnom d'Egalité,
résolut de faire valoir ses droits dans leur intégrité. Trois com-
mis étrangers à la ville se postèrent aux entrées le 2juin 1787.
1. Tarifs précités de la pancarte de la billete de 1642, 1687 et 1787. Le
tarif de 1669 publié par Lépiiiois (Histoire de Chartres, I, 501) réunit le
droit de grosse coutume et celui de rouage, appelé exceptionnellement menue
coutume.
2. A. c. Chartres, I^.a.7.
IMPÔTS SUR LES COUPORATIONS, l/lXI)USTIUE ET LE COMMERCE 'iâl
Dans la prévision d'un conllit, des huissiers se tenaient prêts
à dresser des procès-verbaux, la maréchaussée en armes était
là pour intimider les contribuables et les réduire à l'obéissance
en cas de besoin. Ainsi encadrés, les représentants du duc
allèrent réclamer aux charretiers l'impôt complet, plus une
demi-taxe additionnelle en vertu de l'édit royal de 1771 ipii
imposait 10 s. pour livre sur les droits domaniaux. Surpris et
mécontents, les voituriers se rerusèrent énergiquement à tout
payement inaccoutumé ; on dut faire intervenir la force armée.
L'affaire ne se termina i)as sur celte échaulTourée. Le corps
des marchands vint présenter ses doléances à l'échevinage et
demander appui. N'était-il pas possible, suggérait-il, de con-
tester au duc d'Orléans la validité de ses prétentions ? Des
avocats célèbres de l'épotpie furent consultés, tel Tronchel, le
futur défenseur de Louis XVL On s'adressa également aux
Chartrains les plus en vue, entre autres à Pétion de Villeneuve
qui devait devenir maire de Paris sous la Législative et n'était
alors que simple avocat au bailliage de sa ville natale '. Les
conseils se prononçaient sur ini exposé du litige, dressé par la
municipalité, où le gros de la prévôté était qualifié d'imposi-
tion (( étrange », « insupj)ortable », « haïssable », excitant
« une réclamation universelle », établie par la « tyrannie »
féodale, autorisée })eut-ètre autrefois par les usages du passé mais
proscrite désormais par « les lumières du siècle ». Si l'on
adoptait en tous ses détails le nouveau mode de perception,
disaient les maire et échevins, le commerce serait anéanti au
profit des marchés avoisinants. Or, en 1280, la charretée de
grains payait 2 d. ; de 1642 à 1787, elle avait été taxée 10 d. ; le
nouveau prince en demandait 15 ; soit pour cinq siècles une
augmentation de sept fois et demi. On aurait pu exiger 4 s. 8 d.
pour égaler le droit du XYIIP siècle à celui du XIIL' -. Il est
1. Les autres jurisconsultes choisis furent lîocquet-Destourncllcs, Des-
peaux etMaugis, avocats au Conseil ; Martineau, avocat au l^arlement ; Héris-
son, avocat au bailliage de Chartres, l^étion estimait que si la ville voulait
•désister le duc d'Orléans, l'évêque et le séminaire du Grand-Beaulieu au
moyen d'une rente en argent, elle devrait payer 920 livres.
2. ¥a\ tenant compte à la fois de la valeur intrinsèciue et du pouvoir
■d'échange.
252 TROIS IKMIÎ PARTIE — CHAPITRE UNIQUE
vrai que, dans l'intei'valle, de nombreux impôts s'étaient super-
posés à l'ancien système fiscal.
Mais les titres du duc d'Orléans étaient inattaquables : lès
droits qu'il remettait en vigueur étaient imprescriptibles
comme partie du domaine de la couronne concédée en apanage
à la maison d'Orléans. Le corps municipal ne fut cependant
pas découragé. Il ne proposa même pas un rachat semblable à
celui offert par la ville d'Orléans pour des redevances similaires
et tenta d'obtenir de Louis-Philippe-Joseph une renonciation
qui serait ensuite confirmée par le roi. La Révolution avait aboli
les droits féodaux avant qu'un accord ait pu intervenir '.
Les difficultés engendrées par l'application des taxes sur
l'ensemble des opérations commerciales nous ont un peu éloi-
gnés de l'étude des impôts indirects. Il nous faut parler mainte-
nant des perceptions seigneuriales assises une seule catégorie de
marchandises.
Sur les draps de laine était établie la maltôte. On ne sait
rien sur la nature de cette imposition sauf que le nom de mal-
tôte fut donné à des taxes de ventes levées de façon exception-
nelle. Son produit était assez élevé pour qu'il tint lieu des
recettes extraordinaires qu'aurait pu procurer la taille. Ces ag-
gravations de charges qui menaçaient perpétuellement les bour-
geois de la rivière, risquaient d'entraver leur négoce. C'est pro-
bablement la raison qu'ils firent valoir au comte de Chartres
quand ils obtinrent, en 1223, que la maltôte cesserait d'être
levée à moins de consentement exprès de leur part -.
Le vin supportait deux droits distincts : la buveterie, per-
çue sans doute sur la consommation faite dans les tavernes \
et le banvin imposé sur les ventes conclues à l'époque de l'année
1. A. c. Chartres, L.a.l4 et registres de délib. des échevins en 1787 et en
1788. Arch. nat., H^ 3115.
2. « ... volo et concedo quod nialatosta, que loco talie erat inposita (sic)
super pannos burgensium earnotensium de riparia, a festo saneti Michaelis
pro.ximo venturo in antea nullo niodio capiatur, nisi de assensu supradicto-
runi burgensium, salvo tamen omni jure meo... » Bibl. nat., ms. fr. 5382.
i}. Ce droit n'est signalé que dans le texte suivant du XIII*" siècle :
<' sicut episcopus habet quedam jura apud se l'elenta sine comité, ita cornes
habet aliqua sine episcopo, sicut est dcablagium et buffeteriam que non al>
aiiti(]uo jure sed de novo impositlone processerunt. ('art. de N.-D., I, 49.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIOXS, l'iXDUSTRIK ET LK COMMERCE 253
OÙ le seigneur, à l'exclusion de tout autre, écoulait le produit
de ses vendanges.
La quotité du banvin était devenue arbitraire à la lin du
XIP siècle. Elle fut fixée à trois sous par muid sous l'épiscopat
de Pierre de Celles, entre 1180 et 1182 '. Pour ne pas acquit-
ter même la taxe diminuée, les taverniers firent vendre leur
vin dans la nef de la cathédrale. Des crieurs, une cruche à la
main, proposaient aux fidèles de goûter le vin qu'ils portaient.
Ils énonçaient les prix à haute voix, vantaient publiquement la
marchandise, pendant que des fabricants de liqueur pimentée,
imitant leur exemple, arrivaient eux aussi à profiter de l'immu-
nité du sanctuaire -, Ce désordre scandaleux prit fin en 1327.
Le chevecier du chapitre reçut alors la mission de renvoyer les
crieurs de vin dans une des salles de la crypte ^.
Plus tard, le banvin fut converti en une redevance fixe ver-
sée à Pâques et à la Pentecôte au receveur du duc d'Orléans,
à Noël, au trésorier épiscopal. La charge totale du commerce se
réduisit beaucoup à travers les siècles : en 1300, la moitié
réservée à l'évéque revenait à 80 1., tandis qu'en 1672 les deux
tiers payés alors au duc s'affermaient 24 1. par an '' ; autrement
dit, en tenant compte seulement de la valeur intrinsèque, le
droit était devenu 43 fois moins élevé.
Les manipulations nécessitées par la vente, pesage et mesu-
rage, donnaient également ouverture à diverses perceptions.
1. Ibid., III, 47. A la réforme du banvin s'est attachée une légende d'après
laquelle les taverniers se seraient dédommagés de nouvelles exigences fis-
cales au détriment des consommateurs en réduisant la capacité de la pinte, d'où
le nom de tour Courte-Pinte donnée à celle des tours de l'enceinte chartraine
qui fut élevée sous l'épiscopat de Pierre de Celles. Au contraire les droits furent
diminués et non augmentés par le prélat : « bannum vini quod erat volun-
tarium ad très solidos pro modio reduci procuravit » (Cart. de N.-D.. I, 20).
La tradition a confondu la réforme de l'évéque Pierre de Celles avec l'apetis-
sement des mesures à vin accompli en 1403.
2. Peut-être ces marchands étaient-ils astreints au droit sur les bières et
ccrvoises. Nous ne savons de cette taxe autre chose sinon que la ferme des
bières et cervoises faisait partie du domaine de Chartres au moment de la
constitution de l'apanage de Gaston d'Orléans en 1626 (arch. nat., KK 387)
et qu'elle tomba en désuétude peu après.
3. Lépinois, op. cit. ; I, 181.
4. Cart. de N.-D., II, 235 ; a. c. Chartres, L.a.7.
2r)4 THOISIKME PARTIK CHAPITRK UNigi'H
Le prcMiîier })oiiIs public lut la « Perrée aux uiarchauds » où
étaient portées les laines d'agneau. Un i)iéposé du comte tou-
chait 1 d. de l'acheteur et 1 d. tlu vendeur pour toute pesée
de 60 livres. Comme un de ces agents s'était rendu coupable
de malversations pendant les années précédant 1214, Thibaud
VI permit aux marchands de peser leurs laines eux-mêmes ou
par l'entremise d'un mandataire. En même temps, il éleva
l'unité de poids à ()3 livres et ordonna qu'il y aurait désormais
deux balances au lieu d'une seule, et que leur usage serait
obligatoire pour toute la ville '.
A la Perrée aux marchands succéda le poids le roi où
se prenaient des droits de pesage affermés 100 1. au début du
XY'' siècle -.
Toute pesée au-dessous de 25 livres pouvait être eifectuée
par le vendeur lui-même. Il se servait à cet effet de ses propres
balances à condition de les soumettre au fermier de 1' « ajust »
et de lui donner à la fois un cens annuel et un salaire pour
ses services. Ce même fermier contrôlait les mesures de capa-
cité en usage dans la ville et celles qu'employaient les mesu-
reurs au marché •'.
1. « Ego Theobaldus... statui quod omncs mercatorcs, tam de Cariioto
quam de universis regionibus, qui apud Carnotum aignclinos Aeudunt, pun-
dcrabunt illos cque et juste, sive aliquis ex mandate et voluntate illorum,
et quia maie gestum erat ab antiquo, tam de ponderatione bospitis porrcte
quam de aliis interprcssioiiibus, districte prohibeo ne supradicto hospiti
liceat aliquam pcrraram agneHnorum ponderare nisi ex grato et voluntate
venditoris. Unusquisque autem emptor et venditoi* dabit michi unum dena-
rium sicut antea solet esse de unaquaque perrata. Addo eciam, propter com-
munen profectum, ad universalem peticionem burgensium carnotensium et
mercatorum, quod pondus cum quo ponderantur angnelini quo solet esse de
pondère LX librarum, nune et deinceps LX et III libras habeat in pondère
et ubi par unus erat balancearum, de cetero duo paria babeantur, que in
média domo clavifixa elia (sic) ita quod ex inde non poterunt removeri, ncc
preterquam ad illa duo paria in tota villa Carnotum aliqui ponderare licebit.
Burgenses vero sive mercatores quandoconque (sic) voluerunt pondus supra-
dictum, cum quo ponderantur agnelini, contraponderare, poterunt ne quoquo
modo diminua(n)tur in pondère et si quid deferc(n)t in pondère non
poterunt de cetero ponderare donec ad pontus LX et trium librarum refor-
nietur... » Bibl. nat., ms. Fr. 5382.
2. Consistance du domaine de Chartres au commencement du Al'' siècle,
p. 1(J6.
3. Le mercredi des cendres, le fermier prêtait serment, puis vérifiait les
mesures à blé du marché et les mesures à vin (codem loco). Au XYIII*^
IMPOTS SVn LES COKPOUATIOXS, I.'lNDrsir.lK ET J.K COMMKHCK 255
A leur loiir les mesureurs faisaient l'onction d'agents liseanx.
Sur le blé dont ils évaluaienl la contenance, ils prenaient un
droit nommé suivant l'unité de volume : minage comme au
marché urbain, boisselage ou minage comme dans la vallée de
Saint-Père '.
Une autre invention fiscale consistait à Frapper spéciale-
ment le négoce fait par les étrangers. Tel était le principe du
havage. Il ne se dégagea pas dès l'origine. Ainsi, au XIII'" siè-
cle, les Chartrains jouissaient d'une demi-exemption pour le
blé ; les clercs, chevaliers, religieux, hommes du chapitre, d'une
exonération des trois quarts -. Au contraire, en 1437, l'échevi-
nage prenait fait et cause pour les citadins à l'encontre des
fermiers du havage car « onques ne fut vu que les habitans
d'icelle [ville] et autres ayant leur [domicile] en icelle doivent
havage » pour les grains provenant de leur « terre » ou de leur
« gaignage » ^.
Le produit du havage, retenu primitivement par l'évèque
et le comte, passa avant 1302 à l'exécuteur des hautes œuvres ''.
En prélevant son dû, le bourreau se servait dune cuiller à
long manche « pour qu'il ne portât pas ses mains sanguinaires
siècle, l'adjudicataire faisait des visites bisannuelles chez tous les %en-
deurs au poids et à la mesure. Pour l'ajust des mesures, il prenait 20 d.
de cens annuel et 10 d. par minot chez les mesureurs, haquetiers, bou-
langers, chaufourniers, hôteliers, taverniers, vendeurs de charbon de terre,
meuniers, vendeurs à petite mesure. Pour l'ajust des poids, il percevait
10 d. de cens et 10 d. par inspection chez les bouchers, charcutiers, pâtis-
siers, chaudronniers, cloutiers, marchands de soie, merciers, parchcmi-
niers, peigneurs, poudriers et vinaigriers. A chaque marche, il contrôlait
le poids du beurre et mettait une fois par an un méreau au panier des
vendeuses (arch. nat., R* 963 et Q' 205). Enfin, il vérifiait la cuiller (|ui
servait à recouvrer le havage.
1. Cart. de N.-D., III, 217 ; Cari, de Sainl-Pèrc, p. 706.
2. Cari, de N.-D. II, 214.
3. Uélib. du 4 déc. A. c. Chartres, Cl. a.
4. Ceci peut se déduire de ce que la quotité du droit était doublée les
jours d'exécution (reg. des comptes du domaine en 1302, cité en 1783 ; ibid.
L.a.18). L'attribution du havage au bourreau est un fait habituel. A Orléans,
la « havée » fut supprimée en 1770 et remplacée par 2410 1. de pension en
faveur du bourreau (arch. du Loiret, A 685). Le havage se retrouve à
Etampes (arch. nat. K 1211), Vernon, Dreux, Xonancourt, Montargis (a. c.
Chartres, L.a.l9). L'arrêt du Conseil du 4 juin 1775 ordonna que dans
tout le royaume on pourvût par d'autres moyens au salaire des bourreaux.
256 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
sur une denrée qui est naturellement à l'abri de son empire ».
Il prenait un demi-quart par setier, soit le quatre-vingt-seizième,
et touchait ainsi un muid par semaine (15 hl. 17) au début du
XVIIP siècle K De plus, à cette époque, et sans doute antérieu-
rement, il jouissait encore du petit havage prélèvement en
nature sur le foin, la paille, le charbon, les fruits amenés au
marché par les forains.
La valeur du grand havage était estimée 600 1. en 1685,
ce fut du moins la rente annuelle offerte au bourreau en
retour de la réunion du havage au domaine de Chartres. Peu
après, une perception plus rigoureuse et l'extension du com-
merce des grains firent du havage ainsi que du minage,
exigé en même temps, les plus productives des anciennes
redevances féodales.
Grâce à cet accroissement, l'ensemble des droits de toute
nature appartenant au duc d'Orléans put être affermé 6000
1. à la fin du XVIP siècle, 13.500 en 1770, 19.500 en 1780 -.
Limpôt royal et limpàt communal
Il n'est pas possible de faire, avant la dernière période du
moyen âge, un exposé complet des charges fiscales imposées sur
les artisans et les marchands au nom du pouvoir central et de
l'autorité municipale. En effet, nous n'avons aucun rensei-
gnement sur les finances urbaines et l'application de l'impôt
royal à Chartres avant la seconde moitié du XIV^ siècle, A
partir de ce moment, quelques comptes communaux et des
faits isolés permettent de poursuivre fragmentairement l'étude
des impôts jusqu'en 1437. Après cette date, les délibé-
rations échevinales, complétées depuis 1558 par la série
des comptes de la ville, offrent à l'histoire des matériaux
abondants et ininterrompus.
Non seulement les faits que nous allons citer seront séparés
par de longs intervalles, mais ils n'indiqueront qu'exception-
nellement fétat économique de Chartres. Il faudra attendre le
règne de Louis XI pour dégager de l'histoire financière des idées
générales éclairant la situation industrielle et commerciale.
Quand Jean le Bon, après avoir pendant les cinq pre-
1. Sentence du prcsidial du 15 janv. 1611. Arch. nat., II* 3115.
2. A. c. Chartres, L.a.18 et arch. nat., lU 963.
i:.lPOTS SUR LES CORPORATIONS, h'iNDUSTRII': KT LK COMMlCRC.i: '2ïi7
mières années de son règne usé de toutes les ressources que
pouvaient lui accorder la ville de Paris et les assemblées pro-
vinciales, convoqua les états généraux de Languedoil, en dé-
cembre 1355, il est probable que des (Jiarlrains firent partie
des députés. Ces Etats de 1355, les premiers qui cherchèrent
à participer à rétablissement de l'impôt, décidèrent de fournir
au roi 30 000 hommes d'armes et de lever, pour entretenir
l'armée ainsi constituée, une gabelle sur le sel et une « impo-
sition » de 8 d. pour livre sur les marchandises. Ces droits
devaient subsister une année seulement K
Les états de Languedoil qui siégèrent en 1356, en 1357 et
en 1358 se prononcèrent pour la taxation directe des [)er-
sonnes qui excitait moins alors les résistances populaires.
Nous n'avons donc pas à nous occuper des impôts qui résul-
tèrent de ces consultations nationales.
En même temps que les députés réunis aux Etats cher-
chaient par les droits personnels à éviter les soulèvements et
les émeutes, les Chartrains penchaient vers l'impôt indirect.
Un compte municipal s'étendant du 20 janvier 1358 n. s.
jusqu'au 20 janvier de l'année suivante -, nous montre que sur
une recette de 8029 1. '% les six huitièmes environ, soit 6121 1.,
provinrent des opérations commerciales ^
Parmi les revenus urbains de cette année 1358-1359, le prin-
cipal fut le produit d'une taxe extraordinaire destinée à « enforcer
la forteresse », à faire plusieurs réparations pour la mettre « en
bonne seurté et défense » enfin, à servir « au bien commun ».
Cette taxe se levait sur « toutes les personnes demorans et habi-
tans en ladicte ville et banleue, soict gens d'Esglise, nobles, bour-
gois et autres ». Elle avait été fixée en assemblée générale de
« tous les habitanz de la ville et banleue » et consentie pour
un an seulement. Elle comprenait deux droits distincts : l'un,
1. A. Vultiy, Etudes sur le régime financier de la France avant la révo-
lution de 1789 ; nouv. série, II, 60-67 ; Paris, 1883, in-8^
2. Publié en entier par Lépinois, op. cit. ; II, 555-600.
3. En valeur intrinsèque 53 473 francs.
4. Parmi les autres recettes communales furent deux tailles ; l'une des-
tinée à permettre la pose de vannes dans l'Eure, près de la porte Imbout ;
l'autre, qui fut « levée par toutes les paroisses et sur toutes les personnes »,
servit à payer « les gens d'armes estans souz le commandement de maistrc
Jehan Lestandart, chevalier, capitaine de Chartres ».
17
2Ô(S THOISIlblK PARTIE — CHAPITRE L'NIOUE
sur la circulation des marchandises ; l'autre, sur leur échange.
Le premier droit, assis sur le blé et le vin, s'élevait à 3 s.
par tonneau de vin et à 2 s. par muid de grain. Il se percevait
à la fois aux portes de la ville, pour les denrées entrant pen-
dant la durée de l'impôt, et dans les maisons particulières, pour
celles qui avaient été introduites avant son établissement.
Le droit d'échange était proportionnel à la valeur des oijjets
négociés et s'élevait à 6 d. pour livre. 11 était payé par le ven-
deur seulement. Deux bourgeois de Chartres, désignés en qua-
lité de « commissaires » pour exploiter l'impôt, l'affermèrent à
autant de traitants qu'il y avait d'articles négociables grevés '.
Ils baillèrent ainsi l'imposition du bois, celle du bétail de
boucherie, des couettes et coussins, de la laine, de la mercerie,
des poissons, des « echardes » ou cardes pour la draperie, des
cuirs bruts et tannés, de la « poulaillerie », des gants de laine,
des chevaux, de la « terre cuite et crue », du foin, de la cer-
voise, des verres, hanaps, chardons à carder et meules -, enfin,
de la « batterie » ou chaudronnerie. Des marchés spéciaux
furent également passés pour lever les 6 d. pour livre sur le
commerce fait par les pelletiers, les fripiers, les teinturiers, les
selliers, les armuriers, les cordouaniers, les courvoisiers, les
cordiers, les boulangers, les pâtissiers et les bonnetiers.
Le blé et le vin, malgré l'existence du droit d'entrée, étaient
encore atteints lors de leur vente. Cette ferme, la plus consi-
dérable de toutes, fut cédée à 1100 livres. L'absence de la
gabelle royale jiermit encore de taxer le sel, imposition cjui,
jointe à celle de l'huile, produisit 80 livres. Enfin, le poids
le roi lui-même fut soumis à un droit qui n'était pas d'intérêt
extérieur et rapporta 200 l. à la communauté urbaine. De
toutes impositions, la ville tira 4705 1. 10 s., correspondant
à une somme annuelle de transactions de 188 220 livres '■'.
En dehors des impôts consentis extraordinairement par
l'assemblée des habitants, la ville trouvait un revenu régulier
1. I^n outre, d'autres sous-fermiers se chargèrent de lever tous les droits
indistinctement dans la « grand'halle », la halle au fer et la halle aux mer-
cioi's.
2. On joignait au droit sur les meules une imposition sur la bourre. Il
doit s'agir d'une taxe frappant l'industrie drapière.
;i. Valeur intrinsècjuc, 1 253 412 francs.
IMPÔTS Sriî LES C.OHPOKATIONS, l.'lNDlSI RIK 1 T LU COMMKHCi; 259
dans le « barrage ». On entendait par !à un droit de transit
se superposant au tonlieu. Le jiouvoir eomniunal n'était pas
assez fort à Chartres pour se iaire attribuer les redevances
appartenant aux seigneurs de la ville ; eejjendant, son autono-
mie était suffisante pour fonder en face des perceptions à
forme féodale une taxe de concurrence. Le barrage avait i)ro-
bablement existé dès l'origine de la constitution urbaine ; il
dura jusqu'à la Révolution. Son produit était peu élevé ; en
1358, iJ rapporta 316 1. 14 s. ; à la fin de l'ancien régime, il
n'était plus affermé que 45 livres.
En 1359, la royauté n'avait demandé aucun impôt général.
Cette interruption dans les charges fiscales ne devait pas se
prolonger plus d'une année. Quand il fallut trouver trois
millions d'écus d'or pour la rançon de Jean le Bon, les aides
furent rétablies dans le Languedoil. Ces taxes, nommées après
la reprise de la lutte avec l'Angleterre « aides pour la guerre » ',
reçurent une forme délinitive en 1359, puis furent prorogées
pendant dix autres années, constituant ainsi le premier essai
d'impôt permanent.
Une série d'enquêtes avait, en même temps, instruit le
gouvernement sur les pratiques financières locales et sur les
préférences des populations. Ces enquêtes étaient menées sous
forme de délibérations entre les députés de diverses provinces -.
Par cette sorte de collaboration entre les intéressés et le pou-
voir souverain, l'impôt général tendait à se confondre avec les
taxes communales. Après 1370, l'union est faite : certaines
1. Elles se confondirent alors avec l'impôt direct des fouagcs établi en
1363 pour faire face aux dépenses militaires.
2. Une des réunions tenues en l'année 1367. avait eu lieu à Chartres.
Elle comprenait les représentants de la Bourgogne, du Berry, de l'Auver-
gne, du Bourbonnais et de trois petites localités. Elle s'était prononcée,
d'abord, pour la remise de la moitié des aides destinées à paj-er la rançon
du roi Jean ou les dépenses militaires ; ensuite, pour le don aux villes for-
tifiées du quart des aides qu'on y levait avec leur atfectation aux travaux
militaires locaux ; enfin, pour la vente du sel au prix marchand. Sur la portée
de ces enquêtes, v. A. Maugis, Essai sur le icUjinie financier de la ville
d'Amiens du XIV'' à la lin du .YV/'^ siècle, déjà cité p. 188-191.
260 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
ressources mises à la disposition des municipalités sont une
allocation sur les fonds du Trésor, un don gracieux du prince
et temporairement renouvelé. Les marchands et artisans qui,
en leur qualité de membres de la communauté urbaine, avaient
eu auparavant la liberté de s'imposer des taxes extraordinaires
pour les besoins particuliers de la ville, virent dès lors une
partie de la richesse publique dont ils pouvaient disposer col-
lectivement prélevée au nom du roi, puis rétrocédée par le
pouvoir central qui indiquait, en outre, l'emploi des recettes.
Voyons maintenant quelle fut l'application de l'impôt gé-
néral et des droits urbains d'après les comptes communaux se
rapportant à la période 1377-1396 K
Une des aides royales exigées depuis 1360 consistait en une
perception de 12 d. pour livre sur le prix des marchandises
vendues. Elle ne se prenait plus, depuis 1367, que sur les
transactions dépassant cinq sols. Le sixième des recettes, soit
2 d. pour livre, fut attribué à la ville. Cette part, suivant les
lettres de Charles V du 21 janvier 1377 n. s. en confirmant le
don et le continuant pour une nouvelle année, devait être
employée « en la fortification » et « non ailleurs ». Une
somme de 450 1. fut ainsi versée au receveur communal par le
« receveur gênerai des aides pour le fait de la guerre es cité et
diocèse de Chartres ». De là, il est facile de déduire que le
rapport total de l'impôt était de 2700 1. et que les transactions
faites à Chartres sur les objets autres que le vin et le sel
atteignaient 54 000 livres -. De plus, comme les douze deniers
pour livre étaient alors établis, selon toute probabilité, sur les
mêmes articles que les six deniers pour livre de 1358, on peut
en conclure (en supposant que les prix n'aient pas variés
sensiblement en vingt ans) que les ventes au-dessous de 5 s.
étaient cinq fois plus nombreuses sur les autres.
Les autres aides royales qui atteignaient le commerce
chartrain, revenaient en entier au pouvoir central. Elles com-
prenaient la gabelle du sel et deux droits sur le négoce du vin :
treizième denier sur les ventes en gros, institué en 1360 et
1. A. c. Chartres, L.d I.li et L.d.I.l 2.
2. Valeur intrinsèque, 169 ÔGO francs.
IMPÔTS SUR LES CORPOHATIONS, LINDISTRIK ET LE COMMERCE 261
payé par l'acheteur seul, quatrième denier sur les ventes au
détail, existant depuis 13()9 et impose sur le vendeur.
Le sel provenait du grenier de Mantes. On l'y achetait 58 1.
le muid, ce qui représentait le prix marchand cl le droit fiscal :
toutefois, les frais de transport et l'acquittement des péages fai-
saient que les rcgrattiers cédaient ce même muid à (Chartres
pour 72 livres. Chaque habitant devait se fournir de trois mois
en trois mois au grenier ou bien chez les regrattiers. Il prenait
ce qu'il lui fallait « raisonnablement » pour ses besoins per-
sonnels. Mais déjà, au temps de Charles V, on commençait
déterminer la consommation obligatoire de chaque contri-
buable, origine du « devoir de gabelle » ', un des impôts les plus
odieux de l'ancien régime -.
Un moment, on put croire que les conquêtes de Charles V
vers la perpétuité de l'impôt allaient être perdues. Le jour
même de sa mort, Charles Y avait supprimé l'impôt direct
des fouages et, deux mois plus tard, en novembre 1380, le pou-
voir central ne pouvait résister au vœu général et proclamait
l'abolition des aides. Il ne restait plus à la royauté que les
revenus féodaux de son domaine. Ces recettes étant absolu-
ment insuffisantes, le gouvernement royal essaya de s'ap-
puyer sur le principe du consentement des Etats et d'obtenir
des ressources plus en rapport avec ses besoins. Sept assem-
blées de notables furent successivement convoquées en ce sens,
en 1381, sans grand résultat. Il est probable, cependant, que les
Chartrains votèrent le rétablissement des douze deniers pour
livre : au début de Tannée 1382, cette « imposition » avait
encore cours de la ville et le receveur municipal reçut 349 1.
de ce chef.
L'acquiescement des Chartrains au recouvrement des aides
1 . Vuitr}'. op. cit. ; II, 154.
2. Peut-être est-ce au moment où la permanence de la gabelle fut établie
(}ue les possesseurs de droits féodaux sur le commerce du sel reculent une
compensation à la place des redevances qu'ils ne pouvaient plus toucber.
Nous ne connaissons pas ks conditions de l'accord primitif. Quand un gre-
nier fut fondé à Chartres, on céda aux parties lésées la propriété de chaque
dix-huitième minot qui s'j- mesurait, droit dit de grosse coutume. Ce droit
était partagé par moitié entre l'évêque et le roi (celui-ci comme comte de
Chartres), sauf pendant la semaine de saint Simon et de saint Judc oij le
prieur du Grand-Beaulieu touchait le tout.
262 TKOISIK.MK PAUTIE — CHAPITUK UNIQUE
n'avait été qu'une de ces promesses arrachées de force et qu'on
tente de reprendre dès que la contrainte se relâche. A six
reprises difïerentes, le bailli se rendit à la cour pour solliciter
une modération. En même temps, l'échevinage s'informait de
ce (jue j)ayaient les habitants de Blois, ceux de Dreux et de
Mantes. Peut-être la nouvelle des mouvements insurrectionnels
que les impôts rétablis soulevaient tant à Paris que dans les
provinces, excitait-elle les Chartrains à la résistance. Enfin,
ils obtinrent un demi-succès ; en mars 1382, le sol pour livre
fut partiellement révoqué. Mais, au mois de septembre sui-
vant, Philippe de Saint-Pierre, trésorier de France, vint « mettre
sus » les (( aides nouvellement ordennées pour la guerre » ' et
dès lors elles furent perçues régulièrement -.
Nous n'avons plus à signaler, jusqu'à la fin du XW"" siècle,
qu'une augmentation dans le prix du sel. Lors de la création
d'un grenier à Chartres, en 1387, la royauté accorda à la ville
5 s. 4 d. par setier de sel vendu, somme (jui fut levée en sus
de l'impôt royal montant alors à 20 francs d'or le muid ^, Les
libéralités royales furent renouvelées les années suivantes et se
maintinrent à des sommes presque identicfues au premier
octroi ; toutefois, elles semblent avoir cessé avant 1396.
Des faits qui précèdent, il se dégage que les Chartrains
faisant acte de commerce fournissaient une bonne part des
sommes mises à la disposition des pouvoirs dirigeants. L'im-
pôt indirect tenait déjà une place importante dans le système
financier local en attendant qu'elle devint prépondérante et
même presque exclusive.
Un événement datant de la seconde moitié du règne de
Charles VI fournit des détails symptomatiques sur les ten-
1. A. c. Chartres, L.d.l.li ; Lûpinois, op. cit. ; II, 43.
2. L'ordonnance de janvier 1383 n. s. décida que les aides consisteraient
en la Isabelle du sel, en un droit de douze deniers pour livre sur la vente des
marchandises et en un autre du huitième sur le prix des vins. Kn 1384, le
huitième fut majoré au quatrième et, en 1388, les douze deniers furent portés
à dix-huit. V. A. Coville, Les dahochiens et l'ordonnance de lil3 ; Paris,
1888, in-8" ; p. 43.
3. Valeur intrinsè(|ue, 274 tr. 80.
IMPOTS SLl! LES COUI>()I*ATI()NS, l/lNDUSTIUi: ET LK COMMEHCI-: 2()3
dances qui faisaient écarter la taxation des i)ersonnes. 1!
s'agissait alors pour la ville de se créer une ressource régulièie.
Elle désirait se faire octroyer par le souverain un impôt par-
ticulier et préférait recouvrer elle-même ses revenus plutôt que
de les prélever sur les recettes publiques, estimant que ce
second système prêtait plus facilement à la cessation des dons
royaux. Quand cette éventualité redoutable se produisait, la
municipalité devait recourir à la taille et s'exposer à toutes les
difficultés que soulève la rentrée d'un impôt extraordinaire. A
plusieurs reprises, à la fin du XIX" siècle, elle avait dû en
venir à cette extrémité sans cependant oser demander tout ce
qui aurait été nécessaire pour l'entretien des fortifications.
L'opposition venait des rangs sociaux les plus élevés, spécia-
lement du clergé qui formait à Chartres la majeure partie des
privilégiés. Ses membres « payoient le moins qu'ils pouvoient,
ce qui donnoit lieu a de grandes contestations ».
Pour trouver une meilleure assiette de l'impôt et régler la
contribution des ecclésiastiques, le pouvoir central députa
Henri de Marie, alors premier président au Parlement. Celui-ci
examina d'abord l'état des défenses urbaines et les trouva en
« telle désolation que les réparations en pouvoient monter a
30 ou 40 000 francs » '. Ayant évalué ensuite les richesses de
l'Eglise, il reconnut qu'un impôt direct pesant principalement
sur les laïques donnerait un produit insuffisant car il y avait
en la ville « pauvre peuple ne pouvant supporter taille ». On
s'arrêta à une taxe de consommation sur la vente du vin au
détail -. Ainsi, les droits indirects servaient à étendre la répar-
tition sur un plus grand nombre de contribuables, leur établis-
sement était une victoire sur les exemptions des ecclésiasti-
ques, mais victoire remportée seulement par les membres aisés
du tiers état. Les riches marchands et les bourgeois évitaient,
en effet, la taille personnelle qu'ils auraient supportée pres-
<jue entièrement ; d'autre part, ayant la faculté d'acheter en
gros ils rejettaient le fardeau d'un droit de détail sur le com-
mun vivant au jour le jour. L'adoption de taxes indirectes ne
signiiie donc pas que la production fut abondante au début
1. Valeur intrinsèque de 1 001 400 fr. à 1 33,') 200.
2. A. c. Chartres, S. 2. 2'' vol.
204 TROISIKMI-: PARTIE CHAPÎTRE UNIQUE
(Ju XV'" siècle, ou les relations d'échange actives, elle ne résulte
([ue (le la compétition entre les diverses classes sociales.
L'impôt nouveau était de 10 s. par tonnel pour le vin dé-
taillé à 12 d. le pot (ou pinte) et de 8 s. 4 d. pour celui vendu
10 deniers. Il était récupéré chez le commerçant et proportion-
nellement au nombre de tonneaux qu'il possédait. Mais, comme
on ne désirait atteindre que les petits consommateurs, on di-
minua la capacité du pot, unité de mesure au détail, sans chan-
ger celle du tonnel, unité de mesure en gros, et sans augmenter
le prix de débit. Le pot fut amoindri d'un dixième, d'où le
nom de d' « apetissement du dixième des mesures à vin » donné
à l'impôt. Ainsi, le tonnel qui corre; pondait a 200 mesures
avant la réforme se trouva contenir un peu plus 222 mesures
diminuées. Comme les prix antérieurs étaient maintenus pour
le négoce au détail, les taverniers évitèrent toute charge fiscale.
Ils réalisèrent même un bénéfice sur l'opération : en vendant
dix pots ils recueillaient le montant de la taxe, il leur restait
ensuite douze pots de bénéfice net, aussi longtemps du moins
que les prix de gros ne montèrent pas '.
Les lettres d'octroi de Charles VI, datées d'avril 1403 n. s.,
portaient une concession de trois ans. De mauvaises récoltes
successives réduisirent la libéralité royale à si « petite valleur
que peu ou comme néant pouvoit valloir pour l'accomplisse-
ment des réparations nécessaires ». En 1406 même, les débi-
tants chartrains refusèrent de laisser exécuter de nouvelles
lettres prorogeant la levée de l'impôt.
Cependant, comme la ville était restée « désemparée » et
(jue de « très grands maulx et dommages irréparables » s'en
pouvoient ensuivre, le souverain, le 16 janvier 1407 n. s., con-
firma encore l'aide de la diminution des mesures ou « dixième » ?.
1. Mémoire signifie concernant le droit d'octroi ou de dixième et tiers en
sus... pour les sieurs... (tuhergistes, cabaretiers et débitants de vin... contre
|/e] fermier dudit droit d'octroi ; s. 1., [1<''' juillet 1778], 43 pp. in-4'^'. .\. c.
Chartres, L.a.30. D'après ce document la détermination du dixième avait
été faite par deux ordonnances rendues, l'une, le 30 avril 1403 par l'évêque
et le cfiapitre de Notre-Dame, l'autre, le premier mai suivant par Jean de
Laubespine, commis par le roi pour recueillir et lever le dixième.
2. Les lettres de 1407 portaient une continuation de trois ans. Elles fu-
rent plusieurs fois conBrmées dans la suite ; le dixième ne cessa d'être perçu
jusqu'à la fin de l'ancien régime.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, l'iNDLSTHIK I-T LE COMMERCK 20")
et décida que la ville jouirait, en outre, du « Iburnisseuient »
du grenier à sel. Cette dernière disposition, qui n'avait d'intérêt
que pour les finances urbaines, consistait à laisser la munici-
palité pourvoir elle-même à l'approvisionnement du grenier,
privilège assez commun et dont l'usage ne l'ut pas heureux.
L'ordre chronologique des faits nous amèiic maintenant à
la période initiale du XV^ siècle qui fut troublée par les guerres
civiles et étrangères. Nous avons pu citer des témoignages
instructifs sur la restriction du commerce, la misère générale
quand la ville de Chartres, successivement aux Armagnacs et
aux Bourguignons, eut tour à tour à subir les représailles du
parti vainqueur. Il serait intéressant de confirmer l'état de gène
des classes productrices par des renseignements tirés de l'his-
toire de l'impôt, de montrer dans quelle mesure les circons-
tances diminuèrent, sinon interrompirent le recouvrement des
taxes. Malheureusement, les documents font défaut ; on sait
seulement que les bases fiscales ne furent pas modifiées aussi
bien pour l'impôt royal que pour les droits urbains du dixième
et du barrage.
En 1437 seulement, un détail révèle la situation des habi-
tants de Chartres. Pendant la première période de son règne,
Charles VII avait demandé périodiquement des subsides à des
états généraux. Ces subsides étaient levés sous forme de taille
et quand, exceptionnellement, certaines assemblées s'étaient
prononcées pour les aides, le roi, en déférant aux vœux que
lui exprimaient de nouvelles assemblées générales ou provin-
ciales, avait converti les aides en une taille directe '. Après la
paix d'Arras, le régime financier avait été modifié et l'impôt
indirect permanent était reparu. L'ordonnance du 2cS février
1. Dufresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII : II, 577-601 ; Paris
1882, in-8°. Au contraire, les Anglais avaient levé à Paris des droits indi-
rects comme des tailles. Il est à croire qu'il en fut de même à Chartres et
que la cité beauceronne paj'a les aides pendant qu'elle subissait la domina-
tion étrangère, de 1425 à 1432. En effet, la confirmation du dixième et du
barrage octrojée par Henri VI le 7 février 1428 n. s., porte que la levée des
taxes urbaines ne doit pas préjudicier à celle des « aides pour le fait de la
guerre ». A. c. Chartres, S.2.2'vol..
206 Tl'.OISIKMF. l'AUTIi: — CHAPITRE l'MQUK
143() n. s. avait prescrit la perception d'un huitième denier
sur le négoce des vins en détail et celle de douze deniers pour
livre sur les ventes dépassant cinq sols. La réapparition de
l'ancienne taxe sur les ventes fut mal accueillie. Les Chartrains
se {)révalant de leur pauvreté, tentèrent de faire exempter le
commerce du vin et celui du pain. En décembre 1437 et en
janvier 143(S, ils députèrent à la cour un membre de la muni-
cipalité pour exposer les dommages soufferts par leur patrie
qui était « première frontière contre les Anglais ». Le 30 no-
vembre 1438, limpôt indirect était toujours maintenu intégra-
lement, les Chartrains n'avaient encore obtenu qu'une remise
sur la taille, particulièrement élevée cette année-là ; ils péti-
tionnaient de nouveau pour être déchargés du sol pour livre
sur le pain et le vin et pour recevoir la moitié des aides afin
de fortifier leur cité et de remédier aux pillages des gens de
guerre. ' On peut supposer qu'ils continuèrent à payer la tota-
lité des aides.
Avec le règne de Louis XI, l'aisance du royaume déjà
sensible avant la mort de Charles VII, s'accentua ; on entra
dans une période de prospérité qui dura jusqu'au début du
gouvernement de François premier. L'activité générale de l'in-
ilustrie et du commerce se traduisit par la facilité des recou-
vrements fiscaux et par la possibilité d'accorder des dégrève-
ments sur les impôts ordinaires, rabais peu nombreux, il est
vrai, au temps de Louis XI et compensés par des levées de
taxes exceptionnelles -, mais très importants à la suite des états
généraux de 1484 ^
Même parmi les droits nouveaux qui furent établis à cette
éj)0((ue, quelques-uns profilèrent aux classes mercantiles, tel le
1. Ibid., Cl. a. La taille, qui était de 1200 1., fut alxiissée à 500 1. Les
(.liaitiains essayèrent encore de se faire décharger de ces .ÏOO 1. (a- rensei-
gnement est le dernier que j'ai trouvé sur la taille à (Chartres avant 1599.
2. Comme, à Chartres, l'emprunt de 400 écus d'or demandé en 1467. L.
Merlet, Lettres des rois de France..., p. 13.
3. (^es dégrèvements n'intéressèrent pas directement les Chartrains. Le
principal fut une diminution des trois quarts sur la taille.
IMPÔTS SUR LKS CORPOUATIONS, LINDISTIUK ET LK COMMEHCK 2()7
péage de TEure, dont le produit servit à remettre en état les
portes, écluses et chemins de halage '.
Certaines circonstances également lavorisèrent la réduc-
tion des impots royaux. Après l'humiliant échec de Mont-
théry, Louis XI se trouva dans l'obligation de se concilier
l'opinion parisienne. Dix-huit jours après la bataille, il sup-
prima partiellement le sol pour livre dans la capitale el y ra-
mena les droits sur les boissons du quatrième au huitième -.
Le 22 septembre 14(i5, il invoqua pour les Chartrains, comme
pour les Parisiens, leur loyauté au temps des <( mauvaises et
dampnables entreprinses et voies de iaict d'aucuns des seigneurs
de nostre sang et lignaige et autres », les charges qu'ils avaient
supportées pour se maintenir en son obéissance et loger un
« grand nombre de gens de guerre ausquelz, par grant espace
de temps, ils ont baillé vivres et ustencilles du leur j)ropre
et a leurs despens », et, comme dédommagement, il supprima
l'imposition sur les ventes pour les articles suivants : le blé,
le pain, la toile, le linge, la « chausseterie », la « tapisserie »,
les volailles, les fruits, la terre cuite, l'argile plastique, la bou-
cherie au détail, le foin, 1 avoine, la paille, les laines, le par-
chemin, les verres, les hanaps, les meules, les chardons, la
chaudronnerie, la poterie d'étain, les matières tinctoriales, le
tan, l'écorce de chêne, les cuirs corroyés, la bourrelerie, la
coutellerie, la friperie, le chanvre, le lin, le filé, la ferronnerie
et la draperie au détail '^.
Les libéralités de Louis XI furent étendues par ses succes-
seurs. En 1498, Louis XII cessa de percevoir le sol pour livre
sur le négoce au détail de la pelleterie, la mercerie, la tanne-
1. Institue le 2 août 1462. La première application de ce péage ne fut
guère encourageante. Les négociants, pour éviter le payement de la taxe,
embarquaient leurs marchandises en aval de ('hartrcs ou les faisaient trans-
porter par terre autour de la ville. Il fallut, en 147!), autoriser l'établissement
d'un taux plus élevé pour les cargaisons qui seraient « menées en rivière
ailleurs qu'au port » : sept fois et demi le tarif normal pour le vin et les
grains, quinze fois pour les harengs. .\rch. d'E.-et-L., C 64.
2. Ordonnance du 3 août 1465. Ordonnances..., XVI, 339.
3. A. c. Chartres, S.2.1''rvol. Dans ces lettres, il n'est pas question d'une
réduction du quatrième au huitième des droits sur les boissons. Cette dimi-
nution fut cependant accordée aux (chartrains, mais après 1465 et à une
date qu'il est impossible de préciser davantage.
268 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
rie et le poisson ' ; en 1515, François premier renonça à le
prendre sur le menu commerce des graisses, huiles et beurres -.
Par suite de ces mesures, l'ancienne imposition ne fut plus
exigée que, 1°, sur le vin vendu en gros, taxe qui prit plus
lard le nom de droit de gros ; 2", sur le commerce des bêtes
de somme et de boucherie, impôt dit du « bétail a pied rond
et fourché » ; 3°, sur le poisson de mer négocié en gros, 4°,
sur le merrain, les bois de chauffage et les bois de construc-
tion ^ ; 5°, sur la draperie en gros.
Les seules aggravations sans profit pour les habitants de
Chartres se rattachent à la gabelle : crue de 40 s. sous le règne
de Louis XI, suppression du fournissement du grenier à sel,
édictée en 1490 ^. Cette réforme de l'impôt du sel fut une dispo-
sition générale prise pour remédier à la pénurie des approvision-
nements faits par les municipalités, à la mauvaise qualité du
sel qu'elles vendaient et à l'exagération des prix. On revint à
l'ancienne organisation : l'apport du sel par des marchands
adjudicataires. La ville trouva une compensation aux bénéfices
supprimés par le renouvellement des crues municipales perçues
en supplément de la gabelle, 2 s. le minot, soit 4 1. 16 s. le
1. I^cttrcs du 16 août (eod. loco). L'exemption aecordée par Louis XII
était conditionnelle. I^e roi déclara qu'il rétablirait les taxes supprimées si
le sol pour livre sur les bêtes de somme et de boucherie diminuait de rap-
port. Il s'agissait d'assurer environ 650 livres par an au trésor roj-al. L'obli-
gation fut onéreuse pour le public et annula partiellement, un moment, le
bénéfice résultant de l'ordonnance de 1465. En effet, afin de garantir le
jjroduit de la ferme, la municipalité avait interdit aux bouchers de s'appro-
visionner ailleurs qu'au marché où se percevait la taxe. I^es olVres devinrent
insuffisantes-, si bien qu'en 1508 on discutait s'il ne valait pas mieux retour-
ner à l'état antérieur. Après de difficiles négociations, le pouvoir royal con-
sentit à bailler à main ferme à la municipalité tous les droits sur le bétail à
pied rond et fourchu. De son côté, la ville sous-commissionna cette ferme
aux bouchers et les autorisa à prélever des droits de vente sur le marché,
moyennant cpioi l'achat diiect aux producteurs de la campagne fut de nou-
veau permis. Délib. des échev. en 1507 et 1508 ; a. c. Chartres, C.l.a.
2. Lettres du 2 mars. Ordonn. des rois de France. Rèijne de François /•' ;
I, 132.
li. Les droits sur le bois n'étaient plus perçus intégralement. En août
1 li)0, les charpentiers et tous ouvriers en bois : menuisiers, charrons, ton-
neliers et tourneurs avaient été exonérés du sol i)our livre sur les bois qu'ils
employaient. .\. c. Chartres, J.8.
I. Ordonnances des rois de France, XX, 253.
IMPÔTS SUR LES CORPOUATIONS, l/lNDUSTIUIi: ET LE COMMERCE 2()9
muid, en 1497 ; 5 1. le miiid, en 1509 ', mais pour les consom-
mateurs le prix du sel lui augmenté d'autant.
Il semble que l'équilibre stable des finances ait été une
étape exceptionnelle dans l'histoire de nos pères. Le règne de
François premier était à peine commencé que les demandes de
subsides revenaient. Dès lors et pendant plus de quatre-vingt
années, le gouvernement royal traversa une période financière
difficile. Tous les moyens furent employés pour obtenir des
ressources, les anciens impôts furent aggravés, de nouveaux
droits s'ajoutèrent aux anciens, on usa d'expédients que nous
n'avons pas encore eu à signaler : créations d'ofiices, droits de
marque sur l'industrie, taxes sur l'organisation corporative. Et
pourtant, la liste qui va suivre ne représente pas la totalité des
droits fiscaux qui pesèrent sur les Chartrains. Le besoin de
trouver des sommes considérables en un bref délai fit souvent
donner aux impôts nouveaux la forme de taxes directes :
emprunts forcés, subventions des villes, crues ajoutées à la
taille pour la solde des gens de guerre, ou encore fit prélever
une partie des recettes municipales. Ajoutons, cependant, que
l'augmentation de l'impôt fut plus grande nominalement qu'en
réalité ; la diminution du pouvoir de l'argent, rapide et ininter-
rompue pendant toute cette période, tendit à neutraliser la
hausse des charges publiques.
Sous le règne de François premier, la gabelle fut graduel-
lement portée de 15 à 45 1. le muid dans tous les pays dits de
grandes gabelles -. En même temps, les Charirqiins furent
soumis à une crue municipale de 6 s. par queue de sel ^ ve-
nant en surcroit des 4 1. 16 d. par muid précédemment accor-
dés à la ville ^.
1. Délib. des 9 oct. 1497 et 19 juill. 1509 ; a. c. Chartres, Cl. a. Le premier
texte porte : prolongation pour dix ans de l'octroi de 2 s. t. par « minot de
blé ». L'erreur du scribe qui a résumé les délibérations échevinales ne peut
pas faire de doute.
2. La gabelle atteignit 45 1. par muid, mesure de Paris, en 1541. Fonta-
non, Les cdicts et ordonnances des rois de France ; II, 998.
3. Le muid contenait 12 queues et quatre cinquièmes.
4. Entre 1524 et 1529. Catalogue des actes de François ?cr ; t. VII, n" 26418.
270 Tiu)isiKMn: pahtik — cuaimthe uxiyrt:
Au moment où le roi prélevait presque chaque année
l'impôt direct extraordinaire ', le commerce chartrain fut atteint
par la création d'un office de mesureur de blé -'.
Toutefois, les autres taxes établies par François premier ne
furent pas sans utilité pour les habitants de Chartres.
A deux dates différentes des ressources spéciales furent
consacrées à la reprise de la navigation fluviale. Une première
fois, il s'agit d'un simple déplacement de recettes (affectation
aux besoins commerciaux de revenus aj)j)artenant au pouvoir
central '■) et de l'établissement d'un impôt direct (levée de
6541 1. faite sur la ville et la portion du plat pays intéressée
à la navigation ^). (iràce aux sommes ainsi mises à la dispo-
sition du corps municipal, le lit de la rivière et les ouvra-
ges d'art furent remis en état ; le transit devint assez impor-
tant pour qu'on demandât au commerce lui-même les subsides
nécessaires pour le faire vivre. Nous arrivons ainsi à la seconde
mesure, la création d'un péage. François premier y recourut en
1546 et fonda à la fois un droit de passage sur les bateaux
montant ou descendant et une taxe spécifique sur les mar-
chandises transportées ■'. Aucune limite de durée n'avait été
fixée pour la perception ; ce fut la décadence des transports
fluviaux après 1570 qui l'arrêta.
Sous le règne d'Henri II, les Chartrains durent subir deux
nouvelles créations d'office, frappant, l'une, le commerce des
vins, l'autre, l'industrie drapière ''.
1. En 1543, les villes closes du bailliage turent taxées à 14 400 1. pour
payer la solde des gens de guerre ; en 1544, Chartres dut prêter 4000 1, ; en
1545, elle fournit 1722 1. ; en 1546, elle contribua à la levée de 7200 1. faite
sur les villes closes du bailliage pour la solde des gens de guerre.
2. V. p. 198. Cet office de mesureur était le second de ceux qui furent
établis à Chartres. Je ne sais de quel moment date le premier.
3. lienouvellement du bail du sol pour livre sur le bétail consenti à la
ville pour deux années et affermage des sols pour livre sur le vin et le pois-
son aussi pour deux années.
4. Arrêt du Grand Conseil du 4 déc. 1538. Th. Bonnin, (larl. de Loiivicrs ;
III, 72 ; Evreux, 1888, in-4o.
5. //)/■(/., III, 80-83.
6. Signalons encore, sous le règne d'Henri II, pour compléter l'histoire
du sol pour livre, et quoique le fait rentre plutôt dans l'histoire des relations
entre la royauté et les villes, deux aliénations des fermes royales consenties
au profit (les (^lartrains. La ferme du bois mcrrain fut rachetée en 1553 et
IMPÔTS SUH LES coKPOHATiONS, l'indistiuk i:t ij: commiciu:!; 271
Ce fut, prétendit le roi, pour remédier aux « IVauldes, ahhiiz,
tromperies et desloyautez » commis par les tonneliers (juil
institua, en 1552. un visiteur et jaugeur de tonneaux '. Lac({ué-
reur de cette charge contrôlait les fûts mis en vente sur le
marché ou contenus dans les caves du vignoble chartrain : à
Armenonville-les-Gàtineaux, à Bailleau-l'Evèciue, à (lallardon,
à Montlouet, au Gué-de-Longroi, à Saint-Prest, à ,Iouy et à
Saint-Piat. Pour exercer ses fonctions, il se servait d'une jauge
ou règle de fer portant l'indication des longueurs et largeurs des
différents vaisseaux -. Sur la jauge se trouvait une Ileur de
lys et une M, Suivant que l'examen était favorable ou non, on
appHquait la première ou la seconde de ces marques « en lieu
eminent et apparent ». Comme il est difficile de donner à un
tonneau une capacité rigoureusement exacte, il fallait que ce-
lui-ci fut « notablement défectueux » pour que son fabricant
fut condamné à payer une amende arbitraire au fisc et ,'i d. au
visiteur juré.
La seconde création d'office se rapportant au gouvernement
d'Henri II, date de 1557 ^. A ce moment fut institué un maître
visiteur et réformateur juré chargé d'inspecter les draps, serges,
étamines et tous tissus de laine, fil et soie dans l'étendue du
celle de la vente en gros du poisson de ruer en 1554. En outre, Henri II
céda aux Cliartrains les fermes des aides et des huitièmes à Saint».lacqucs-
d'Illiers et à Nogent-le-Roi pour 967 livres (a. c. Chartres, S.2.2''vol.). Au
moment de passer ces divers contrats, la ville était fort endettée. Elle avait
contracté des emprunts et en payait les intérêts au moyen de la cession de-
cens et rentes foncières. L'échevinage préféra asseoir les arrérages qu'il de-
vait sur les revenus des fermes royales que nous venons de citer et qui fu-
rent toutes ensemble désignées sous le nom d'équivalent. Les archives com-
munales de Chartres renferment six volumes de comptes des « rentes cons-
tituées sur l'équivalent » correspondant aux périodes 1610-1625 et 1629-1634.
1. Arch. nat., .IJ 1612 , pièce 326.
2. Le tonneau ou queue valait deux poinçons ; le poinçon correspondait
respectivement à deux demi-poinçons ou rondelles, à trois tiersains ou ter-
ceaux et à quatre quarts. Le poinçon contint 222 pintes un ([uart de 1403 à
1770. Après cette date il fut réduit à la jauge de Paris et contint 205 pintes
(délib. des échev. du 26 mars 1781 ; A. c. Chartres, C.3.d.). Un procès ver-
bal du 29 mars 1782 (ibid, C.4.b.) donne au poinçon 25 pouces 6 lignes de
longueur d'un fonds à l'autre, 25 pouces 6 lignes également de diamètre au
bondon, 23 pouces de diamètre à chaque extrémité, d'où l'on déduit une ca-
pacité intérieure de 238 litres.
3. Signalée dans les lettres du 16 avril 1582 Arch. nat., X''» 8637.
272 TUniSlKME PARTIE CHAPITUE UNIQUE
bailiage et siège présidial de Chartres. Cette charge fut effec-
tivement remplie.
Peu avant que la richesse publique ne fut grièvement
atteinte par les guerres de religion, un nouvel impôt d'état
fut mis sur les boissons et le raisin. Il s'élevait à 5 s. par
muid, mesure de Paris. Etabli en 1561, il devait originai-
rement durer six ans '. Après deux prorogations succes-
sives, on le considéra comme un droit permanent ; à la Ré-
volution, sous le nom d' « anciens cinq sols », il subsistait
encore.
A partir de ce moment, nous ne trouvons plus aucune
modification dans les impôts indirects à Chartres, pendant
vingt ans, sauf des crues de gabelle, tandis que les demande
de taxes personnelles se multiplièrent, surtout après 1576, né-
cessitées tout autant par les lois économiques que par l'obliga-
tion de lutter contre les hérétiques. Le désir de se procurer
des ressources dans un terme rapproché faisait que le pouvoir
municipal, lui aussi, préférait l'impôt direct. La ville de Char-
tres se trouvait alors dans une situation financière embarrassée.
En 1576. le passif montait à 100 000 1. ^ dont 80 000 prove-
naient des dépenses faites pendant le siège soutenu en février
et mars 1568 contre le prince de Condé ^. Les recettes ordi-
naires n'atteignaient que 4917 1. pour l'année l'"' octobre 1576-
P" octobre 1777, 3728 I. en moyenne pour les années 1577-
1580, 2486 \. pour 1581 et 1582. Elles ne sufïïsaient pas pour
acquitter les arrérages des emprunts et éteindre les dettes ur-
gentes. Le corps de ville, avec l'autorisation ro^^ale, procé-
dait donc à des levées faites directement sur les habitants :
3000 1. en 1576, 1270 1. en 1580, 6000 1. en 1584 \
Dans de pareilles conditions il ne faut pas s'étonner du peu
de résultat obtenu par les innovations fiscales et des protesta-
tions qu'elles soulevèrent parfois.
L'édit de 1581, qui soumettait à l'organisation corporative
tous les artisans du royaume, fut promulgué avec l'espoir de
1. Fontanon ; II, 1117.
2. Valeur intrinsèque, 314 000 fr.
3. Délib. des échcv. du 2 nov. 1576. A. c. Chartres, C.l.b.
1. Ibid., L.d.I.2M, L.d.I.2i' etL.d.I.2i7.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, I.'lXDL'STRIE KT l,K COMMFCRCF. 27.'J
trouver quelques ressources dans les droits établis sur les maî-
tres ou sur les groupements tout entiers. Nous avons déjà dit
qu'il ne fut pas exécuté.
Depuis plusieurs années, le sol i)()ur livre sur la draperie
était tombé en désuétude. Il fut remis en vigueur le 1^' février
1582 *. La perception devait s'en faire sur les draps blancs,
velus, teints en laine et sur tous autres lainages vendus en
gros. A Chartres, la municipalité se prévalut des exemptions
accordées par Louis XI pour demander une modération - (ju'elle
n'obtint probablement pas \
Pendant que la draperie devait se soumettre aux exigences
du fisc, le commerce de la boucherie profitait, au contraire, de
la pénurie où se trouvaient les finances publiques. Le sol pour
livre sur le bétail à « pied rond et fourché » que la royauté
affermait 800 1. par an, fut racheté par la ville moyennant le
payement immédiat de 7000 livres ''. Dès lors, il fut possible
d'établir place des Epars, un marché au bétail « franc et quitte
de tout subside » '.
Peu après, les marchands drapiers furent de nouveau taxés
par la royauté. En 1586, on rattacha au domaine de Chartres
trois offices de courtiers-auneurs de drap qui furent mis en
vente par Alphonse d'Esté, duc de Ferrare, alors apanagiste.
Ces offices continuèrent à être exercés jusqu'à la fin de l'ancien
régime ''.
A leur tour, les industries du cuir furent atteintes. En 1585,
le roi avait établi la marque des cuirs. Un « bourgeois-contrô-
leur et marqueur » entra en fonctions à Chartres à la fin de
l'année 1586 '.
Avec cette dernière affaire extraordinaire de finances se clôt
1. tontanon, I, 1035.
2. Délib. des échev. du 10 juill. 1582. A. c. Chartres, Cl. h.
3. Par suite de la création d'un maître visiteur et réformateur qui avait
été faite en 1557, l'édit de 1582 établissant des contrôleurs pour la marque
des étoffes n'eut pas lieu d'être appliqué à Chartres.
4. Valeur intrinsèque, 21 980 francs.
5. Délib. des échev. de janv. et avr. 1582 et du 28 mars 1585. A. c. Char-
tres, C.l.b.
6. Arch. nat., K 652.
7. Délib. des échev. du 4 nov. A. c. Chartres, C.l.b.
274 JROISIKMK PARTIE CHAPITRE UNIQUE
la liste des charges assises sur le commerce et l'industrie par
Henri III. Celui-ci n'allait bientôt plus tirer aucun revenu de la
cité beauceronne. En février 1589, les Chartrains adhérèrent à
la Ligue. Le système financier fut entièrement mis entre les
mains de l'Union et aggravé des taxes personnelles et des ré-
(juisitions que peut inspirer une violente partialité. Un seul
impôt, la gabelle, cessa d'être e^cigé et encore son interruption,
toute accidentelle, fut-elle due à l'épuisement du grenier à sel.
La précieuse denrée redevint marchande. Des forains approvi-
sionnèrent la ville. Ils le firent insuffisamment, du reste, et on
dut limiter la quantité de sel que chaque acheteur pourrait em-
porter '.
Les événements qui suivirent, siège et prise de la ville par
Henri IV, furent sans influence sur les impôts dont nous fai-
sons l'histoire : la rançon demandée par le roi et les sommes
extorquées ensuite aux habitants furent payées directement par
les vaincus. Il ne nous reste plus à noter qu'une mesure ana-
logue à celles qui avaient été souvent employées par la der-
nière branche des Valois : en janvier 1596, Henri IV sans
chercher d'autre prétexte que l'obligation de solder l'armée
suisse, rétablit la marque de cuirs ^. Celle-ci était apposée par
des « contrôleurs-visiteurs-marqueurs-gardiens des halles et
marteaux des cuirs » qui touchaient pour leur peine de 4 d.
à 3 s. par cuir examiné. L'industrie s'en trouva grièvement
affectée et, en certaines régions, les artisans se révoltèrent ^
L'édit de mars 1597, applicable dans tout le royaume,
marqua pour Chartres l'adoption d'un régime différent de celui
qui avait prévalu pendant la période précédente ^ : abandon
des impôts directs extraordinaires, recherche dans les taxes
impersonnelles d'une base fiscale et non plus simplement d'un
1. Délib. des éclîcv. du G avr. 1590. A. c. Chartres. C.l.b.
2. Copie de l'édit de 159G; il)id., U.b.Si .
3. En Poitou. Boissonnade, op. cit.; I, 96. Sur les réclamations suscitées
par la maniue des cuirs à Chartres, voir plus loin p. 299.
4. Rappelons, cependant, que ledit de 1581 sur l'organisation corpora-
tive fut i-enouvelc en avril 1597.
IMPOTS SIR LES CORPOHATIONS, I. INDISTIUK ET I.K COMMERCE 275
expédient '. L'abondance des ressources nécessaires j)oiir
donner de bonnes finances à l'Etat fit dal)ord adopter des tarifs
un peu élevés. Mais, l'heureuse administration du roi et de
Sully, en mettant en œuvre les forces vives du pays, allait tirer
de la nouvelle méthode un résultat satisfaisant. Avec le renou-
veau de la prospérité, les droits sur les produits manufacturés,
qui avaient été établis en premier lieu et qui ensuite avaient
dû être convertis en taxes sur les objets de consommation,
purent reparaître sans que les échanges commerciaux en fus-
sent diminués. L'étude de l'impôt fournit ainsi la preuve que,
sous le règne d'Henri lY, Chartres se ressentit de l'aisance géné-
rale du royaume, preuve que ni l'histoire de l'industrie, ni celle
du négoce n'avait donnée aussi complètement.
Le droit indirect établi en 1597 n'était autre qu'une restau-
ration du sol pour livre. Il porta les noms de « pancarte n et
de «nouvelle imposition». On le prenait sur les foires et mar-
chés et à l'entrée des villes qui contribuaient à la solde des
50 000 hommes de guerre. Un grand nombre de marchandises
furent frappées. Quelques-unes déjà grevées par l'ancienne
taxe, se trouvèrent payer double tarif. Les exceptions compre-
naient principalement les matières premières pour l'industrie,
les grains, quelques denrées, les chevaux vendus directement
par les agriculteurs. Sur les autres articles le payement n'était
exigible que pour les ventes en gros. Le tarif était basé sur la
nature des objets d'échange plus souvent que sur leur valeur
vénale.
Une durée de trois ans avait été assignée à la pancarte. Dès
son apparition, ce droit applicable dans des cas si nombreux
et si variés souleva une défiance unanime. La première année,
pour soutenir les intérêts urbains, la ville de Chartres se rendit
adjudicataire du nouvel impôt -. En 1599, le pouvoir cen-
tral accepta la soumission de Marc-Antoine de Bassy, garde
1. Outre les impôts cités plus loin, les Chartrains curent encore à subir
les crues sur l'impôt du sel établies dans les pays de grandes gabelles. Le
muid, qui était vendu 150 1. au début du règne, passa à 300 1. en 1590 (Fon-
tanon ; II, 1087), à 400 en 1(302 (Clamagcran, op. cit.; II, 370); mais, les
non-valeurs furent telles tout d'abord qu'en 1596 le produit des grandes ga-
belles était le même qu'en 1588 {ihid. ; II, 185).
2. Délib. des échev. du 31 déc. 1597. A. c. Chartres, C.l.b.
276 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
du haras deMeung '. Les commis du fermier mirent, paraît-il,
un zèle si abusif à exercer leurs fonctions que les vendeurs
s'éloignèrent. Le 27 novembre, l'échevinage disait : « il y a si
peu de monde qui apporte marchandise les jours de marché,
par rapport au passé, que tout est enchéri ». En réalité, les
droits portés sur l'édit paraissaient encore si lourds, au sortir
de la crise traversée par le pays, que les préposés à la recette
n'avaient pas oser les lever en entier ^.
En 1601, la pancarte fut prolongée pour une nouvelle pé-
riode de trois ans. Devant le mécontentement général, la
royauté abrogea l'édit de renouvellement, le 10 novembre 1602,
et remplaça les droits révoqués par une « subvention » annuelle
de 400 000 1. répartie entre les villes franches ou abonnées à
la taille ^ A ce dernier titre la généralité d'Orléans fut taxée à
24 000 1., soit 15 000 pour Orléans, 6000 pour Chartres,
2000 pour Blois, 1000 pour Montargis. Dans chaque localité,
le pouvoir urbain restait libre de choisir le mode de recouvre-
ment qui lui conviendrait. A Chartres, on s'en tint à une taxe
sur le vin et le cidre payée aux portes de la ville *.
L'entrée du vin fut grevée à nouveau en 1603, mais au
profit des finances municipales. Les fonds affectés au milieu
du XYP siècle à l'acquit des rentes dues par la ville étaient
devenus insuffisants ^ depuis la constitution de nouveaux em-
prunts pendant les guerres civiles. Par l'arrêt du Conseil du
15 mars 1603, les Chartrains furent autorisés à prendre 30 s.
1. Arrêt du Conseil du IGjanv. 1599. Bibl. nat., ms. fr. 18 164. Le bail
comprenait les élections de Chartres, Dourdan, Pithiviers, Gien, Claniecy,
Homorantin, Vendôme et Blois.
2. Délib. des échev. du 14 déc. 1599. A. c. Chartres, C.l.q.
3. Nous ne connaissons pas la date de l'exemption de Chartres au sujet
de la taille. Cette exemption fut renouvelée par l'arrêt du Conseil du 29 mai
1599 rendu 'en vertu de ledit de janv. 1598 révoquant les exonérations des
villes. Pour obtenir la confirmation prescrite, Chartres fut taxée d'abord à
8000 écus, finalement, elle obtint que 4000 écus seraient rejetés sur les
paroisses taillablcs de l'élection et que les 4000 autres seraient payés par les
habitants « sous de forme de subvention ». A. c. Chartres, G.a.I.lO. Cette
subvention de 1599 fut acquittée, semble-t-il, par des droits personnels.
4. Arrêts du Conseil des 1(5 janv. et 15 mars 1G03. Bibl. nat., ms. fr.
18 166.
5. Il s'agit des aliénations des fermes royales eifectuées en 1553 et 1554,
et déjà mentionnées.
IMPÔTS SUR LES COUPOIiATIONS, l/lXDUSTHIE KT MC COM.MICKCIC 277
par queue de vin entrant dans la ville, et, par l'arrêt du 2.")
janvier 1607, 5 s. par minot de sel vendu au grenier et en la
chambre à sel d'Illiers *. Ils s'assurèrent un revenu annuel (jiii
atteignit en moyenne, de 1607 à 1()1(), (),'U)0 1. pour le vin el
2554 1. pour le sel -.
A début du XVIP siècle, les Cdiartrains n'hésitèrent donc
pas à établir deux impôts importants sur une denrée qui était
déjà plusieurs fois taxée, entre autres [)ar le huitième royal et
par le dixième urbain. Ils avaient cependant aperçu qu'en ména-
geant le commerce industriel pour chercher dans les boissons
une assiette presque exclusive de l'impôt, ils évitaient un péril
pour aller au-devant de mécomptes d'un autre genre. Une ré-
colte aussi variable que celle du vin, un pays où la consomma-
tion était en grande partie subordonnée à la production locale,
étaient les éléments d'embarras financiers presque continuels.
Dès 1605, ils avaient adopté une taxe sur les marchandises
pour payer la subvention instituée en 1602.
Ainsi, en '1599, l'état économique était encore si loin de
l'aisance qu'un impôt nouveau était pour l'industrie un fardeau
insoutenable. Six ans plus tard, l'effort national sollicité par
la royauté avait donné un tel développement à la production
et à la circulation que les contribuables revenaient d'eux-mêmes
aux droits qu'ils avaient repoussés autrefois.
Ils le firent avec prudence. En 1605, ce n'était qu'un timide
rétablissement portant sur quelques articles. L'année suivante,
le corps de ville, en même temps qu'il affermait des perceptions
sur les articles de consommation, vin, cidre, bétail de bouche-
1. Bibl. nat., ms iV. 18 171.
2. Valeur intrinsèque 18 296 fr. pour l'impôt du vin cl 7102 t'r. pour celui
du sel. Ce produit surpassait même les besoins d'un quart envirtni. Deu.x
nouveaux arrêts du Conseil des 18 déc. 1608 et du 18 fcv. 1610. (ibid., ms.
fr. 18 174 et 18 177) permirent d'employer les 2000 1. de surplus à reparer
les fortifications. La ville jouit ainsi des i-essources inespérées. Mais, après
l'octroi du 2 sept. 1617 prolongeant la perception des droits pour six années
à partir du 1^' janv. 1619 et les limitant à 15 s., par queue de vin et à 5 s.
par minot de sel (a. c. Chartres, S. 2. 2'' vol.), les libéralités royales ne furent
pas renouvelées. Le déficit des recettes communales fut compensé, peu après,
par un accroissement de rendement sur l'ancien apetissement du dixième des
mesures à vin, ou dixième, qui était devenu, bien avant cette date, un prélè-
vement du dixième sur le prix de vente.
278 THOISIÈME PARTIE — CHAPITRE UNIQUE
rie, porc, poisson salé, épicerie, cédait aussi à bail les droits à
prendre sur des objets manufacturés : draperies, toiles, mer-
cerie commune et sur des matières premières : pastel et subs-
tances tinctoriales. En 1607, l'industrie était assujettie plus
complètement encore, on imposait les cuirs, les peaux, les
métaux ouvrés ou non et des articles de luxe comme les draps
et camelots de soie '.
Les taxes mises en adjudication étaient généralement celles
de l'édit royal diminuées d'un quart. Toutefois, les enchères
se faisaient au rabais, de sorte qne le commerce pouvait béné-
ficier d'une réduction plus grande. Un fermier général se
chargeait de fournir à l'échevinage la somme exigée pour la
subvention. Ce fermier avait la faculté de sous-commissionner
les droits portant sur chaque espèce de marchandise, système
qui le conduisit à conclure des baux particuliers avec les com-
munautés ou négociants intéressés. Dès 1617, les poissonniers
et les bouchers figuraient parmi les adjudicataires partiels.
Les taxes indirectes, si multipliées fussent-elles, se perçu-
rent sans autre difficulté que l'opposition formée par les
ecclésiastiques. La prospérité générale adoucissait les charges
publiques même dans une localité peu industrielle relativement
aux autres centres et à ce qu'elle-même avait été aux époques
antérieures, même dans une cité où la richesse se concentrait
entre les mains des classes non productrices, « remplie »,
disaient sans beaucoup de respect les Chartrains, « d'ung grand
clergé et chappitre » qui j)0ssédait « au moings la moictié du
revenu de ladicte ville et des environs » -.
Une nouvelle période pour les finances chartraines s'ouvrit
avec le règne de Louis XIII et se termina en 1663. Au début,
l'insuffisance des ressources de l'Etat se traduisit pour le com-
merce et l'industrie par l'établissement de quelques affaires
extraordinaires ; mais, à partir de l'invasion de 1636, jjour faire
1. Dclib. des ccli. des 15 fév. 1605, 14 mars lC0t5, 12 mars 1607. A. c.
Charlres, C.l.b.
2. Arrêt du Conseil du 21 janv. KilO modérant à 5U0U 1. la subvention
levée à la ])laee du sol pour livre. Arch. nat., E 25-'.
IMPÔTS SUR LKS CORPORATIONS, l'iXDUSTRIE ET LE COMMERCE 279
face aux demandes du pouvoir central, il lallut d'abord augmen-
ter dans de très fortes proportions l'impôt indirect, puis, recou-
rir aux recettes de tout genre. Cette phase d'exlrème pénurie et
d'expédients se prolongea jusqu'à la lin de la Fronde ; enfin,
l'ordre et la stabilité furent remis dans les finances urbaines
au commencement de l'administration de Colbert.
La première création d'office concernant l'histoire de Char-
tres fut celle de courtiers-relieurs-chargeurs de vins, faite en
1622. La municipalité forma opposition au Conseil et démontra
qu'un droit de courtage serait sans objet à Chartres, les récolles
s'y consommant sur place. Ses mandataires reçurent la mission
de faire tout ce qu'il serait « possible pour empêcher l'établis-
sement dudit droit » ', Ils y réussirent. Nous ne savons ce qu'il
en coûta aux commerçants ou bien aux finances urbaines.
En 1626, un nouvel officier se présenta à Chartres. Il était
« contrôleur des draps, serges, estamets en grand et petit lé et
autres manufactures de laine », Au lieu de procéder à son ins-
tallation, la municipalité sollicita et obtint un arrêt du Conseil
permettant de déposséder ce contrôleur de son emploi en le
remboursant de tous ses débours, soit 900 1. pour le prix d'ad-
judication et 400 1. pour les frais -.
Les industries du cuir qui avaient été déjà mises à contri-
bution au temps d'Henri lY, furent frappées encore en 1627.
Deux offices fuient créés à cette date : l'un, celui de prud'homme
élu pour la visite des cuirs était la réapparition du contrôleur-
visiteur institué sous le règne précédent ^ ; l'autre, celui de
vendeur-déchargeur et lotisseur de cuirs, intéressait surtout le
commerce *.
La même année, le commerce de la charcuterie fut asservi
à l'inspection d'un languayeur de porc. Ses fonctions consistaient
à examiner l'état des animaux menés à l'abattage et la salubrité
1. Délib. des échev. des 12 et 19 juill. 1622. A. c. Chartres, C.t.c.
2. Les 400 1. turent prélevées sur les fonds communaux ; les 900 1.
paraissent avoir été données par les sergers seulement, les marchands dra-
piers ayant dit qu'ils se refusaient à tout payement. Délib. des 10 nov. 1620,
8 mars 1627 et 4 mai 1627. Ibid.
3. Charles Bourdclet de Montalet se rendit ac(juéreur de cet office moyen-
nant 9360 livres. Ibid., U.b.2.
4. Edit de juin 1627; copie, ibid., U.b.S^ . L'oflice fut adjugé .').'î()0 livres.
280 TROISIÈME PARTII-: CHAPITRE UNIQUE
des viandes exposées en vente par les marchands. Ce genre de
surveillance avait déjà été exercé en 1582, mais le préposé
dépendait alors de la municipalité. En 1627, le languayeur
acheta sa charge du duc d'Oiléans ^
i^eu après, en 1629, les droits de courtage récemment
abrogés furent relevés et rattachés à deux offices de « greffiers
et courtiers du dépris des vins » qui frappaient le vin lors de
sa mise en vente par le producteur. Découragé, l'échevinage
n'essaya pas cette fois d'obtenir une révocation. Il ne devait pas
tarder à le regretter. Les titulaires se rendirent odieux par leur
cupidité : à certains propriétaires de vignobles, ils extorquèrent
des sommes indues en les menaçant d'un procès ; envers les
récalcitrants, ils firent usage de poursuites ininterrompues
devant la cour des aides ; chez les insolvables, ils démolirent
les portes et les fenêtres. 40 000 1. - purent être ainsi arra-
chées aux habitants de l'élection. Les cultivateurs qui parve-
naient déjà « a grand'peine a payer les tailles », pensèrent
qu'ils seraient bientôt forcés « d'abandonner leur maison et
leur labeur ». Enfin, une intervention tardive des pouvoirs
urbains fit modifier la taxe. Au lieu de prendre 5 s. par muid
de vin vendu, les courtiers requirent 40 s. par arpent de 100
perches cultivé. Les citadins furent exonérés moyennant le
payement de 1200 1. fait une fois pour toutes \
L'exploitation du commerce qui servait à Chartres de base
presque exclusive à l'impôt permanent depuis lavant-dernière
année du XVP siècle, atteignit des proportions bien plus con-
1. La charge de languayeur fut exercée jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Arch. nat., K 652.
2. Valeur intrinsèque, 102 800 francs.
3. Délib. des échev. en dcc. 1632, juin et août 1633 (A. c. Chartres,
C.l.d.). Transaction du 26 fév. 1636 fixant la limite de la ville et des fau-
bourgs (ibid., L.a.22). La manière dont fut réglé le droit de courtage montre
quelles exactions avaient tout d'abord commis les courtiers. Si on suppose
que la somme de 40 000 1. n'est pas exagérée, pour toucher le même bénéfice
en un an avec une redevance sur les vignobles, il aurait dû y avoir dans
l'élection de Chartres 40 000 arpents de vigne, ou en mesures modernes,
10 812 hectares. En refaisant le même calcul avec jilus de modération et en
admettant que les 40 000 1. aient été prélevées en trois ans, de 1629 début
de perception, jusqu'à 1632 date des réclamations, on trouve encore le total
invraisemblable de 6 904 hectares.
IMPÔTS SUR LES CORPOHA TIONS, l'iNDISTHIK KT LE COMMERCE 281
sidérables quand il fallut trouver rapidement les londs néces-
saires pour repousser l'ennemi, au début de la période française
de la guerre de Trente ans.
En 1637, la royauté, après avoir obtenu de premières vic-
toires, crut possible de demander à ses sujets des sacrifices
importants. Par l'arrêt du Conseil du 23 janvier', on répartit
sur les villes franches, abonnées ou soumises à la subvention la
moitié des tailles et crues qui étaient habituellement assises
sur le plat pays. Pour accélérer le payement, les sommes ainsi
versées à l'Epargne devaient être avancées au nom de la ville
par des prêteurs qui se rembourseraient ensuite, intérêts
compris, au moyen d'un droit d'entrée sur les denrées et
marchandises -.
Afin d'éteindre les dettes ainsi contractées et entretenir les
gens de guerre qu'elle avait recrutés, la municipalité, usant de
l'autorisation royale, institua à l'entrée de la ville de Chartres
une taxe distincte de celle destinée à l'acquit de la subvention,
mais portant sur les mêmes catégories d'objets. Le 30 septem-
bre 1637, des baux furent conclus pour chacune des impositions
suivantes : le vin et le cidre, les chevaux, mules et mulets, le
bois et le charbon, le bétail de boucherie, les draps, les subs-
tances tinctoriales, les laines. Tous les habitants, sans distinc-
tion, étaient soumis au payement des droits : ecclésiastiques,
nobles, officiers et autres privilégiés '. La ville put ainsi se
libérer annuellement de 21 363 1. en moyenne pour les années
1638-1643 '.
Pendant la même période, la royauté s'assura encore
1. A. c. Chartres, S.2.2e vol.
2. Il est difficile de dire exactement ce qui fut perçu par le roi à Chartres.
Sur le compte dressé par le receveur municipal de 1634 à 1037 se trouve
une somme de 39 290 1. reçue pour la levée des gens de guerre (ibid.,
L.d.1.2^'). D'autre part, un arrêt du Conseil du 14 janv. 16(36 portant liqui-
dation des dettes et charges tant oi'dinaires qu'extraordinaires de la ville
évalue à 243 000 1., les sommes empruntées de 1636 à 1643 (Lépinois,
op. cit. ; II, 413, 416). La presque totalité de ces emprunts servait à satisfaire
les demandes du fisc.
3. Arrêts du Conseil des 16 avr. et 7 oct. 1638. A. c. Chartres, L.b.I.l
et S.2.2e vol.
4. Comptes de « l'imposition sur le vin, les denrées, le sel et les mar-
chandises entrant », de 1537 à 1639 et de 1640 à 1643. A. c. Chartres.
282 TROISIÈME PAUTIE — CHAPITRE UNIQUE
des recettes fiscales temporaires par des prélèvements sur les
droits indirects communaux ou par des demandes de confir-
mation. Quoique les bénéfices des marchands n'en aient
pas été diminués, il faut cependant s'arrêter à ces procédés
pour compléter l'histoire des charges publiques que nous étu-
dions.
Le premier genre de taxation s'appliqua à la vente du sel.
Depuis l'invasion de 1636, la crue municipale sur le sel n'était
plus perçue. Elle avait coûté à la population environ 3006 1. par
an en 1634 et en 1635 ', tandis que l'impôt public montait à
600 1. le muid - et prenait par an 100 200 1. aux ressortissants
du grenier cliartrain et de la chambre d'Illiers. En 1638, le
pouvoir central releva la crue urbaine en se l'attribuant et
l'engloba dans la Terme générale des gabelles '^ A partir de cette
réunion, les droits sur le sel n'eurent plus aucune caractéris-
tique locale ; nous n'en parlerons plus ^.
1. Ibid. L.d.1.252.
2. Clamagcran, op. cil., ; II, 482.
3. A. c. Chartres, L d.I. 2-^.
4. Les charges et iniquités pesant sur hi population par le fait de la
gabelle avaient été ainsi résumées dans le cahier présenté par la noblesse de
la province et gouvernement d'Orléans aux états généraux de 1614 : « Sire,
les grand rigueurs et vexations dont les olficicrs de vos gabelles usent a l'en-
droit de vostre pauvre peuple ne viencnt point a la congnoissance de Vostre
Majesté, n}' de messieurs de vostre Conseil, car estant composé de personnes
de remarque il ne seroit pas croiable qu'ilz voulussent favoriser les barbares
cruautés que l'on exerce sur iceluy journellement... Premièrement, Sire, le
sel estant a très hault prix et excessif, leur en est imposé une très grande
quantité, de façon que le susdit pauvre peuple est contrainct d'en prendre
beaucoup plus qu'il n'en a besoing pour son usage, de sorte que bien souvent
il donne pour dix solz ce qui luy en couste quarente. Si vos officiers de la
gabelle faisans leurs recherches parmy (parmj') les parroisscs trevent du sel
chez ung pauvre homme, ilz diront qu'il sera faux sel; s'ilz n'en treuveut, luy
feront croire qu'il aura vendu le sel du ro}'... Et comme la pluspart des
archers du sel sont gens de mauvaise vye, qui pour gaignier argent
exécutent sans craincte de punition, car il n'y en a point pour eux, toutes
sortes d'oppressions, feront recherche chez ung homme riche affin de le bri-
gander, luy feront ouvrir son saloir, \\iy faisant croire que son lard est salle
de laux sel ou bien jetteront secrètement en quelque coing de son logis un
cachet de faux sel et au mcsme instant sera faict proces-verbal et donné
assignation par devant lesdictz officiers, la ou il est condamné a ce que bon
leur semble. Lesdictz officiers du sel et gabelle feront encore une aultre
recherche sur tous vos sul)jcclz. Sire, s'inforinant de chacun en particulier.
IMPOTS SUR LES CORPOKATIONS, I. INDUSTUIIC ET Ei; COMMElU'.i: 281}
Un second expédient fut clierché dans les confirnialions
d'impôts. La ville de Chartres se vit taxée à 14 000 1. pour
conserver la jouissance de ses octrois. Ce moyen liiiaii-
cier retomba sur les trois traitants (jui exploitaient les
fermes urbaines. Avant de se résigner au payemenl, l'un
d'eux laissa chez lui «établir garnison», un autre supporta
d'être enfermé dans une auberge de la ville et de là emmené
par la route de Paris pour être incarcéré dans la capitale. Ar-
rivé à Epernon, il se ravisa, pria cju'on voulut bien le recon-
duire à son domicile, et enfin ac(|uitla les 8000 1., montant de
sa quote-part' .
En 1640, il fallut chercher des ressources fiscales plus pro-
ductives que celles que nous venons d'exposer. On les trouva
dans un retour aux droits sur les ventes. Les Char-
trains qui venaient alors de payer la subvention repré-
sentative du sol pour livre, la virent remplacer par une res-
tauration de l'impôt primitif sous le nom de « subvention du
vingtième ». Celui-ci était exigible à chaque transmission de
propriété des marchandises. Le produit en était évalué d'a-
vance ; des personnes « taxées comme aisées » le fournissaient
moyennant promesse de remboursement à la cessation des hos-
tilités. A Chartres, le recouvrement de la subvention nouvelle
se fit au moyen des mêmes droits d'entrée qui avaient servi à
récupérer l'ancienne, ^laisleur taux fut plus élevé. Tandis que
le subside fixe n'était que de 5000 livres en 1640, la nouvelle
imposition s'éleva à plus de trois fois ce total. Peu avant sa
mort, Louis XIII renonça à lever la subvention, ajoutons,
toutefois, qu'en vertu du même acte de révocation les com-
missions des tailles pour l'élection de Chartres portèrent dès
lors une somme de 15 900 1., imposée sur le plat pays à la
place du sol pour livre supprimé à Chartres- .
L'avènement de Louis XIV ne pouvait pas marquer un
arrêt dans la progression des charges publiques. En efïet, le 20
combien il a d'enfants, de serviteurs et combien on tue de porcz par an et
la-dessus vous condamnent a prendre derechef du sel a leur discrétion,
nonobstant l'imposition faicte selon le rôle de la taille et condamnent le
monde en grosses amendes ». Bibl. nat., ms. fr. 11 976.
1. Ibid/L.b.1.88.
2. Arrêt du Conseil du 11 juin ItiGT. Ibid., S.2. 3'=vol.
284 TROISIHMK PARTIE — CHAPITRE UNIQUE
septembre 1043, la régente inlormait les échevins et habitants
de Chartres qu'elle ne saurait « entretenir la réputation où
sont les affaires à présent, ni obtenir l'avantage d'une paix
glorieuse sans être assistée du secours des sujets du roi ». En
conséquence, elle proposa « au lieu du sol pour livre » un
droit d'entrée sur les boissons *, se gardant bien de rappeler
(}ue des tailles supplémentaires tirées des régions avoisinantcs
allaient combler le déiicit des finances royales.
Les années suivantes, les opérations commerciales ne
furent pas grevées directement, néanmoins les Chartrains eurent
à souffrir de divers édits bursaux. Notons, en 1644, la réappa-
rition de l'impôt direct sous la forme de droit de joyeux avè-
nement -, en 1645 et 1646, les projets de prélèvement sur les oc-
trois urbains qui aboutirent à la demande d'une somme dé-
terminée avec faculté pour le corps municipal de se la pro-
curer par la voie des emprunts ^.
(^es appels incessants à la docilité des contribuables, ces
moyens irritants, droits révoqués puis rétablis, en même temps
qu'ils affectaient gravement la production industrielle, qu'ils
amenaient la draperie à un état voisin de la ruine,
créaient une atmosphère hostile propice à l'éclosion de la
l'ronde, occasionnaient même des résistances manifes-
tes. L'opposition chartraine, très limitée d'ailleurs, se rat-
tache à la lutte séculaire que les membres du clergé, déjà
assujettis aux impôts d'Eglise, soutenaient contre l'égalité
devant les autres taxes fiscales. Elle ne se sépare des différends
similaires que par une violence plus grande.
1. L. Merlet, op,cit., p. 2()7. I^e droit nouveau fut afl'crmé 12 000 I. pour
l'année 1645. « Compte de la nouvelle iinj)osition de 15 sols par poinçon
de vin » ; a. c. Chartres.
2. Il monta à 4000 1. Délib . des échev. du 10 janv. Ibid., C.l.d.
3. En 1645, tout d'abord le gouvernement retrancha à perpétuité un
quartier et demi de tous les deniers d'octroi, ensuite demanda en tout
50 000 1. représentant cinq quartiers, enfin se contenta de 15 (jOO 1. paya-
bles dans un mois (délib. des 29 déc. 1644, 7 fév. et 23 juin 1645, ibid).
En 1646, mêmes procédés ; retranchement d'un demi-quartier sur les oc-
trois, remise conclue pour 22 000 1. d'abord, pour 16 000 ensuite (délib. du
26 mars 1647). D'un autre côté, les sommes i)erçues pour la subsistance des
gens de guerre étaient alors particulièrement élevées : 20 000 1. en 1646 sans
compter 30 000 1. d'arriérés réclamés pour les années 1644 et 1645.
IMPOTS SUR LES CORPORATIONS, MNOrSTRIR HT LE COMMERCE 285
En 1646, les ecclésiastiques, le chapitre de Notre-Dame
en particulier, se refusaient à payer les droits d'entrée et même
lancien dixième. Une condamnation prononcée par le Conseil
d'Etat * n'eut d'autre résultat que de surexciter le méconten-
tement. Quand les redevables furent sommés de laisser exé-
cuter l'arrêt prononcé contre eux, ils soutinrent pendant
deux jours une manière de siège. Les chanoines et les prêtres
séculiers se retirèrent dans les maisons du Cloître, fermèrent
les portes de l'enceinte, puis envoyèrent des laquais et des
officiers de l'Eglise manifester dans les rues. Plusieurs coups
de fusil furent tirés 2. Après des débuts aussi mouvementés, la
lutte se termina simplement par un accord conclu devant Bou-
vard, notaii'e à Chartres '•. Il fut convenu que pour mettre fin
aux procès pendants au Conseil privé, au Grand conseil, à la
cour des aides, et à l'élection de Chartres, les membres du
chapitre payeraient le dixième comme les autres habitants
et seraient seulement exempts des droits d'entrée pour le vin,
le bois et le foin provenant de leurs prébendes.
Quand la paix fut rétablie à Chartres, la lutte entre le
Parlement et le gouvernement venait de commencer. Pen-
dant ces premiers troubles de la Fronde, le produit de pres-
que toutes les fermes royales diminua dans l'ensemble
du royaume. Pourtant, Mazarin, afin de ne pas fournir
de nouveaux prétextes à ceux qui attaquaient l'autorité sou-
veraine, entreprit la réforme des abus, n'usa que très modé-
rément des affaires extraordinaires, accorda même des dégrè-
vements, dont l'un, la diminution de moitié des tailles dans
la généralité d'Orléans, en 1648 et en 1649, profita aux cul-
tivateurs qui venaient négocier à Chartres '.
1. Arrêt du 22 déc. 161G, Ibid., S.2.2'^ vol.
2. Arrêt du Conseil du 15 juin 1647 portant qu'on informera au sujet des
violences des 8 et 9 févr. Ibid.
3. Le 6 juin 1648. Ibid. Les échevins et les officiers de la ville, les offi-
ciers du bailliage et du siège présidial, le prévôt jouissaient aussi d'exemp-
tions pour le di.\ième plus ou moins élevées selon l'importance de leur
dignité, et montant en moyenne à l'entrée en franchise de dix poinçons
par an.
4. Le brevet particulier de la taille qui atteignait 4 6290001. pour la géné-
ralité, en 1648, fut réparti sur deux années. Bibl. nat.,ms. fr. 18 510.
2<S6 T1U)ISIKME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
Mais, dès 1()51, on demandait aux habitants de la cité
beauceronne des sacrifices pécuniaires qui aboutirent à une
aggravation des impôts sur le commerce. Tout d'abord, ce lut
un retranchement de moitié sur les octrois concédés à la
ville '. 11 fut modéré, en 1654, à une somme fixe et annuelle
de 12 000 livres -. Pour retrouver l'ancien total des recettes
urbaines, l'échevinage préleva d'abord ces 12 000 1. par capi-
tation ^, puis augmenta d'un tiers les droits d'entrée et de
dixième.
De 1636 à 1654, le système financier de Chartres fut donc
continuellement remanié, des charges supplémentaires vin-
rent sans cesse grever les relations d'échange ^. D'autre part,
les prélèvements fréquents faits sur les recettes de la ville
avaient entre autres inconvénients, celui d'empêcher les ad-
ministrateurs urbains d'évaluer avec quelque certitude leurs
ressources futures. On doit à Colbert une mesure administra-
tive intéressante parce qu'elle fixa la contribution demandée
aux habitants pour les besoins locaux : il sépara les impôts
que la royauté se réservait d'avec ceux qui serviraient à ali-
menter la caisse communale. Par l'arrêt du 23 juillet 1663,
les divers deniers d'octroi furent divisés par moitié entre la
ville et le trésor public. Les sommes perçues alors par le rece-
veur municipal s'élevaient à 60 000 1. ■> environ et provenaient
toutes, sauf 450 1., de taxes indirectes. Le roi conserva les
droits d'entrée, estimés 30 000 1., qui tinrent lieu de l'ancien
retranchement sur les deniers d'octroi et aussi des sommes va-
riables demandées aux habitants pour la subsistance des gens
de guerre. De son côté, l'échevinage jouit du dixième des
vins et des abonnements au sujet des droits d'entrée conclus
avec certaines communautés : celles des merciers, des drapiers,
des charcutiers, des tanneurs, des corroyeurs, des mar-
1. Arrêt du ('onseil du 31 janv. 1651.
2. Arrêt du (Conseil du 30 mars 1654.
3. A. c. Chartres, L.d.I2Ci.
4. En sus des impôts cités plus haut, de 1643 ù 1657, divers sols pour
livre furent ajoutés au principal des fermes royales : 2 s. en 1643, en 1645,
on 1654, 6 s. en 1657, en tout, 12 s. pour livre.
5. Valeur intrinsèque, 108 000 francs.
IMPOTS SUR LKS CORPORATIONS, l/lNDLSTKIK ET I,E COMMERCE 2<S7
Varidtions des impôts iiidireiis coninriindux (I(')Cl-10()'i)
Moijcnncs par périodes trisannuelles
6^ooo
60000
58 000
56 00U
«000
5ÎÛ00
50 000
\aaoo
«6 000
v^ooo
«000
voooo
38000
36000
34 000
3Î000
30 000
£8 000
eeooo
?4 000
Le 000
£0 000
18 000
16000
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10 000
8 000
6000
'rOOO
£000
lii
1801 4 7 10 U >6 19 ?t es ?8 31 34 37 40 43 4C 44 5? 66 56 &I-63
288 TKOISIKMF, PARTIE CHAPITRE UNIQUE
chauds de poisson, des teinturiers, abonnements revenant
tous ensemble à 4900 livres' .
Désormais, les variations des taxes urbaines ne provinrent
plus que de quelques sols additionnels et du jeu naturel des
lois économiques. En 1788, le dixième vaudra 32 112 1. au
lieu de 25 000 en 1663- , et les abonnements 4902.
Il ne serait pas sans intérêt de résumer l'augmentation de
l'impôt depuis le début du XVIP siècle jusqu'à 1663. Un tel
calcul n'est toutefois possible que pour les taxes communales.
Nous avons esssayé de le faire et de montrer par le graphique
ci-joint quel fut l'accroissement dès droits urbains. Pour le
dresser nous avons tenu compte seulement du barrage, du
dixième, des octrois sur le vin et le sel et des droits d'entrée
servant à payer les arrérages des emprunts ^. On peut cons-
tater qu'en soixante-deux ans le total nominal de l'impôt devint
quinze fois plus grand ^. Les périodes d'augmentation consi-
dérable correspondent à la concession de l'octroi sur le vin et
le sel, puis, à l'adoption de baux de trois ans au lieu d'affer-
mages annuels pour le dixième ^ ; ensuite, à l'octroi des droits
d'entrée ; enfin, à l'adjudication des fermes urbaines par la
cour des aides '\
L'histoire parallèle de l'impôt royal et des droits urbains
est maintenant terminée ; les taxes que nous allons mentionner
seront toutes, sauf une seule, imposées par la royauté aux mar-
chands et aux artisans pour les besoins de l'Etat. Au temps de
Louis XIV, en particulier pendant les deux dernières guerres
1. Ibid., L.a. 23.
2. En valeur intriiisè(iuc, 45 000 fr. en 1663 et 30 406 fr. en 1788.
3. .le n'ai pas indique les recettes provenant de la crue municipale sur
la gabelle parce que les totaux donnes résultent de la vente du sel dans toute
l'étendue de territoire relevant du grenier chartrain. Je n'ai pas non plus
additionné les sommes provenant des fermes royales aliénées (l'équivalent)
parce que je n'ai pu les connaître que pour quelques années seulement.
4. Intrinsèquement il décupla.
5. La ferme du dixième rapporta 5400 1. pour l'année 1632 et 10 000 1.
par an pour la période 1632-1635.
6. A partir de 1660.
i
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, l'iNDUSTUIE ET LE COMMERCE 289
du règne, la nécessité de demander rapidement des ressources
importantes à un pays épuisé fera adopter de prél'érence les
créations d'offices comme aussi elle fera établir de nouveaux
impôts directs, tandis que, après les traités de 1713 et de 1714,
si la taxation immédiate des personnes et des collectivités re-
paraîtra à chaque période de crise, il sera également possible
de recourir aux droits indirects.
L'impôt monarchique ne reçut (jue de minimes augmen-
tations pendant la première période du gouvernement personnel
de Louis XIV. En 1673, l'édit de 1581 ayant été renouvelé, les
communautés chartraines en évitèrent l'application moyen-
nant le payement de 22 000 1. En 1677, les tanneurs durent
racheter les charges de prud'hommes et de vendeurs de cuirs *.
En 1680, on rétablit le sol pour livre sur le bétail à pied
fourchu qui avait cessé d'être perçu depuis 1582 -.
Il faut arriver à la guerre de la ligue d'Augsbourg pour
remarquer une élévation importante des charges pesant sur
les ouvriers et négociants chartrains. A ce moment, les tan-
neurs furent taxés à 22 000 1. pour se voir confirmer la pos-
session des offices de prud'hommes et de vendeurs de cuirs,
puis à 1375 1. pour en jouir à perpétuité.
En 1691, les métiers furent menacés dans leur indépen-
dance : on supprima les jurés élus par les artisans pour les
remplacer par des gardes exerçant leur état en vertu d'un titre
vénal. Justement alarmées, les corporations offrirent une tran-
saction et obtinrent à prix d'argent le maintien de l'ordre de
choses existant ^. Deux mois après l'édit sur les jurés, la
roj^auté renouvela d'anciennes ordonnances sur la marque de
l'étain et préposa des contrôleurs et marqueurs pour réprimer
la fraude dans la fabrication des objets et de la vaisselle en
étain ^. La même année, elle créa des courtiers-commission-
1. Moj'cnnant 5 500 1. payées au trésor royal et 17 400 I. à l'ancien offi-
cier. Contrat du 13 mai 16"7 ; arch. nat., Qi 211. Arrêt du Conseil du 21
août 1677 ; a. c. Chartres, U.b.2.
2. Arrêt du Conseil du 23 mars 1680. Ihid., S,2.2e vol.
3. Les cordonniers fournirent 1050 1., les bouchers, 780 ; les tanneurs,
730; les cuisiniers, 600 ; les potiers d'étain, 106, etc. Ibid., U.b.6.
4. Edit de mai 1591. Exempt, impr., bibl. de Chartres, ms. 1089. Il
290 THOISIKME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
naires des vins, cidres, boissons et autres liqueurs qui furent
effectivement établis à Chartres ».
Des impôts extraordinaires on ne pouvait espérer que des
secours relativement peu importants, les taxes indirectes
avaient atteint depuis quelques années la limite de rendement
maximum, dans ces conditions, le gouvernement après avoir
essavé de dons gratuits tirés des villes -, institua pour trois
ans la capitalion, premier essai de ces impôts directs créés à
chacune des périodes de crise du XVIIP siècle. Peut-être le
résultat lut-il inférieur aux prévisions, toujours est-il que dès
rannée suivante on revenait au système des afifaires extraor-
dinaires.
En 1690, furent mis en vente des offices de «jurés-mouleurs-
compteurs-peseurs-mesureurs de tous bois à brûler et char-
bons ». Pour rembourser la finance de liquidation, l'échevinage
adjugea au rabais les droits à prendre sur les combustibles
entrant en ville ^. Peu après, la charge de jaugeur de futailles
fut adjointe à celle de courtier-commissionnaire précédemment
fondée. Les droits, tant de jaugeage que de courtage étaient
payés par le producteur au moment de l'enlèvement des vins.
Leur application se montra préjudiciacle au commerce. Les
officiers refusaient de se tranporter aux lieux des ventes ou
de se fier aux déclarations faites par les propriétaires. Comme
leur ministère était indispensable, tout négoce devenait
impossible : les vins étaient vendus à vil prix, souvent aux
courtiers en personne *. Larrét du Conseil du 2(S juillet 1699
permit d'imposer 25 000 1. sur les vignobles en valeur de l'élec-
tion pour obtenir le désistement des fonctionnaires en titre et
pour dédommager les traitants (jui avaient encore des offices
aurait dû y avoir trois essayeurs à Chartres. Uu seul office fut levé moyen-
nant 1500 1. Le titulaire avait droit de percevoir 6 d. par livre pesant.
A. G. Chartres, C.2.b. et arch. d'E.-et-L., B 419.
1. Sur l'établissement des courtiers-commissionnaires dans la généralité
d'Orléans, v. Beaucorps, op. cit., p. 144.
2. Le don gratuit provint d'une taxe sur les biens-fonds et d'un em-
prunt. Il souleva de nombreuses réclamations et difficultés. A. c. Chartres,
Cl. H. 2-5.
3. Ibid, L.a.25. Le remboursement fut fixé à 27 000 1. plus les 2 s. pour
livre versés habituellement au traitant.
4. Délib. des échev. du 2 juill. 1(507. Ibid., C.2.f.
IMPÔTS SUH LES CORPORATIONS, L IXDLSTKIK ICI I.K COMMICRC.K 291
à vendre K En dernier lieu, l'année !()'.)() lïil marquée par lace ■■
sion d'offices de changeurs au prolit du duc d'Orléans -.
En 1697, l'institution de « mesureurs jurés des blés et autres
grains » menaça le commerce ^, et un édit ordonnant l'enregis-
trement des armoiries permit, en donnant d'office des blasons
aux communautés qui n'en avaient pas, d'cxtonpicr 50 1. de
chaque collectivité ouvrière ^.
Cependant, jusqu'à la fin du XVIP siècle, les finances de
l'Etat se soutinrent sans que la banqueroute parut menaçante.
Les fermes roj^ales trouvaient aisément j)reneur, les non-
valeurs, décharges et modérations n'atteignaient pas encore un
total inquiétant. Avec la guerre de Succession d'Espagne,
les symptômes de lassitude apparurent. Ils se manifestèrent
en particulier chez les communautés de métier, (k^lles-ci,
frappées à la fois directement et par la diminution de la
richesse publique, par l'abandon du travail, par la restric-
tion du marché, ne purent trouver les sommes qu'on exigeait
d'elles.
Dès la formation d'une coalition contre la France, Louis
XIV renouvela l'ancienne capitation. Il fixait le total à percevoir
dans chaque généralité en laissant aux intendants le soin de
répartir l'impôt proportionnellement aux ressources de chacun.
Dans les lieux où la taille existait, on trouvait une base déjà
établie. INIais, dans les villes franches, la difficulté était grande.
Diverses solutions furent adoptées. Pour les communautés on
s'arrêta souvent à une taxation globale avec une répartition faite
par les intéressés ; à Chartres ce système ne fut pas suivi et
l'impôt resta strictement personnel.
A partir de cette date, de nouveau on conclut tous les ans
une ou plusieurs affaires par traité. En 1702, ce fut à l'occasion
d'une taxe sur la vente des cartes à jouer '. En 1703, on
demanda aux tanneurs de faire confirmer la réunion à leur
1. Ibid., S.2.3fvoI. V. lîeaucorps, o/;. cil., p. lô((.
2. A. c. Chartres, C.2.1.
3. L'annulation coûta 4500 1. et les 2. s. pour livre do cette somme. Arrêt
du 28 juillet 1699 précité.
4. Voir infra p. 64-65.
5. Délib. des échev. du 24 janv. 1702. .\. c. C.liartres, C.2.e.
292 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
corps des charges de prud'hommes et vendeurs de cuirs qui
leur avaient été pourtant concédés à perpétuité et on augmenta
les gages attachés à ces fonctions K
Souvent il fallut renoncer à lever en entier les sommes
portées sur les rôles pour l'extinction des nouveaux offices, tels
ceux de trésoriers-payeurs des deniers communs dans les com-
munautés' , tels encore ceux de contrôleurs-visiteurs des poids
et mesures, créés en 1704. ^ Par contre, l'affaire des inspecteurs
aux boucheries fut plus avantageuse pour le fisc. La somme de
42000 1. qui avait été assignée pour obtenir l'annulation de ces
offices put être recueillie grâce à ce que les droits concédés
aux inspecteurs furent affermés à la communauté des bouchers *.
Le pouvoir central tenta même de céder des charges exi-
geant des connaissances techniques comme celles d'inspecteurs
généraux des manufactures ou celles de commissaires-contrô-
leurs et visiteurs '^. Il établit encore des gardes-concierges des
halles aux draps et aux toiles. Sur les remontrances des dé-
putés au Conseil de commerce, la vente des nouveaux offices
fut remplacée par une taxe de 40 000 1. et les 2 s. pour livre
de cette somme, total que les artisans étaient « absolument
hors d'état de payer ». Le clergé appuya les demandes des
intéressés en confirmant la décadence de l'industrie locale. En
effet, la répartition par métiers à laquelle on s'arrêta en dernier
lieu ne donna que 1230 1. qui furent payées par les marchands
merciers ".
La misère était si grande qu'en six années, de 1706 à 1712,
toutes les communautés chartraines réunies ne purent acquitter
les 4000 1. exigées pour la finance des offices de contrôleurs
des registres et que l'affaire des gardes et dépositaires des
archives produisit seulement 24 693 1. dans la généralité d'Or-
léans au lieu des 159 5151. auxquelles montaient les rôles '.
1. Décl. du 15 déc. 1703. Arch. du Loiret, C 102.
2. CeUe charge ne fut réunie à la communauté que chez les bonnetiers,
A. c. Chartres, J.1.I<^''.
3. Arch. nat., K 652 et H» 1588" .
4. Procès-verbal d'adjudication, a. c. Chartres, S, 2.3" vol. La durée de
la jouissance fut de 5 ans 3 mois dans la ville, 6 ans dans les faubourgs.
5. Les titulaires avaient droit d'apposer une contre-marque sur les étoffes.
6. Arch. du Loiret, C 102 et Beaucorps, op. cit., p. 156-161.
7. Arch. nat. Il' 1588'*' el arch. du Loiret C 102.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, l'iNDL'STRIE ET LE COMMERCE 293
Pour que le produit d'un impôt fut assuré, il devait être
assis sur les objets de première nécessité. Ainsi, en 1705, la
municipalité chartraine pour réunir divers olfices et être
exonérée des lettres de bourgeoisie qu'on voulait lui faire
prendre, discuta d'abord l'établissement d'un droit d'entrée
général portant même sur les articles de luxe, enfin, elle s'ar-
rêta à une prolongation des bénéfices attribués aux inspecteurs
aux boucheries *.
Quand il s'agissait de recouvrements minimes seulement, on
pouvait augmenter les droits pesant déjà sur toutes les catégories
de marchandises. En 1710, le prix donné par l'échevinage pour
l'abandon qui lui fut fait de l'office de receveur alternatif et
mi-triennal des octrois, fut compensé par l'augmentation d'un
sol pour livre sur les octrois, tant sur ceux revenant à la ville
que sur ceux levés au profit du roi, sol pour livre qui pour la
partie proprement communale des octrois subsista jusqu'à la
fin de l'ancien régime -.
Ainsi, pendant les dernières années du règne de Louis
XIY, l'accroissement des impôts avait en partie pour cause
les moins-values amenées par la diminution de la richesse du
royaume, et cette augmentation ^ ne put empêcher en 1710,
rappelons-le, le recours à un impôt direct nouveau, le dixième,
qui, s'il n'obérait pas de manière immédiate la production
industrielle ou ne menaçait pas l'autonomie corporative,
1. Les sommes à recueillir montaient à 34 860 1. A. c. Chartres, S. 2. 3*
vol.
2. L'office de receveur des octrois supprimé en 1725, fut rétabli la même
année et la perception du sol pour livre se poursuivit, mais, en 1727, le
fermier des aides cessa de verser à la ville la moitié qu'il touchait. Cette
moitié se confondit avec les diverses augmentations établies sur les fermes
royales.
3. Outre les affaires extraordinaires que nous avons citées plus Iiaut, il
est probable qu'on établit à Chartres, comme dans le reste de la généralité
d'Orléans, des essa3'eurs et contrôleurs d'eau-de-vie, en 1703; des courtiers-
commissionnaires en vins, eu 1704 (Beaucorps, op. cil., pp. 155 et 161); des
trésoriers-payeurs des gages dans les communautés, charges qui ne trouvè-
rent pas preneur et qui furent remplacées au bénéfice du traitant par un
droit de 40 s. par boutique ; des droits sur les huiles, en 1705, droits des-
quels l'intendant disait, en 1712, « cette affaire est parfaitement bien établie
dans la généralité d'Orléans, on y paye les droits très régulièrement » (arch.
nat., Hi 1588'ii^
294 TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE UNIQUE
retombait incidemment snr les classes laborienses par un pré-
lèvement sur le bénéfice individuel des commerçants et des
industriels et par une retenue sur le revenu des offices et des
droits appartenant collectivement aux communautés. En outre,
les s})éculations sur les monnaies auxquelles le gouvernement
dut se résoudre, déterminaient de nouvelles pertes pour les né-
gociants et paralysaient leur trafic.
La période de stabilisation fiscale et de renouveau écono-
mique, consécutive au retour de la paix, ne fut cependant pas
exempte des affaires extraordinaires qui à chaque embarras
financier paraissaient un des meilleurs moyens pour remplir
rapidement les caisses de l'Epargne.
La première circonstance qui motiva le retour aux expé-
dients, tut la débâcle financière déterminée par les entreprises de
Law. En 1722, on rétablit les droits d'entrée attribués autre-
fois aux inspecteurs aux boucheries. Ils furent perçus d'abord
au profit du trésor royal, puis, à partir de 1723, à celui du duc
d'Orléans K Comme Louis XY atteignait alors sa majorité, ce
fut une raison pour mettre en vente de nouvelles lettres de
maîtrise - ; la presque totalité des maîtres chartrains reçus en
1723, le furent par privilège. La même année, le roi, rappe-
lant que plusieurs de ses prédécesseurs lors de leur avène-
ment à la couronne avaient renouvelé les libéralités faites
avant leur règne, demanda un droit de confirmation pour les
monopoles corporatifs. Les communautés accueillirent fort
mal cette contribution. Deux fois, l'huissier se présenta chez
les potiers d'étain sans rien recouvrer ^. Devant un insuccès
général, on revint aux lettres de maîtrise et, de nouveau, au
moment du mariage du souverain, de nombreux brevetaires
purent s'établir sans exécuter de chef-d'œuvre '*.
1. lùi donnant 72 0001. en l'espace de six ans, le duc d'Orléans obtint de
jouir des droits d'inspecteurs aux boucheries dans les villes et bourgs de
sou apanage. Arch. nat., Iv G.^)2.
2. La vente de ces lettres se fit au profit du duc d'Orléans. Ibid.
:i Bibl. de Chartres, ms. 1089.
4. Le duc d'Orléans abandonna au trésor royal le profit de ces lettres
« pour le bien du service » mais, en considération de ce que l'apanage d'Or-
léans avait toujours joui de certaines exemptions au sujet des créations de
IMPÔTS SUR LES CORPOUATIONS, l'iNDUSTRIE ET LE COMMERCE 295
Après ce moment de perturbation, se dessina nettement
une des périodes les plus prospères que la France ait tra-
versées. La guerre de Pologne ne diminua pas l'aisance gé-
nérale. Cependant, elle fut marquée par un bref rétablisse-
ment du dixième dans tout le royaume et aussi, à Chartres,
par la réunion de divers oificcs au corps municipal moj-ennant
92 250 1., somme qu'on paya en doublant les droits dits
d'inspecteurs aux boucheries. Le commerce du bétail se vit
ainsi extorqué 8000 1. en moyenne, chaque année, de 1735 à
1747 '.
Mais, pendant la guerre de succession d'Autriche, il fallut
ressusciter encore une fois le dixième et retomber dans les
pratiques financières qui troublaient la production et le com-
merce : on frappa l'industrie par un droit de marque sur le
cuivre - et les métiers par la création, en 17-15, d'inspecteurs et
contrôleurs chargés de vérifier l'administration des dignitaires
corporatifs. Ces offices furent levés plus strictement qu'on ne
l'avait encore fait pour les innovations similaires. Dans toutes
les communautés chartraines, ils furent réellement exercés ou
bien les artisans versèrent une finance de remboursement au
traitant ^.
L'usage continuel des aff'aires extraordinaires offrait des
désavantages si évidents que pendant la seconde moitié du
maîtrises, il conserva un droit honorifique de nomination. Des lettres déli-
vrées à cette époque servent de reliure au registre B 1994 des archives d'Eu-
re-et-Loir. Elles portent que le bénéficiaire — un tanneur — ainsi que sa
veuve et ses enfants, pourra « jouir et user pleinement et paisiblement de
ladite maistrise, droits et prérogatives y appartenons, même du pouvoir
d'assister en toutes visites et assemblées dudit mcstier pour entrer en son
ordre en la jurande et être reçu garde, ainsi que les autres maistres jurés,
sans qu'il soit tenu de faire aucun chef-d'œuvre ou expérience, ni subir
aucun examen, payer banquets, droits de confrairie et de boëte, ni aucuns
autres droits que les jurés dudit mestier ont accoutumé de prendre et faire
paj'er à ceux qui veulent estre reçus maistres et qui peuvent cstre porté
par les statuts dudit mestier... et sans qu'il lui soit fait, mis ou donné, ni
à sa veuve et enfans après son deceds, aucun trouble, ni empêchement par
visites extraordinaires ou autrement. »
1. A. c. Chartres, D.e.III.2.
2. Edit du 16 fév. 1745. A. C. Chartres, .T. 1.14.
3. Arch. du Loiret, C 102 et a. c. Chartres, U. b. 7. Les tanneurs, avec
1108 1., furent les artisans les'^plus 'grevés.
296 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
XVIIP siècle le pouvoir central chercha à le restreindre. Lors
de la guerre de Sept Ans, tandis que les impôts sur le revenu,
réduits au vingtième en 1749, étaient augmentés à deux
reprises, une seule taxe exceptionelle fut appliquée à Chartres.
Elle consistait en l'émission d'un emprunt forcé : un « million
effectif d'augmentation » sur les gages des inspecteurs et con-
trôleurs *. Plus tard, quand l'Etat liquida les dettes provenant
de la guerre, un nouvel expédient fut trouvé dans la vente de
brevets de maitrise faite à des prix variants de 100 à 600
livres -.
Les autres ressources auxquelles Louis XV eut recours
pendant la lutte contre l'Autriche et l'Angleterre furent des
taxes indirectes. Par l'édit d'août 1758, le roi rappelant que
Louis XIV avait déjà subvenu à l'entretien des armées en
campagne au moyen de dons gratuits accordés par les villes,
décida l'institution d'un impôt extraordinaire payé pendant six
ans par toutes les villes et bourgs. Chaque localité devait
rechercher sur quelles denrées et marchandises il serait pos-
sible d'asseoir un octroi. Le produit demandé s'élevait pour
Chartres à 20 000 1. et devait être fourni par les habitants de
toutes classes sans exception d'aucune sorte. Une assemblée
générale de notables résolut d'imposer l'entrée des viandes de
boucherie car le vin était suffisamment grevé ; mais le roi
s'arrêta à un droit d'entrée plus large établi sur les bois-
sons, le bétail de boucherie, le foin, le bois à brûler et, à peu
de choses près, identique dans tout le royaume. Le manque
d'animation du commerce chartrain fit que, plusieurs fois, le
recouvrement de ce droit fut un peu inférieur au total assigné ^.
Une dernière variété d'imposition employée alors et qui avait
été déjà adoptée antérieurement par le pouvoir central, consistait
à augmenter les droits en vigueur de sols supplémentaires pré-
levés proportionnellement au nombre de livre payées. On
prenait quatre sols pour livre quand l'édit de septembre 1759,
dit de la subvention générale, ordonna de lever quatre nou-
veaux sols pour livre sur les fermes royales sauf la gabelle et
1 . Les tanneurs semblent seuls avoir payé leur quote-part.
2. A. c. Chartres, U.b.22l .
o. Ibid. G. a. II. 6 et délib. des échev. en 1758 et en 1759.
IMPÔTS SUR LES CORPORATIONS, l/lXDUSTRlK KT LR COMMERCE 297
le tabac '. Six mois plus lard l'édil fui iapi)orlé et les quatre
sols nouveaux remplacés par un sol unique exigé, ainsi que le
mandait l'intendant d'Orléans aux maire et échevins de Char-
tres, « sur tous les droits indislinclement levés dans le
royaume » : à l'entrée des villes, à leur passage, à la vente en
gros et à celle en détail, à l'exception des droits servant à ac-
quitter le don gratuit -.
En 1764, le don gratuit arriva à la limite de sa perception.
Malgré la signature de la paix, il fut renouvelé; mais, de 1767 et
jusqu'en 1769, son taux fut diminué graduellement et à partir
de 1768, il cessa d'être recouvré par la municipalité •* pour
être incorporé aux fermes royales.
Les artisans et marchands chartrains n'eurent plus désor-
mais à subir que les innovations fiscales qui furent appliquées
dans l'ensemble du royaume, soit modifications de l'impôt
direct, soit additions de sols pour livres aux droits des fermes.
Le seul fait local qu'il reste à signaler est l'établissement d'une
taxe de passe-debout sur le vin et les boissons en 1786. La
route de Paris à Tours par Chartres était alors sur le point
d'être achevée et le duc d'Orléans, prévoyant que les messagers
emprunteraient la nouvelle voie de préférence à celle plus lon-
gue par Orléans et la Loire, demanda de lever à Chartres des
redevances identiques à celles qu'il prenait depuis 1()93 sur
les boissons transportées à travers Orléans ^.
Arrivés au terme de cette étude, nous pouvons, à défaut du
total de l'impôt pesant sur les artisans et les marchands ',
essayer de récapituler ce que le fisc prélevait à la fin de l'ancien
1. Isambert, Decrusj^ et Taillandier, Recueil général des anciennes lois
françaises ; XXI, 293.
2. Edit de février 1760.
3. Séance de l'éch. du 31 mars 1760. A. c. Chartres, C.2.z.
4. Séance du 11 juill. 1768. Ibid., C.2.ee.
5. Pour le total des impôts indirects communaux v. plus haut p. 288. l'our
l'impôt monarchique, on connaît seulement le montant des impôts directs:
la capitation s'élevait à 32 779 1. ; les deux vingtièmes et les quatre sols
pour livre du premier montaient, pour les biens-fonds à 26 295 1., pour
l'industrie à 6054 1. (a. c. Chartres, L.d.I.2i^5 et L.d.I.2i!'6). Le vingtième
d'industrie était considérable : Chartres payait plus que Rouen qui devait
seulement 6032 1. (ibid., S.a.26).
298 TROISIÈME PARTIE CHAPITRE UNIQUE
régime sur les denrées le plus habituellement consommés, le
blé et le vin.
Sur le blé, les droits étaient peu importants ; c'étaient, à
l'entrée, 15 d. par charretée et, sur le marché, le havage, perçu
en nature au quatre-vingt-seizième \
Au contraire, le vin était fortement imposé. L'entrée payait
les anciens cinq sols accrus de la partie d'octroi réservée au roi,
le droit de gros avec les augmentations, la jauge et le courtage
(quand ils n'avaient pas été donnés lors de la vente chez le
producteur), les droits attribués aux inspecteurs aux boissons,
le don gratuit, enfin 8 s. pour livre de tous les droits précédents.
La vente coûtait le huitième du prix de cession augmenté de
8 s. pour livre, puis le dixième, le tiers en sus du dixième et sur
les deux dernières sommes le sol pour livre appartenant à la
ville et les 8 s. pour livre royaux. Au total, un poinçon acheté
50 1. acquittait 43 1. 6 s. de droits divers -. Enfin, en dernier
lieu, les vins qui n'étaient pas consommés à Chartres devaient
au passage 22 s. par poinçon comme passe-debout.
Le taux des taxes indirectes était fort élevé à Chartres. En
1774, le directeur des aides disait : « les habitants sont plus
surchargés d'impositions que [dans] les villes voisines »'•''.
Cependant, les agents fiscaux parvenaient à récolter leur dû.
Les redevables, ajoutait ce même directeur des aides, « payent
sans opposition », mais ils « murmurent hautement », mécon-
tentement dont on peut trouver une dernière preuve dans les
cahiers rédigés par le Tiers en 1789. Les classes non privilégiées
souhaitaient alors la suppression de presque tous les impôts
sur le commerce, à savoir : des péages, des barrages et autres
droits « vulgairement connus sous le nom de pancarte, levés
tant sur les chemins que sur les rivières » ', des redevances
1. tiappelons que les vendeurs donnaient encore une taxe pour le mcsu-
rage (qui montait peut-être ù 2 d. par boisseau), et rétribuaient obligatoire-
ment les leveuses et les portefaix.
2. Mémoire pour les... aubergistes... demandeurs, contre... [l'jadjudicataire
du droit de dixième et tiers en sus ; s. 1. [1778], in-4'J ; bibl. de Cbartres,
ms. 1712.
. Arch. nat.. G- 33.
4. Les droits de traite de province à province auraient dû aussi être sup-
primés, pensaient les habitants du pays chartrain, et les barrières douanières
re aux frontières du royaume.
IMPÔTS SUR LES COHPOHAïIONS, l'iNDUSTIUE ET LIC C.OM.MICRCK .?99
de pesage payées au poids le roi, des droits sur les cuirs
« atteudu que les manufactures de tanneries du royaume (jui
étaient pour la France une source immense de richesses sont
absolument ruinées et ne peuvent plus supporter la concur-
rence de l'étranger », des marques sur tous les métaux à l'ex-
ception de l'or et de l'argent. On désirait égalementl'abolition des
droits d'entrée et d'aides, ou bien, si cette réforme était irréa-
lisable, une perception mieux proportionnée aux ressources
relatives de chaque ville, et l'établissement pour les droits d'en-
trée d'un tarif clair et précis avec une seule dénomination pour
chaque impôt K
1. A. c. Chartres, S.l.lU.
I
APPENDICE No I
STATUTS DES CORPORATIONS CHARTRAINES
Arçonneurs K — 1214, août. — Ordonnance de Thibaud VI,
comte de Blois, de Chartres et de Clermont. (Pièce justif. I).
Métier de la rivière (Arçonneurs, tisserands, pareurs et teintu-
riers). — 1278, 5 août ; Chartres. — Vidimus délivré par le châte-
lain de Chartres d'une première ordonnance de Jean de Châtillon,
comte de Blois, de Chartres et seigneur d'Avesnes, rendue en avril
1268 et qui confirmait les privilèges des bourgeois de la rivière
(Pièce justif. II).
1268, avril. — Seconde ordonnance de Jean de Châtillon, comte
de Blois, de Chartres et seigneur d'Avesnes portant confirmation
des privilèges des bourgeois de la rivière (Pièce justif. III).
Tailleurs-couturiers. — 1485 n. s. mars ; Paris. — Lettres
patentes de Charles VIII confirmant une ordonnance du bailli de
Chartres, rendue le 19 février 1394 n. s., qui permettait aux tail-
leurs-couturiers de Chartres de suivre les statuts octroyés par
Charles VI aux tailleurs-couturiers de Paris. (^Ordonn. des rois de
France, XIX, 485).
1487, octobre ; Laval. — Lettres patentes de Charles VIII
octroyant aux tailleurs-couturiers des statuts presque identiques à
ceux adoptés en 1394 (ibid., XX, 84. Enregistrement à la juridiction
de police de Chartres, le 14 mai 1700 ; a. c. Chartres, J. 8). Confir-
mation des lettres précédentes octroyée par Henri II, à Blois, en mars
1551 n. s. (arch. nat., JJ 261'. Enregistrement à la juridiction de
police, le 14 mai 1700 ; a. c. Chartres, J.8). Autre confirmation oc-
troyée par Charles IX, à Saint-Germain-en-Laye, en juillet 1561 (en-
registrement à la juridiction de police, le 14 mai 1700 ; a. c. Char-
tres, J. 8).
1. Les corporations sont classées suivant l'ordre chronologique des plus anciens
statuts connus.
302 APPENDICE I
1719, juillet ; Paris. — Lettres patentes de Louis XV leur accor-
dant de nouveaux statuts (enregistrement à la juridiction de police,
le 28 mars 1728; ibid., J.1.10).
Boulangers. — 1566, novembre ; Saint-Maur-les-Fossés. —
Lettres patentes de Charles IX confirmant les lettres accordées par
Henri II, à Amboise, en mai 1551, qui homologuaient les lettres dé-
livrées par François 1*'', à Argentan, en octobre 1517, celles données
par Louis XII, à Lj'on, le 12 avril 1502, par Charles VIII, à Paris,
le 5 janvier 1486 n. s., par Louis XL à Chartres, le 4 mai 1467 et par
Charles VI, à Paris, en juillet 1418, lesquelles confirmaient le mo-
nopole des boulangers sans aucun détail professionnel (original
parchemin, jadis scellé sur lacs de soie rouges et verts ; a. c.
Chartres, D.e.1.8. Enregistrement des lettres de Charles IX, arch.
nat., JJ 264).
Barbiers-chirurgiens. — 1427, juin ; Poitiers. — Lettres patentes
de Charles VII confirmant les privilèges des barbiers-chirurgiens du
royaume, enregistrées au bailliage de Chartres le 8 février 1430 n. s.,
{Ordoiin. des rois de Krance, XIII, 128). Confirmations des lettres
précédentes, pour les barbiers-chirurgiens de Chartres, données par
Louis XI, à Tours, le 13 janvier 1462 n. s. (ibid., XV, 306), par
Charles VIII, à Paris, en juillet 1484 (//)/>/., XIX, 525), et par Henri II,
à Fontainebleau, en mars 1548 n. s. (arch. nat., JJ 258').
1725, 6 février ; Marly. — Lettres patentes de Louis XV confir-
mant les privilèges des barbiers-perru(iuiers-baigneurs-étuvistes du
royaume (enregistrement à la juridiction de police, le 28 août 1728;
a. c. Chartres, J.1.10).
Corroyeurs. — 1448, juillet ; Chinon, ^ Lettres patentes de
'Charles VI homologuant une ordonnance rendue par le bailli de
Chartres, le 17 mai 1443, et qui approuvait les statuts présentés
par les corroyeurs (arch. nat., JJ 284). Confirmation des lettres
précédentes donnée par Henri II, à Blois, en février 1551 n. s.
(ibid. JJ 261 =').
Cordonniers. — 1484, avril ; Etampes. — Lettres patentes de
Charles \'1I1 leur concédant des statuts (Ordonn. des rois de France,
XIX, 332).
1507, novembre ; Blois. — Lettres patentes de Louis XII ap-
prouvant de nouveaux statuts (enregistrement à la police, le 20
avril 1700 ; a c. Chartres, J.8.) Confirmation des lettres précédentes
donnée i)ar François l*"'" (incomplètement transcrite dans les regis-
tres de la juridiction de police, le 20 avril 1700 ; ibid). Autres con-
lirnuitions octroyées par Henri II, à Blois, en février 1551 n. s. (en-
STATUTS DES COKI'OHATIOXS ',\0'A
registremcnt à la juridiction de police, le 20 avril 1700 ; ihid) cl par
Charles IX, à Chartres, en janvier 1563 n. s. (id., ihid).
Pelletiers. — 1486 n. s. février ; Paris. — Lettres patentes de
Charles VIII confirmant une ordonnance rendue par le hailli de
Chartres, le l'^'" février 1486 n. s., et qui approuvait les statuts
présentés par les pelletiers (Ordonn. des rois de France, XIX, (YXi).
Tisserands en toile. — 1487 n. s., 6 janvier ; Paris. — Lettres
patentes de Charles VIII leur concédant des statuts (mentionnées
dans l'acte suivant).
1659, août ; Paris. — Lettres patentes de Louis XI\' approuvant
de nouveaux statuts (enregistrement au Parlement, le 13 août 1710 ;
arch. nat., X i='8707. Copie de Tacte précédent faite en 1776 ; arch.
du Loiret, C 102).
Merciers-épiciers. — 1490, mai ; Tours. — Lettres patentes de
Charles VIII leur concédant des statuts (Ordonn. des rois de France;
XX, 230).
1518, 13 novembre ; Chartres. — Lettres patentes de François
l*""^ leur octroyant de nouveaux statuts presque semblables aux pré-
cédents (enregistrement au Parlement, le 29 mai 1699 ; arch. nat.,
Xia 8693. Copies du XVIII'' siècle, ibid., pis 759 et arch. du Loiret,
C 102). Confirmations des lettres précédentes données par François
V^, à Paris, en juin 1539 (arch. nat., JJ 235''), par Charles IX, à
Saint-Maur-les-Fossés, en juin 1566 (copie du XVIII* siècle, ibid.,
F'- 759), par Louis XIV, à Versailles, en mars 1698 (enregistrement
au Parlement, le 29 mai 1699; ibid., Xi» 6593. Copie du Xv'lII" siècle,
ibid., F'2 759.
Bonnetiers-chaussetiers-cliapeliers (dh'iscs au XVIF siècle, en
bonnetiers et en chapeliers). — 1509, décembre ; Blois. — Lettres
patentes de Louis XII leur concédant des statuts (enregistrement à
la juridiction de police, le 15 avril 1700 ; a.c. Chartres, J. 8). Con-
firmation des lettres précédentes donnée par Henri III, à Paris, en
décembre 1586 (enregistrement à la juridiction de police, le 15 avril
1700, ibid). Autre confirmation donnée [)ar Louis XIV, à Versailles,
en avril 1694, et concernant les bonnetiers seuls (enregistrement au
Parlement, le 30 août 1595 ; arch. nat., X'-' 8()90. Enregistrement à
la juridiction de police, le 15 avril 1700 ; a.c. Chartres, J.8).
Tondeurs. — 1510, août. — Lettres patentes de Louis XII con-
firmant leurs statuts (Pièce justif. IV).
Savetiers. — 1527 n. s., mars ; Saint-Gcrmain-en-Laye. —
Lettres patentes de François 1" leur concédant des statuts (Pièce
justif. V). Confirmation des lettres précédentes octroyée par
304 APPENDICE I
Louis XIV, à Saint-Germain-en-La3-e, en décembre 1674 (enregis-
trement au Parlement, le 22 décembre 1674; arch. nat., X*a8671).
Orfèvres. — 1540, décembre. — Lettres patentes de François
V leur octroyant le privilège de former une communauté (incom-
plètement transcrites ; arch. nat., JJ 255").
Drapiers et chaussetiers '. — 1548, décembre; Saint-Germain-
en-Laj'e. — Lettres patentes d'Henri II portant confirmation des
privilèges accordés par François l^"", entre autres de celui de laisser
tenir l'ouvroir par la veuve d'un maître (arch. nat. JJ 258^ ). Confir-
mation des lettres précédentes octroyée par Charles IX, à Saint-
Maur-les-Fossés, en mai 1566 (ibid., JJ 264).
Tourneurs=haquetiers. — 1548, août ; Vauluisant. — Lettres
patentes d'Henri II confirmant leurs privilèges (ibid. JJ 258").
Confirmation des lettres précédentes donnée par Henri III, en juil-
let 1578 (mentionnée, avec copie des statuts ; arch. du Loiret, C 102).
Parcheminiers-tnêgissiers. — 1554, 3 décembre ; Chartres, —
Procès-verbal de la publication faite à Chartres des privilèges et
statuts octroyés par Henri II, aux parcheminiers-mégissiers (enre-
gistrement au Parlement, le 11 juillet 1672 ; arch. nat., X.^^ 8662.
Enregistrement à la juridiction de police, le 29 avril 1700, avec les
lettres de commission délivrées par Henri II au bailli de Chartres,
le 12 octobre 1552, le procès-verbal de l'enquête faite par le bailli,
en vertu de ces lettres, les 23, 29, 30 novembre et 3 décembre 1552,
et les lettres patentes d'Henri II données à Villers-Cotteret, le 24
septembre 1554 ; a. c. Chartres, J.8). Confirmation des lettres
d'Henri II octroyée par François II, à Orléans, en novembre 1560
(enregistrement à la juridiction de police, le 29 avril 1700 ; ibid.).
Autre confirmation donnée par Louis XIV, à Paris, en décembre
1670 (enregistrement au Parlement, le 11 juillet 1672 ; arch. nat.,
X'" 8669. Enregistrement à la juridiction de police, le 29 avril 1700;
a. c. Chartres, J.8. Copie du XVIIP siècle ; arch. nat., F'^ 759)2.
1 . Los marchands drapiers sont qualifiés de chaussetiers dans les letti-es
d"Hcnri II comme dans celles de Charles IX. Ils se donnèrent également le titre
de chaussetiers sur l'inscription du vitrail de l'église Saint- Aignan, en 1625 (v. p. 72
en n.). On peut en déduire que pendant 'près d'un siècle ils vendirent des mar-
chandises considérées habituellement comme faisant partie du commerce de laj
bonneterie. Ce trafic devint particulièrement avantageux quand les habitants du
pays de Dourdan se mirent à fabriquer des bas d'estame, « nouvelle invention,
disait Henri III en 1582, qui n'était pas encore venue « en la congnoissance des
hommes » en 1556 (Arch. nat., Xla 8637).
2. Une autre confirmation octroyée par Louis XV, en mars 1732, est signalée
dans le Mémoire pour la comniiinaiitc des marcliands tanneurs de la ville de Chartres,
défendeurs, contre les nturchands parcheniiniers et nicgissiers, demandeurs ; Pans,
1730, in-8 .
STATUTS DRS CORPORATIONS 305
Vtnaigriers-buffetiers-moutardiers. — liriGQ, 8 août; Chartres.
— Avis favorable donné par le lieutenant général au bailliage de
Chartres sur le projet de statuts présenté par les vinaigriers-bulle-
tiers-moutardiers (enregistrement à la juridiction de police, le 2(3
février 1705 ; a. c. Chartres, J.1.3). Confirmation donnée par
Louis XIV, à Versailles, en août 1706, des. lettres que François II
avait accordées, en octobre 1560 (enregistrement à la juridiction
de police, le 26 février 1707 ; ibid.).
Pàtissiers-rôtîsseurs-charcutiers-oubUeurs (à partir de 1749,
pàtissiers-oublieurs seulement). — 1563 n. s., février ; Blois. —
Lettres patentes de Charles IX leur octroyant le privilège de former
une communauté et leur concédant des statuts (enregistrement à la
juridiction de police, le 28 avril 1700 ; a. c. Chartres, J.8). Confir-
mation des lettres précédentes donnée par Louis XIII, à Compiègne,
en mai 1624 (copie de 1776 jointe au texte des statuts ; arch. du
Loiret, C. 102).
Chaudronnîers-fondeurs-dinandiers. — Statuts de 1571 (men-
tionnés dans la délibération du Bureau du commerce, du 18 janvier
1742; arch. nat., F'^ 89).
Serruriers. — 1572, janvier ; Amboise. — Lettres patentes de
Charles IX leur concédant des statuts (enregistrement à la juridic-
tion de police, le 4 mai 1700; a. c. Chartres, J.8). Confirmation des
lettres précédentes donnée par Henri IV, à Paris, en août 1608 (en-
registrement à la juridiction de police, le 4 mai 1700 ; ibid. Copie de
1776 ; arch. du Loiret, C 102).
Armurîers-fourbisseurs. — 1572, l*^"" décembre; Chartres. —
Sentence du lieutenant général au bailliage et siège présidial pres-
crivant la publication et l'enregistrement des statuts présentés par
les armuriers-fourbisseurs ainsi que des lettres approbatives de
Charles IX, données à Amboise, en janvier 1572 (enregistrement
à la juridiction de police, le 14 avril 1700 ; a. c. Chartres,
J.8).
Tonneliers. — 1572, juillet ; Paris. — Lettres patentes de
Charles IX leur concédant des statuts et précédées de ces statuts
sous forme de l'avis favorable donné par le prévôt (enregistrement à
la juridiction de police, le 15 mai 1700 ; ibid.).
1739, juillet ; Compiègne. — Lettres patentes de Louis XIV ap-
prouvant de nouveaux statuts (enregistrement à la juridiction de po-
lice, le 16 octobre 1739 ; ibid., J.1.12).
Menuisiers. — 1575, mai ; Paris. — Lettres patentes d'Henri II
leur octroyant des statuts et précédées de ces statuts sous forme de
;506 APPENDICE I
l'avis favorable donné par le prévôt, le 5 mai 1Ô75 (enregistrement à
la juridiction de police, le 8 avril 1700 ; ibid., J.8).
Maréchaux. — 1585, mai ; Paris. — Lettres patentes d'Henri
III leur octroyant des statuts et précédées de ces statuts sous forme
de l'avis favorable donné par le prévôt, le 22 mars 1582 (enregistre-
ment à la juridiction de .police, le 16 mai 1700 ; ibid.). Confirmation
des lettres précédentes donnée par Henri IV, à Paris, en octobre
1594 ; (id., ibid.).
Vanniers. — 1585, 5 octobre ; Cbartres. — Sentence du prévôt
approuvant un projet de statuts présenté par les maîtres vanniers
(enregistrement à la juridiction de police, le 29 avril 1700 ; ibid.).
Bourreliers. — 1586, juin ; Saint-Maur-les-Fossés. — Lettres
patentes d'Henri III leur octroyant des statuts et précédées de ces
statuts sous forme de l'avis favorable donné par le prévôt, en jan-
vier 1580 (enregistrement à la juridiction de police, le 14 avril 1700 ;
ibid.).
Selliers^lormiers. — 1591, octobre ; Chartres. — - Lettres pa-
tentes d'Henri IV leur octroyant des statuts et précédées de ces
statuts sous forme de l'avis favorable donné par le lieutenant général
i:u bailliage et siège présidial, le 10 octobre 1591 (enregistrement à
la juridiction de police, le 1''' avril 1700; ibid.).
Potiers d'étain. — 1594. janvier ; Mantes. — Lettres patentes
(IHenri IV leur octroyant le pi'ivilège de former une communauté
et précédées des statuts sous forme de 1 avis favorable donné par
le prévôt, le 13 décembre 1593 (original parcliemin, scellé en cire
verte sur lacs de soie rouges et verts ; bibl. de (Chartres, nis.
1089).
TaiHandiers-grosiers-vrilIiers-couteiiers. — 1595, novembre ;
Paris. — Lettres patentes d'Henri IV leur octroyant le privilège
de former une communauté et précédées des statuts sous forme de
l'avis favorable donné par le prévôt, le 6 octobre 1595 (enregistre-
ment à la juridiction de police, le 10 mai 1700 ; a. c. Chartres, J.8).
Bouchers. — 1598, 22 juin ; Chartres. — Sentence du présidial
homologuant des privilèges et statuts auxquels les échevins avaient
formé opposition et reproduisant les lettres de commission adres-
sées au pi-cvôl et délivrées par Henri IV, à I\ouen, le 16 novembre
1596, les statuts sous forme de l'avis favorable donné par le
prévôt, le 23 décembre 1596. les lettres patentes octroyées par Henri
IV, à Pvouen, en janvier 1597, et la délibération de l'échevinage,
du 15 avril 1598 (enregistrement à la juridiction de police, le 15
mai 17C0 ; ibid.).
STATUTS DES CORPORATIONS 307
Charcutiers-cuisinîers-traiteurs-blanchisseurs-rôtisseurs. —
1623, février. — Lettres patentes de Louis XIII leur octroyant
le privilège de former une communauté (mentionnées dans la déli-
bération du Bureau du commerce, du 16 novembre 1758 ; arcb. nat.
F15 102 -!).
Tapissiers- frangiers. — 1624, novembre ; Paris. — Lettres
patentes de Louis XIII leur octroyant le privilège de former une
communauté et leur concédant des statuts (enregistrement au Par-
lement, le 10 avril 1628, avec les lettres de surannation délivrées le
22 mars 1628 ; arcb. nat., X'» 8651. Enregistrement à la juridiction
de police des pièces précédentes ainsi que de la requête adressée au
prévôt par les tapissiers, le 11 novembre 1624, et de l'avis favorable
donné par le prévôt et seize notables, les 12 et 13 novembre 1624,
a. c. Cbartres, J.8. Brochure contenant tous les actes précédents ;
s.l. n. d., in-4°, 16 p. ; arcb. du Loiret, C 102).
Peintres-vitriers. — 1629, mai ; Valence. — Lettres patentes
de Louis XIII leur octroj-ant le privilège de former une commu-
nauté et précédées d'une ordonnance des maire et écbevins, du 5
septembre 1628, approuvant le projet de statuts présenté par lesdits
peintres-vitriers (enregistrement à la juridiction de police, le 24
mars 1700 ; a. c. Cbartres, .1.8).
Sergers. — 1656, juillet ; Paris. — Lettres patentes de Louis XIV
confirmant leurs privilèges (enregistrement au Parlement, le 31
juillet 1656 ; arcb. nat., X'^ 8659).
1667, février, Versailles. — Lettres patentes de Louis XIV con-
firmant de nouveaux statuts et des règlements dressés pour la ma-
nufacture de serges ; suivies du procès-verbal de l'assemblée
tenue à l'hôtel de ville, les 28 et 30 novembre 1666, pour arrêter le
texte desdits statuts et règlements (Pièce justif. VIj et aussi de l'ar-
rêt approbatif du Conseil royal du commerce, du 26 février 1667 (a.
c. Cbartres, U.b.9. Arrêt du 26 février 1667 ; arcb. nat., I'^ 1736).
Imprimeurs-libraires. — 1744, 24 mars ; Versailles. — Arrêt
du Conseil d'Etat portant que l'arrêt du Conseil du 28 février 1723,
réglementant l'imprimerie et la librairie, sera exécuté dans toutes
les villes du roj^aume (enregistrement à la juridiction de police,
avec l'arrêt du 23 février 1723, le 27 juin 1744; a. c. Chartres,
J.1.13).
308 APPENDICE II
APPENDICE N" II
PRIX DU SETIER DE BLE FROMENT DE 1699 A 1789
Dans les graphiques et tableaux suivants, nous avons résumé le
prix du setier de blé froment depuis le début de l'enregistrement des
mercuriales à la juridiction de police de Chartres jusqu'à la Révolu-
tion 1.
Le trait plein des graphiques indique les moyennes annuelles et
le trait discontinu les plus hauts cours faits chaque année. Les
moyennes annuelles ont été établies en faisant commencer l'année
au premier octobre, époque où la nouvelle récolte était apportée sur
le marché. C'est ainsi que le premier prix a été marqué sous la date
1699, quoique la plus ancienne mercuriale enregistrée soit du 13
mars 1700, parce que, à ce moment-là, on vendait le blé provenant
de la récolte de 1699.
Pour faciliter l'intelligence des résumés suivants, rappelons que
le blé froment était celui de qualité supérieure et que le setier,
mesure de Chartres, équivaudrait en mesures modernes à 15 hl. 17.
1. A. c. Chartres, séries D.d.VI.29 et D.d.VI.57.
TABLEAUX
PRIX DU BLK
309
Prix du setier de blé froment (1699-1721)
56
5V
SI
50
43
1^6
i'»
42
kC
38
33
34
32
^ 3b
^ 28
Z<t
II
£C
18
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12
10
8
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ANNEES PniX MOYENS
PRIX JIAXIMA
ANNEES PRIX MOYENS
PRIX MAXIMA
1699
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APPENDICE II
Prix du setier de blé froment (1722-1744)
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ANNEES PRIX MOYENS
PRIX M.VXIMA
ANNEES PRIX MOYENS
PRIX MAXIMA
1722
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1741
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1742
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Prix du setier de blé froment (1745 1766)
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312
APPENDICE II
Prix du setier de blé froment (1767-1789)
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Années
ANNIilCS PRIX MOYENS PI\IX MAXIMA ANNKIÎS PRIX MOYENS PIUX MAXIMA
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19 1.
ICONOGUAniIE DKS MÉTIERS 313
appendicp: n» m
ICONOGRAPHIE DES MÉTIEKS CHAHTHAINS
Quarante-deux verrières de la cathédrale de Chartres ont été
offertes par les artisans locaux ; la plupart d'entre elles compor-
tent la représentation des donateurs sous une forme intéressante
pour la technique des métiers. En outre, plusieurs sculptures sont
curieuses au même point de vue. Nous allons passer en revue les
verrières et les principales sculptures en les classant suivant les
groupements professionnels figurés *.
Métiers de l'alimentation
Boulangers. — 1», vitrail de la Sainte-Vierge placé au centre de
l'abside. — Deux boulangers soutiennent un panier, en forme de
hotte, au moyen de brancards. Dans ce panier sont de gros pains
ronds.
2", vitrail de Moïse et d'Isaïe — abside, côté sud, l*^'' vitrail. —
Figure analogue à la précédente. Les boulangers ont posé leur panier
à terre ; l'un d'eux montre un pain qu'il tient à la main.
3", vitrail de saint Pierre — nef, côté sud, 6' travée, l'"' vitrail.
— Deux boulangers, debout derrière une table vendent des pains
ronds.
4°, vitrail de saint Jacques le Majeur — nef, côté sud. G*" travée,
2* vitrail. — Les donateurs sont d'abord figurés par un boulanger-
pâtissier qui tient un moule à gaufres et à oublies de forme ronde.
Une terrine contenant de la pâte et une cuiller est posée à côté de
lui. Plus bas, deux boulangers sortent d'une maison dont on aper-
çoit seulement la porte. Comme les hommes des deux premiers
vitraux, ils portent sur leurs épaules un panier rempli de pains.
5", vitrail représentant la vie de Jésus-Christ — chapelle absi-
dale, 3^ vitrail. — Dans un premier médaillon, on voit deux boulan-
gers qui enfournent ; dans un second, ils pétrissent en boule de la
pâte et la placent sur une table ; enfin, dans un troisième, ils portent
sur leurs épaules un panier rempli de pains.
Bouchers. — 1°, vitrail représentant Ezéchiel, David et un séra-
phin — abside, côté nord, 2*^ vitrail. — Un boucher lève sa hache
pour abattre un bœuf. La tète de l'animal est recouverte d'un voile.
1. La numérotation des vitraux est indiquée en comnienrant par la {gauche*
314 APPENDICE III
Une corde attachée à ses cornes, lui entrave les pattes. Un veau
ouvert est suspendu au plafond. (Reproduction dans F. de Lastey-
rie, Histoire de la peinture sur verre, déjà citée, t. II, pi. XIV, fig. 2.)
2", vitrail des miracles de Notre-Dame de Chartres — bas côté
sud, P'" vitrail. — Dans l'angle inférieur gauche, un boucher dépèce
un animal pendu à un crochet. Dans l'angle inférieur droit, une
figure indistincte paraît représenter un homme et un porc.
3", statuette du portail royal placé sur le pilastre central entre
la porte du milieu et celle de droite. — Un homme nommé Rogerus
se tient debout auprès d'un veau. (Reproduction dans l'ouvrage de
M. Lefèvre-Pontalis, déjà cité, Les architectes et la construction des
cathédrales de Chartres, p. 17.)
Charcutiers. — Statuette du portail royal placée sur le pilastre
central entre la porte du milieu et celle de droite. — Un charcutier
près de sa marmite.
Taverniers. — 1», vitrail de saint Lubin — bas côté nord, 2^
vitrail. — Dans une première figure un tavcrnier sort d'une maison,
ayant un cerceau pour enseigne, et porte à boire à un homme assis
un peu plus loin. Plus haut, un cheval traîne une charrette contenant
un tonneau. Le conducteur est assis sur le cheval. Dans une troi-
sième figure, un tavernier tire du vin à un tonneau. La bordure du
vitrail est ornée de taverniers qui tiennent des coupes.
2^, rose de saint Lubin — nef, côté nord, 2'' travée. — Deux
jeunes gens présentent de grands vases à saint Lubin. Il peut s'agir
de taverniers puisqu'une première verrière de saint Lubin a été
offerte par les taverniers, mais peut-être aussi les donateurs du
vitrail en question furent-ils les potiers d'étain dont saint Lubin
était le patron au XVL' siècle et peut-être antérieurement.
Industries du bâtiment et de l'ameublement
Maçons, tailleurs de pierre et sculpteurs. V, vitrail de saint Ché-
ron — déambulatoire, côté nord, 2^" chapelle (consacrée au saint cœur
de Marie), 2'' vitrail. — De gauche à droite, on voit : d'abord, un
maçon qui examine au moyen de son fil à plomb si le mur dune
tour est perpendiculaire. A côté de lui, un apprenti martèle une
pierre avec une laie. Au dessus des deux personnages, un niveau.
Plus loin, deux tailleurs de'pierre travaillent ; au-dessus d'eux est
un compas. Plus loin encore, quatre sculpteurs dont l'un achève
une statue, 1 autre la dégrossit avec un marteau et un ciseau. (Repro-
duction dans Lasteyrie, lac. cit., pi. XII, fig. 4 et dans E. Corroyer,
L'architecture (jothique ; Paris, 1891, in-8\ pp. 178-179, dans Bihl.
de l'enseiy. des beaux-arts.)
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ICOXOGHAPHIK DKS MKTIEKS 317
2", vitrail de saint Mclchiade et de saint Sylvestre. — déam-
bulatoire, côté sud, 2' vitrail entre la chapelle de saint Piat et la
suivante. — Un premier médaillon montre deux manœuvres qui
portent une pierre sur un bard ou civière de bois. Un deuxième fait
voir deux maçons qui posent des pierres, un tailleur de pierre et un
sculpteur. Un troisième contient les emblèmes du métier : un niveau,
des équerres et des pierres taillées. Sur les côtés du vitrail, plu-
sieurs médaillons présentent un homme couronné qui tient un scep-
tre et une pierre taillée. On pourrait conclure de ces dernières
figures que le chef des maçons était qualifié de roi, mais c'est là
une hypothèse un peu hasardée : le maître des maçons est men-
tionné pour la première fois en l'an 1300, postérieurement à la
pose du vitrail des maçons, et surtout, dans aucun document, ce
dignitaire ne porte le titre de roi des maçons.
Charpentiers, charrons et tonneliers. — 1", vitrail de Noé — bas
côté nord, l*""" vitrail. — Dans l'angle inférieur gauche, un charron
façonne une roue avec une hache. Au centre, deux charpentiers se
servent, l'un d'une hache, l'autre d'une cognée. Dans l'angle infé-
rieur gauche, un tonnelier enfonce les cercles d'un tonneau.
2', vitrail de saint Julien l'Hospitalier — déambulatoire, côté nord,
l""*^ chapelle (consacrée à saint Julien), 2'^ vitrail. — Aux angles infé-
rieurs, figures analogues à celles du vitrail précédent : à gauche,
deux ouvriers qui posent la charpente dune maison, à droite, un
charron et un tonnelier. Un médaillon au-dessus, représente deux
menuisiers. (Reproduction dans Lasteyrie, loc. cit. ; pi. XII, fîg. 1.)
Tourneurs. — 1", vitrail de saint Barthélémy et de Moïse — nef, côté
sud, 3^ travée, 1'"'" vitrail, — Un tourneur est assis derrière son tour.
2", vitrail de saint Calétric — nef, côté sud, 3*^ travée, 2- vitrail.
— L'ouvrier est assis derrière un tour à pied, ses mains sont posées
sur la pièce de bois qu'il travaille. On voit distinctement la corde qui
fait mouvoir la pièce à arrondir et qui est attachée, d'une part, à la pé-
dale, de l'autre, à une poulie fixée au plafond de latelier (v. pi. III)' .
1. D'après les statuts chartrains du XVI" siècle, les objets fabriqués jiar les
tourneurs étaient des mesures de capacité en bois, des fauchets ou râteaux à dents
de bois pour ramasser le foin, des lanternes et falots, des soufflets, des battoirs
pour jouer à la paume ou pour taper la lessive, des « selles à corde » ou treuils, des
poulies, des dévidoirs, des manches de faux, des berceaux, des souricières et ratiè-
res, des rouets, quenouilles et fuseaux, des pelles de bois, des sabots, des saunières
ou boîtes à sel, des manches d'outils, des plateaux, des écuellcs, des tranchoirs ou
planches à découper, des balances, des pelles à four, des « vires et materas », c'esl-à
dire des traits d'arbalètes, et des compas de bois. En outre, ils façonnaient des ba-
quets, voitures à treuil pour transporter les tonneaux, spécialité qui leur faisait
donner quelquefois le nom d'haquctiers, mais il est probable qu'il ne faisaient que
le treuil et non la voiture tout entière.
318 AI'PENDICE III
Vanniers. — Vitrail de saint Antoine — déambulatoire, côté sud,
6'" vitrail entre la 2^' chapelle (consacrée à tous les saints) et le tran-
sept. Dans l'angle inférieur gauche, une voiture à bras et des enfants.
La voiture est remplie de paniers. A l'angle inférieur droit, scène de
vente : deux vanniers parlent à un acheteur, des marchandises sont
exposées sur une table, deux enfants se tiennent un peu à l'écart.
(Reproduction du second médaillon dans Lasteyrie, loc. cit. ; pi.
XIII, {ig. 6.)
Industries du vêtement
Préparation des textiles. — Les opérations préliminaires que les
femmes de la campagne faisaient subir aux textiles se trouvent re-
produites par les six figurines de la Vie active placées sous le porche
septentrional, sur le cordon intérieur de la baie de gauche. (Repro-
duction dans l'ouvrage de M. et E. Marriage, déjà cité : The scul-
ptures of Chartres cathedral , pi. 47 et 48.) 1", une femme se prépare
à laver un paquet de laine dans un baquet ; 2", elle carde la laine ;
(Voir plus haut, p. 108) ;3", elle broie le chanvre avec un instrument
formé de deux planchettes réunies par une charnière ; 4", elle peigne
du lin ou du chanvre avec le scran, plaque de bois portant de longs
clous au milieu et que l'ouvrière maintient en passant le pied dans
un trou ménagé au bas de l'instrument ; 5», elle file avec le fuseau
et la quenouille ; 6", elle dévide le filé. (Voir plus haut, p. 109.)
Tisserands. — 1", vitrail de saint Etienne — nef, côté nord, 2^
travée, 2^ vitrail. — Un tisserand travaille à son métier et un ap-
prenti dévide (voir plus haut, p. 110 et pi. II.)
2", vitrail de saint Savinien, saint Potentien et sainte Modeste —
déambulatoire, côté nord, 2'" chapelle (consacrée au saint cœur de
Marie), 1'^^'" vitrail. — Autre figuration du travail au métier et du
dévidage (voir plus haut, pp. 109 et 110.)
3", vitrail de saint Théodore et de saint Vincent — déambulatoire,
côté nord, 2*^ chapelle (consacrée au saint cœur de Marie), 5® vitrail.
— Tissage au métier représenté comme dans le vitrail précédent.
Drapiers et pelletiers. — Plusieurs verrières ont été ofl'ertes con-
jointement par les drapiers et par les pelletiers quoique l'industrie
des tissus ait toujours été distincte de celle de la pelleterie. 1'^^', vitrail
représentant quatre apôtres — nef, côté nord, 3' travée, l'^'' vitrail.
— Un pelletier montre un manteau fourré de menu vair.
2", vitrail représentant Daniel, Jérémie et un séraphin — abside,
côté sud, 2'-" vitrail. — Un drapier offre à un acheteur un tissu rayé
qu'il tire d'un coflVe. A droite un pelletier présente un manteau à un
acheteur.
ICONOdl^Ai'iiiK lil-S MHTIHKS
319
I
4
ICONOGRAPHIE DES MÉTIERS 321
30, vitrail de saint Eustache — bas côté nord, 3" vitrail. — des
pelletiers et des drapiers sont peints dans quatre petits cercles qui
entourent le quatrième médaillon losange, les pelletiers montrent des
fourrures, les drapiers aunent du tissu. (Reproduction dans [Lassus
et P. Durand I, Monographie de la cathédrale de Chartres publiée par
les soins du Ministre de l'Instruction publique ; atlas, Paris, 1857, gd.
in-f° ; pi. F, feuilles A et B.)
4", vitrail de saint Charlemagne — déambulatoire, côté nord, l»""
vitrail entre la 2" chapelle (consacrée au saint cœur de Marie) et la
chapelle absidale. — Un pelletier vend une robe en fourrure. (Re-
production dans [Lassus et P. Durand], op. cit. ; pi. 67.)
5°, vitrail de saint Jacques le Majeur — déambulatoire, côté nord,
2^ vitrail entre la 2*^ chapelle (consacrée au saint cœur de Marie) et
la chapelle absidale. — Dans un premier médaillon, un pelletier
offre un manteau à deux clients. Un second médaillon montre deux
drapiers tirant d'un coffre un tissu rayé qu'ils déplient devant un
acheteur. (Reproduction dans Lasteyrie, loc. cit. ; pi. XIII, fig. 2 et 3
et dans [Lassus et P. Durand], op. cit. ; pi. 68 et 69.)
Chaussetiers. — 1*^, vitrail figurant Aaron et un ange thuriféraire
— abside, côté nord, l'"" vitrail. — Un enfant tient la bannière de la
confrérie qui est blanche et ornée d'une chausse rouge. Un chaus-
setier, nommé Gaufridus, prie avec sa femme devant cette bannière.
Un clerc porte une ascensoir et une navette. (Sur l'interprétation de
cette scène, voir Lasteyrie, op. cit. ; t. I, p. 63 et comte d'Arman-
court, Chartres, notes héraldiques et généalogiques ; Chartres, 1908,
in-8°, p. 99 ; public, de la Société arch. d'Eure-et-Loir.)
2", vitrail de saint Jacques le Mineur — nef, côté sud, 4:" travée,
2* vitrail. — Scène analogue à la précédente. (Voir mêmes ouvrages.)
Industries du cuir et des peaux
Tanneurs. — Vitrail de saint Thomas de Cantorbéry — déambu-
latoire, côté sud, l""*^ chapelle (consacrée à saint Joseph), 5*^ vitrail. —
Un ouvrier enfonce des peaux avec un bâton dans un plain. Ce
plain est une cuve de bois, il est posé sur le sol. Plus loin, scène
de vente. Plus loin encore, travail au chevalet: le tanneur a placé la
peau qu'il prépare sur le chevalet et il la racle avec le fer rond.
Peut-être la sèche-t-il et achève- t-il de la nettoyer après le rinçage
à la rivière, peut-être enlève-t-il la chaux qui reste après le passage
dans les plains. Il peut encore la débourrer, c'est-à-dire faire tomber
le poil quand la peau a été soumise à l'action de la chaux, ou enfin
l'écharner, c'est à dire enlever ce qui peut rester de chair. Dans ces
322 APPENDICE m
différentes opérations l'attitude de l'ouvrier était la même, les cou-
teaux seuls variaient, non par leur forme, mais par leur aiguisage.
(Voir pi. IV.)
Corroyears. — Vitrail de saint Martin — déambulatoire, côté sud,
2'' chapelle (consacrée à tous les saints), 1" vitrail. — Les corroyeurs
sont représentés dans quatre petits médaillons quadrifoliés dont le
dessin n'est pas très net. En bas, l'ouvrier a placé son cuir sur une
table et il l'amincit avec une sorte de couteau long. A gauche, il est
debout derrière une table et tient le cuir à deux mains. A droite, il
est assis et gratte le cuir sur un instrument qu'il a placé sur ses
genoux. En haut, il est assis et tient le cuir.
Mégissiers. — 1*, vitrail de saint Nicolas — nef, côté nord, 3'
travée, 2^ vitrail. — La première opération par laquelle les mégis-
siers ont symbolisé leur industrie appartient à la chamoiserie. De
tout temps, d'ailleurs, les mégissiers-parcheminiers chartrains ont
préparé les peaux par le procédé à l'huile (très peu différent de
celui en blanc ou en mégie): au XIII^ siècle, ils ornaient d'escar-
celles les vitraux qu'ils offraient à la cathédrale pour indiquer le
principal ou un des principaux objets de leur commerce ; au début
du XVI*^ siècle, ils se faisaient qualifier de fabricants de gibecières,
enfin, dans les statuts de 1554, ils disaient préparer des gants et des
articles de « bourcerye ». Sur le vitrail de saint Nicolas, est figuré
le dégraissage des peaux. Les deux artisans représentés viennent de
tremper la peau qu'ils façonnent dans une lessive d'eau et de cendre
gravelée et on les voit exprimant l'huile qui reste en passant la peau
dans une boucle et en la tordant. Plus loin, dans une seconde
figure, un mégissier travaille au chevalet.
2"^, vitrail de saint Paul — chœur, côté sud, 2* travée, 2^ vitrail.
— Autre représentation du dégraissage par la torsion, analogue à la
précédente. (Voir pi. V.)
Cordonniers. — 1", vitrail de saint Etienne — déambulatoire,
côté nord, 2*^ chapelle (consacrée au saint cœur de Marie), 3*^ vitrail.
— A l'angle inférieur gauche, un cordonnier coud une chaussure; à
côté de lui, sur une table, sont posés deux gros ballots ; un apprenti
travaille assis par terre.
2°, vitrail delà sainte Vierge — bas côté sud, 3'' vitrail. — A
1 angle inférieur gauche, un cordonnier debout présente une chaus-
sure à un client. Dans une seconde figure, un cordonnier travaille
assis sur une table. A l'angle inférieur droit, deux cordonniers pré-
sentent un cuir qui est vu de face. Dans la bordure, aux angles du
bas, on voit, à gauche, un cordonnier qui travaille, à droite, un au-
tre cordonnier qui montre une botte.
h:ono,;ka..hik nies mht.kus
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ICONOGRAPHIE DES MÉTIERS 325
3"*, vitrail du bon Samaritain — bas côté sud, 4^' vitrail. — A
l'angle inférieur gauche, un cordonnier est assis devant une table.
Au milieu de la partie inférieure du vitrail, deux cordonniers cou-
sent, on distingue le fil dont ils se servent.
Industries des métaux
Maréchaux. — Vitrail de la Nouvelle-Alliance — bas côté nord,
6^ vitrail. — A gauche, deux forgerons vident des sacs de charbon
dans une cheminée. Dans le médaillon suivant, on voit un cheval
placé dans un travail. Trois hommes le ferrent. (Reproduction dans
Lasteyrie, op. cit. ; t. II, pi. XIII, fig. 4.) Adroite, une forge. Deux
forgerons battent le fer sur une enclume.
Armuriers. — l», vitrail de saint Jean l'Evangéliste — bas côté
sud, 6*^ vitrail. — Dans une première scène, un armurier achève un
écu. Derrière lui, un autre ouvrier frappe un petit objet avec un
marteau et un ciseau. Dans une seconde scène, un armurier assis
polit un étrier avec une lime, un autre forge un étrier sur une em-
clume.
2°, statuette du portail royal placée sur le pilastre du milieu entre
la porte centrale et celle de droite. Statuette très endommagée, on
distingue encore l'écu que tenait l'ouvrier.
Merciers-épiciers
Vitrail de saint Nicolas — bas côté nord, 5"^ vitrail. — Dans un
premier médaillon, un homme montre une ceinture à boucle ; sont
posés sur une table deux sacs ; des ceintures sont suspendues à
une corde. Dans le médaillon suivant, un mercier pèse avec une
balance, un client lui présente une coupe ; une autre coupe et
une étoffe sont posées sur le comptoir ; deux ceintures et deux escar-
celles sont pendues dans la boutique. Le comptoir est supporté par
de petites colonnettes et couvert d'une nappe. (Aquarelle inachevée,
bibl. de Chartres, ms. 1763.) Dans le médaillon de droite, un apothi-
caire, pile dans un mortier ; à côté de lui est un vase de forme
allongée et un sac de graines ; derrière, une étagère.
Changeurs
1°, vitrail représentant un apôtre — nef, côté nord, 4'^ travée, 2"
vitrail. — Deux changeurs debout derrière une table à colonnettes,
celui du milieu vide des sacs pleins de monnaie, celui de droite
compte l'argent.
326 APPENDICE III
2", vitrail de saint Pierre — abside, côté nord, l*"" vitrail. —
Scène à quatre personnages. D'abord, un changeur écoute avec une
expression défiante un homme qui lui parle en dissimulant une
bourse ; sur la table, des sacs de monnaie. Plus loin, un homme
pèse un sac plein de monnaie avec une balance, un autre pose la
main sur un tas d'argent placé sur une table.
3», vitrail de saint Jean-Baptiste — abside, côté sud, 3*^ vitrail. —
Trois changeurs debout derrière une table ; celui de droite vide la
monnaie contenue dans un sac. Au dessus de cette scène et sur les
côtés du vitrail, à gauche, un changeur assis, à droite, un changeur
qui met une main sur un sac et l'autre sur un tas de monnaie.
4°, vitrail de Joseph — bas côté nord, 4- vitrail. — Deux médail-
lons en demi-cercle contiennent, celui de gauche, deux changeurs
dont l'un tient une balance, celui de droite, trois personnages. Des
tas de monnaie sont placés sur les tables de change. (Reproduction
dans Lasteyrie, loc. cil., pi. XII, fig. 5 et 6).
Petits métiers
Eviers. — Vitrail de sainte Marie-Madeleine — bas côté sud, 5"
vitrail. — Représentation symbolique du métier par trois figures
d'hommes nus et vus à mi-corps qui vident des cruches dans un
fleuve.
Portefaix. — Vitrail de saint Gilles — nef, côté nord, 5° travée,
l*"" vitrail. — Dans la bordure du vitrail, deux hommes qui portent
des ballots sur leur dos.
PIÈGES JUSTIFICATIVES
1214, août.
Ordonnance de Thibaud VI, comte de Blois, de Chartres et de Clermont,
portant règlement pour les arçonneurs.
Copie du commencement du XIV» siècle ; hibl. nat., ms. fV. r)382.
Copie du XV!!»^ siècle faite d'après la précédente, hibl. de Chartres, ms.
1014.
Ego Th[e]obaldus, Blesis et Clarimuntis cornes, omnibus nolum
facio quod arconnerii volunt morari in villa mea carnotensi ad taies
consuetudines, scilicet, quod si aliquis burgensium alicui de arcon-
nariis lanam suam sive aignelinos tradiderit, ipse arconarius lanam
sive aignelinos reddere tenebitur ad justum pondus, quod pondus
aleabitur per bonos homines, juxta consilium meum. Insuper, si
aliquis volu(i)erit esse arconnarius in villa carnotensi primum jurabit
quod légitime servabit opus, et hoc idem jurabunt omnes alii. Si
aliquis burgencium alicui operariorium pravam lanam tradiderit,
operarius primo tenebitur ostendere burgensi. Si autem emendare
contempserit, operarius tenebitur ostendere preposito sive castellano
meo carnotensi.
Quod ut ratum sit, presens scriptura sigilli mei munimine robo-
ravi. Actum anno gracie M".CC°. quarto decimo, mense auguslo.
Datum per manum Terrici(ci) cancellarii mei.
II
1278, 5 août ; Chartres.
Vidimus, délivré par le châtelain de Chartres, d'une ordonnance de
Jean de Chàtillon, comte de Blois, de Chartres et seigneur d'Avesnes,
328 PIÈCES JUSTIFICATIVES
rendue en avril 1268 et qui confirmait les privilèges des bourgeois
de la rivière.
Copie du commencement du XIVc siècle ; bibl. nat., ms. fr. 5382 '.
Ce est le tencrist de la chartre des franchises aus hourgois de la
rivière de Chartres qui ci-apres s'ensuivent, c'est asavoir :
A touz ceus qui verront cestes présentes lettres, Guillaume de
Saint-Mesmin, chastelain de Chartres, salut en Nostre-Seigneur.
Sachent tuit que nous avons veues et leues mot a mot les lettres qui
s'ensuivent en ceste manière ^ :
A tous ceus qui verront cestes présentes lettres, Jehan de Chas-
teillon, quens de Biais et sires d'Avesnes, saluz en Nostre-Seigneur.
Sachent tuit que nous, a la requeste de noz hourgois de la rivière de
Chartres, octroion et confermon au devantdiz hourgois, par le tes-
moing que nous avons apris d'anciennes genz, et si comme nous-
meisraes avons veu estre contenu es lettres de noz ancesseurs, c'est
asavoir: de Jehan, conte de Chartres et seigneur de Oisi et Ysabiau,
sa famé, contcsse de Chartres et dame d'Anboide et de Thibaut de
Blois et de Clermont, conte, et Katherine de Blois et de Clermont,
contesse ^, les franchises qui ci sont nommées, lesqueles franchises
iceus hourgois avoient eu de moût lonc tens anciens et lesqueles
franchises sunt teles.
C'est l'ordenance des .XII. jurez, comment il doivent faire et user.
Li hourgois de la rivière de Chartres doivent avoir .XII, jurez
1. Il existe de cet acte un autre vidimus délivré par le châtelain de Chartres
le 1'='" mars 1305 n, s. Original parchemin, scellé sur double queue en cire brune ;
arch. nat., J 171^ n» 22.
2. Le protocole initial du vidimus de 1305 porte : « A tous ceus qui verront ces pré-
sentes lettres, le chastelain de Chartres, salut. Sachent tuit que Jean de Porte-Neuve,
clerc juré, Nicolas Vassal, tabellion le conte de Chartres, a ce et a greingneurs autres
choses destiné, aquiel nous ajoustons planiere foi, nous a tesmoingné que il a veu
et diliganment leu de mot a mot les lettres contenanz la fourme qui s'ensuit, non
mie cancellées, ne an auscune partie d'elles corrompues... » Sauf cette formule
initiale et l'existence de rubriques dans le ms. 5382, il n'y a entre le texte du vidimus
de 1278 et celui de 1305 que des difl'érences orthographiques.
3. Les actes mentionnés ici sont : 1°, l'ordonnance de mai 1222 sur les draps
« bigaria » et celle de janvier 1223 n. s., toutes deux rendues par Jean de Mont-
mirail, seigneur d'Oisj- et époux d'Isabelle de Blois, comtesse de Chartres et veuve
en premières noces de Sulpice d'Amboise ; 2«, l'ordonnance de janvier 1214 n. s.,
réglant le commerce des agnelins fait à la Perrée aux marchands, celle d'août 1214
sur les arçonneurs et celle d'octobre 1214 fixant l'unité de poids pour la cendre
gravelée, toutes trois rendues par Thibaud \'I, comte de Blois et de Clermont, à
une époque où le comté de Chartres appartenait à titre de douaire à Catherine de
Clermont, mère de Thibaud VI. Bibl. nat., ms. fr. 5382 et pièce justif. I.
PRIVILÈGES DKS BOUUGEOIS DE LA lUYiÈHE 329
qui sont tenuz a garder la draperie de Chartres et l'ordcnance, et
doivent estre chascun an remuez et mis noviaus, et doivent faire les
sereraenz par devant le chastelain de Chartres de garder ladite dra-
perie aus us et aus coustumes anciennes, et ce que ices douze jurez
font, l'autre commun s'en tient a paiez et s'i acorde. Donc les .XII.
jurez dient que les us et les coustumes de la draperie de Chartres
sont teles que dras tainz, raiez et bloef et piars, ne doivent estrc que
de aignelins tainz en laine ; et dient que tous les dras raiez doivent
avoir .XVIII. onches qui parfont .XXI. aune et leur moison. Et
s'acquitent pour foulleure icels dras qui sont de .XXI. aune et leur
moison pour .XXII. deniers et maaille, et plus non. Et toute la grouse
draperie qui est en la laine de .XIIII. cenz * ou de plus, doit de chas-
cune aune .II. deniers pour foulleure, exceptez les bifes raiées qui se
doivent aquiter pour .XII. deniers et obole, et comme les dras qui
ont .XXI. aune et leu[r] moison, et plus non.
C'est ci-apres l'ordenance des moulins fouUereiz et comment l'en
fait et use.
Et dient les .XII. jurez : quiconques tendra les moulins foullereiz,
il doit rendre les dras perduz, pour quoy il aient esté bailliez au
charretier, et en doit estre le bourgois creus par son serement. Et se
le drap a esté mau rais en la garde des charretiers ou des serjanz qui
gardent les moulins, ou des moulins, cil qui tendra les moulins ren-
dra les dras ou le dommage des dras a l'esgart des douze bourgois
jurez devanldiz. Et doivent li douze jurez devantdiz, ou partie des
.XII., venir en la charterie pour voer le domage de ce mau mis dras,
et les doivent mettre a pris. Et quant il sont mis a pris, il doivent
venir a ceus qui tiennent les moulins ou a leur commandement et
leur doivent dire : nous avons mis tels dras a tel pris ou a tant de
amende, pour quoi nous vous dions que vous nous faciez asavoir
dedenz huy a demain lequel vous prendroiz, ou le pris, ou l'amende ;
et se il avenoit que vous ne nous feissiez asavoir dedenz le jour et
lendemain devantdit lequel vous prendriez a paier, le drap ou
l'amande, il dient que vous devez prendre au jugement devant le
drap.
Et dient li douze jurez que il ont a usage de lonc tenz a que il
poent porter ou faire porter leurs dras de la charterie, quels que il
soient, en paiant la raançon telle comme il la doivent a leur hostier,
ou la il voudront. Et doivent chargier leur dras en ordre et avoir
leu[r]s leus de fouler en tele manière que le drap qui premier sera
chargié, sera premier foulé, qui segont, segont (segont), qui tierz,
1. Ajoutez : fils de chaîne
330 PIKCES JUSTIFICATIVES
tierz, et ainsint par ordre. Et convient que ceste ordenance soit
ainsint gardée et maintenue, et quiconques ceste ordenance despe-
cera, pour chascun drap dont il despecera ceste ordenance, il me
doit .X. sols d'amende, et plus non. Ne ne puet uns, ne ne doit es-
curer, ne fouler dras fors es moulins foullereiz.
Ce est r ordenance de la draperie de Chartres et comment l'en en
[use et] fait.
Et dient li .XII. jurez que quicomques meffeit en la draperie de
Chartres, soit de mauvesse laine ou de mauves angelins ou de mes-
lace qui ne doie pas estre fête, que cels .XII. jurez, ou le comman-
dement (le commandement) le conte, en doivent feire justice tele
comme el i affera. Et dient encore que l'en ne puet, ne ne doit draper
en la ville de Chartres de filiez de Matris (?) * et de laine d'Espaigne,
n e de aignelins de Segcobe, ne de nul ausint malves lanage comme
ces trois qui sont ici devant diz et devisez. Et se icels .XII. jurez le
poent trover sus le bourgois, ne sus nul autre marcheant de hors,
pour quoi il sache l'usage devantdit, il sont tenuz de l'ardoir ou de
fere ardoir o l'assentement le conte. Et se il avenoit que aucuns
tessist, ou feist teistre, en un drap de Chartres, demie aune ou .1-
quartier de celui mauves lanage deffendu, li .XII. jurez les poent
justicier ausint comme le mauves lanage deffendu, et enportera le
mauves le bon.
Et est defl'endu que li archonneeur, ne li fessier, ne li lanceurs, ne
li tainturiers, ne nul autre ménestrel de ladite draperie, ne li mestres
meismes ne poent, ne ne doivent faire communauté en la ville de
Chartres sanz l'assentement le conte ou de son commandement.
Et quicomques saura tondre ou laner ne puet estre refusez, pour
quoi il soit loiaus hom, que il ne face besoigneo les autres ovriers de
quelque terre que il soit. Et se aucuns veut aprendre a laner ou a
tondre, il le puet bien aprendre, sanz contredit des autres, et donra
.II. deniers pour vin aus compaignons, sanz plus.
Et doivent li lanceur ovrerjusques a vespres, exceptez les jeunes -
qui sunt entre Pasques et la Saint-Michiel. Et puet mestre mettre
son drap en polie a tele heure comme il vaudra et a tele aide comme
il porra avoir ; et ne pcvent, ne ne doivent, li lanceurs refuser que
il ne lainent et facent besoigne en icelui drap a l'endemain au plesir
et a la volenté au mestre durant l'eure de vespres.
Et se aucuns mestre de laner ou de (tondre) veut prendre aprentiz
a aprendre l'un de .II. mestiers, il n'en peut prendre que .II. au plus
1. Le vidimus de 1305 porte : Mattiz (?).
2. Corr. : journées.
PRIVILÈGES DES BOUKOEOIS DE LA lUVIÈRE 331
en Tance. Et n ont li lanceurs point de seignourie sus les aprcntiz
tant comme il soient ou service leur mestre.
Et pevent li parceur poulier touz dras en grose laine soit de jourz
ou de nuiz, toutes les heures que il voudront, o tele aide comme il
porront avoir, sanz contredit des autres ovriers.
Et pevent aler li aprentif gaignier o les autres ovriers, pour quoi
leur mestre n'aient que faire, sanz contredit des autres.
Et doivent li pareeur et li drapeor de la ville de Chartres estre
touz ' par seirement de garder la draperie aus us et aus coustumes
anciennes, c'est asavoir : que il doivent faire a chascun drap, quant
il est en la poulie, une aune de lé, et doivent amonester touz les
ovriers qui poulient iceus dras, que il les facent de aune de lé, quar
li ovrier en sont tenuz par leur seirement de le faire communaument.
Et se li ovrier ne le pevent mener a sa moison, il doivent venir au
mestres des pareeurset le li faire asavoir; et li mestres des pareeurs
est tenuz de (leur) faire rendre aus bourgois leur journées a iceuls
ovriers. Et se il avient que il ne [lij facent asavoir, le mestre puet
prendre ou faire prendre le drap qui n'aura sa moison devantdite et
le doit fere venir en sa meson et voer par les .XII. jurez ou par par-
tie des .XII. Et se cil qui le voient ne le trevent a la moison que il
doit avoir, il le condampnent a .V. sols d'amende, lesquiex .V. sols
sont aus bourgois, et coupent une pièce de celui drap.
Et sunt tenuz li lanceur de venir aus jourz ovrables au pon |t]
Taillehart. si comme il ont acoustumé, pour aus aloer a renable
pris, et i doivent estre dusques au saint de la messe Nostre-Dame.
Ne ne pevent, ne ne doivent li laneeur, li arçonneur, li tessier
toillir deniers fors a leur frairies motiés. Et il doit estre par reison
acoillir la fraierie aus lanceurs.!, desparereurs, par lecommandement
dou mestre, e acoillir celle aus tessiers et aus arçonneurs .II. bour-
gois de la rivière.
Ce est lordenance des quatre mestiers.
Et est ordené que nul des .IIII. mestiers, ce est assavoir : de ton-
turiers, de lanceurs, de tessiers, des arçonneeurs, que quicomques
en est mestre, ne serjant, pour forfet que il faicent, que icil mes-
tiers - ou icil sergent, ne pevent, ne ne doivent lever nulle amende
fors le mestre des tessiers et le serjant aus arçonneurs qui en ont
chascun .II. deniers d'amende, et plus non, quant il font besoigne
après vespres.
1. Corr. : tenus.
2. Corr. : mestres.
332 PIÈCES JUSTIFICATIVES
Et quicomques voudra aprendre a tcistre, il porra estre apris a
rcnable pris, sanz contredit des autres, pour quoi il soit loiaus hom.
Et doivent faire touz dras de poulie a moison et non pas a aunes.
Et toutes les foiz que li bourgois semondront les tessiers pour feire
leur drap, il porront ou feront porter, sanz contredit, leur mestiers
es mesons aus borgois, quant il seront aloez aus bourgois a teistre
leur dras a droit pris et a resnable.
Et se assembleront a Grant pont pour aloer, si comme il est
acoustumé, touz jourz.
Et quicomques est mestre de teistre a Chartres, il puet aprendre
son her, soit malle ou femelle, et sera icelui her mestre ausint comme
son père, pour quoi icil hers puisse prover que son père ait teissu o
celui her la montance de .VI, dras.
Ce est l'ordenance des arçonneurs.
Et quiconques voudra aprendre a arçonner, il porra est[r]e apris
a resnable pris, sanz contredit des autres, pour (pour) quoi il soit loiaus
hom et paiera .XII. deniers a la confrairie et .VI. deniers aus com-
paignons pour vin, et si fera le seirement dou mestier en la maison
son mestre, par devant .II, des compaignons dou mestier ou . III. Et
si porra le mestre a l'aprentiz aler arçonner parmi la ville de
Chartres, ainsint comme les autres ov'riers, sanz contredit des
autres. Et quiconques est filz de mestre dou mestier de archonner,
il doit estre mestre de arçonner sanz redevance nulle et puet avoir
son aprentiz ausint comme son père.
Ce est l'ordenance don saing aus pareeurs
Et est ordené que li mestres des pareeurs est tenus de faire bail-
lier et livrer seing de pareeur a quicomques, bourgois ou bour-
goise de Chartres, qui voudra devenir mestre ou meslresse dou mes-
tier de pare et n'en peut avoir le mestre que .XII. deniers, et leur
doit feire feire le serement par devant le prevost, et cil prevost en
doit avoir .V. sols ne plus non ; fors ceus qui sunt filz au mestres et
aus mestreses qui ne doivent par les .XII. deniers, ne les .V. sols,
et cil qui leur livre le seing n'en doit avoir que .VI. deniers.
Ce est l'ordenance des marcheanz de hors et des marcheandes.
Et est ordené que nus marcheant ne marcheande de hors ne puet,
ne ne doit acheter en la banleue de Chartres angelins, ne fillée d'an-
gelins, ne estain, ne traime, se n'est aus festes Nostre-Dame.
Ce est lordenance de ceus qui achatent pour vendre.
Et est ordené que nul bourgois de Chartres, ne nulle bourgoise.
PRIVILÈGES DES BOUlUiEOIS DE LA RIVIKllK 333
ne poent achater angelins, ne laine en la vile de Chartres que il ne
li conviengne garder .XL. jourz avant que il les vende ; et se il ave-
noit que il les feissent autrement, il seroient en l'amende au seigneur.
Ce est de ceus qui amoincnl pour vendre.
Et est ordené que nul niarcheant de hors, [qui] ait menez aigne-
lins ou laine pour vendre en la ville de Chartres, il ne l'en puet
mètre hors de la ville pour vendre ailleurs, se n'est aus festes Nos-
tre-Dame.
Ce est de ceus qui achatent aus autres jourz.
Et est ordené que se il avenoit que aucuns marcheant ne mar-
cheande de hors achetast fillei, estain, traime, aignelins, ne laine a
autres jourz que aus festes Nostre-Darae, il perdroit ce que il auroit
acheté et seroit au conte.
C'est des tainturiers en rouge .
Et est ordené que tuit li tainturier en rouge et en jaune ne poent»
ne ne doivent taindre nul filiez a home de hors jusque son voisin
ou .II. prochain aient veu icelui fille. Et quant il auront veu, il le
pevent bien taindre. Et quant il sera taint, les ,11. voisins qui l'au-
ront veu le redoivent voier, ainçois que il soit livré au marcheant ;
et se il font autrement, il sont en la merci le conte.
Et tuit li tainturier qui taignent de guesde alouer doivent jurer
seur seinz, devant li chastelain, que il ne taindront ne ne feront taindre
(ne) nul des ma[l]ves lanages deffenduz ;et se il l[e]ur venoit en leur
meson pour taindre, il sont tenuz de l'arester jusques que li .XII. ju-
rez l'aient veu, et se il autrement le font, ils sunt en la merci le conte.
Ce est des dras entechiez qui nont pas droite moison.
Et est ordené que le drap ou les dras qui sunt entechié et ne pe-
vent venir a la droite moison de la ville, que n'en i ne les puet vendre
en la ville, ne hors de la ville, pour dras de Chartres, ainz convient
que il soient venduz a feulpiers por faire garnemenz, ou a tel qui
garnement en face, et ne puet pas estre venduz a aunes comme
l'autre. Et se il avenoit que iceus dras mau mis fussent trové en la
ville, ne hors la ville, en la communauté des autres bons dras, il se-
ront en la merci le conte.
Ce est des barraganz qui n'ont .XX. aunes ou plus, comment l'en
en use et fait.
Et est ordené que nul barragam ne puet estre vendu pour drap, ne
1. Corr. l'on.
334 PIÈCES JUSTIFICATIVES
en la ville ne hors la ville, se il n'a .XX. aunes ou plus. Et se il ave
noit que il n'ait .XX. aunes ou plus, en quelque leus que il sera trové,
il doit cstre aus vendu (sic) feulpiers ou a tel qui en face garnemenz, ne
ne puet estre vendu a aunes. Et seur [qui] le devantdit drap qui
n'aura sa moison, sera trové, il paiera .V. sols au conte et riens plus.
Et nous aprovanz et confermanz les devantdites choses a la re-
queste des devantdiz bourgois, en tesmoi[nlg de ceste chose nous
scellâmes cestes présentes lettres de nostre seel. Ce fut fait en l'an
de l'Incarnation Nostre-Seigneur .M.CC. LX et VIII. ou mois d'avril.
Ce que nous voions, nous tesmoignons en la date de cest tran-
crist, l'an de grâce .M.CC. et LX et diz et VIII, le vendredi après
la Saint-Pierre-aus-Chevalier.
III
1268, avril.
Seconde ordonnance de Jean de Châlillon, comte de Blois, de Chartres
et seigneur d'Avesnes, portant confirmation des privilèges des
bourgeois de la rivière.
Copie du commencement du XIV*" siècle ; l)ibl. nat., ms. fr. 5382.
C'est le tencrist de la chartre des ordenances de la cendre et des
dras as bourgois de la rivière de Chartres.
A touz ceus qui verront cestes présentes lettres, Jehan de Chas-
teillon, cuens de Biais et sires d'Avesnes, saluz en Nostre-Seigneur.
Sachent tuit que nos, a la requeste de noz bourgois de la rivière de
Chartres, octroion et confermon au devantdiz bourgois, par le tes-
moing que nous avons apris d'anchiennes gens et si comme nous
meismes avons veu estre contenu es lettres de nos ancesors, c'est
asavoir de Thibaut de Blois et de Clermont, toutes les franchises
qui sunt ci nommées, lesqueles franchises iceus bourgois avoient eu
de moût lonc tens anciens et lesqueles franchises sunt teles.
C'est l'ordenance dou pois de la cendre.
Il est ordené que le pois o quoi l'en poise la cendre en la cité de
Chartres doit peser quatre-vinz et diz livres. Et de ces quatre-vinz
et diz livres si en i a. IX. livres pour la reson dou boissel, qui ne
doit plus peser ; et se il pesoit plus, celi sour qui il seroit trové
seroiten la merci le conte.
PRIVILÈGES DI-:S IJOURCHOIS DK LA HIVIKKE .'535
Ce est l'ordenance des dras coupez.
Et est ordené que nul drapier de la rivière de Chartres, ne puel,
ne ne doit couper se il n'i a maumesteure, ne ne doivent mener drap
outre moison. Et se il avenoit que aucuns de ceus bourgois cust
nul drap coupé de molin ou de polie, il ne le puet fere amender
fors aus cousturiers qui sont tenuz par seiremenz de affertier [sic|
iceus dras. Et se il avenoit que aucuns fust atainz ne conssenz de le
faire amender a autres, il perdroit le drap et seroit au conte.
Ce est l'ordenance des yssiies des foires.
Et est ordené que des dras qui sont menez aus Foires, les-
queles foires sont nommées, c'est assavoir : Saint-Cristoffle, Angiers,
Orliens, Lengni et Lendit, que nuz n'en doit point d'amende de le
issue tant comme l'en puisse connoistre un chartfrjain d'un tornois.
Et se il avenoit que aucun fust arrestez ne aconsens puis Teure que
ne [se] ve d'un chartrain d'un tornois, il devroit de chascune
chareste arrestée diz livres au conte d'amende.
Ce est l'ordenance des foires et des places.
Et est ordené que nul bourgois de Chartres, ne valet a bourgois,
ne poent, ne ne doivent vendre dras a nulles (de) foires d'Anjou, ne
a celle de Saint-Cristoffle, ne a celle d'Orliens, jusque a tant que il
soit en sa place. Et n'ont que trois jourz de foire, sans conter le
jour de desliage. Et se il avenoit que aucuns vendist drap, ne (ne)
feist vendre après ces troiz jourz de foire, il perdroit touz les dras
que l'en porroit monstrer que il auroit venduz après les devantdiz
trois jourz de foire et seroient au conte, et seroit mis, li et ses biens
hors de la communauté au bourgois de la rivière jusque a un an et
un jour ; et en seroit ataint par ledit de leur garde ou de deus
autres bourgois sanz ce que riens que icelui die qui aura despecié
ceste ordenance, li puisse valoir, et en sera celi condampné si
comme il est devisé.
C'est l'ordenance de la vente dou guesde.
Et est ordené que nus ne puet vendre guesde en pastel pour
d'une paste se il ne l'est. Et se il avenoit que il fust de II . pastes, et
il ne le devisast au raarchié, fere-il par droit le guesde ; et con-
vendroit que le guesde fust jugié par les bourgois de la rivière de
Chartres et que il fust prisié au pris de la peor des pastes et seroit
le marchié au bourgois qui auroit acheté celi guesde et l'argent
seroit au conte.
Et nous aprovanz et confermanz les devantdites choses si comme
elles sunt desusdites, en tesmoign de ceste chose et que ce soit ferme
336 PIÈCES JUSTIFICATIVES
et astable, a la requeste des devantdiz bourgois, nous saellames
castes présentes lettres de nostre sael.
Ce fut fait en l'an de l'Incarnation Nostre-Seigneur, rail deus
cenz sexante et oit ou mois d'avril.
IV
1510, août.
Lettres patentes de Louis XII portant confirmation
des statuts des maîtres tondeurs.
Copie de 1776 faite d'après une copie de 1741 ; arch. du Loiret, C. 102
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, sca-
voir faisons à tous nous avoir reçu bumbles supplications de nos
chers et bien amés les maîtres tondeurs du métier de tondeur de no-
tre ville, cité et fauxbourgs de Chartres contenant que, de tel et si
long tems qu'il n'est mémoire du contraire, ledit métier de tondeur
a été tenu et réputé métier juré en icelle ville et cité de Chartres,
comme l'une des anciennes et des dix-sept villes et cités jurées de
notre royaume et que, tant pour rentretè|ne]ment dudit métier, qui
est de grande peine, et pour le bien de la chose publique, ont par cy-
devant été faits, par les prédécesseurs desdits supplians maîtres du-
dit métier, bons, louables et proffitables statuts et ordonnances con-
tenant le fait dudit métier qui toujours ont été depuis, du consente-
ment des absents, aprouvés, ratifiés et confirmés; selon et ensuivant
iceux ont été données sentences confirmatives d'iceux entre plusieurs
parties en jugement contradictoire, mais que néantraoins pour remé-
dier à certains grands abus et tromperies qu'aucuns d'eux y ont
portés, comme l'on dit, que d'autres personnes de cette ville de
Chartres font faire par autres besognans et font besogner en chambre
par autres que lesdits maîtres et jurés, ils ont de nouveau fait rédiger
lesdits statuts et autres bons et convenables par écrit en la manière
qu'ils ensuivent.
Art. 1.
Premièrement, que chacun maître dudit métier n'aura et ne peut
avoir qu'un aprentif qui sera tenu servir sondit maître l'espace de
deux ans sans rien gagner, sur peine de perdition de tems dudit
aprentif et d'amende arbitraire sur ledit maître.
STATUTS DES TONDEURS 337
Art. 2.
Item, et pendant le tems de deux ans, le maître ayant ledit apren-
tif n'en pourra prendre ny tenir d'autre jusqu'après ledit tems fait,
sinon que ledit aprentif par sa faute ne laissât sondit maître, auquel
cas ledit maître, que ledit aprentif aura ainsi délaissé par sa faute, en
pourra prendre un autre si bon lui semble.
Art. 3.
Item, et pour que ledit tems d'aprentissage soit bon, lesdits maî-
tres ne pourront tenir ledit aprentif plus de tems que de quinze
jours sans qu'il n'ait payé les droits de montre, qui de toute ancien-
neté ont été de vingt sols tournois, aux maîtres et jurés dudit métier
et d'une livre de cire pour l'entretien du service d'an que lesdits
maîtres ont accoutumé et espèrent faire faire pour eux et leurs amis
trépassés.
Art. 4.
Quand ledit aprentif aura parfait sondit aprentissage, et que son-
dit maître soit content de lui, sera tenu de paj'er sa bienquittance,
qui est de dix sols tournois, auxdits maîtres et jurés dudit métier,
pour l'entretien et affaire dudit métier, et en ce faisant poura ledit
aprentif aller besogner par les ouvroirs desdits maîtres [et| y gagner
argent. Et quand aucun compagnon api^entif dudit métier aura
achevé [son apprentissage] et qu'il aura fait et payé les droits et de-
voirs dessusdits et qu'il veuille être passé maître, il faut qu'il soit de
bonne vie et de bonnes mœurs, et qu'il n'ait point été repris de jus-
tice, et qu'il ait épousé femme honnête et sans reproche, et qu'il ait
été aux maîtres dudit mestier et n'ait refusé chef-d'œuvre.
Art. 5.
Item, ledit aspirant est tenu aller par devers les maîtres et jurés
dudit métier et les prier de lui bailler place et lieu de faire son chef-
d'œuvre, et, après cela fait, ledit aspirant prendra quatre aulnes de
drap blanc qui n'aura point été tondu aucunement et ledit aspirant
en tondra la première soye avec la façon de sa table et il y aura
quelqu'un avec lui pour lui aider à faire sa table qui ne se connoîtra
point audit métier de tondeur.
Art. 6.
Item, quand la première tonsure sera faitte, les maîtres et jurés
dudit métier ordonneront et bailleront audit aspirant la couleur
qu'ils élisent à chef-d'œuvre, en rouge ou violet. Et lesdits maîtres,
22
338 PIÈCES JUSTIFICATIVES
avec ledit aspirant, porteront ledit drap et nul ne le maniera que
lesdits jurés, lesquels de leur part en prendront un échantillon ; et
ne doit être ledit drap que de vingt à vingt-cinq sols tournois, tout
teint, pour plus exactement voir l'expérience de l'ouvrier.
Art. 7.
Item, et après que ledit drap sera teint et sec, lesdits jurés le
bailleront audit aspirant pour retrancher et tondre a fait ', et
après qu'il sera tondu, il sera visité par les maîtres et jurés dudit
mestier ; et s'il est trouvé que ledit chef-d'œuvre soit suffisant et
idoine, ledit aspirant sera passé maître et payera les droits et de-
voirs dudit métier acoutumés, tant aux quatre officiers du roy que
aussy la somme de deux cens..., pour être employés aux affaires du-
dit métier, et le dîner en tel cas accoutumé auxdits maîtres et jurés
dudit métier de tondeur à table sèche.
Art. 8.
Item, après la Visitation dudit comme dit est, lesdits maîtres et
jurés doivent faire leur rapport par devant le bailly de Chartres ou
son lieutenant, et là, ledit bailly de Chartres ou sondit lieutenant fera
faire serment audit nouveau maître, c'est [à savoir] qu'il gardera les
droits dudit métier à son pouvoir, ains\' qu'il est porté par les sta-
tuts, sans faire tort à aucun.
Art. 9.
Item, pourront lesdits jurés faire visitation par les ouvroirs dudit
métier, des draps qu'ils trouveront mal prest de ladite tonsure ou
frauduleusement embourés par dessus ladite tonsure, comme font
aucuns qui sur un gros drap par malice jettent et mettent de lins
bouts, et ledit drap gros en passe pour drap plus fin ([u'il n'est, qui
est une grande déception procédant des maîtres tondeurs et des
marchands qui les sollicitent à cette fin ; les peuvent faire arrêter et
mettre es mains du roj' pour les faire condamner en l'amende, par
ledit bailly de Chartres, dont la moitié apartient audit seigneur et
l'autre moitié aux maîtres et jurés pour leurs affaires.
Art. 10.
teni, si l'un desdits maitres va de vie à trépas, la femme dudit
maître pourra tenir son ouvroir comme les autres maîtres dudit
métier, exceptés qu'elle ne pourra faire aucun aprentif mais pourra
1. Coir. : (in.
STATUTS Di;s TONDiaiiS liM)
avoir un compagnon ouvrier pour tenir son ouvroir lequel n'aura
aucune part ny portion audit ouvroir ny à l'ouvrai^e (juil fera.
Art. 11.
Item, si elle a des enfants masies qui veuillent aprendre ledit
métier, [elle pourra le leur faire apprendre! par sondit compagnon,
pourvu qu'il soit ouvrier et retenu à son ouvroir. pourvu toutesfois
qu'elle ne se marie point à un homme qui soit d'autre état, autrement
elle perdroit la franchise dudit métier.
Art. 12.
Item, et si l'un des maîtres va de vie à trépas et ait commencé à
faire un aprentif, ledit aprentif poura achever son tems avec la veuve
du défunt, pourvu qu'elle tienne ou voir dudit métier, et après son
tems fait, ladite veuve ne pourra faire n}' tenir aucun aprentif en-
suivant.
Art. 13.
Item, si l'un des enfants dudit maître se veut séparer d'avec ses
père et mère, pour tenir son ouvroir, il doit besogner dudit métier
en la présence des maîtres et jurés et faire le serment accoutumé,
tel que dessus, et doit icelui fils de maître pour sondit serment
audit ancien dudit métier paj-er deux sols six deniers tournois, et
une livre de cire pour la communauté, et auxdits maîtres dudit
métier pour bonnes besognes dudit compagnon ledit fils de maître
leur doit un sol tournois.
Art. 14.
Item, lesdits maîtres de ladite ville ne pourront tenir aucun
compagnon plus de tems que de quinze jours sans que ledit compa-
gnon ne paye cinq sols tournois à l'ancien desdits maîtres.
Art. lô.
Item, si aucun compagnon y a en ladite ville qui soit alloué à
l'un des maîtres dudit métier, aucun autre maître ne doit le recevoir
à besogner jusqu'à ce que sondit premier maître lui ait donné congé
et qu'il soit content de lui, et que si aucun autre maître le for-
trait hors de chez sondit premier maître, ledit maître qui l'aura
fortrait sera tenu de payer l'amende aplicable auxdits maîtres et à
chacun par moitié, taxée par lesdits maîtres et jurés dudit métier,
et une livre de cire pour chacun d'eux.
340 PIKCES JUSTIFICATIVES
Art. 1().
Item, s'il y a aucun compagnon dudit métier qui veuille prendre
en mariage une des filles dudit maître et qu'il soit de l'aprcntissage
de laditte ville et qu'il requiert être passé maître dudit métier en
faisant son chef-d'œuvre comme l'un des autres maîtres, comme dit
est dessus, il en sera quitte pour vingt sols tournois pour les droits
de la confrairie seulement, sans les autres devoirs.
Lesquels statuts, articles et ordonnances cy-dessus transcrites,
lesdits supliants nous ont fait humblement suplier, requérir, iceux
voir, confirmer, ratiffier, louer et aprouver et sur ce leur départir
notre grâce humblement requise ; pour quo}', nous, ces choses
considérées et api es que plusieurs des officiers auroient de même
été d'avis lesdits statuts, ordonnances et articles être justes, bons
et raisonnables pour le bien, proffit et utilité dudit métier et de la
chose publique de notre ville de Chartres, inclinant libéralement à
la stipulation et requête des suplians, iceux statuts, articles et or-
donnances, cy-dessus transcrits, avons loués, gréés et ratifiés,
confirmés et aprouvés et, par la teneur de ces présentes, de notre
plus ample grâce, esprit, pleine puissance et autorité royale, louons,
gréons, ratifions, confirmons, aprouvons, voulons et octroyons
qu'iccux suplians et leurs successeurs en jouissent entièrement, plai-
nement et paisiblement.
Sy donnons en mandement, par ces mêmes présentes, au bailly
de Chartres ou son lieutenant et à tous nos autres justiciers, ou à
ceux présents et à venir, et à chacun d'eux sur ce requis, et à tous
ceux ({u'il appartiendra que de nos présentes grâces, confirmations,
ratifications et octrois, et de tout le contenu èsdits statuts, articles,
ordonnances dessus transcrites, qu'ils souffrent et laissent lesdits
suplians jouir et user, piainement et paisiblement, diceux statuts,
articles et ordonnances à l'avenir, publier, garder, observer, sans
leur faire mettre ny donner, ny souffrir être fait, mis ou donné,
aucun détour ou empêchement au contraire en aucune manière ; et
si aucun détour ou empêchement leur avoit été en ce ou eut été fait,
mis ou donné, ils l'ôtent et mettent ou fassent ôtcr et mettre inces-
samment et sans délay à pleine demeure.
Kt afin que ce soit chose ferme et stable à toujours mais (sic),
avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autre chose
notre droit.
Donné par le roy, au mois d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens dix
et de notre règne le treizième.
Signé : Louis. Et sur le repli est écrit : par le ro}^ ù la relation
du Conseil; signé : Boudet, avec grille et paraphe.
STATUTS I)i:S SAViniHltS 341
V
1527 n. s., mars; Saint-Gerinain-cn-Layc.
Lettres patentes de François J"' approuvant un projet de statuts
présenté par les maîtres savetiers et earrelenrs.
lùircgistrcincnt au l'arlcnu-iit le 22 (U'ceinhic Kwl; arcli. iiat., Xi' (S(i71.
hVançois, p^ir la grâce de Dieu, roy de France, a tous prescns et
advenir, salut. Gomme nos chers et bien amez |lcs| maistres carre-
leurs et savetiers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Chartres, de
pieç-a nous eussent fait présenter certains articles, statuts, ordon-
nances dont la teneur s'ensuit.
(^e sont les statuts, ordonnances et articles que les maistres
carreleurs de la ville, cité et banlieue de Chartres ont, pour le bien,
proffît et utilité des habitans de ladite cité et banlieue et de la
chose publique, fait par entre eux, appelles aucuns notables gens a
ce cognoissans, lesquelz statuts, ordonnances et articles, ainsy par
eux faits, consentys et accordés, sans contradiction d'aucun desdils
maistres dudit mcstier, ils mettent par devers vous, noble homme et
saige, monseigneur le bailly de (Chartres ou vostre lieutenant et
messieurs les advocatset procureur du roy audit lieu pour les voir et
examiner, iceux augmenter ou diminuer, corriger cl reformer, a
vostre discrétion et ainsy que verrez estre raisonnable et équitable,
selon que par information, qui sera par vous faite, en ensuivant
certaines lettres royaux obtenues a cette lin par lesdits maistres
carreleurs et savetiers de ladite ville sur le contenu desdits statuts,
ordonnances et articles, vous apperra et pourra apparoir de la com-
modité ou incommodité d'iceux envers ladite chose publi([ue, ma-
nans et habitans de ladite ville et des circonvoisins qui hantent et
fréquentent ordinairement, mesmement du pauvre et simple popu-
laire ; offrans lesdits maistres carreleurs et savetiers vous adminis-
trer tesmoins, gens notables et de bonne foy, pour vous informer
deubment et suffisamment que c'est le proffît évident de ladite chose
publique et desdits manans et habitans de ladite ville que lesdits
statuts, ordonnances et articles ayent lieu et soient doresnavant
observés et gardez inviolablement, sans enfraindre, en ladite ville
et banlieue, outre lesdits maistres, [par les ouvriers et suppost
dudit mestier, pour obvier a plusieurs fautes, fraudes et abus qui
pourroient estre mis et pour maintenir cedit mestier en bon ordre
et police, pour lesdits statuts, ordonnances et articles, par vous
veuz et examinez, comme dit est, rédigez en escrit aj'advis d'iceux,
342 PIÈCES JUSTIFICATIVES
VOS advis soubz vos seings (sic) et de celui du greffier dudit
bailliage de Chartres, (à ce que) lesdits maistres puissent plus faci-
lement faire ratiffier, conformer et approuver par le roy nostre sire
lesdits sattuts (sic), ordonnances et articles, et obtenir de luy sur
ce lettres de chartres ainsy qu'il est requis et accoustumé de faire en
tel cas ; desquels articles, ordonnances et statuts la teneur s'ensuit.
fl]
Premièrement, que pour la bonne police et conduite de la com-
munauté desdits carreleurs et savetiers de ladite ville et banlieue de
Chartres, gouvernement et administration des affaires d'icelle, ayant
deux procureurs qui seront esleuz par lesdits maistres de ladite
communauté ou de la plus grande et sayne partie d'iceux ; lesquelz
procureurs ainsy esleuz feront le serment, par devant monseigneur
le bailly de Chartres, de bien et loyaument poursuivre, gouverner
et administrer les besoignes et affaires de ladite communauté ; et
demeureront lesdits procureurs en ladite charge de procuration par
le temps de deux ans, sinon qu'il y eust cause légitime et suffisante
pour les oster de ladite charge avant lesdits deux ans passés.
[2]
Item, que lesdits procureurs de ladite communauté, après le
temps de leurdite procuration passé et qu'ils seront hors d'icelle,
rendront et seront tenus rendre leurs comptes de ladite procuration
et entremise aux nouveaux procureurs, en la présence desdits mais-
tres de ladite communauté ou de la plus grande et saine partie
d'iceux, dedans un mois, sur peyne de vingt sols d'amande, aplica-
ble moitié au roy nostre sire et l'autre moitié a la confrairie de ladite
communauté.
[3]
Item, et avec ce y aura deux maistres jurez dudit mestier qui
seront esleuz par lesdits maistres de ladite communauté ou la plus
grande et saine partie d'iceux; et feront iceux jurez le serment, par
devant ledit bailly de Chartres ou son lieutenant, d'eux bien et
loyaument gouverner en ladite charge de jurez ; et durera ladite
charge deux ans seulement ; et lesquels jurés, en la présence des-
quels procureurs, visiteront et pourront visiter assemblement es ou-
vriers (sic) desdits maistres carreleurs et savetiers de ladite ville de
(Chartres et banlieue d'icelle et autres lieux, et mesmement es foires
et marchez qui se tiennent en ladite ville et banlieue, pour scavoir
sy les ouvrages et danrées concernans ledit mestier seront bien et
STATUTS DES SAVETIERS 343
deuement faites et de bonnes estofl'cs, ains}- qu'il est requis ; et ou
tels ouvrages et denrées seront trouvés mauvais, mai fassonnés et
faites de mauvaises estoffes, lesdils jurés et procureurs les pourront
faire arrester par authorité de justice et mettre en la main du roy ;
et seront lesdits ouvrages ainsy trouvez mal fassonncz et de mau-
vaises estoffes et non digne d'estre mis en exposition de vente con-
fisquez au roy ; et le maistre qui sera trouvé avoir fait de la mau-
vaise ouvrage, ou celuy qui les auroit mis en exposition de vente en
ladite ville et banlieue de Chartres, sera condamné en l'amande de
vingt sols, applicable comme dessus.
I4|
Item, et pourront lesdits maistres carreleurs et savetiers de
ladite ville et banlieue d'icelle faire leursdits ouvrages, concernant
ledit estât et mestier, de cuirvieil, lequel, si bon leur semble, pour-
ront noircir et réparer ainsy qu'ils verront bon estrc, moyennant
toutesfois que ledit cuir soit digne d'estre mis en œuvre ; et aussy
pourront mettre en leursdits ouvrages cuir neuf, a la charge toutes-
fois que [dans] les ouvrages qui seront par eux faits de cuir neuf y ayt
pièce ou pièces apparentes de cuir vieil pour montrer que c'est ou-
vrage concernant ledit estât et mestier de carreleur et savetier et non
pas ouvrage concernant lestât et mestier de cordonnier.
[5]
Item, et si aucun ou aucuns desdits maistres du mestier estoient
desobeissans ausdits jurez et procureurs touchant ledit fait et acte
de Visitation, ou autres concernans la police d'iceku' mestier, ou
estoient refusans de payer les droits dudit mestic-r, le procureur du
roy audit bailliage pourra, a la relacion desdits jurés et procureuis,
faire défendre par nostre bailh' ou sondit lieutenant l'ouvrouelle
(sic) et exercice dudit mestier jusques a ce qu'ils ayent obey et payé
lesdits droits.
[6]
Item, quand aucuns apprentifs audit mestier commancera son
apprentissage, et * payera et sera tenu payer a ladite communauté
une livre de cire neufve ou cinq sols pour la valleur, pour employer
a l'entretenement de la frairye de ladite communauté, fondée de
monseigneur sainct Pierre ; et sera tenu le maistre vesels - appren-
tif fournir et faire valoir ladite livre de cire ou ladite somme de cinq
sols au cas qu'il y eust refus du payement pour ledit apprentif.
1 . Corr. : il.
2, Corr. : d' icelui.
344 PIÈCES JUSTIFICATIVES
(7]
Item, que ledit apprentif avant qu'il puisse acquérir la franchise
dudit mestier et 3' estre passé maistre, sera tenu servir deux ans en-
tiers sur l'un desdits maislres, sans rien [gagner]; |et| pourra parve-
nir a ladite maistrise en faisant chef-d'œuvre et payant les droits et
devoirs comme cy-apres sera touché ; et pareillement, tous autres
ouvriers dudit mestier (et) qui n'ont esté aprentifs en ladite ville
pourront semblablement parvenir a la maistrize en faisant chef-
d'œuvre et en prenant une fille de maistre, qui payeront tels et sem-
blables droitz que seroit • et pourroit faire un fils de maistre dudit
mestier, ainsy que cy-apres sera touché, et outre pajer la somme
de vingt sols a ladite frairie.
[8]
Item, et quand lesdits apprenlifs et ouvriers dudit mestier vou-
dront acquérir ladite franchize et parvenir a ladite maistrize seront
tenus d'aller devers lesdits jurez, procureurs et maistres dudit mes-
tier et les requérir qu'ilz admetent et reçoivent lesdits apprenlifs et
ouvriers a faire chef-d'œuvre, pour, iceluy faict, tel qu'il aura esté
baillé |et] devisé, et receu comme bon et vallable par lesdits jurez,
procureurs et maistres eh - la plus grande et saine partie d'iceux,
estre passés maistres audit mestier en paj'ant lesdits droits.
(91
Item, que lesdits apprentifs et ouvriers dudit mestier, avant que
de pouvoir estre receuz a ladite franchize et mestrize dudit mestier,
seront tenus faire chef-d'œuvre bon et convenable, tel et sy bon que
leur sera baillé et devisé par lesdits jurés et procureurs, et que tel
chef-d'œuvres, que lesdits apprentifs et ouvriers seront tenus faire
en la maison de l'un desdits jurez ou procureurs, soit rapporté suf-
fisamment et deuement fait par lesdits jurez et procureurs et deux
ou trois maistres dudit mestier, et avec ce en payant par lesdits
apprentifs la somme de cent sols, une fois payez, et par chacun an
quinze deniers pour l'entretenement de ladite frairie et communauté.
[101
Item, ettoutesfois s'il est question d'un (ils de maistre qui veuille
parvenir a ladite maistrize, après le temps de son apprentissage
passé, ne payera et ne sera tenu payer que cinq sols pour une
1 . (]orr. : feroil.
2. Corr. : ou.
STATUTS DES SAVKTIERS 345
fois et quinze sols par chacun an (et) pour rentrctenement de ladite
frairie et communauté, avec deux pintes de vin, un jambon et (jualrc
pains aux maistres dudit niestier ; neantmoins, fera et sera tenu faire
chef-d'œuvre, comme dit est.
IH]
Item, etoulesdits apprentifs et ouvriers ne seront trouvés pas suf-
fîsans pour estre receus et passés maistres dudit mcslier, seront ren-
voyés pour aprendre ; et s'ils sont trouvés sufiisans, et leur chef-
d'œuvre receu et passez, et seront menez par lesdits jurez et pro-
cureurs par devant ledit bailly de Chartres ou sondit lieutenant pour
leur faire faire le serment deuement requis et nécessaire et accous-
tumé de faire en tel cas, et payeront audit bailly de Chartres ou son
lieutenant et ausdits advocat et procureur du roy chacun cinq sols
pour leur droit.
[121
Item, les variez dudit mestier, besongnans chez lesdits maistres,
gagnans argent, seront tenus, après qu'ils auront besongnéhuict jours
entiers sur l'un desdits maistres, payer par chacune sepmaine
un déniera ladite frairie pour l'entretenement d'icelle ; et seront te-
nus lesdits maistres fournir et faire valoir ladite somme a ladite frai-
rie sur le salaire desdits variez, le premier rabattu ; et ne pourront
iceux variez besongner dudit mestier en ladite ville et banlieue de
Chartres outre ladite huictaine sans payer ladite somme d'un denier
par sepmaine.
[131
Item, et sy aucun varlet s'en alloit a l'un desdits maistres, les
autres maistres ne le(s) pourront mettre en besongne jusques a ce que
sondit louage et service soit parachevé ou que sondit maistre luy ayt
donné congé, sur pej'ne de vingt sols d'amande applicable comme
dessus ; et sy ne pourra empescher ledit maistre, qui aura ainsy sus-
trait le valet de l'autre, que ledit varlet ne retourne parachever son-
dit service.
[14]
Item, que quand l'un desdits maistres yra de vie a trempas, la fem-
me pourra tenir ouvriers, comme l'un des autres maistres dudit mes-
tier, durant sa viduité, sans ce que toutesfois elle puisse tenir aucun
apprentif soubs elle, sinon ses pauvres enfans ou prochains parens.
[151
Item, plus ne sera loisible, ne permis a quelque personne que ce
346 PIÈCES JUSTIFICATIVES
soit de se mesler et entremettre dudit estât et mestier de carreleur
et savetier de ladite ville et banlieue de Chartres, mesmement de faire
aucuns ouvrages esquels y ayt cuir neuf et cuir vieil, ne employer
cuir vieil avec le neuf, sinon qu'il fut expérimenté, passé et receu
maistre dudit estât et mestier que ^ lesdits jurés, procureurs et
maistres de ladite communauté ou la pluspart d'iceux, sur peine de
confiscation des ouvrages et vingt sols d'amande, aplicable comme
dit est.
Nous requérant que, pour le bien, proffit et utilité tant de la chose
publique que dudit mestier et estât, et obvier à toutes fraudes (faites) et
abus qu'auparavant estoient faites et commises en iceluy que tournoit
au grand préjudice de la chose publique et scandai dudit mestier et
estât, il nous pleust iceux leur confirmer, ratiftier et approuver pour
estre perpétuellement gardez et observez ; a quoy eussions décerné
nos lettres patientes et par icelles mandé au bailly de Chartres ou son
lieutenant que, appeliez nos procureur, advocat et officiers, il eust a
so}^ informer de ce sur le contenu esdits articles et de la commodité
ou incommodité de nous et de la chose publique, en - ladite informa-
tion, ensemble son advis et de nosdits procureur, advocat et officiers
qu'il appartiendra, renvoyez par devant nous et les gens de nostre
Conseil pour en ordonner comme de raison.
Scavoir faisons, que ensuivant les advis dudit bailly... lesdits
articles, statuts et ordonnances dessus insérés avons confirmez,
loués, ratiffiez et approuvez et, par ces présentes..., louons, ratiffions,
confirmons et approuvons pour estre doresnavant a tousjours per-
pétuellement gardez et observez par lesdits supplians et leurs suc-
ceseurs audit estât et mestier, sauf toufesfois que quand quatre des-
dits maistres jurés dudit mestiers trouveront en la maison etouvrouers
d'aucun maistre aucun ouvrage qu'il ^ sera déclaré forfait, ainsy
qu'il est déclaré esdits articles, ladite forfaiture sera applicquée a
nostre proffict et recepte ordinaire et l'amande en laquelle sera con-
damné ledit délinquant sera appliquée moitié a nous et l'autre moitié
a la boëte et confrairie dudit mestier ; aussy que la somme de cent
sols y contenue au 14^ article * desdits ordonnances et statuts sera
modéré a la somme de soixante sols seulement, laquelle somme de
soixante sols sera appliquée partie a la boëte de ladite confrairie et
partie au profit desdits maistres ainsy qu'ils verront estre a faire.
Sy donnons en mandement au bailly de Chartres...
1. Corr. : j);ir.
2. Corr. : v.l.
li. Corr. : qui.
4. Corr. : 9' .
STATUTS DES SKUCICIIS 347
Donné a Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars, lan de grâce
mil cinq cens vingt-six et nostre règne le trezieme.
Et sur le reply est escrit : par le roy, a la relation du Conseil,
signé : Filleul ; visa, consentes (sic): Dcslandres. Et scellées en cire
verte sur lacs de soye verte et rouge. lilt soubs le reply est escrit :
collationnée (sic) est faite a l'original des statuts et ordonnances
c^-dcssus insérées, signé : F'illeul ..
VI
1666, 28 et 30 novembre ; Chartres.
Procès-uerbal de l'assemblée tenue à l'hôtel de ville pour arrêter
les statuts des sergers et les règlements de la mannfaetnre de serges.
[S. !. n. d.], iii-4", p. M.') '.
Ce jourd'huy dimanche, vingt-huictiesme jour de novembre mil
six cens soixante-six. en Thostcl commun et chambre de la ville de
Chartres, à l'heure de deux heures après midj', se sont présentez à
nous, Pierre Symon, escuier, sieur de Villiers-le-Comte, lieutenant
gênerai au bailliage et siège presidial de Chartres et maire de ladite
ville, Estienne Gueau, Michel F'ouet, François Janvier, Estienne
Beurier, Charles Martin, Pierre Le Tunais et Cosme Feré, esche-
vins et gouverneurs de ladite ville, les sieurs Guy Pocquelin et Fran-
çois de La Croix, marchands drappiers, bourgeois de Paris, députez
du corps des marchands drappiers de ladite ville pour la visite des
manufactures des drapperics et sergcteries, et porteurs d'une lettre
à nous adressante de monseigneur de Colbert, conseiller ordinaire
du roy en son Conseil royal et de tous ses autres conseils, comman-
deur et grand trésorier de ses ordres et controlleur gênerai des fi-
nances, surintendant des bastimens de Sa Majesté, arts et manufac-
tures de France, ladite lettre en datte du sixiesme jour de septembre
dernier, par laquelle et par le récit que nous ont fait iesdits sieurs
Pocquelin et de La Croix, nous avons trouvé que Sa Majesté, ayant
considéré les grands avantages qui peuvent venir à ses sujets par le
restablissement de toutes les manufactures de son royaume, auroit,
pour y parvenir, eu la bonté de prendre un soin particulier d'em-
pescher l'entrée en France des drapperies et sergeteries estrangercs
afin de donner plus d'émulation à ses sujets, qui ont accoustumé de
1. Vn exi-mplaire de ceUt- plaquette, le seul cpù semble subsister encore aujour-
d'hui se trouve aux archives communales de (Ihartres sous la cote U. b. 9. l'our
reproduire la pièce ci-dessus, j'ai suivi les règles adoptées pour racccnluation par
l'éditeur du XVII'' siècle et corrifié les fautes typographiques trop grossières.
348 l'iÈCES JUSTIFICATIVES
travailler à pareils ouvrages, de mieux y travailler et s'apliquer
plus soigneusement qu'à celles qu'ils ont accoustumé façonner par
le moyen du débit qu'ils en pouront avoir plus facillement qu'aupa-
ravant, et aussi pour faire demeurer en France les grands deniers
qui en sortoient par l'entrée desdites drapperies et sergeteries es-
trangeres, aux grands dommages de ses sujets et à la diminution du
commerce ; comme aussi avons apris que mondit seigneur de Colbert,
en éxecution des ordres de Sa Majesté, ayant fait assembler le corps
des marchands drappiers de Paris, pour adviser aux moyens d'exé-
cuter ses bonnes intentions, ledit corps auroit jugé le plus asseuré
moj'en estoit de faire visiter par personnes cognoissantes les manu-
factures du royaume pour y régler les largeeurs et longueurs des
cstofîes, la qualité des laines qui y doivent esîre employez, la ma-
nière du travail, la police entre les maistres, ouvriers et compagnons,
et toutes les autres choses qu'ils jugeront cstre nécessaires pour la
manutention et augmentation desdites manufactures de draperies et
sergeteries, et à cet effet, auroit député Icsdits sieurs Pocquelin et
de La Croix, lesquels, pour l'éxecution de leur commission, nous
ayant requis faire assembler les principaux drappiers en traict, drap-
piers drappans et sergetiers de cette ville pour conférer avec eux des
manufactures de drapperies et sergeteries qui si fabricquent, nous,
maire et cschevins, avons arresté que les principaux marchands
drappiers drappans seroicnt advertis, et à ce sujet a esté fait assem-
blée en l'hostel commun et chambre de cette ville, auquel lieu se
sont trouvez lesdits sieurs Pocquelin et de La Croix, et outre y sont
comparus Michel Chaufart, Gabriel Macé, Thomas Girard, Bastien
Tronsson, Jean Besnard, Philippes Besnard, Pierre Huilleret, Jac-
(|ues Hezard, Pierre Dolnois, Claude Gasnier, Pierre Doublet, René
Rousset, Jean Guesdron, Jean Montmireau, Esme le Gendre, Jean
Gaultier, Louis Hoyau, Mathurin Pépin, Michel Camiaille et autres
sergcrs. Nous, maire et eschevins. ayant proposé le sujet de l'assem-
blée, et ensuitte ledit sieur Pocquelin leur ayant amplement exposé
tout ce qui auroit peu causer la diminution des drapperies et serge-
teries de cette ville, et ce qui pouroit en restablir la réputation,
après avoir fait la lecture de la lettre de mondit seigneur de Colbert,
et ayant mis la matière en délibération, a "esté advisé et arresté par
ladite assemblée ce qui ensuit.
Premièrement, que Sa Majesté sera très humblement remerciée
de la bonté qu'elle a de prendre soin du restablissement du com-
merce et des manufactures de son royaume, et particulièrement de
cette ville, et sera suppliée de vouloir continuer sa protection ro3-alle
aux negotians et à tous ses bons sujets.
STATUTS DES SICIUIKHS 349
Que monseigneur Colbert sera aussi remercié des soins qu'il
prend de tenir la main à l'exécution des ordres du roy, concernant
le fait du commerce, et sera instamment prié de continuer à ladite
ville l'honneur de sa bienveillance, comme aussi de vouloir em-
ployer son crédit envers Sa Majesté pour luy faire agréer les articles
des statuts et règlements qui ensuivent.
Slaluts
Premièrement.
Il est très expressément deîïendu à tous maistres de manufactures
de sergeteries, fabrique de la ville de Chartres, de travailler ou faire
travailler aucun ouvrier, pour quelque subjet ou sous quelque pré-
texte que se soit, les jours de dimanches, festes annuelles, festes de
laVierge et des apostres,etde toultesautres festes commandées dans
levesché de Chartres, à peine dix livres d'amende.
II
Comme aussi â tous maistres des moulins et à tous les foulions,
de faire travailler aucun moulin à serge, les jours de festes ci-dessus
spécifiez, depuis un minuit de la veille jusques à l'autre, à peine de
quatre livres d'amende.
III
Deftences très expresses sont faites à tous maistres de manu-
facturer desdites serges et à tous ouvriers d'exposer en vente, comme
aussi à tous marchands de cette ville et à tous marchands forains
d'achepter aucune pièce de marchandise les jours de festes ci-dessus,
à peine au contrevenant de la confiscation de la marchandise et de
cent livres d'amende.
IV
Tous maistres dudit mestier de serger, travaillants et faisans
travailler, sont obligez de se trouver le second dimanche du mois de
septembre en l'église de Saint-Hillaire, lieu accouiumé, où seront
dites, la veille, les premières vespres ; et ledit jour, second dimanche
sera célébré une haute messe solennelle où seront obligez de se
trouver les maistres dudit mestier, à peine de cinq sols d'amande
contre chacun deffaillant, et aux vespres qui seront chantées ledit
jour de dimanche; et le lendemain duditjour sera cellebré une messe
haute solennelle pour le repos des âmes des maistres dudit mestier
deceddez, où se trouveront pareillement tous les maistres de ladite
communeauté, sous les mesmes peines ; et arrivant deceds de l'un
des maistres dudit mestier et de leurs femmes, leurs corps estant
portez en terre seront accompagnez des maistres jurez en charges
350 PIÈCES JUSTICATIVES
qui seront à cette fin adverlis par le clerc de la communeauté, qui
s'i trouveront pareillement, après en avoir donné advis aux autres
maistres dudit corps qui ont passé par les charges, qui seront
tenus s'i trouver, sous les mcsmes peines.
Le corps de raestier de ladite sergeterie sera conipozé de tous
les maistres qui ont travaillé et font à présent travailler, en ladite
ville et fauxbourgs et lieux jouissans des franchises d'icelle, aus-
dites fabriques de sergeterie, et quo}' qu'ils n'ayent fait aucun ap-'
prentissage, ils ne laisseront d'estre repultez maistres ; et à cet effet
bailleront leurs noms, surnoms, demeures, et se feront inscrire
sur les registres, tant de [l'Jhostel de ladite ville que de la commu-
neauté du corps des maistres dudit mestier (que) par les maistres en
charge d'iceluy, pour estre incorporez audit mestier ; à quoy ils
satisferont un mois après la publication des présentes statuts et
reglemens et, en conséquence de ce, signeront sur lesdits registres
leur option et submission de satisfaire aux présentes status et regle-
mens, sur les peines y contenues, dont leur sera délivré un acte par
le greffier de ladite ville en payant chacun quinze sols pour tous
droicts, et ledit mois passé, ceux qui ne seront registrez et incor-
porez ne pourront travailler ny faire travailler qu'ils n'aj'ent au
préalable fait aprentissage en la manière accoustumée. Toutes les-
quelles choses cy-dessus seront aussi observées par tous les
ouvriers qui composeront ledit corps de mestier.
VI
Tous maistres sergers et ouvriers forains et estrangers, qui se
voudront establir en ladite ville de Chartres, seront receus dans ledit
corps de mestier en faisant apparoir qu'ils estoient passez maistres
aux lieux qu'ils auront quittez, ou [en] faisant apprentissage le temps
de trois ans consécutifs, le tout à leur choix ; après quoy, ledit es-
tranger sera receu dans ledit corps, en paj^ant les droits cy-apres
réglez sans aucuns frais de festin ; et, en consequance de leur récep-
tion, sous le bon plaisir du ro}', lesdits ouvriers estrangers seront
déclarez naturels et regnicolles et dispensez du droict d'aubeine,
sans que, pour ce, ils soient tenus de prendre autres lettres de na-
turalité que les présentes, nj', pour ce, payer aucunes finances, et
jouiront eux, leurs successeurs ou ayant causes, des biens et acqui-
sitions qu'il auront fait et feront cy-apres en ce royaume, comme
les autres sujets de Sa Majesté, en travaillant actuellement ou fai-
sant travailler ausdites manufactures ; et en cas qu'ils quittent ce
STATUTS DES SKIUM-US 351
royaume pour aller demeurer en pays estranger, tous leurs biens
appartiendront à Sa Majesté ; et neantmoins nul ne pourra estre
maistre dudit mestier pour demeurer en ladite ville, fauxbourgs et
lieux jouissants des franchises d'icelle, s'il ne fait profession de la
religion catholique, apostolique et romaine.
VII
Les fils de maistres seront dispensez de passer aucun brevet
d'apprentissage pourveu qu'ils ayent servy chez leur père l'espace
de deux ans et qu'ils soient jugez capables d'exercer ledit mestier,
ayant attaint l'âge de quinze ans ; et prêteront le serment, aupara-
vant estre receus maistres, de bien et lidellement garder et obser-
ver les prcsens status et règlements, par devant les maire et esche-
vins, le tout gratis.
VIII
Les vefves des maistres jouiront des mêmes privilèges que leurs
maris, et, si elles ont des fils, ils seront obligez de passer l'espace
de deux ans consécutifs, si elles continuent à faire travailler ; sinon,
ils seront tenus de servir le temps de deux ans entiers chez d'autres
maistres, et aj'ant leur âge de quinze ans, ils seront receus maistres,
estans présentez par le maistre qu'ils auront serv}-, et presteront le
serment par devant lesdits maire et eschevins au même effet que
dessus et le tout gratis,
IX
Les maistres pouront prendre par chacun an un apprentif, et
non davantage, qu'ils obligeront pour trois ans consécutifs, et non
moins, à les servir ; et seront tenus lesdits maistres de porter le bre-
vet d'apprentissage aux maistres jurez dudit mestier afin qu'ils met-
tent sur leur registre le nom du maistre et de l'apprentif et la datte
audit brevet, à peine de soixante sols d'amende.
X
Si aucun maistre venant à mourir auparavant que le temps de
ses apprentifs fust expiré, la vefve dudit maistre poura luy (sic)
faire achever le temps de son apprentissage, en cas qu'elle continue
de faire travailler, si mieux n'ayme en faire remise aux autres mais-
tres jurez en charge, qui seront obligez de le pourvoir d'un mais-
tre pour achever son temps ; et les maistres qui les (sic) auront à
leur service seront pareillement tenus de porter leur brevet d'ap-
prentissage et aller dcclarer aux maistres jurez depuis quel temps ils
352 PIÈCES JUSTIFICATIVES
les auront pris à leur service, afin que ledit temps de trois ans soit
entièrement accomply, à peine de dix livres d'amende contre les-
dits maistres.
XI
Tout apprentif ayant fait son temps d'apprentissage porté par
ces présents status et reglemens, ce qui sera vérifié sur le registre
dudit corps de mestier auquel seront inscripts tous les apprentifs et
aspirant à la maistrise, sera tenu de porter quittance de son maistre
au dos du brevet de son apprentissage, comme il l'aura bien et
fidellement servy pendant ledit temps de trois ans ; les maistres
jurez en charge luy ordonneront le chef-d'œuvre, lequel sera veu
et visité par lesdits maistres jurez en charge, qui seront tenus d'y
appeller les six anciens dudit mestier qui auront passé par la
charge ; et ledit chef-d'œuvre estant trouvé bien et deuement fait,
ledit aspirant paj'era les droits cj'-apres déclarez, puis sera inscript
sur le registre dudit corps de mestier et prestera le serment par
devant lesdits maire et eschevins.
XII
Sera payé par ledit apprentif aspirant à la maistrise, avant que
d'être inscript sur le registre dudit corps de mestier, son chef-
d'œuvre estant trouvé bon, à chacun des maistres jurez en charge,
la somme de trente sols, et à chacun desdits six anciens sortis de
charge, la somme de vingt sols, pour leur droit d'assistance et visite,
et pour les affaires du corps la somme de trente livres tournois et
une livre de cire à la confrairie ; et ne pourront lesdits maistres
jurez en charge et anciens prendre, recevoir ou accepter dudit aspi-
rant aucun don, festin, présent tant avant la réception dudit mais-
tre qu'après ; et ne pourront lesdits maistres jurez en charge et
anciens le refuser, mesmes empescher, à peine de quarante-huit
livres parisis d'amende.
XIII
Il sera fait élection tous les ans le jour Saint-Roch par une as-
semblée générale dudit corps de mestier, à la pluralité des voix,
en Thostel de ladite ville, présent deux des eschevins d'icelle, pour
estre choisis et nommez trois maistres d'entr'eux, avec les trois au-
tres plus anciens, qui demeureront deux ans en charge, et ainsi con-
tinuer doresnavant, qui feront serment par devant les maistres ^ et es-
chevins de bien et deuement faire la visite, et feront élection de leur
syndic et clerc à l'ordinaire.
1 . Corr. : maire.
STATUTS DES SKlUiEUS 353
XIV
Lesdits jurez feront leurs visites, une fois la semaine, en ladite
ville et fauxbourgs et autres lieux, chez tous les maistres dudit mes-
tier, pour voir et visiter les marchandises qui seront sur les mes-
ticrs, pour y voir le nombre de tous les hllets, portées et fautes, et
en feront leur procez-verbal de visite qu'ils raporteront par devant
messieurs les maire[s] et eschevins pour en estre les abus des mar-
chandises défectueuses qui y seront trouvez reconnus et, selon
que par advis d'autres personnes qu'ils demanderont, estre rendu
jugement selon que le cas le requerera, à peine vingt livres d'a-
mende ; et seront lesdites marchandises, estant achevez, apportez à
la chambre dudit corps de ville, pour y estre visitées en la manière
accoutumée.
XV
Lesdits maistres jurez feront six visites générales pendant l'année
chez tous les maistres à trois lieues à la ronde, y compris le bourg
de Pont-Goin ^ et Courville où ils pourront visiter, et pa3'eront - pour
chacune desdites visites, pour tous droits, dix sols, sans que pour
lesdites visites extraordinaires ils puissent prendre aucun autre
droit, ce que nous leur deffendons à peine d'amende, de l'interdic-
tion de leurs charges ; et pour parvenir à faire leursdites visites
prendront une commission desdits maire(s) et eschevins gratis, et se
feront assister d'un ou plusieurs officiers de justice ; et deffences
sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils
soient de les troubler et empescher ausdites visites à peine de pro-
céder contr'elles à l'extraordinaire.
XVI
Lorsque lesdits jurez feront leurs visites, seront tenus tous les
maistres dudit mestier d'ouvrir leurs maisons, armoires, boutiques
et autres lieux de manufactures où il y aura de la marchandise ou
laines pour y employer ; et en cas qu'il s'en trouve de detîectueuses
et contenues '^aux présents statuts et règlements, pourontlesdits jurez
les saisir et enlever pour en faire leur rapport par devant lesdits
maire et eschevins, et estres icelles fauces marchandises confi-
quées, et le maistre condamné en telle amende que le cas le reque-
rera.
1. Corr. : Pontgouin.
2. Corr. : prendront.
3. Corr. : contraires.
354 PIÈCES JUSTIFICATIVES
XVII
Ne pouront aucuns maistrcs dudit mestier vendre ou débiter en
détail aucunes pièces de serge de leur façon, ny autre sorte dedrap-
peries que ce soit, pour quelque cause et prétexte que ce soit ;
comme aussi est defîendu à tous marchands drappiers de ladite
ville de faire fabriquer aucune pièce de marchandise, ains seront
tenus de les achepter des ouvriers, à peine contre les contrevenans
de cinquantes livres d'amende.
XVIII
Il est expressément deffendu à tous maistres scrgers de fever sur
chaque mestier, tant en ladite ville que fauxbourgs et es environs,
aucune choses d'extraordinaire hors et par dessus les huit sols qu'ils
ont accoustumé de lever pour leur confrairie.
XIX
Il ne sera doresnavant reccu aucun maistrcs serger en ladite ville,
fauxbourgs et lieux jouissants des franchises d'icelle qu'il n'ait fait
et passé un brevet d'apprentissage, par lequel il sera obligé de
servir chez un maistre trois ans entiers et consécutifs, lequel brevet
sera deuement enregistré au greffe de l'hostel de ladite ville, et aussi
sur le registre dudit corps de mestier par lesdits maistres jurez ; et
deffenses sont faites à tous les jurez d'en recevoir aucun autre qui
n'ait esté obligé et servy ledit temps de trois ans, à peine de qua-
rante livres parisis d'amende et estre dcgradué dudit corps de
mestier.
Manufacture
XX
Les serges ordinaires qui se fabriquent en ladite ville, fauxbourgs
et lieux jouissans des franchises d'icelle auront quarante-deux por-
tées à trente-quatre fils chaque portée, qui font quatorze cens vingt-
huit fils, et auront en escru sur le mestier demie aulne et un seizième
de large, pour revenir foulées à demie aulne entière de Paris, et
vingt et une aulne et un quart de longueur sur le mestier en escru,
pour revenir à vingt aulnes foulées, au moins.
XXI
Les serges en treize plus fines auront quinze cens trente fils,
quarante-cinq portées à trente-quatre fils chacune, et auront en escru
sur le mestier demie aulne et un scisiéme pour revenir au retour du
STATUTS DKS SHIUIKHS 35;')
moulin à demie aulne entière de Paris de largeur; el de lon.uueur
sur le mestier en escru de vingt et une aulne et un (luarl, pour
revenir à vingt aulnes au moins de Paris toutes foulées.
XXII
Les plus fines auront deux mil (fuaranle iils, à soixante portées à
trente-quatre fils chacune, et auront dcniy-aulne demy quart en
escru de largeur sur le mestier, pour revenir à une demie aulne et
un seizième de Paris de largeur ; vingt et une aulne et un quart de
longueur sur le mestier, pour revenir à vingt aulnes de Paris au
moins de longueur.
XXIII
Les serges tremmieres sur estain, sans enlre-lils, auront douze
cens vingt-quatre fils, à trente-six portées à trente-quatre fils cha-
cune, et auront de largeur en escru sur le mestier deux tiers de large,
pour revenir toutes foulées à demie aulne entière de Paris de largeur
au moins, et auront de longueur sur le mestier trente aulnes, pour
revenir toutes foulées a vingt-trois [ou| à vingt-qualre aulnes de
Paris de longueur.
XXIV
Les serges plus grosses, tremme sur tremme, auront sept cens
soixanteet huit fils, vingt-quatre portées à trente quatre fils chacune
portée, et auront de largeur en escreu sur le mestier deux tiers, pour
revenir a demie aulne de Paris entière de largeur, et de longueur
(de) trente aulnes sur le mestier, pour revenir toutes foullées à
vingt-quatre [ou] à vingt-cinq aulnes.
XXV
Sera loisible à tous lesdits maistres de fabriquer ou faire fa-
briquer des draps, serges et estâmes conformément à leurs antiens
statuts, pourveu qu'ils les façent du nombre des fils et portées y
speciffîez et de la largeur d'une aulne de Paris estans foullées, et de
vingt à vingt-deux aulnes de longueur au retour du moulin.
XXVI
Tous les tissiers-sergetiers seront obliger de mettre au chef et
premier bout des serges la première lettre du nom et du surnom de
celuy à qui appartient la pièce, et au regard des draps, serges et
estâmes, s'ils en font, les premières lettres du nom et surnom tout
du long de ceux à qui appartiendront les pièces, ledit nom fait sur
356 PIÈCKS JUSTIFICATIVES
le mestier et non à l'esguille, auparavant que lesdites pièces soient
portées aux moulins pour icclles y estres foullées ; et nul ne pourra
vendre aucune pièce de drap ou serge en escru ou foulée qu'elles
n'ayent esté visitées et marquées par les maistres jurez, à peine de
confiscation et de cent livres d'amende pour la première fois, et en
cas de récidive, ils seront dégradez du corps du mestier.
XXVII
Les tissiers-sergers qui feront les ouvrages salles, des fils fail-
lans, duites faillantes, erapes et erapos, eschelles, duites doubles et
[qui ne sauront] bien faire le tisseux également, payeront six deniers
pour chaque faute.
XXVIII
Un tissier-serger ne pourra quitter son maistre que la pièce qui
sera commencée sur le mestier ne soit achevée, et, à ce sujet, sera
tenu d'advertir son maistre en montrant ladite pièce ; et si l'ouvrier
doit quelque chose à son maistre, celuy chez lequel il ira travailler
sera tenu de le payer, mesmes ce qu'il devra pour les fautes qu'il
aura commises à sa besogne ; de mesmes aussi le maistre ne pourra
congédier son ouvrier qu'il ne l'ait adverti vingt-quatre heures au-
paravant.
XXIX
Tous ouvriers qui quitteront leur travail pour aller aux desbau-
ches, payeront dix sols d'amende. Deffences [sont faites! à tous ca-
baretiers de leur bailler à boire ny à manger, sur peine de dix livres
d'amende, et [lesdits cabarctiers] seront deschcus de ladite despence
qu'ils y auront faite, et [devront] tenir prison pendant trois jours.
XXX
Si un foulon par sa négligence, ignorance ou malice, gaste une
pièce de marchandise la laissant trop échauffer, percer ou vuider
par trop fouler, en sorte qui se trouve du manque pour n'en avoir
du soin, il sera condamné en l'amende selon la faute ou le dommage
qui s'y trouvera, et en sera la connaissance réservée aux seuls maire
et eschevins, après l'advis de personnes à ce connoissans, pour en
estre mieux le jugement assis, et ne sera payé pour chaque juge-
ment que quinze sols à leur greffier.
XXXI
Il sera tenu bureau en la maison de ville en laquelle toutes les
marchandises, soit en escru ou foulés, seront apportées par tous les
ouvriers, tant de ladite ville que de trois lieues è.s environs pour y
STATUTS DKS Sl-.HC.EKS 357
estre veues et visitées — pour voir si elles sont bien ouvrées — tant
par les maistres jurez en charge qu'en présence d'un eschevin ; les-
quelles pièces ayant esté par eux jugées bien travaillées et des qualitez
requises, elles seront marquées du sceau royal, où seront enipraint
les larmes] de Sa Majesté, et autour d'iceluy y seront gravez ces mots:
Louys quatorze, restorateur des arts et manufactures, et de l'autre
costé le plomb ou cachet de la ville. Ledit sceau royal demeurera
enfermé sous clef au bureau de ladite ville ; et où il se Irouveroit que
lesdites marchandises fussent defiectucuses. soit du tissier ou du
foulon, elles seront marquées d'un sceau plat et non du sceau royal.
XXXII
Les jurez ne pourront entreprendre aucun procez, en cas qu'il
leur surviennent quelques atïaircs extraordinaires concernant le
corps du mestier, qu'ils n'en communiquent à douze antiens dudit
corps et n'en prennent l'advis par escript desdits eschevins, à peine
de porter en leurs propres et privez noms les frais desdits procez et
cent livres d'amende.
XXXIII
Lcsdits jurez s'assembleront avec leurs anciens deux fois par an,
au jour qu'ils trouveront à propos, pour voir |et| examiner leurs
affaires et en voir et arrester les comptes en l'hostel de ladite ville,
en présence desdits maire et eschevins.
XXXIV
Les jurez feront leurs visites chez tous les peigneux, travaillant
en esteins propres à faire draps et serges seulement, tant de ladite
ville, fauxbourgs et lieux jouissans des franchises dicelles ; et où ils
en trouveront des esteins dans leurs boutiques et autres endroits, de
pleures, morines et avalis, et autres mauvaises laines deffectueuses,
elles seront saisies par les jurez qui en feront leur ra|)port devant
les maire et eschevins qui y appelleront des gens à ce connoissans,
pour y asseoir meilleurjugement, et les condamner à telles amendes
que le cas le rcquerera.
XXXV
Les maistres dudit corps de mestier qui travailleront à la iaçon
pour les autres maistres, à cause de leurs indigences, comme aussi
les compagnons ouvriers tissiers, sergers, peigneux, cardeurs et
aullres employez auxdites manufactures de sergeterie et despenden-
ces d'icelles ne pourrons vendre, engager, ny retenir la marchandise,
ustancilles, laines ou autres choses (|ui leur seront conliées et mises
entre les mains pour travailler, carder, aprester et préparer, à peine
358 PIKCES JUSTIFICATIVES
d'cstrc punis corporellenient comme voleurs domestiques ; et subi-
ront lesdits maistres travaillons à façon les mesmes loix que les
compagnons ; et ne pourront lesdites estofes, ustancilles, outils,
laines et autres choses servant ausdites manufactures dudit mestier,
mises entre les mains desdits maistres, compagnons, apprentifs et
autres, estre saisis pour leurs debtes particulières, amendes ou
autres choses semblables, et sera permis ausdits maistres, qui feront
travailler, de reclamer, suivre et mêmes enlever lesdites marchan-
dises, ustancilles, mestiers et autres choses à eux appartenant
nonobstant toutes saisies, privilèges, oppositions, ou appellations et
autres choses contraire, et ce en vertu de l'extrait du présent
article.
XXXVI
Sous le bon plaisir du roy, les matières, articles et ustancilles
destinez et servant ausdites manufactures ne pourront estre saisis
ny enlevez pour quelques debtes que ce soit des propriétaires d'icel-
les, si ce n'est pour lo3'ers de maisons qu'ils occuperont ; et mesmes,
en conséquence du règlement du Conseil de Sa Majesté, du qua-
trième juillet mil six cens soixante-quatre, enregistré en la cour des
aydes de Rouen, et de l'arrest du Conseil d'Etat, du vingt-sixième
novembre mil six cens soixante-cinq, donné en faveur des manufac-
tures de la ville d'Aumalle et dix lieues aux environs, partant que
detlences seront faites à tous collecteurs des tailles et de l'impost du
sel, et [à] toutes autres personnes pour quelque cause que ce soit,
faire saisir, vendre, n}' enlever lesdites matières, mestiers et usten-
cilles servant aux manufactures de ladite ville de Chartres et trois
lieues es environs d'icelle, pourveu qu'ils travaillent actuellement
ausdites fabriques ; et à tous huissiers et sergents de faire lesdites
saisies, à peine d'interdiction de leurs charges, de cinq cens livres
d'amende et de tous despens, dommages et interests et qu'à cet effet
les présentes status et règlements, et les arrests et lettres pattentes
qu il plaira au roy d'accorder pour l'homologation d'iceux, seront
registrez au greffe de ladite ville, leues, publiés et affichez par tout
ou besoin sera.
XXXVII
ht en cas que les maistres dudit corps de mestier ayant des dif-
férends entr'eux pour l'effet de la manufacture desdites serges et
autres marchandises, et pareillement les compagnons, ouvriers,
apprentifs ou autres despcndans employez dans ledit corps de mes-
tier soient tenus de se pouvoir pour leur differens, ils ne pourront
prendre d'autres juges que lesdits maire et eschevins, lesquels, selon
STATUTS DES sei\(;ers 359
la qualité des diflerends et sur le rapport des maistres jurés, qu'ils en
feront ausdits maire et eschevins, rendront leur sentence gratis,
qu'ils seront obligez de tenir, à peine de cin(iuante livres d'amende
et ne se pourront pourvoir devant d'autres juges pour raison desdites
manufactures sur les mesmes peines.
XXXVIII
Seront les presens status et reglemens observez et exécutez de
poinct en poinct pour toutes les manufactures cy-dessus déclarées,
qui seront faites et fabriquées en ladite ville, fauxbourgs, et lieux es
environs cy-dessus spécifiez ; à l'eifet de quo\', les jurez seront tenus
de faire leurs visites chez tous les ouvriers desdits lieux et faire
apporter et envoyer les marchandises qu'ils auront faites, escrues
et apprestées, pour estre vcues en Ihostel de ladite ville et y estre
scellées comme dessus. Et pour rendre lesdits status et reglemens
notoires à un chacun, iceux seront leus, publiez et affichez, imprimez
et distribuez à tous les maistres et ouvriers de ladite ville et es envi-
rons, presens et advenir, dont sera fait une liste à la diligence des
maistres et jurez en charge, qu'ils metront es mains des maire et
eschevins, et icelles inscriptes sur le registre de l'hostel de ladite
ville et sur celuy de la communauté dudit corps par lesdits maistres
jurez en charge.
XXXIX
Les amendes seront applicables, scavoir : la moitié à l'hospital
gênerai du Bureau des pauvres de ladite ville de Chartres, le quart, à
la confrairie de la Trinité desdits maistres sergers et l'autre quart, au
dénonciateur ; et seront les deniers desdites amendes mis entre les
mains du receveur des deniers de ladite ville, pour en estre par luy
rendus comptes ausdits maire et eschevins, lesquels deniers seront
payez par les condamnez sans déport.
xxxx
Tous les mois il sera tenu conseil en l'hostel de ladite ville, par les
magistrats de ladite ville, auquel lieu [seront] quelques marchands de
ladite ville, qui y seront appeliez, auquel lieu seront tenus les six jurez
de s'y trouver, et tous ceux qui auront vacqué aux visites des mar-
chandises et six autres anciens dudit mestier y assisteront pour rendre
compte verbal de leur gestion et informer ladite assemblée des
desordres et abus qui se commettront en ladite manufacture à ce que
par l'advis de ladite assemblée l'on puisse parvenir à perfectionner
360 PIÈCES JUSTIFICATIVES
lesdites manufactures, et du tout en informer monseigneur de Colbert,
conseiller ordinaire du roy en son Conseil royal et de tous ses autres
conseils, commandeur et grand thresorier de ses ordres, controlleur
gênerai de ses finances, surintendans des bastimens de Sa Majesté,
arts et manufactures de France.
XXXXI
Dont et de tout ce que dessus, avons donné acte à messieurs
Pocquelin et de La Croix, cy-dessus nommez, par notre procez-ver-
bal. pour estre lesdits status et reglemens exécutez, selon et confor-
mément à la volonté du roy. Fait et arresté en l'hostel commun et
chambre de ladite ville de Chartres, le mardy trentième jour de
novembre, mil six cens soixante-six.
Ainsi signez : Symon, Guéau, M. Fouet, Janvier, Martin, Le
Tunays, Beurier, Feré.
VII
1508 n. s., 15 février ; Chartres.
Brevet d'apprentissage entre Jean de lieauce, maître maçon, et Jean
Chaussier, suivi de la résiliation du brevet d'apprentissage précé-
demment conclu entre ledit Jean Chaussier et Pierre Cheron, maître
maçon.
Minutes des contrats reçus pour le chapitre de Notre-Dame de (Miartres ;
arch. d'Eure-et-Loir, G. 182.
Perrine, vefve de feu Gilbert Chaussier, a baillé, du jour et feste
Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant jusques a trois ans prochains
après ensuivant, a Jehan de Beaulse, maçon, demeurant a Chartres,
ad ce présent preneur pour ledict temps, Jehan, filz d'icelle Perrine et
dudict defunct, pour servir a iceluy Jehan de Beaulse, en sondict
mestier de maçon, comme apprentiz, iceluy temps durant. Lequel
Jehan, ad ce présent, en la présence de ladicte Perrine, sa mère, a
promis servir bien et loyaument audict Jehan de Beausse, fcre son
prouftit, éviter son dommaige ; ad ce moj'en, ledict Jehan de
Beausse a promis instruire ledict Jehan apprentiz en sondict mes-
tier de maçon, lui administrer boire et menger et autres choses
nécessaires a vivre et aussi le fournir de soulliers tant seulement,
avecques celé fournir de tous outilz nécessaires audict mestier du-
BREVET d'aPPREMISSAC.E .3(il
rant ledict temps, et ladicte Perrine l'cntretendra de tout autres abil-
lemens...
Ad ce présent Pierre Cheron, maçon, demeurant audict Char-
tres, lequel a quicté ladicte Perrine et sondict (il/, de la promesse
qu'ilzluy avoient faicte de servir par iceluy Jehan comme apprcntiz,
depuis la Sainct-Jehan dernier passé jusqucs a quatre ans prochains
après ensuivant, audict Pierre Cheron pour le temps dessusdict.
Ceste quictance faicte pour et moyennant la somme de (de) qua-
rente solz tournois que ledict Jehan de Heausse a promis paier
audict Cheron dedans ung an prochain venant...
Presens Jehan Doulcet, sergent royal, et Jude Lambelin, clerc,
tesmoins.
VIII
1508, 16 juin; Chartres.
Brevet d'apprentissage pour le miiicr de lourncnr et haqnelier.
Minutes des contrats reçus pour le chapitre de Notre-Dame de ("Jiaitres ;
arcli. dEurc-et-Loir, d 182.
Colin Legay, acquetier-tourneur et marchant, demeurant a Char-
tres, au cloistre de lEglise, confesse avoir prins et retenu a tillre
de apprentiz, du jour et feste de l'Annunciacion Nostre-Dame dar-
renier passé jusques a deux ans après prochains ensuivant, conti-
nuels etc., de Mathry Hallay, maçon, demeurant a Chartres, Colas
Pichon, fils de feuGervaise Pichon et de Jehannneton, femme dudict
Pichon en son vivant, ses père et merc, a présent femme dudict
Hallay, présent, pour servir audict Legay, sa femme et famille comme
aprentiz durant ledict temps, tant audict mesticr deacquetier et tour-
neur que autres choses licites et honnesles pour ledict Legay et en sa
maison ; et lequel Colas Pichon, a âge de XV ans, ou environ, auclo-
risé quant ad ce, a promis bien et deueinent et loyallement servir
audict Lega\', tant esdicts mestiers, femme et famille, que autrement
et comme ung apprentiz doib et a acoustumé servir en tel cas ; pen-
dant et durant lequel temps, ledict Legay a promis monstrer et ins-
truire ledict Pichon oudict mestier et estât devantdict, ainsi qu'il
appartient; pour lesquelz instruction, monstreure et nourriture, pen-
dant icelluy temps ledict Hallay a promis bailler et paier audict
Legay la somme de huit escuz d'or ou monnoye equivallent, don
362 PIÈCES JUSTIFICATIVES
et de laquelle somme ledict Legay a confessé el confesse avoir eu
et rcccu dudict Gallay la somme de quatre escuz dont il s'est tenu
et tient pour content et quicte etc. Et le résidu ledict Hallay a pro-
mis payer ledict jour et feste de l'Annunciacion Nostre-Dame pro-
chain venant audict Lega}- ; pareillement ledict Legay a promis et
sera tenu fournir et soustenir ledict Pichon de chausseure de soul-
liers seuUement...
Presens ad ce, Anthoine Lorin. Jude Lambelin, Jehan Brillart,
clercs, lesnioins.
IX
1528, 7 octobre ; Chartres.
Brevet d'apprentissage pour le métier de couturière et lingère.
Minutes de Michel Hillaire, tabellion de la Chambre épiscopale ; arch.
d'Eure-et-Loir, E 2072.
Michelle, fille de feu Pierre Groussin, demeurant a présent a
Chartres. Inquelle en la présence et du consentement de vénérable
et discrète personne, messire Toussaincts Fardeau, presbtre, demeu-
rant a Pravez, près Nogent-le-Roy, s'est mise et allouée, du jour
Sainct-Denis proucliain venantjusques en ungan prouchain après ve-
nant, entier, fini et acompU', avec Barbe Rotier, femme de Jehan Le
Trésorier, lingere et cousturiere, demeurant a Chartres qui, o l'auc-
torité dudict Jehan Le Trésorier, son mary, a ce presens, l'a prinse
et accuilhe avec elle pour \u\ aprandre a son povoir ledict mestier
de cousture, luy quérir et administrer boire, menger, coucher, feu,
lit, giste et tous ses nécessitez de vivre seullement, pendant ledict
temps, dont ledict Fardeau l'a pleigée de loyaulté ; et pour icelluy
aprentissage ledict Fardeau a promis etc., pa^'er et bailler audict Le
Trésorier, ou a sadicte femme, la somme de sept livres dix solz
tournois, c'est assavoir : XL solz tournois a la Toussaincts, autres
XL solz tournois le premier jour de janvier et le reste a la Sainct-
Jehan-Baptiste, tous lesdicts termes prouchains venans ; et ou
ladicte Michèle seroit pourveue, mariée ou qu'elle auroit trouvé
son parti, en ce cas, ledict Le Trésorier ne sera payé au pris qu'elle
aura demouré en son hostel avec ladicte Barbe sa femme...
Presens a ce pour tesmoins, Guillaume Le Conte, chapellier, et
Olivier Hue, menestrier, demeurans a Chartres.
RÉCEPTION A LA MAlTlUSi: 363
X
1528 n. s., 26 février ; C.hartres.
Réception à la luailrisc des lonneliers.
Minutes de Michel Hillaire, tabellion de la (^hanil)re épiscopale ; aich
d'Eure-et-Loir, ]•: 2(JG9.
Furent presens : Guillaume Hervé, procureur de la coniniu-
neaulté des maistres tonnelliers de ceste ville de Chartres, tant en
son nom que comme soy faisant fort de Jehan Leconle, procu-
reur desdicts tonneliers avec Guillaume Hervé, par lecpiel il a pro-
rais faire ratiffier etc. se mestier est ; Gillet Hery, Jehan HeruNcr et
Pierre Leroy, maistre|s] : Thomas Barrier et Pierre Beruyer, jurez
dudict mestier ; Guillot Foucqué, Guillot Bernier, Jehan Duhan,
Colas Perat, Guillemin Boilleau, Jehan Henault, tous maistres jurez
dudict mestier ; lesquels ont consenti et consentent que Pierre
Duhan, filz de Jehan Duhan, a ce présent, joysse et use comme
maistre et fîlz de maistre dudict mestier de tonnelier, ses hoirs etc.,
ainsy comme ont acoustumé joir et user les autres maistres dudict
mestier, moyennant la somme de quarente solz tournois tant pour
le bancquet faict entre eulx que pour ladicte confrayerie..., et par
ains}' que ledict Pierre Duhan sera tenu touteffoys et quantes que
les gens du ro}' ou autres qu'il aparliendra ce requérir de faire son
seremcntainsy comme ont acoustumé faire les autres fîlz de maistres
et autres maistres et auss}' de payer sa frayerie, prandre le baston
d'icelle et autres devoirs ainsy comme font et comme ont acous-
tumé faire les autres maistres de mestier...
Presens a ce pour tesmoins Guillaume Thiboust et Michelle
Couldoit. clercs, demeurans a Chartres.
XI
1533, 17 mai ; Chartres
Réception à la niait lise des menuisiers.
Minutes de Michel Hillaire, tal)ellion de la Chambre épiscopalc ; arch.
d'Eure-et-Loir, E 208L
Furent presens, Jehan Fourmont, Thomas Salmon, Jehan Le
Hongre, tous maistres menusiers de ccste ville ; Jehan Govvet,
364 PIÈCES JUSTIFICATIVES
Jaques Patliie et Richard Germont, procureurs de la communaulté
des maistres menusiers de ladicte ville ; [lesquels] confessent avoir
faict et passé maistre dudict mestier de nienusier Pierre Pigou, lilz
de feu Jaques Pigou, aussi menusier, demeurant audict lieu, a ce
présent, pour par luy joyr, user dudict mestier, desdicts droitz et
franchises d'icelluy moyennant qu'il sera tenu et a promis faire et
parfaire dedans ce jour de Noël prochain venant ung coffre... de
cinq piedz de long et deux piedz de large et a fons de cuve, les coin
a cul de lampe, tout enrasé et entablement sur les piedz et le cou-
vercle en boslé, lesquel coffre lesdicts maistres seront tenuz recepvoir,
et |mo3'ennant| que ledict Pigou le fera sans en payer aucune
amende, et le pourra ledict Pigou faire (ledict coffre) en la maison
dudict Fourmont, et oultre, moyennant qu'il sera tenu et a promis
en payer et bailler a la boyste de la communaulté desdicts maistres
la somme de treize livres tournois, c'est assavoir : a la Sainct-Anne
prochain venant, la somme de cent solz tournois, et de la en avant
par chacun an audict terme la somme de quarentcsolz tournois, jus-
ques a plain payement de ladicte somme de treize livres tournois et
oultre a la charge qu'il sera tenu faire et acomplir les autres droictz
et debvoirs en tel cas acoustumez et que ont acoustumé faire ceulx
qui se passent maistres dudict mestier...
Presens, Michel Richard et Guillaume Rousseau, maistres menu-
siers de ladicte ville, et Gabriel Dclaunay, clerc, tesmoins.
XII
1528, 28 juillet ; Chartres
Abandon de sa maîtrise par un tisserand en drap et réception
du même tisserand à la maîtrise des pareurs et foulons.
Minutes de Michel Hillaire, tabellion de la Chambre épiscopale ; arch.
d'Eure-et-Loir, H 2072.
Jehan Rousseau, marchant drapier, demourant a Chartres, en la
parroisse de Saint-Hillaire, d'une part, et Thomas Gaudion et An-
thoyne Le Roux, maistres pareurs et foulions jurez en ceste ville de
Chartres et procureurs desdicts maistres pareurs de cestedite ville,
d'autre part, confessent avoir fait et font les choses qui ensuyvent,
c'est assavoir que ledict Rousseau, de son bon gré et sans aulcune
contrainte, a renoncé et renonce, pour et au prouffit desdicts procu-
PERMISSION D EXERCER I.E MÉTIER DE COITLRIÈRE ,'565
reurs, oudict nom, au droit de maistrize de texier en draps en ccste
\illc, forsbourgs et banlieue de Chartres quant a luy est touché et
peult toucher seullement. Geste renonciation laicte pour et au prouffit
desdictz Gaudion et Le Roux, oudict nom et comme procureurs de
ladicte communauté, moyennant et parmy ce que les dessusdicts
Thomas Gaudion et Le Roux, oudict nom, ont passé et passent ledict
Rousseau maistre compaignon pareur et loullon en cestedicte ville,
pour par luy en joir, user, tout ainsy (tout ainsy) que ont accouslumé
faire les autres maistres pareurs et foulions de la rivière de ceste ville
de Chartres, a la charge et par ainsy que icelluy Rousseau sera tenu
payer et a promis doresnavent payer les droictz ainsy queung autre
des maistres pareurs et foulions sont (sic) tenuz et ont acoustumé
faire et telz qu'ilz appartiennent...
Presens a ce pour tesmoins lesdicfz Courtois et Desvaulx.
XIII
1517, 3 novembre ; Chartres
Permission d'exercer le inélicr de coidnrière
oclroyéc par la conimiinanlé des mailres coiiliiriers.
Minutes de Robert Saillart, tabellion de la ("Jiainbre cpiscopalc ; arch.
d'Eure-et-Loir, E 2062.
Gabriel Le Vasseur, maistre juré avec Jehan Charmo}', absent,
aussi maistre juré ; Thomas Pavie, dit L'Escosso3's, et Jehan Loriet,
eulx disans procureurs pour ceste présente année des maistres cous-
turiers jurez en ceste ville et banlieue de Chartres ; et Jehan Benoist,
Guillaume Barbier, Louj^s Pavie, Gilet Troillart le Jeune, Jehan
Sevaul, Gilet Bongart et Martin Pariseau, tous maistres cousturiers
jurez en ceste ville et banlieue de Chartres et tant pour eulx que
pour les autres maistres cousturiers jurez en icellc ville et banlieue,
d'une part ; et Jehanne, femme de Jehan Rebours, demeurant a Xico-
chet, parroisse de Lucé, marchande publicque comme elle dit, d'au-
part ; et ledict Rebours son marj- absent, en la présence et du con-
sentement de Jehan Rebours l'aisné, son cousin, dcmourant audict
Nicochet ; lesquelles parties, et chacune d'elles, ont faiz entre elles
et par ces présentes font les traicté, appoinctement, promesse, con-
venance et choses qui ensuivent.
C'est assavoir que lesdictz maistres jurez et procureurs ont con-
senti et promis, consentent et promcctent, que doresnavent ladicte
366 PIKCES JUSTIFICATIVES
Jehanne puisse, durant le cours de sa vie, joyr et user de Testât et
mestier de cousturierc en lange et tailler, coustre et parfaire robes,
pourpoints, hocquetons, jaquetes de toutes sortes, a usaiges d'om-
mes, femmes et enfans, grans et petiz, par ainsi qu'elle besongnera
en chambre basse ou solier, sans ouvrouer ouvert, et les besongnes
et ouvraiges qu'elle fera, les portera ou fera porter ou raporter cou-
vers de son devantel, de lange ou autre chose, que on ne congnois-
tra point le besongne qu'elle portera hors de sa maison ou apportera
dedans sadicte maison ; et pourra avoir une apprantisse pour luy
monstrer et luy apprandre de sondict estât de cousture seullement,
pour laquelle apprantisse sera tenue ladicte Jehanne payer ausdicts
maistres cousturiers une livre de cire loyalle et marchande, pour une
fois pa3'er seullement, et aussi a promis et promect, comme dessus,
ladicte Jehanne de paj'er et bailler ausdicts maistres doresnavant
par chacun an, une livre de cyre, bonne, loyalle et marchande, et
quinze deniers tournois pour sa fraierie par chacun an seullement ;
et commancera le payement desdictes : [la| cire, le quinzeiesme jour
d'avril, et la fraierie, le premier jour de may, tous prouchains venans,
et oultre pour et moyennant le pris et somme de cinquante solz
tournois une foiz pa\'ez que ladicte Jehanne en a présentement,
présent ledict juré, baillez et pa^ez aux dessusdicts maistres et
cousturiers et dont ilz se tiennent a bien pa3fez et contens, quictent
etc. Et [on] ne pourra visiter ladicte Jehanne s3non en manière que
lesdicts maistres cousturiers ont acoustumé estre visitez.,.
Et a ce fut présent ledict Jehan Rebours l'aisné qui a plcigé et
cautionné ladicte Jehanne de, par chacun an, lesdictes cire et fraie-
rie et hu^-mesme, en son deffaut, la promect...
Presens a ce pour tesmoins, Martin Bineau, demeurant a Lucé et
Robert Labbé, demeurant au Couldra3\
XIV
1530, 13 décembre ; Chartres.
Permission d'exercer le métier de couturière, en dehors de la ville
et des faubourgs de Chartres, octroyée par la communauté des maîtres
couturiers.
Minutes des contrats reçus pour le chapitre de Notre-Dame de Chartres;
arch. d'Eure-et-Loir, G 196.
Guillaume Dubois, so}' disant procureur de la communaulté des
BAIL DK LA MAITRISE DES PELLICTIICRS 367
cousturicrs et taillandiers de cestc ville de Chartres, a permis et
perniect a Jehanne, femme de Anthoine Durant, demourant a
Ouarville-soubz-Levez, parroisse de Sainst-Maurice-le/.-Cliartrcs,
iceulx Anthoine et Jehanne presens, ladicte Jehanne auctoriscc etc.,
de besongner hors la ville et forsboiirgs de Chartres, sa vie durant,
moyennant et parmy ce que ladicte Jehanne sera tenue et a promis
par chacun an, au premier jour de mai, payer aux procureurs de
ladicte communaulté desdicts cousturicrs et taillandiers (juinze
deniers tournois pour sa conlraric et une livre de cire au ([uin/.iesme
jour d'avril prochain venant, aussi chacun an, sadictc vie durant ; et
aussi seront tenuz et ont promis lesdicts Anthoine Durant et
Jehanne sa femme paier audict procureur soixante-dix sols tournois,
c'est assavoir : vingt solz tournois dedantz le XVI'' jour d'avril et
XXV s. t. dedans le jour et feslc Nativité-Saint-Jehan-Bapliste et
autres XXV s. t. dedans le jour et leste Saint-Rcmy, le tout pro-
chain venant. Touttefois, au moicn de ceste présente permission, il
ne sera loisible a ladicte Jehanne besongner en cestedicte ville
de Chartres, ne esdicts torbourgs de mestier de cousturier, telle-
ment que si elle y estoit trouvée sera prinse et arrestéc comme
une personne estrange ainsi que il est accoustumé faire en tel
cas...
Presens a ce pour tesmoings Gillet Courloys, esvier, et
Noël Soûlas, vigneron, demeurant audict Saint-Maurice-soubz-
Levez.
XV
1528, 6 septembre ; Chartres.
Bail de la maîtrise des pelletiers.
Minutes de Michel Hillaire, tabellion de la Chambre ûpiscopale ; arch.
d'Eure-et-Loir, E 2072.
Pierre Rousselin, marchant parchemynicr, demeurant es porte
Guillaume de Chartres, a présent fermier de la maistrize des pelle-
tiers et deppendances d'icelle, baille et délaisse, du jour d'huy
jusques a l'Ascention Nostre-Seigncur prouchain venant, et dudict
jour jusques a ung an prouchain après venant et ensuivant, qui
est encores le temps a échoir, a Pierre Duverger, marchant pelletier,
demeurant a Chartres, en la rue de la Boucherie-Four-Boyau,
368 PIÈCES JUSTIFICATIVES
paroisse de Saint-Saturnin, présent preneur et ce acceptant pour
luy, ses hoirs etc., ladicte ferme de ladicte maistrize des pelletiers
apartcnances et deppendances d'icelle pour en joir etc., en prandre
et aplicquer a luy les prouffictz, revenuz, amendes, deffaulx, en-
semble tous droictz et actions qui en apartiennent pendant et durant
ledict temps, tout ainsy que feroit ou eust peu faire ledict Rousselin,
pendant et durant icelluy temps, et pour tout ce recongneoit etc.,
constitue etc., sauf, excepté et réservé tous et chacuns les cens qui
sont et pourront estre deubz audict Rousselin durant le temps dudict
bail et adjudication, ensemble tous les prouffictz, revenuz, esmolu-
mens et defTaulz qui sont, seront et pourront estre deubz pour l'ad-
venir j)Our raison de lestât des parcheminiers, megissiers, gantiers
et esgulletiers que Rousselin a retenuz et reservez a luy, desquelz
parcheminiers, megissier[s], gantiers ou esgulletiers ledict Rousselin
pourra passer maistre desdicts mesticrs telle personne ou personnes
que bon lu}»^ semblera durant ledict temps sans le consentement, ni
appeller, si bon ne luj- semble, ledict Duverger, desquelles mais-
trizes icelluy Duverger n'en aura ne prandra aucuns fruictz ne
prouffictz. Cestz bail et delaiz faiz a la charge que ledict Duverger
sera tenu faire toutes peines, vacations et ocupations, ensemble
faire faire tous exploictz de justice, tant pour aller au guet des
Nostre-Dame my-aoust, Notre-Dame en septembre que pour aller
a la justice et exécutions corporelz, qui sera ou se pourra estre faict
en ceste ville de Chartres ; aussy a la charge que ledict Duverger
sera tenu faire ou faire faire le bancquet acoustumé, apelléle bancquet
de la Queue-Regnard, lequel on a acoustumé de faire le dymenche
de la Trisnité, en estre. par ainsy qu'il en aura les fruictz, prouffiz,
revenuz et esmolumens avec les honneurs ; oultre les charges et
condicions a plain contenues et déclarées es lettres de l'adjudica-
tion d'icelle maistrize et aussy moyennant la some de quinze sols
tournois, c'est assavoir : dix sols tournois pour ledict del?iz et cinq
sols tournois pour le vin du marché, baillez et livrez comme etc..
Et a esté dit et accordé entre lesdictes parties que ou ledict Duverger
passeroit aucun maistre de ladicte maistrize des pelletiers et deppen-
dances d'icelle, sauf desdicts parcheminiers, megissiers, gantiers et
esgulletiers, et ou il y auroit aucun bancquet faict pour raison de
ladicte maistrize, il sera tenu appeller ledict Rousselin audict ban-
quet et aussy sera tenu ledict Rousselin luy bailler et communicquer
la commission de ladicte maistrize des pelletiers..
Presens a ce pour tesmoins, Estienne La Poustoire, sergent
royal ou bailliage de Chartres et Laurens des Vaulx, clerc, demeu-
rant audict lieu.
RECONNAISSANCE DE DETTE 369
XVI
1528, 19 mai ; Chartres
Permission d'exercer le métier de cloutier octroyée par le maître
des fèvres et mairjnans.
Minutes de Michel Hillaire, tabellion de la Chambre épiscopale ; arch.
d'Eure-et-Loir, E. 2069.
Jehan Pavie, maistre des fevres et maignans pour le roy nostre
sire a Chartres, confesse [avoir] donné et par ces présentes donne
povoir, puissance etauctorité a Deny[s| Loncle, marchant, demourant
a Chartres, de vendre et adenerer de toutes marchandises de clousterie
qu'il pourra vendre en ceste ville de Chartres, et d'icelluy estât de
cloustier, joyr et user ainsi que les autres maistres ont acoustumé
de joyr et user. Ceste suffrance donnée par ledict Pavie audict Lon-
cle moj^ennant la somme de — somme de denyers que pour ce le-
dict Loncle en a payé et baillé audict Pavie...
Presens ad ce pour tesmoings Pierre Boj'vin, demourant a Gon-
dreville, et Chariot Denvs.
XVII
1519 n.s., 26 janvier ; Chartres.
Reconnaissance par Gnillanme de Saint-Martin quil doit 65 s. t., res-
tant à payer de la somme de 91. t., pour être reçu à la maîtrise des
tisserands en toile, sans faire de chef-d'œuvre, ni payer d'autres
droits que la cire due à la confrérie, convention admise par les
maîtres tisserands à condition que ledit Guillaume renonce aux let-
tres de maîtrise qui lui avait été octroyées par le duc de Bourbon-
nais, connétable de France.
Minutes de Robert Saillart, tabellion de la Chambre épiscopale ; arch.
d'Eure-et-Loir, E 2063.
Guillaume de Saint-Martin, compaignon du mestier de texier en
toilles, demeurant a Chartres, confesse devoir loyaument a la com-
munaulté des texiers en linge de la ville de Chartres, en la personne
et présence de Jehan Gouffé, Thomas Cousin et Jehan Laurens,
procureurs de ladicte communaulté, la somme de soixante-cinq solz
24
370 PIKCES JUSTIFICATIYKS
tournois, restant a pin'cr de la somme de neuf livres tournois, a la-
quelle somme de IX livres tournois lesdicts procureurs [ont] convenu
et composé, du consentement et vouloir de la plus grant et saine
partie desdicts maistres tcxiers en linge de ladicte ville, pour con-
sentir par eulx que ledict de Saint-Martin soit receu a faire le ser-
ment de maistre texier juré en toilles en ladicte ville, comme lesdicts
autres texiers, sans qu'il soit tenu faire aucun chef-d'œuvre, ne dis-
nez, ne payez aucuns fraiz que les droiz de la confraierie acoustumez
en cire seullement. Et a esté ladicte composition faicte a ladicte
somme tant en faveur de la femme dudict de Saint-Martin, qui au
précèdent estoit veufve de feu Roulet Juliart, lequel estoit maistre
en son vivant dudict mcstier, que aussi pour ce que ledict de Saint-
Martin avoit obtenu lettres de don d'une mestrize dudict mestier de
monseigneur le duc de Bourbonnas, connestable de France, a moj'en
du don et concession faitz a mondict seigneur le connestable par le
roy nostre sire, et par ce moyen ledict de Saint-Martin a consenty
et voulu que lesdictes lettres de don a luy fait soient et demeurent
nulles et de nulle valleur et efïect, et en ce faisant promect ledict de
Saint-Martin que ou il adviendra que aucun prétende avoir droit
en une mestrize dudict mestier, au moyen du don qu'on vouldroit
prétendre avoir esté donné par mondict seigneur le connestable, de
l'impugner et deiïendre a ses despens et empescher que le pretendan
maistre, au moyen dudit don, ne joysse de ladicte maistrize, sans cet
que tous lesdicts autres maistres texiers en soient tenuz luy aider a
le debatre en aucune manière ; car ainsi l'a accordé ledict de Saint-
Martin et dont il se tint a bien agréé et consent a payer, ccbt assa-
voir : la moictié de ladicte somme de LXV sols — tournois et toute
ladite somme en quoy il est tenu au moj'en de ladicte maistrize —
dedans la Nostre-Dame my-aoust prouchaine venant et l'autre moictié
(le ladicte somme de la Nostre-Dame my-aoust prouchaine venant
en ung an... Et en ce faisant lesdicts maistres ont consenty que
ledict de Saint-Martin joysse et use des prcvileges et droiz dudict
mestier comme les autres maistres d'icellui mestier.
Presens a ce pour tesmoins Guillaume Milart et Jehan Beauvart,
clercs, demeurans a Chartres.
XVIII
1709, 15 juillet; Chartres.
Lellre de M. ColUn, cnnunissaire pour la visile des blés, au contrôleur
I
KTAT DU MAUCHH ALX GHAINS 371
général des finances, sur l'élat du marché aux (/rains.
Minute ; aich. nat., (i7 1646.
Monseigneur,
J'ay différé de vous rendre compte du commancenient de mes
visites jusqu'à ce que j'eusse liny celle de cette ville et des fauxbourgs,
qui m'a occupé jusqu'à présent, parce qu'ayant trouvé les extraits
des premières déclarations, au nombre de plus de 3500, dans la con-
fusion qu'elles ont esté faites, j'ay esté obligé de m'asseurer par cette
nouvelle visite de la quantité de bled qui se trouve dans tous les
greniers pour en pouvoir faire ensuite la vérification sur ces premiè-
res déclarations, après les avoir disposées avec quelqu'ordrc, et tout
cela m'a demandé un temps très considérable et un travail sans dis-
continuation depuis 15 jours dont je ne prévoy pas d'autre effet que
celuy de pouvoir compter avec asseurance sur la quantité de bled que
j'ay trouvée, me paroissant d'ailleurs, parla conférence que j'en aj'pu
faire avec une partie des principalles déclarations, que les liabitans
de cette ville les ont fait|es| avec beaucoup de bonne foy et une exac-
titude, qui estallée jusqu'auscrupule,et je n'a}'^ jusqu'à présent aucuns
avis n}' dénonciations qui m'ayent pu faire douter du contraire.
Ainsy, je croy que je seray dispensé de faire ic}' aucun exemple
de sévérité et je m'y suis principalement attaché à calmer l'inquié-
tude, qui y estoit universellement respandue, que la grande (juantité
de bled que l'on en a tiré et que l'on pourroit continuer d'en enlever
pour la provision de Paris, n'espuisast le fond de leur subsistance
et de leurs semences. C'est pourquoy, j'ay cru qu'il estoit important
de m'asseurer par cette nouvelle visite de ce qu'il en reste effective-
ment dans les greniers pour remplir ces deux premiers besoins et
voir ce que l'on en peut destiner à la provision de Paris. Mais j'ay
trouvé ce fond bien court par raport à l'estendue de nos besoins,
n'y aj'ant que trois mil six cent trente muids, scavoir 1G91 de bled
vieil, 1936 de nouveau et 3 de segle.
Je ne m'en suis expliqué à personne qu'à monseigneur l'évesque,
qui est de retour icy depuis 3 jours, à M. Nicolle, président, et à M.
le lieutenant général son tils, en les priant de garder sur cela un vé-
ritable secret affin qu'on ne s'allarmc point de notre disette, J'ay cru
le devoir faire affin de concerter avec eux sur la conduite ([ue nous
avons à tenir pour ménager le plus utilement qu'il se poura ce fond
beaucoup trop petit pour le regarder comme une ressource qui puisse
fournir à des besoins si estendus.
Il me paroist que le premier usage que nous en devons faire est
de destiner le bled vieil à faire garnir successivement les marchés
372 PIKCES JUSTIFICATIVES
qui se tiennent icy 3 fois la semaine, lorsque l'on s'apercevra que les
marchands forains et les bourgeois cesseront d'y en aporter une
quantité suffisante. Celle des précédents marchés, depuis que je suis
icy, a esté de 80 muids, 79,85, 76 et 68, le muid de 12 septiers et le
septier pesant 200 livres. Mais celle du marctié de samedy dernier
n'a esté que de 45 muids, scavoir : 30 de bled bourgeois et 15 de
bled de campagne, et le prix en a augmenté de 35 sols par septier du
meilleur et des autres espèces à proportion.
Je resteray encore icy jusqu'à jeudy pour voir comment le mar-
ché de demain mardy se passera, ayant d'ailleurs besoin de ce temps-
là pour achever la vérification des premières déclarations des bleds
et avoir les extraits de celles des autres lieux de cette élection que je
dois visiter. J'ay cru qu'il estoit bon de laisser passer ce prochain
marché et d'en voir Testât avant de penser à user d'autorité pour le
faire garnir, parc*' que je suis persuadé qu'il ne faut mettre cette
voye en usage, en matière de commerce, que lorsqu'elle est absolu-
ment nécessaire. J'ay cependant fait un estât des bleds vieux que nous
avons icy dans les principaux greniers, de la quantité de 2 muids et
au-dessus, dont on pourra ordonner que chacun fera porter successi-
vement aux marchés quelque quantité jusqu'à la Saint-Martin, affin
d'y soutenir quelque sorte d'abondance jusqu'à ce temps-là et pendant
celuy de la moisson et des semences que les laboureurs et fermiers
en seront détournés par leur travail. Mais cet estât ne peut au plus
nous fournir que trente muids par chaque marché pendant trois mois,
qui font au moins 36 marchés, pour lesquels... (La suite manque).
XIX
1738, 12 décembre ; Chartres.
Ordonnance de police (jénércde concernant le commerce des grains
et le marché.
Enregistrement à la juridiction de police ; A. c. Chartres, .1.3.1.
En l'assemblée tenue pour la police en l'hôtel commun de cette
ville ou étoient messieurs Nicole, lieutenant général ; Pierre de
Villemain, second président, lieutenant général de police en mois ;
Davignon, premier président ; Le Tellier, lieutenant particulier ;
Thoriii, prévost vétéran; Thorin, prévost; Brochard, avocat du roy ;
(iarnicr, procureur du roy ; Lemaire, second avocat du roy ; Martin,
OUDOXNAXCH SIK LE COMMERCK DES GRAINS 373
procureur du roy de la prévoslé en ' police ; messieurs Houvart,
maire de la ville ; de Truchis, archidiacre ; Duhau, chanoine dépu-
tez du chapitre ; Mathieu de La Malmaison, conseiller; .luteau, éleu ;
Levacher de La Bidouderie, avocat ; Touraillc, échevins ; Valmal.
receveur ; Dubois, controlleur ; Salmon, avocat ; et Ameline, pro-
cureur.
Sur ce qui nous a esté remontré par le procureur du roy de la
police que depuis quelque temps il s'éloit glissé quantité d'abus,
non seulement dans les marchés des grains, mais encore dans le
commerce d'iceux, qu'il estoit d'une extrême conséquence de les
arrester, et que le moyen le plus certain jiour y remédier étoit de
remettre sous les yeux du public les dispositions des ordonnances,
édits et déclarations de nos rois et les arrests du Parlement concer-
nants la police des marchez et le commerce des grains ; a ces causes,
nous, sur le raport fait par M*^ Claude Nicolas, Pierre de Villemain,
conseillerduroi, président aubaill[i]age et siège présidial de Chartres
et lieutenant général de police de ladite ville en exercice, et ouy le
procureur du roy en la police, ordonnons que les édits et déclara-
tions de nos rois et les arrests du Parlement concernants la police
des marchez et commerce des grains s'exécuteront suivant leur forme
et teneur et ainsy qu'il suit.
Article 1"'.
Les marchez du bled, seigle, orge, avoine et autres grains se
tiendront aux jours ordinaires et ouvriront, savoir : pour l'orge,
avoine et autres grains à huit heures du matin, depuis Pasques
jusqu'à la Toussaint, et depuis la Toussaint jusqu'à Pasques, à neuf
heures.
Art. 2.
Faisons deffenses à tous marchands, soit bourgeois, soit forains,
de se trouver auxdits marchez et d'acheter du bled et seigle avant
l'heure de dix heures depuis Pasques jusqu'à la Toussaint, et avant
onze heures depuis la Toussaint jusqu'à Pasques, à peine de confis-
cation.
Faisons pareillement deffenses à tous marchands, cabareliers,
hôtelliers, grenetiers, revendeurs, de se trouver aux marchez et
d'acheter de l'orge, avoine et autres grains, avant neuf heures, depuis
Pasques jusqu'à la Toussaint, et avant dix heures, depuis la Tous-
saint jusqu'à Pasques, à peine de confiscation.
1. Coït. : vl tic l:i.
374 PIÈCES JUSTIFICATIVES
Art. 3.
Permettons aux bourgeois, habitans de cette ville, fauxbourgs et
banlieue d'acheter soit bled, seigle, orge, avoine et autres grains
pour leur consommation actuelle et journalière dès l'ouverture des-
dits marchez.
Art. 4.
Enjoignons aux boulangers qui achèteront du bled, soit dès l'ou-
verture du marché, soit pendant le cours d'iceluy, comme aussy aux
marchands qui achèteront depuis l'heure pour eux indiquée, dans
l'article deux de la présente ordonnance, jusqu'à la fin du marché,
de faire part dudit bled aux habitans de la ville, fauxbourgs et ban-
lieue et autres particuliers qui en demanderont pour leur provision
journalière pourvu que lesdits habitans et particuliers ayent été pré-
sens lors de la conclusion du marché fait par lesdits boulangers ou
marchands.
Art. 5.
Seront tenues toutes personnes qui amènent desgrainsauxmarchez
de cette ville, de les conduire en la place des Halles, sans qu'elles
puissent les conduire ailleurs, d'ouvrir leurs sacs et de vendre dès
l'ouverture desdits marchez, déterminée par l'article 1, sans en retar-
der la vente, à peine de cinquante livres d'amende et confiscation
desdits grains, si le cas y échoit.
Et pour faciliter l'exécution du présent article, enjoignons aux
commis à la perception du havage de se trouver et de percevoir ledit
droit dès l'ouverture du marché, sous les peines qu'il appartiendra.
Art. 6.
Enjoignons aux mesureurs et à leurs commis receus de fournir de
minots dans lesdits marchez en quantité suffisante pour le mesurage
des grains qui se trouveront exposez en vente, laquelle quantité ne
pourra être moindre que de douze minots.
Art. 7.
Faisons defil'enses aux mesureurs ou leurs commis d'abandonner
leurs minots et de soutTrir qu'aucun autre qu'eux mesurent les grains
vendus aux marchez, en conséquence leur ordonnons de se trouver
aux marchez dès l'ouverture d'iceux, avec chacun leur minot, de par-
courir les rangées de grains exposez en vente, et de mesurer de suite
et sans distinction les grains qui se trouveront vendus et prêts ù
niesurer. Tout ce que dessus sera exécuté par les mesureurs ou leurs
ORDONNANCE Sl'U LK COMMERCE DES CRAINS 375
commis, à peine par lesdits mesureurs de répondre en leur propre
et privé nom de la perte des grains qui poorroit arriver à l'occasion
du mesurage fait par autre que par eux ou leurs commis et des
dépens que pourroient occasionner en justice les contestations sur
le plus ou le moins des grains prétendus vendus ou achetez, mesme
des dommages et intérêts des vendeurs en cas de retard.
Art. 8.
Faisons deffenses, à peine de prison et de plus grandes peines
s'il y échoit, à tous meuniers, portefaix et ù tous autres de trouhler
les mesureurs et leurs commis dans le mesurage des grains vendus
aux marchez et de s'immiscer sous quelque prétexte que ce soit de
mesurer les grains.
Art. 9.
Enjoignons auxdils mesureurs ou leurs commis, d'arrester cha-
cun sac dans lequel ils trouveront du bled ou autres grains coupez
et dont le dessous sera de qualité altérée ou inférieure à celle qui
sera à l'enbouchure dudit sac et d'en faire la dénonciation au procu-
reur du roy pour, sur les conclusions dudit procureur du roy, être
ordonné de la confiscation desdits grains, à peine de cinquante livres
d'amande et des dommages et intérêts de l'acheteur.
Art. 10.
Faisons deffenses à tous portefaix, meuniers et autres d'enlever
aucuns grains des marchez qu'ils n'ayent esté mesurez, à peine de
prison.
Art. 11.
Defïendons à toutes personnes qui n'ont point esté receus mais-
tres portefaix de s'immiscer dudit état et d'en faire les fonctions,
mesme faisons deffenses à tous commis, quoique choisis et proposez
pour ce fait par quelques-uns des maîtres portefaix sous prétexte de
caducité, infirmité ou maladie, de continuer leurs fonctions en qua-
lité de portefaix, à peine de prison, pour la première fois, contre les
contrevenans et de plus grande peine en cas de récidive.
Art. 12.
Permettons néantmoins pour faciliter à l'avenir aux maîtres por-
tefaix, qui se trouveront caducs, infirmes ou malades, de gagner leur
vie, de pouvoir avoir chacun un commis pour travailler pour eux
dans les marchez ou ailleurs ; lesquels commis ne pourront cepen-
dant, sous les peines portées par l'article 11, faire aucunes fonctions
376 PIÈCES JUSTIFICATIVES
qu'ils n'ayent esté receus par le lieutenant général de police et ensuite
inscrits au greffe de la police, le tout sans frais, et seront lesdits
maîtres portefaix, chacun à leur égard, responsables de leurs
commis en cas de contravention.
Art. 13.
Ordonnons à tous portefaix et commis qui seront receus par le
lieutenant général de police de se tenir pendant le cours du marché
des grains es environs d'iceluy, prests à transporter lesdits grains
dans tous les endroits qui leur seront indiquez ; leur faisons deffen-
ses de refuser leur ministère à qui que ce soit, et d'exiger pour leur
salaire des sommes de deniers au-delà de la taxe portée par nos règle-
ments, à peine de déchéance de leur maîtrise, mesme de punition
corporelle si le cas y échoit, et, en cas de refus par eux de transpor-
ter sur le champ les arres ou charges de bled et autres grains dans
les endroits qui leur seront indiquez, permettons à tous ceux qui
auront acheté au marché lesdits grains de les faire transporter par
qui bon leur semblera ; et les sacs desdits portefaix seront marquez
de leur marque particulière.
Art. 14.
Faisons deffenses aux portefaix ou commis receus, de séques-
trer et mettre en dépost aucune arres ou charges de grains pour les
transporter à leur commodité. Voulons qu'ils ne puissent prendre
aucunes nouvelles charges qu'ils n'ayent transporté les premières
qu'ils auront prises dans les endroits qui leur auront esté indiquez,
à peine de déchéance de leur maîtrise et de prison.
Art. 15.
Comme l'expérience fait connoître tous les jours que le grand
nombre des portefaix n'aporte que du désordre et de la confusion
dans les marchez, ce qui pourroit en éloigner les laboureurs, nous
avons fixé le nombre desdits portefaix à deux cent, lequel ne pourra
estre augmenté sous quelque prétexte que ce soit, et déclarons dès
à présent nulles et de nul etîet les réceptions qui en seroient faites
dans la suite contre la disposition du présent article. N'entendons
néantmoins priver de leur maîtrise les portefaix receus jusqu'à
aujourd'huy et leur permettons d'en faire les fonctions.
Art. 16.
Pour obvier aux abus du commerce illicite des leveurs, leveuses
et garde-sacs, nous leur faisons delfenses d'entrer dans le marché
ordonnaxcl: suii le com.mkrcic di:s ghains 'Ml
du bled et autres grains, à peine de trente livres d'amende et de pri-
son, et de s'immiscer en quelque l'aron que ce soit de la vente et
livraison des grains.
Art. 17.
Voulant néantmoins procurer aux laboureurs et autres la facilite
de vendre leurs grains, les livrer, en recevoir le prix et vacquer à leurs
autres atTaires, nous avons établi la quantité de vingt-cinq facteurs
ou factrices lesquels ne pourront l'aire aucunes fonctions qu'ils
n'ayent préalablement preste serment devant le lieutenant général
de police, le tout sans frais. Ne pourra ledit nombre estre augmenté
sous quelque prétexte que ce soit, déclarant dès à présent nulles
et de nul etifet les réceptions qui seroient faites contre la disposition
dudit article. Pourront les laboureurs et autres cboisir dans ledit
nombre de vingt-cinq qui bon leur semblera pour les assister et aider
à la vente de leurs grains et en recevoir le prix, sans que lesdits fac-
teurs ou factrices puissent prétendre au surplus des grains qui res-
teront dans les sacs qui leur seront contiez, ou d'estre payez en
grains, sous peine de punition.
Art. 18.
Il sera dressé trois tableaux doubles, savoir : deux des maîtres
portefaix, deux des commis receus par le lieutenant général de
police, conformément à la disposition de l'article 12, suivant la
liste qui en sera donnée par les procureurs de la communauté des
portefaix dans quinzaine du jour de la publication de la présente
ordonnance, à peine de déchéance de leur maîtrise et au cas qu'au-
cun maître portefaix eût esté obmis dans la liste, il pourra se faire
inscrire au greffe de la police dans la quinzaine suivante, passé
lequel temps il sera décheu de sa maîtrise, et le troisième tableau
contiendra les noms] des facteurs et factrices ; pour l'un de chacun
desdits tableaux rester au greffe de la police, et l'autre en la chambre
de l'hôtel commun de cette ville.
Art. 19,
Ne pourront les meuniers, portefaix, facteurs et factrices s'en-
tremettre en l'achat du bled ou autres grains sous prétexte de com-
mission, que les particuliers pour qui ils veulent acheter ne soient
présens au marché avec eux, ou qu'au moins ils ne fassent aparoir
d'un ordre signé desdits particuliers, contenant la quantité qu'ils
veulent faire acheter et l'usage qu'ils en veulent faire.
378 PIKCES JUSTIFICATIVES
Art. 20.
Deffendons, à peine de prison, à toutes personnes d'entrer dans
les marchez des grains pendant le cours d'iceux, sous prétexte de
balayer et ramasser les grains, ce qui ne pourra se faire qu'après
que les marchez seront finis.
Art. 21.
Faisons deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et con-
dition qu'elles soient, de faire le commerce de bled et autres grains
en quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, directe-
ment ou indirectement, qu'elles n'en ayent demandé et obtenu per-
mission du lieutenant général de police, qu'elles n'ayent prêté ser-
ment devant luy et fait enregistrer le tout au greffe de la police,
ensemble leur nom, surnom, ({ualité et demeure, à peine de confis-
cation des grains qui se trouveront à elles appartenans et de cinq
cent livres d'amende, le tiers applicable au dénonciateur, le tout
conformément à la déclaration du roy du 31 aoust 1699.
Art. 22.
Faisons pareillement deffenses à tous laboureurs, gentilshom-
mes, officiers, fermiers et receveurs des droits du roy, commis aux
recettes, caissiers et autres intéressez dans les finances, mesureurs,
portefaix, facteurs ou factrices, meuniers, boulangers, de prendre
permission pour faire le commerce de[s| grains et de s'y immiscer,
directement ou indirectement, à peine de confiscation des grains ou
prix d'iceux, dont un tiers sera délivré au dénonciateur ; deux mille
livres d'amende et de punition corporelle, si le cas y échoit ; le tout
conformément à la déclaration du roy du 31 aoust 1699.
Art. 23.
Les marchands forains ne pourront avoir de greniers ou maga-
zins dans cette ville, mais seront tenus de vendre au marché les grains
qu'ils y amèneront, et de faire partir incessamment celuy qu'ils y
auroient acheté pour conduire dans un autre endroit, sans qu'ils
puissent l'exposer en vente ny le revendre au marché de cette ville;
au cas néantmoins qu'ils ne pussent avoir de voitures suffisantes
pour l'enlever, leur permettons, jusques à ce qu'ils ayent des voitu-
res, de choisir tel lieu que bon leur semblera pour faire leur dépost
dont ils seront tenus faire la déclaration au greffe de la police,
laquelle sera receue sans frais, le tout à peine de confiscation desdits
grains.
OHDONNANCE SUK LH COMMEUCK DKS CRAINS 379
Art. 24.
Deffendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition
qu'elles soient, de vendre leur bled ailleurs qu'au marché de cette
ville et d'en faire transporter d'un grenier en un autre sans permis-
sion du lieutenant général de police sous les peines portées par les
ordonnances.
Art. 25.
Faisons deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et con.
dition qu'elles soient, d'aller au-devant des grains sur les chemins
et avenues de cette ville, les arrher, en quelque temps que ce soit,
et de les acheter dans les granges et greniers de la campagne, à
peine de trois mil livres d'amande et de punition corporelle, s'il y
échoit, conformément à la déclaration du ro}' du 31 aoust 1699.
Art. 26.
Deffendons à tous marchands et autres d'acheter des grains
pour les revendre dans le même marché, à peine de cent livres
d'amande et de confiscation des grains.
Art. 27.
Seront au surplus exécutez, suivant leur forme et teneur, les
édits, déclarations du roy et arrests du Parlement concernants la
police des marchez et commerce des grains.
XX
1768, 2 septembre ; Chartres
Ordonnance de volice remettant en vigueur les anciens règlements sur
le commerce des grains comme sur la tenue des marchés, et prescri-
vcmt aux marchands de garder leurs blés trois mois avant de les
vendre.
Enregistrement à la juridiction de police ; u.c. (Chartres, J.1.19.
Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roy que la
police des grains dans les tems de cherté doit fixer plus qu'en aucun
autre tems l'attention des magistrats et les porter à redoubler d'exac-
titude pour faire exécuter les règlements qui concernent cette partie,
l'une des plus importantes attachés à leurs fonctions ; que, pénétré
380 PIÈCES .lUSTII-JCATlVES
(le cette obligation que luy impose particulièrement son ministère,
encore que Sa Majesté par sa déclaration du vingt-cinq may
mil sept cent soixante-trois ait permis à toux ses subjels de faire,
ainsi que bon leur sembleroit, dans l'intérieur du roj'aume, le co-
merce des grains, sans qu'ils puissent estre inquiétés ni astraints à
aucune formalité, néantmoins cette liberté ne pouvant quelle ne
reste ' toujours soumise aux règles de la justice et subordonnée aux
droits de l'humanité, il croist devoir nous proposer d'arester des
abus et des monopoles qui se commettent dans le comerce des
grains qui se fait dans cette ville, abus et monopole qui se multiplient
de jour en jour à proportion que lesdits grains augmentent de prix et
qui contribuent en même tems à leur excessive augmentation ; que ces
abus, ces monopoles sont de deux genres également intolérables et
préjudiciables et consistent : 1°, en ce que plusieurs particuliers se
mêlant du trafic des bleds, acheptent et revendent contre la disposi-
tion des règlements le même bled le même jour et dans le même mar-
ché, d'où il résulte une augmentation certaine dans le prix et pour
l'habitant et pour le boulanger qui sont forcés de le rachepter, l'un
pour sa subsistance, l'autre pour l'approvisionement de la ville ; 2%
en ce que ces mêmes particuliers, au mépris des mêmes règlements,
vont en acheptter etarrher ches les laboureurs, d'où souvent ils le font
transporter dans d'autres marchés où ils les exposent en vente, ce
qui préjudicie au marché de cette ville, en diminue d'autant l'appro-
visionnement et contribue aussi à la cherté ; que dans ce tems sur-
tout où les grains de toute espèce sont portés à un prix si excessif
que l'artisan gagne à peine de quoy se nourrir de pain, il est intéres-
sant de prendre les moyens convenables pour arrester promptement
le cours de pareils abus et monopoles qui ne sont et ne peuvent estre
aulhorisés par aucune loy et dont les suites sont d'une si dangereuse
conséquence.
A ces causes, et après avoir ouj^ ledit procureur du roy en ces
conclusions, nous ordonnons que les règlements généraux concer-
nants la police des grains seront exécutés selon leur forme et teneur.
En conséquence, faisons dcffenses à toutes personnes soit habi-
tants de cette ville, soit horsains et à toux laboureurs de vendre et
d'achepter des bleds sur échantillion ; leur enjoignons, aux uns et aux
autres, de faire conduire ceux qu'ils auront à vendre et de les expo-
ser sur le careau de la halle.
Faisons pareillement dcffenses à toutes personnes de quelque
(jualité et conditions qu'elles soient d'aller au-devant des grains sur
1. ('.OIT. : ne ]>oiiv:inl j):is lu- pas rester.
ORDONNANCIi: SUR Li: MARCIIK AIX ORAINS 381
les chemins et avenues de celte ville, les arrher en quelque lenis
que ce soit et de les achepler dans les granges et greniers de la
campagne.
Faisons aussi deffenses à toutes personnes se mêlant du trafic
des grains d'en vendre dor[es|navant aucuns que trois mois après
qu'ils les auront acheptés, soit au marché, soit es greniers des
habitants de cette ville ; leur enjoignons à cet effet de faire une
déclaration exacte au commissaire de police, dans le jour ou le len-
demain au plus tard de la publication de notre présente sentence,
de la quantité des grains qu'ils auront lors, dont ledit commissaire
de police dressera état, laquelle déclaration ils seront obligés de
faire chaque fois qu'ils en achepteront et toutes fois en outre qu'ils
en seront par luy requis.
Ordonnons que les habitans de cette ville, fauxbourget banlieue,
acheptants bleds pour leur subsistance seulement auront la préfé-
rence sur les boulangers lorsqu'ils marchanderont et offriront même
prix du même sac ou lot de bled, et que les boulangers auront la
même préférence sur les marchands de bleds.
Disons que les dispositions de notre présente sentence seront
exécutés à peine contre chacun des contrevenants de trois cens
livres d'amande, même de plus grandes peines s'il y échept, nonobs-
tant oppositions ou apellations quelconques et sans préjudice d'icel-
les et qu'elle sera lue et publiée pendant trois jours de marché consé-
cutifs aux lieux et endroits accoutumés et notamment au marché de
cette ville, iceluy tenant, à ce que personne n'en prétende cause
d'ignorance.
Fait et donné en la chambre du conseil de la tour et palais royal
de Chartres, par nous, Charles Feuillet de Marcheville, conseiller
du roy, lieutenant général, juge de police de laditte ville, assisté de
messieurs Lochon du Brosseron, président, Asselin, lieutenant
général, du Temple l'aisné, Texier, du Temple de Rougemont et
Vallet, toux conseillers, juges magistrats audit siège, le vendredy
dernier ' septembre, mil sept cent soixante-huit.
XXI
1789, 10 juin ; Chartres.
Ordonnance de police générale sur ï approvisionne menl
1. Corr.: deux. II ne peut s'agir du ;{() sepleiiilire, car, le 2.'5 septembre, l'ordon-
nance ci-dessus était signalée par Trudaine de Montigny à l'intendant Cypierre.
382 PIKCKS JUSTIFICATIVES
du marché aux grains.
Enregistrement à la juridiction de police ; a.c. Chartres ; J. 3.3.
En rassemblée de police générale tenue en l'hôtel commun de
cette ville extraordinairement, en laquelle assemblée étoient MM,
Asselin, conseiller du roy et de son altesse sérénissime monsei-
gneur le duc d'Orléans, lieutenant général aux baill[i|age et siège pré-
sidial de Chartres et président à la police générale, Dumontier de
Doudainvillc, conseiller auxdits baill|i|age et siège et lieutenant géné-
ral de police en exercice, Dattin de Lancez, lieutenant général cri-
minel. Parent, lieutenant particulier civil et lieutenant du maire,
Bouvart, lieutenant particulier assesseur criminel, Dutemple, pre-
mier avocat du roy, Drappier, procureur du roy et de police en
exercice, tous officiers du baill|i|age et membres de la police géné-
rale ; MM. Duplessis, du Colombier et Doullaj', chanoines députés
de la cathédrale à ladite police générale et MM. Triballet du Gort,
maire, Le Tellier, Detey de La Charmoye, Vallet et de Milleville de
Boutonvilliers échevins; Grandet de La Villctte, Langlois et Pétion
de La Bâte, conseillers assesseurs ; tous mesdits sieurs composans
l'assemblée ordinaire de la police générale ; et en laquelle se sont
encore trouvés extraordinairement MM. Brouilhet de La Carrière,
chevallier, seigneur de Chenonvillc, chevallier de Saint-Louis, an-
cien capitaine de dragons, de Beaurepaire, chevallier, ancien mous-
quetaire de la seconde compagnie, chevallier de Saint-Louis, du
Temple de Rougemont, Jolly des Haye s, Coubré, Vallet de Lu-
briat, Foreau et Vallou, les six derniers conseillers auxdits baill|ijage
et siège présidial, Pierre de Borville, procureur du roy au grenier à
sel, François, avocat, Leboucq, négociant, tous trois membres du
corps municipal et Mélié, receveur des octrois municipaux de laditte
ville, tous lesquels sieurs susnommés ont coopéré avec M^L de la
police générale en qualité de commissaire à la visite des greniers et
au recensement des blés dont va être parlé.
Ouy le rapport desdits sieurs commissaires, la matière mise en
délibération, attendu qu'il résulte dudit rapport qu'il est de l'inté-
rêt public que l'approvisionnement des marchés de cette ville et la
subsistance des habitans tant de la ville que des paroisses voisines,
soient assurés jiiscfu'à la récolte prochaine ce qui ne pourrait avoir
lieu si on laissoit la liberté indéfinie à chacun des propriétaires
actuels de grains dont les greniers ont été visités, d'exposer arbi-
trairement sur le carreau de la halle, telle quantité de blés qu'il leur
plairoit, parce qu'après quelques marchés considérables, qui n'an-
nonceroient qu'une abondance momentanée, il ne manqucroit pas
d'en succéder d'autres peu fournis de cette denrée de première néces-
I
ORDONNANCE SUH LK COMMKIJCK DKS C.HAINS 383
site ; considérant d'ailleurs qu'il est également important de conci-
lier les circonstances actuelles avec le rapport et aux dispositions
des règlemens concernans le commerce des grains, a été arrêté ;\
la pluralité des voix ce qui suit.
Article premier.
Enjoignons à tous les hahitans de cette ville, faubourgs et ban-
lieue, en se conformant à notre ordonnance générale du six avril
dernier, de ne pouvoir vendre leurs grains qu'en sacs et sur le car-
reau de la halle.
Art. deux.
Tous lesdits habitans, propriétaires de grains, compris au recen-
sement qui a été fait dernièrement, seront tenus, à compter de
saraedy prochain, trcizejuin, de faire porter chaque jour de marché,
sur le carreau de la halle, la quantité qui leur sera désignée par un
billet signé du lieutenant général de police en exercice et qui leur
sera envo^^é à cet effet la veille de chaque marché et ce d'icyau quinze
août prochain, suivant la proportion qui sera observée relativement
au nombre de marchés jusqu'audit temps et d'après les états de
grains compris audit recensement.
Art. trois.
Faisons deftenses auxdits habitans, propriétaires de grains, d'en
exposer sur ledit carreau de la halle une plus grande quantité que
celle qui leur aura été prescritte, à peine de cent livres d'amande,
et l'excédent être mis en serre pour être vendu le marché suivant.
Art. quatre.
Disons au surplus que les arrêts et règlemens rendus pour le
commerce des grains, la liberté des marchés et la circulation de
district à district et de province à province seront exécutés selon
leur forme et teneur ensemble les arrêts de la cour concernant la
police des marchés.
Art. cinq.
Et sera notre présente ordonnance exécutée par provision s'agis-
sant d'approvisionnement des marchés et de la subsistance des
citoyens, enjoignons au commissaire de police et à tous autres de
tenir exactement la main à l'exécution de ladittc ordonnance, qui
sera imprimée, lue, publiée et affichée dans la ville, faubourgs et
banlieue et partout où besoin sera et affichée aux portes des égli-
ses desdittes ville, faubourgs et banlieue afin que personne n'en
prétende cause d'ignorance et que tous aycnt à s'y conformer.
384 PIÈCES JUSTIFICATIVES
Fait et donné par nous, Louis-Jean-Baptiste Asselin, conseiler
du rov, juge magistrat susdénommé et qualiffié, assisté de mesdits
sieurs susnommés et qualiffiés en têtes des présentes, ledit jour
mercredi dix juin mil sept cent qnatre-vingt-neuf...
XXII
1789, 9 septembre ; Rambouillet
Mémoire dressé par la municipalité de Rambouillet
sur les moyens de faire baisser le prix des grains.
Original ; a. c. Chartres, D.e. II. 59.
Dans le mois de juillet dernier, des commissaires envoyés de
Paris et de Versailles se sont répandus dans différentes provinces, et
notamment dans la Beauce, pour y achetter des farines dont sans
doute ces deux villes avoient le plus pressant besoin. Ces commis-
saires ont pensé vraisemblablement que, quand il s'agissoit de vivre, il
ne fallait pas marchander sur le prix des subsistances et ils ont porté
les farines à plus de cent dix livres le sac. Les sacrifices pécuniai-
res que Paris et Versailles firent alors furent un appas pour les spé-
culateurs, les bleds augmentèrent dans les marchés en proportion de
ce que Paris et Versailles voulurent bien payer les farines. Tout à
coup ils parvinrent de quarante à cinquante-deux livres le septier.
La mesure étoit plus qu'à son comble, le petit peuple ne trouvant
plus dans le produit de son travail de quoi fournir à sa subsistance,
se souleva et força dans presque tous les marchés de la Beauce les
municipalités et les officiers de poiice à taxer le bled à un prix bien
inférieur à celui qu'il avoit alors.
Cette taxe forcée a produit un inconvénient plus considérable
encore : les marchands n'ont presque plus rien apporté sur les mar-
chés. La disette s'est annoncée avec l'appareil le plus effrayant, plu-
sieurs cantons dépourvus de bleds, n'avoient plus de ressources pour
vivre et si, dans ces divers cantons, les citoiens aisés n'avoient fait
des avances considérables pour achetter des farines et des bleds au-
dessus de la taxe, s'ils n'avoient fait les démarches les plus périlleu-
ses dans les pays circonvoisins pour achetter à grands frais leurs
subsistances, qui se trouvoient la pluspart arrêtées dans les villes de
passage, également réduites à la disette, ils auroient indubitable-
ment éprouvé toutes les horreurs de la famine.
MKMOIRE suit LF, PRIX DES CHAINS .'$85
La moisson où l'on venoit d'entrer sembloit devoir faire renaître
l'abondance, mais les besoins de Paris et Versailles ayant continué,
ils ont employé pour y remédier les mêmes voies qu'auparavant et
presque tous les cantons de la Beauce se trouvent déjà, par la même
cause, exposés aux mêmes extrémités. Les laboureurs séduits par
les offres plus que généreuses de ces deux villes, préfèrent de ven-
dre clandestinement leurs bleds aux fariniers dans leurs granges et
n'approvisionnent plus les marchés où ils ne pourroient les vendre
qu'au prix de la taxe. Les mêmes troubles sont à la veille d'éclater
dans les provinces et il peut en résulter des suites bien plus funes-
tes. Les laboureurs dont les granges sont pleines n'ont plus de pré-
texte pour refuser de vendre publiquement leurs grains, s'ils n'en
apportent pas sur les marchés, le peuple se portera chez eux, se li-
vrera aux derniers excès. Le moins qu'il fera sera d'arrêter les con-
vois destinés pour Paris et Versailles, et de quels malheurs ces deux
villes elles-mêmes ne seroient-elles pas menacées ? A Dieu ne plaise
que nos craintes se réalisent ? Mais on voit qu'elles ne sont pas
sans fondement.
Ne seroit-il pas possible que les municipalités de Paris et de Ver-
sailles s'unissent d'esprit et de coeur avec les différentes municipa-
lités de la Beauce, et qu'elles avisassent toutes à un moj'^en tel
qu'elles se trouvassent toutes approvisionnées paisiblement à un
prix raisonnable, et qu'en peu de tems le commerce des grains re-
prit toute son activité dans une honnête proportion ?
Si la taxe, que la surenchère de Paris et de Versailles et les sou-
lèvemens du peuple ont forcé d'établir dans presque tous les mar-
chés de la Beauce, a mis une espèce d'entrave dans le commerce des
grains, il est vrai aussi que le prix excessif que Paris et Versailles
y ont mis a engendré des abus et nécessité la taxe. C'est de ces deux
villes principalement qu'il dépend de fixer le cours de cette denrée,
Paris et Versailles sont le point de centre où viennent aboutir tous
les pays qui les environnent à plus de vingt lieues de distance, c'est
à elles qu'est destiné l'excédent de notre consommation journalière
et cet excédent surpasse de beaucoup notre consommation.
Si les personnes chargées, ou qui se disent chargées par ces
villes, d'achctter des bleds ne les achetoient point dans les maisons
des laboureurs, ne les achetoient point au-dessus de la taxe faite
pour les marchés, si elles n'achetoient que sur les marchés, le prix
du bled deviendroit uniforme pour tout le monde, et il resteroit
dans la proportion des facultés du petit consommateur. Le labou-
reur ne pouvant plus vendre clandestinement ses grains, en garni-
roit les marchés et les garniroit suffisamment pour les besoins de
386 PIKCKS JUSTIFICATIVES
tous. Tous les inconvéniens que nous l'edoutons se trouveroient
dissipés, Paris, Versailles et toute la Beauce s'approvisionneroicnt
plus faeilemenl et à moins de frais, et le calme renaîtroit prompte-
nient.
Et que l'on remarque que la taxe établie dans nos marchés, si
Paris et Versailles s'y conlormoient d'abord dans leurs achats, ne
seroit que momentanée et fixeroit invariablement peut-être le prix
réel du bled, cette taxe n'est désavantageuse aux cultivateurs, qu'en
ce qu'elle gène la liberté du commerce, elle ne leur enlève point tout
leur bénélice : ils y en trouvent un encore dont dans d'autres tems
ils auroient été plus que satisfaits ; c'est moins le vendeur que l'achet-
teur qui détermine ordinairement le prix de la marchandise parce
que celui-là n'a pas moins besoin de vendre que celui-ci d'achetter.
Que les mandataires de Paris et de Versailles n'achettent pas plus
cher que nous, qu'ils n'achettent que dans les marchés, le laboureur
perdra l'espoir de vendre son grain à un prix exorbitant, il sera
obligé de se réduire, et gagnera suffisamment dùt-il ne vendre que
le prix de la taxe que la pluspart des endroits où il y a marché ont
été obligés d'établir.
INDEX ALPHABÉTIQll^:
AiiiîEMLi.K, 1()(), 187 Cil n.
Ablis (Seine-et-Oisc), 207.
Achat m mktii'R, 8, 45, 82, 85.
AiiKi.i', comtesse de Chartres, 173,
174.
A(;m":s, rcçjiiut }>cll{]>(tri()iiin. Sfi en ii.
Aleaçox, 162, 207.
Allabre (moulin d'), 99 en n.
Alloyau (moulin d'), 99 en n.
Amboisi:, 237.
Amikxs, 104, 109 en n.. 117, 187
en n., 200, 237.
Ancieas-Fossks (branche de l'Kure
des), 99 en n. V. Vieiix-Fossca.
Axdkvilli; (Eure-et-Loir), 117.
AM>iti;z (rue de 1'), 100 en n.
A^(:l".^^E (seigneur d'), 191.
Anckrs, 188, 206 en n.
Anglkterue, 220, 236 en n.
An(;oi i.ÈME, 230 en n.
Axjou, 127, 196.
Amoim; de Boi rbo\, 138.
Apotiiicahîes-kpicieus, 18, 67, 75
en n. V. Merciers-épiciers.
Appréciateurs de ckains, 198, 218-
219.
Architectes, 4.
Arc;oanei:I!S. — .\pprentissnge. 32.
— Maîtrise, 45. — Ordonnance de
Thibaud VI, 301, 327. — Technique
du métier, 106, 108. V. Mclier <lc
la riiucre.
Arcs (fabricants d"), 6.
Argexsgx, (d'), lieutenant ifénéral de
police à Paris, 223.
AitMi.Ndw ii.i.i; id';, 65.
Arme\o\\ii.i.e-i.es-("i \i i\i: u \ dùne-
et-Loir), 271.
Ahmohuis chez les cor])orations, 64
en n., 291.
Armi r!ers-ioi rp.issii p.s,6, 18,87. —
Apprentissage, 32 en n. — Icono-
graphie, 325. — Impôts, 258. —
.lurés, 75 en n., 78, 80. — Maîtrise,
40, 41, 139. — Procureurs, 75 en
n. — Statut.s, 21, 305. — Hégle-
mentalion prol'essionnellc, 12(). —
Vitrail donné à la cathédrale, !)25.
Au\oi L .IrsniEAi , maître des mactnis
en 1473, 89 en n.
Auras, 187 en n., 107.
Akte>ay i Loiret I, 171 .
Artois, 185.
Ateliers de ciiaiuté, 223, 233.
Aubergistes, 19. V. Ilôtclliers.
Aurifabrornni doiniis, 8.
AuTHOX (Eure-et-Loiri, 153 en n.
Auvergne (Hasse). 221.
Avagot (four), 100 en n.
Baieleau-i-'Evèque (Eure-et-Loir),
271.
BAii.i.iai. (Xordi, 187 en n.
B\ii.i.i\(.E. — ("ireiVe, 245 en n. —
.luridiction sur les corijorations,
23, 24, 132. — Lieulenant général,
23, 134 en n., li)8. — Lieutenant
particulier, 23.
Banmn, 252-253, 248 en n.
BaURIKRS-CHIRI P.GIENS, 163. — .\p-
388
INDEX AI.l'HAIÎKTIQl'K
pronlissagf, 28 en ii., 32 en n. —
Armoiries, ()") en n. — Statuts, 13(5,
137 en n., 15(5, 302. - Syndics,
75enn. — Scission des barbiers-
perruquiers-baigncurs-étuvistes et
des barbiers-chirurgiens, 15G.
BAtu;.\Ti\ (de), intendant à Orléans,
G3.
Baiiiu(;i: (droit del, 2.')!), 2G5 en n.
Ii\niii:-ni:-]îi:At;Lii:r, 115 en n.
lÎAitnK-iii's-Piti's (moulin de la), 98,
91) en n.
lUnitir.ADi.s iplaeedes), 233.
liAssY (Marc-Antoine de), 275.
Haioichon (Martin), 201.
liKAiCK. — Culture, 196, 207, 208. -
Gentilshommes, 204. — Halle à
l'aris, 184. - Mouton, 100, 203,
237.
Bi \i (;i;m:v, 153 en n., 206,212 en n.,
221.
Hi;at i.iir iloiredeî, y. Sainl-Siinon-
ct-Sainl-Judc (foire de).
Blaivais, 82, 104, 187 en n.
Bi:auvais (rue de), 100 en n.
Bki.lanc;!.!! (Laurent), maître des
maÇj'ons, 89 en n.
Bni-LAUi) (Jean), maître des maçons,
89 en n.
Bi.ucui':ui:s-i.'I^VKQi i: (Kure-et-Loir),
117.
Bi;iî\AY, 120, 156 en n., 237.
lii:auY. — Mouton, 107, 203. — Tis-
sus, 156 en n., 237.
lii:iniiAi\ (four), 100 en n.
Bi;itviij.i:-i:N-UouMois (lùire), 117.
Bi;rvi!o\ (de), 222.
BiKRES ET CKUVOiSKS (droit sur les),
253 en n.
liMOUTii-us, 175 en n.
lii.ATii.iis, 7. V. Blé (marchands de).
lii.i:. — (consommation faite à Char-
tres, 202 en n. — Impôts, 298. —
Marchands, 9, 216-217. — Marché
au blé ou au.\ grains, 184, 197-
19!). 201-203, 212-220, 370-384. V.
(irains (commerce) — Prix de
1(599 à 1789,308-312.
Bi.KSOis. — Culture, 196 en n. —
Mouton, 204.
lii-ois, 206, 207, 221, 223, 2(52. —
Confréries, 55 en n., 61 en n. —
Draperie, 114. — Election, 212
en n. — Marché au blé, 151 en n. —
Ordonnance, (53. — Régime corpo-
ratif, 19 en n., 29 en n., 77 en n.
BocQi et-Dkstourm;lm:s, avocat au
Conseil, 251 en n.
Boi:l (four), 100 en n.
Bois i:t cii.viutONs (jurés-compteurs-
peseurs-mesureurs de), 290.
Bois-MiiRRAiN (rue du), 99 en n., 181.
BoissELAGE (droit de), 255.
BoLBEC, 156 en n., 237.
BoNNETIERS-CnVUSSETlEUS, 19, 40, 45,
47, 133 en n. — Apprentissage, 28
en n., 32 en n. — Armoiries, 64
en n. — Bannière, 54. — (Confré-
rie, 54, 61 en n. — Contrôle des
inspecteurs des manufactures, 148.
— Commerce, 237-238. — Compa-
gnonnage, 35. — Exercice illégal
du métier, 36. — Impôts, 250,
258. — Jurés, 75 en n., 78. —
Maîtrise, 42, 44, 45, 46 en n., 48. —
Patron, 58 en n. — Procès, 73. —
Réglementation professionnelle, 9.3.
— Statuts, 303. — Veuves, 49. —
Vitraux donnés à la catliédrale, 54,
321.
Bo.xxKVAi., 107 en n., 181, 207, 234»
BoRDEAi X (parlement de), 230 en n.
Boi'CHKiiiES (inspecteurs aux), 292,
293, 294, 295.
Bouchers, 4, 19, 20, 162. — Accapa-
rements, 129. — Apprentissage,
32 en n., 33. — Arbitres, 73. —
Armoiries, 65 en n. — Bâton de
confrérie, 60 en n. — Coalitions
contre les consommateurs, 128, 129.
— Confrérie, (51 en n. -- Com-
merce du bétail, 273. — Commerce
du poisson, 94, 182. — Fête patro-
nale, 58 en n. — Impôts, 13, 250,
278. — Jurés, 74, 75 en n. — Maî-
trise, 41, 44, 46, 47, 48, 85. —
Pénalités, 123 en n. — Pi'ocureurs,
INDEX ALPHABKTIQL'K
:vs9
75 en n. — Héglcmentîilion pro-
fessionnelle, 9'S, 94-9S, rif), i;{()
en n. — Statuts, 22, 141, ;5(l(). —
Suppression de leur communauté,
17-18, 13r)-i;}(). — Vitraux donnés
à la cathédrale, ;3l3-314.
Bouchers (maître des), 13, 8.").
Boi cliehs, g.
Boiji.a\(;i:rs, 4, 19, 2U, (54 en n., 133
en n., 162. — Apprentissage, 30,
32 en n., 33. — Armoiries, (54 en n.
— Bâton de confrérie, (50. — (^coa-
litions contre les consommateurs,
128, 129. — Fête patronale, 58
en n. — Impôts, 250, 258. — Jurés,
80 en n., 84. — Maîtres parisiens
s'installant à Chartres, 157. —
Maîtrise, 46, 48, 1(55. — Marque,
120. — Pénalités, 123, 124. —
Kéglementation professionnelle,
101-106, 130, 208 en n., 209, 216,
231. — Statuts, 302. — Suppression
de leur corporation, 136. — Vitraux
donnés à la cathédrale, ^)13.
lîoii.ANGriis (maître des), 13, 84.
BouitAiNK (Michel), maître des ma-
çons, 88 en n., 89 en n.
Bouitiiox iconnétahie de), 130.
BoiJiutiMKriic (prieuré de N.-D. de
la), 244 en n.
Boiiiu;i:ois nie i.a hi\ii:i!i:, v. Mr lier de
la rivière.
Bouit(;i;s, 19, 61, 145, 206 en n.
Bouik; Maiik, 97 en n., 99 en n.
Boi uOF.ir (rue du), 99 en n.
Bouiuî-Thkiioi LDi: (Hure), 117.
Bocniii: (droit de), 244.
Boi iiiu:i.ii;RS, 19, (55 en n., 162. —
Apprentissage, 30, 31 en n., 32
en n. — Assemblées, 66, (57 en n.
— Bâton de confrérie, (50 en n. —
Compagnonnage, 34. — .hués, 7.)
en n. — Maîtrise, 40, 42 en n.,
44 en n., 47. — Patron, 58 en n. —
Procureur, 75 en n. — Statuts,
306.
Boi To\Mr,its, 175 en n.
BoiJVii.Li: (A.-.I. de), intendant à Oi-
léans, 210, 224.
Bius-i)i:-Fi:i!. — Pont, li:'), 178. —
Moulin, 99 en n.
BiiKf.Hi (Thonuis), maîlrr des rhai'-
pentiers, 88 en n.
Brest, 196.
Bretons émigrés à Chartres. 9.
Briari: (canal de), 19(5.
Bi!ISsi;t, inspecteur des maïuii.iclu-
res, 152 en n.
Buoi)i;i liS, (55 en n.
Biior llùire-et-L(iirs 15.') en u., 207
en n., 221.
Bni (;i:s, 187 en n.
Bn 1 i:tii;i!s, v. Viiuti(jricrs-biilj'ct\crs.
Bi r.i. \ii DES l'AivRKs, 33, 47, 61, !î8.
Bi \i;terie (droit de), 252.
CuiAiiKTiERs. 4. 19, 20, 39, 216. V.
Tdvcrnicrs.
C\iio(:iin;N.s, 17.
Cadet de Vai \, 104.
Caen, 237.
(^ALC.KAKIA, V. (Cordonnerie (rue de la).
Cai.oxne (de), 2;?1.
Cwiitr.Ai, 187.
Cardin M, -Pu: (rue du), lOO eu ti.
Cm!Iu:i.i;i its, \-. Siineliers.
(^AiiTr:s (droits sur les), 191.
('.(ivaleria et ('.(iveleriii v. Cordonne-
rie (rue de la).
(lellaria, v. Soleil d'Or (vue du» et
Vieille-Poulitillerie (rue de la).
Ci:M)Iu:i si: (porte), 177 en n.
CiiAi.o.\s-si ii-M \i!m:, 82, 115, 1S5,
187 en n.
Cii\Mi!i,\> (moulin de), à Uerchères-
rFvêque, 117.
Cir.MI'.RE KlMSCOI'Kli:, 178.
C.hdnduehtns, 36.
(<iiAMi>A(;\E ifoires de ', 172, 18.)-186.
188, 189.
(jiAMi'HOi, iKure-et-Loiri, 177.
Ciu>(;e iPetiti, 184.
Ciia><;es (rue des), 184.
Chanceijks, 7. — (Commerce, 184. —
390
INDEX ALPHABETIQUE
Servage, 3. — Vitraux donnés à la
catl.édralc, 325-320.
(jia>tai;lt (ruei, 178.
CiiAi'KLiKiis, 19, 238 en n. — Armoi-
ries, G4 en n. — Maîtrise, 41, 165.
— Sociétés de compagnonnage,
39. — Séparation d'avec les bon-
nctiers-cliaussetiers, 19. — Régle-
mentation professionnelle, 93.
( JiVKcriiKits-c.risiMi.iiS, 19. — Ar-
jiioiries, 04 en n. — Drapeau, 59
en n. — Iconographie, 314. — Ju-
rés, 8(». — Maîtrise, 80. — Offices,
279-80. — Patron, 58. — Procès,
7!{. — Réglementation profession-
nelle, 93. '— Statuts, 1,55, 307.
CiiAKi.Ls V, 135, 170 en n., 200, 201.
CnARi.KS VI, 17, 73 en n., 74, 93, 97,
121, 135, 130, 140. 202, 204.
Cmaki-ks VII. 130, 178, 191, 205.
Chaulks VIII, 73 en n.. 17() en n.
Chaiu.es IX. 82. 204.
CuAiii-Ks i)i: Valois, 87, 18!5.
(ji\iîi.i:s i.i (Lu M \i:, 185.
(JiAiii'i.Mii;its,4, 19, 1()2, 220. Armoi-
ries. 05 en n. — (Charpentier épis-
copal, 14 en n. — CJiarpentiers du
Chapitre, 14 en n. — Confrérie.
57 en n. — Patron, .58. — Vitrau.x
donnés à la cathédrale, 317.
(jiAiii'i-ATiEiîS (maître des), 74. 88.
Cmahi!o\s. 5, 19, 102. — Armoiries,
05 en n. — Exemptions d'impôts,
2()8 en n. — Maîtrise, 48. — Pa-
tron, 58. — Réglementation pro-
fessionnelle, 93. — Sociétés de
compagnonnage. 39. — Vitraux
donnés à la cathédrale. 317.
CiiAUTiiKs. — Comtes, 1 I, 10. ()5, 94,
107, 131, 177, 178 en n., 181 en n..
214. 245, 201 en n. — l^vêques,
1 1 Cl. n., 18. 181, 245. 247 en n.,
2 18 en n.. 25.3, 201 en n.. 2(54
en n. — Foires, v. (Joitre, Mai,
Saint - André, Saint - Barthclcinij.
Saint-Pierre. Sainl-Sinion-rt-Snint-
Jnde. Septend^rc. — Pojiidation,
19-20, .52 en n., 230 en n. — Situa-
tion linanciiMc. 272, 280.
(CiiASTi'L (moulin du) comm. d'Ille-
villc-.sur-Montfort, Eure, 245 en n.
Château (île du), 97.
Chatkaudlx, 19 en n., 153 en n., 207,
209, 212 en n., 221, 223, 231, 237,
247.
(CnATEAU>'ErF-E\-THli\l ElîAIS (Eurc-ct-
Loir), 234, 237.
CiiATEAi.\ELT-si n-Lon;i: i Loiret), 1,53
en n.
(Châtelain. — .luridiction sur les ar-
tisans, 73 en n., 131-1.32.
CuATELKT. — Four, 99 en n. — Petite
hwcterie. 183. — Porte, 129, 178.
Cmatilloa-siti-Loim; (Loiret), 230
eu u.
Chai niioxMUUS, 19, 87, 238 en n. —
Râton de confrérie, ()0 en n. —
Patron, ,58 en n. — Statuts, 1.55.
305.
Chaume (moulin de), 98 en u.
Chai ssETiEi'.s. v. Honnctiers-chaiisse-
tiers.
(>HEVAL-iiLA\(: (rue dul, 100 en n.
Cni:vEcn:r, (moulin de), 99 en n.
Chiki i!i;ii;\s. — Apprentissage, 29
en n. V. Barhicrs-chirurfjiens.
CiioisKi I. (duc de), 231.
(Ci.XQ-RuELLES (moulin des), 98 en n.
Cin(j soh (anciens) sur le vin, 272,
298.
CiiuKiis, 135.
Clamecy, 212 en n., 270 en n.
Clément, verrier, 5 en n.
ClEUCS des <-.01U'01tATI0>S. ()0.
Cloîtue (foires du), 172. 174-170.
Cloîtue-Smn i-Am>i!K (rue du), 101
en n.
(Ci.os-l'Ex ÈQLE (vin du), 91.
(Clolteiîie (rue de lai, 5 en n.
Cloi TiEiis, 87. Permission d'exercer
le métier de cloutier octroyée par
le maître des fèvres et maignans,
•M).
Coc.ni.i ii.ET (moulin del, 98 en n.
Colih;kt, 33, 121, 1.52. 1()0, 220, 280.
— Réglemente le commerce des
INI)i:X ALIMIABKTiyL'E
391
céréales, 208-210. — P.estaure la
nianiifacturc de serges, Hô-lôO.
(loLi.lx, commissaire pour la visite
des blés, 213, 22(i.
CoLMKT CANitii.i,A\, premier i)arbier
de Charles VII, VM).
(^<ti,OMi;s iconimerue a\ee les), liMi.
CoMPA(;\o\>A(;i: i sociétés de), 37-;5i).
(^OM»rrr. — Aux foires, 17;5-174. —
Droit de conduit, 240 en n.
CoivFiSKi r^s, 175.
(^o,\'si:iL n'EiAi-, 24, (iJS, IHi.
CoitiiKi.iKits (chapelle des», ôl).
(^ouMiKRs, lî). — Armoiries, G.") en n.
— Bâton de confrérie, 60 en n. —
Confrérie, 07, 03. — Fête patro-
nale, 58 en n. — Impôts, 137,258.
• — ■ Jurés, 80 en n. — Réglementa-
tion professionnelle, !).'!.
CoiiDoxMCUii:, (rue de lai, 0.
CoFiDowiKits, 0, 19, 20, 87. — Ap-
jjrcntissage, 32 en n., 44 en n. —
Armoiries, 04 en n. — Hâton de
confrérie, 00 en n. — Chapelle,
59. — Confrérie, 54, 00. — Com-
merce, 180, 238. — Impôts, 250. —
Jurés, 75 en n., 78, 70, 80 en n. —
Maîtiise, 40, 44, 47. — Marque,
120. — Patrons, 58 en n. — Pro-
cureurs, 75 en n. — Réglementa-
tion professionnelle,!)."!. — Réunion
aux savetiers, 1()2. — Statuts, 302-
303. — Vitraux donnés à la catiié-
drale, 54, 322, 325.
CounouAMKit.s, 0, 258.
Coiuioi AMKiîs imaîtredesi, ]."!, 87.
Corduhanarid et Coriliiln'iiitiiii, v.
(.ourvoisieis irue des|.
Coiîi'OiîATioxs. — Droits et offices
intéressant toutes les cori)oiations,
140-141, 280, 292, 293 en n., 294,
295, 29(). — !^>eeonstituées en 1777,
1()3-10(),
CoîSKulKRii; (i-ue de la), ()i) en n., 101
en n.
Coi'.KOYKi lis, (), 19, 87, 162. — Ap-
prentissage, 32 en n., 33 en n. —
Confrérie, 56, 60. — Impôts, 28().
— Jurés. 70. 78, 79, 81. — Patron,
58 en n. — Maîtrise, 4() en n. —
Manjue, 119. — Sergent, 75 en n.
— Réglementation pi(jfessionnelle,
90, 92. — iU'union aux coidonniers
162. — Statuts, 21,302. — Vitrail
donné à la cathédrale, .322.
(loii'discriaL'tCorrescid, v. Soleil d Or
(rue du).
CôTKS (rue des), 105 en n.
Coulombs (Eure-et-Loiri, 193, 191,
195, 245 en n.
(>Ji UHKVii.LE (foires de), 188-187.
Coi nTi:-Pi\Ti; (touri, 25.3 en n.
Coi UTiKUS, en drap, 189, 273, — en
vin, 279, 280, 290.
(-01 inii.i.i: (Hure-el-Loir), 117,207.
(^-oi lîvoisiriîs, 258.
Coi u\uisii:its (maître des), v. Sueurs
cl roiirroisicrs (maître des).
Coi RxoisiKRs (rue des), (i en n.
Coi ti:i.ii:rs 6, — V. Taillaiidicra.
Coi n i>.ii:ri:s, 51-52. — Brevet d'ap-
prentissage .3(J2. — Permission
d'exercer le métier, 365-3(i7.
C(M TÙiiiriis, v. Tailleurs.
(]oi;\i!i:i i!s, 5, 18, 220. — ,\nnoi-
ries, 05 en n. — Pationne, 56
en n.
Cl ir.s, 299. — Marque, 273, 274, 279.
— Offices concernant la vente des
cuirs, 279, 289.
Caisimkiîs, 4. — Maître des cuisiniers
à Saint-Père, 14 en n. V. (Char-
cutiers.
CilVHK (mar(iuedu), 295.
Cl i.-Sai.i: irue du), 95 en n.
(juKURS i)i; Vi\, 4, 253.
CvpiKur.K, intendant à Orléans, 1()2,
229.
Dwni \i!ii: (Kiire-et-Loir), 207 en n.
Dvum.iai, (Scine-Infér.), 237.
Di.i.AHOiun:. — Mathurin, maître des
maçons, 89 en n. — Nicolas, maî-
tre des maçons, 88, 89 en n.
392
INDEX ALPHA HKTIQUE
Dk.mehs l'oi n i.ixiti; (droits de), 2.)7,
258. V. Sol pour livre.
Dkshais (Guy), inspecteur des uui-
nufactures, 152 en ii.
Dksmaukts DI-; Vai itouRc, 224.
Dksi'KAI.x, avocat au (Conseil, 201
en n.
Dliviijom, 109-110.
DiGMi (pont), 107 en n.
Dijon (parlement de), 230 eu n.
Disrrris. — Hn 16()1, 209. — Kn
l()9:{-94, 221-223. — Kn 1698-99,
21(), 223-224. — Kn 1709, 225-227.
- Kn 1708, 229-231. - Kn 1789,
232-235.
1)i\ii;mic (droit de) ou d'apetissc-
ment du dixième des niesiireti à
vin, 2fi3-264, 2(55 en n., 277 en n.,
285, 28(), 287, 298.
J)i\MLi)E, 187 en n.
Di\-.SKi>T vii.i.KS (hanse des), 18(5-188.
Don (;ii\t. it, 290, 297, 298.
Doi Al, 118 eu n., 187 en n.
DoiitDAN (Seinc-ct-Oisc), 19, 142,
204, 229, 231, 237. — Klcction
212, 27(5 en u.
J)iiAi'ii;ns, 19. — Armoiries, 04 en
n. — liions, 08, 09, 101. — Con-
trôle par les inspecteurs des ma-
nufactures, 148. — (commerce,
2^57, 238. — Comptes, (5(5 en n. —
Drapeau, .59 en u. — Oardes ju-
rés, 75 en n. 77, 7!). ^ Impôts,
250, 28(). — Maîtrise, 47. — Pa-
tronne, 58 en n. — Place au.\
cérémonies, (54. — l^rocès, 73. —
Méglemcntation protessionnclle,
90,'93. — Statuts, 155-150, 304.
Vitraux donnés à la cathédrale,
318, 321.
DiiM's. — (Commerce, 271. — Draps
tissés avec des laines défectueuses,
123. — l'ispcces de draps fabriqués
à Chartres, 110, 117-118, 144. —
Oflices intéressant le commerce,
271, 27:;, 279. - Marcpic, 120-
121.
Dkkux, 147 en n., 148, 1.52 en n.,
1.53, 1.55 eu u., 1.50 en n., 171, 191,
207, 237, 255 en n., 262. — Klcc-
tion, 212 en n.
Drouaise (porte), 129, 195,
Drouaui.t (Macé), maître des ma-
çons, 89 en n.
E
Kal', (abbaye de 1'), 117.
KcoiicHKtJRS, 85, 95.
Ecus (fabricants d'), 6.
EcuYF.RS (rue des), 100 en n.
Klrelk, 100, 237.
Ki.iSAHUTii DE Kranck. liUe d'Henri
II, 138.
Kmpekjm; (droit d'), 13.
E.NTRÉE (droits d'), 2.58, 270-278.
281, 284, 285, 280.
Ki'Ahs. — Kour, 100 en n. — Place.
273. — Porte, 97. 178.
Ki'i;hvo>, 195. 234.
Kim:ro>.mi;rs, 87.
lÙMCiiîRS. v. Merciers-épiciers.
Kpixgliers, 87.
Equauisseurs, 4.
KscALï (1*), 196.
Kspa(;ni; (laines d'), 107.
Este (d'). — Alphonse, duc de Fer-
rare, 273. — Hercule, duc de
Ferrare, 138.
Ktaiv (marque de 1'), 289.
Ktalagk (droit d'), 249.
Etami'ES, 1,52 en n., 2,55 en n.
Etai>i:-ai-V:n. — Four. 100 en n. —
Place. 183.
Ktaux pour la boucherie, 95.
l-A'RE, 97, 99 en n., 2.57 en n. — Na-
vigation. 191-196.— Péages. 207.
2(58.
l^VKQi E. — Four, 100 en n. — Pa-
lais. 17.
IvMEUs, 1.34 en n. — (Chapelle, f»'.). —
Confrérie, 72. — Patron, .58 en
n. — Maîtrise, 48. — Vitrail
donné à la cathédrale, 326.
Kmieix. 120,191. — Prévôté, 2.45
en n.
INDIiX ALPHABETIQUK
393
Fabrorum riciis, ô. V. Cloiileric (ruv
de la).
Factiucks ou Icvcuses de cul de sac.
50, 217-218.
Falaise, 156 en n., 162, 237.
Faihourc-Guillaume (rue du). 107
en n., 115 en n.
P'auhouhg-Saim-.Ii:\\ (rue du). 10(1
en n.
FENESTRAciK (droit dc), 240. 249. V.
Tonlieu.
Ferraille (marchands dc), 238 en n.
Feutrerie, 5. — Rue, 5 en n.
Fkvues et maig.n'a^s (maître des).
13, 87, 369.
Filel'ses, 108, 152, 153.
Filles-Dieu (moulin des), 99 en n.
Flandre, 120, 185, 196.
Flki RE>T DE LvvAL, maître des bou-
langers au XVc siècle, 84 en n.
FoATE\AY-LE-C0MTE, 230 en U.
Fo\TEMiAULT (abbave de), 244 en n.
For-Boyau (rue du), 95 en u., 100
en n.
Foruiit carnotciise, 180.
Foula<;e (droit de), 245.
FouLERiK. — Hue, 6 en n., ()9. V.
Fiillonia viens. — Foulcrie à pied,
115.
FouLOA (moulins à), 113.
FouLOAS, 5. — Armoiries, 65 en n.
— Technique du métier, 114-115.
FouRHissEUiis, V. Armuricrs-four-
hisseiirs.
FouR\AGE (droit de). 244.
FOURNIERS, 99-101.
Fours, 99, 100 en n.
Fraaçois V<\ 97, 138, 194, li)8. 200,
268, 269, 270.
Fripiers, 87, 180, 258.
Frise (marchands de), 185.
From>e, 284, 285.
Frou (le) ou place de la Poisson-
nerie, 181.
Fullonia vieux, 113 en n.
(ÎAiiEi.i.E, V. .S(7 (impôts sur le)
Gall/Vruon (lùire-et-Loir), 190. 195.
222, 271 .
(lA.ND, 187 en n.
Garance. — Moulins à garance, 117.
(iAZERAN (Seine-et-()ise), 195.
Gèaes, 236 en n.
Gervais de SviNT-l.H.iEit, luaîtie des
pareurs au Xlll' siècle, 82. 8!i
en n.
GiEN, 19 en n., 151 en n., 153 en n.
212 en n., 276 en n.
GiRAi II, verrier, 5 en n.
Graciei \ (tour des), 100 en n.
Grai>s. — Commerce extérieur,
184, 190. 199-201, 208-211, 220-
225, 227. 228-229, 230, 233. 235.
— Commerce lait dans la ville dc
Chartres, .372-384 v. Jilc (marche
au). — l-^spèces négociées. 21.).
— Mémoire sur les nu)ycns de
faire baisser le prix des grains,
!584-;)86. — OlTices concernant le
commerce. 291. — Production dc
la généralité d'Orléans, 212.
Grand-Bem i.iii . — Léproserie. 4.
86 en n.. 95 en n.. 99 en n., 17:!,
246 en n. — Prieur, 261 en n.
Gra>d-Bi:alvoik (rue du), 100 en n.
(jRAM)-Cki!F (rue du), 100 en n.
Gr\M)S-Sai vam.s I auberges des), 34.
Gi!\Mi:i!- 'moulins des), '.19 en n.
Gri;(;iiii!i; lioi i.irr, maître des ma-
çons en 1487, 8i) en n.
Gremku s ski., 261 en n., 2(i2, 265,
268.
G l'.os i)i; i\ i'i!i.\(iri' (droit dv), 245
en n.. 249.
Grosse i:<ti ii mi. (droit de), sur le
sel, 2.50, 2()1 en n.
Giède. — Culture. U". — Mar-
chands, 5.
(il É-i)E-Lo>t;i!Oi (lùire-el-Loiri. 271.
Gi i;ri\, verrier, 5 en n.
Glètriirs, 87, 175 en n.
394
INDEX ALPHABETIQUE
Gui.iMMi; iportL'), 99 en ii., 107
cMi n.
(Il ii.i.Ai \ii: i)i; Saim-Mksmi\, châ-
telain (If Chartres en 12<S(). 113
en n.
Gi iLi.Ai \ii: III i)i: Vi:r. 80 en n.
(ÎL'ii.i,\i M h, seigneur de Taehainvillc,
(il 11 II MIS m; LiccToïKx ii.i.i;, maître
(les fè\res et maigiians en 1288
87.
("il iM(iN\ii.i,ii;iis (lùireet-Loir), loi}
en n.
H
IIai i.i: \i ii;i(. V. Ildllca.
Ihi.i.i; \i l'AiN ou Halle aux Taleme-
liers. 18:5.
Ihi.i.i: \i \ \ii;i!Cii:its ou yV/Z/e liallc
ou Jlallcs (lu roi, 245 en n., 249.
1Iai.i.i;s ou (iramles halles ou Halles
du comte. lOô en n., 18(». — Place
(les Halles, 181 en n., 214.
Haulav (Achille de), premier prc'si-
dent au Parlement, 214.
Haï r inssA(;i: (droit de), 240.
Hava(;i:, 231, 25Ô-25G.
Hi:\m:uo\t (Morhihan), 237.
Heari III, 140, 141, 20.-). 20(), 274.
IIkmîi IV, 141, 144,201, 203. 23C),
274, 27.-).
HiM'.i VI, roi (l'Angleterre, 18, 26.-)
en n.
Hi;.\i!i m; Maui.i', premier président
au Parlement eu 1402. 2(53.
Hkuisson, avocat, 231.
Hoi.i.AM)!;, 220, 23() en n.
Hoi!i:\i, marchand di-apier, 237.
IIoiii.ocKiis. — Armoiries, (iô en n.
— Maîtrise, !().").
H(")TKLMi:rs, 4, 210. — Maîtrise,
l()ô. — Pu^le dans les sociétés de
compagnonnage, 38, 39.
HriLKs (droits sur les), 293 en n.
Hi iTiiMi: (droit de) sur le vin, 207
298.
IIi ^ I5elgi(|ue). 187 en n.
Ii.i.iKits (Eure-et-Loir), 153 en n.,
1()G, 207 en n., 237, 271. — Cham-
bre à sel, 277, 282.
Ii.MKRS (René d"), évêque de Char-
tres, 50.
Ii.iJKiis (rue dV, 100 en n.
iMiiAi i.T (Claude), curé de Vovcs, 88
en n.
Imbait (portel, 257 en n.
Impkimim us-LimtAiRES, 19. — Armoi-
ries, 65 en n. — Nombre, 157. —
Place aux cérémonies, 64. — Ré-
glementation professionnelle, 157.
— Statuts, 157-161 en n., 307.
Inde. 190.
I\si'i:(rri:i i!s des mami ac.tirks, 148.
•Iacoiiins (chapelle desi, 59, 61.
Jacqies de Joi Y, maître des bou-
langers au XIV'' siècle, 84 en n.
Jaxei.le ((Haudc), maître des char-
pentiers, 88 en n.
Jea^, rex pelliparioninu <S0 en n.
.Iean de Reaici;, 29, 88.
Jean i.e Bon, 25(5, 259.
.1ea\ de Ciiatui.o.n, comte de (>har-
tres, 20, (59 en n., 73 en n., 8(5 en
n., 131, 240 en n.
Jea\ Coiktix, maître des boulangers
au XV'' siècle, 84 en n.
Ji;a\ Ciioi.i.i;i!()is, maître des bou-
chers en 1370, 86 en n.
.Iea\ Damai, maître des pareurs en
1382, 84 en n.
.Iean (ioic.et. maître des lèvres et
maignans en 1288, 87.
.Ieax d'Ik, maître des boulangers au
XI V« siècle, 84 en n.
Jean Le.\ioi\e, maître des pareurs en
1377, 84 en n.
Jea\ Lestandaut. capitaine de Char-
tres en 1358, 257 en n.
J EA\ Morhi ER, seigneur de Vil liers. 192.
Jeawe D'Ai.uiîir. l.'»8.
INDEX AL1>1IAI5I:TIQLIK
395
Jeanm.n de Lectouju ii.Li:, iiuiîtrc des
fèvres et maigiians en 128(S, 87.
Jeoii ROY, évêquc(lc(21iarties,21()cii ii.
J0SAPIIA.T (abbaye de X.-l). de), 4,
04, 99 eu n./244.
Jouets (marchands de), 17.").
Joijr.iiiis ii'iNSiiu mi:ms, 127 en n.
JoiY (Eure-et-Loir), 271.
Ji !! imr.TioN (:o>sri.Aii!i:. 20r)-20().
La BAZocMK-GorKT (Eure-ct-Loiri,
15.'> en n.
La (]iu)I\ (Eranccis del, marchand
drapier, 145.
Lat.nv (foires de LS.").
LAM(!i:;itT, verrier ô en n .
LAiNCi.ois, fermier s,a'néral, 222.
LANi;uET ui: Gi:iii;v, curé de Sainl-
Sulpice à Paris, lô3.
La Pi.anchi: (moulin de hi), comm. de
Saint-Agnan-dc-(A^i'nières, I^u re.
245 en n.
LaRoche-sliï-Yon (princesse de), 19Ô.
Lk Bi:utui: (Thomas), maître des
charpentiers, 88.
Li; BoL'LLANCii!; (Laurent!, maître
des maçons, 89 eji n,
Le Mai(;.\a\, maître destexiers,(S4en n.
Le Mans, 171, 207, 237.
LEMjrr (foires dul, 188.
Le Pelletiek, 220.
Les Eouges (Eurei, 207.
LE\ErsES de cul de sac, V. lùtcliices.
L1HRAIIÎES, 238 en n. V. Iiiij)iiiuciirs-
libniires.
Lu'.i;s irue desi, 100 en n.
Lii.Ei:. 187.
LisiKi \, !.")() en n.. 171, 2.')7.
LoDivi;, 237.
LoENS. — Maire, 17.') en n. — Me-
sure, 98.
Loui (le), 19.'). 190.
LoiHE (la), 171, 196.
LoMniKS ,lianse del, 187.
LoNCSM i.x (moulin de), 99.
LoiiMAVE (Iùu-e-et-I..oiri, 114.
LoKius (Loiret), l.')3 en n.
Loi is XI, 73 en n., 130, 170 en n.,
192, 24.3 en n., 200.
Loris XII, 207, 207.
Lous XIII, 207, 278.
Loi is XIV. 121, 194, 283.
LoMs XV, 227,291.
LoLisXVI. .')9, 102.
LoLis DE Hrézé, seigneur de Nogent-
le-Roi. 192.
LoLViEiïs, 100, 191.
Luis.VM- (Eure-et-Loir), 24.") en n.
LuYNEP (duc de). 19."). 19().
Lio\, 208, 237. — C.tMK'ralité, 142.
M
M\(.ii\i i.r i)'Au\(ii Mi.i.i., 101.
Muions, .3, 19, 102, 220. — Armoi-
ries, ().') en n. — Bâton de confré-
rie, 00. — Brevet d'apprentissage,
300-301. — .hués, 81. — Maîtrise,
1(55 _ Patron, .")8. — Vitrau.\
donnés à la cathédrale, 314, 317.
Maçons (maître des), 88, 89, 317.
Mayisieriuni. 8.
Mm (foire de), 200, 207, 238.
Mmonans. V. Ferres et Mainnans
(maître des).
.Mai\diu:vii.le, comm. de Fontenay-
sur-lùire (lùire-et-Loir). 177.
Maintenon, 194, 19.'), 2.34, 237. —
Seigneurs, 191, 192. — Madame de
Maintenon, 19.').
Mainvii.likus (Eure-et-Loir), 8 en n.,
89. 177.
M\î ir.E DE \.'Œv\ itE à Notre-Dame de
Chartres, 89.
MAÎr.usE(lettresde),138-140,294,29G.
Mai.ines (foires de), 190.
Mai.tôte, 2.")2.
Mameus, 207.
Mantes, 262.
MAf)i i(;\o\s, 7.
3i)()
INDEX ALI'HABliTIQUE
Maiiciik-al-Hi.i': (rue du), 88.
Makcmks de Chartres, 179-184, 238-
2:}!), 268 en ii. V. Blé {marché au).
Maiikchai \, 19, 87, 119. — Appren-
tissage, 32 en n. — Armoiries, 6ô
en n. — Jurés, 75 en n. — Maîtrise,
44 en n. — Patron, 58. — Pénalités,
123. — Procureurs, 75 en n. —
Sociétés de compagnonnage, 39. —
Statuts, 22,3(K). — Réglementation
professionnelle, 93, 125 en n. —
Vitrail donné à la cathédrale, 320.
Maiikm:! us (route des), 181.
Mau(;lii.lii:us (four aux), 100 en n.
Marin, inayislni pclliparionnu, 80
en II.
Mauseii.li:, 236 en n.
MAiniMCAi', avocat au Parlement,
251 en n.
Masi>aiiai i.Ti; (Pierre de), conseiller
du roi en son C^lonseil privé, 205
en n.
Massacre ou abattoir, 97.
Maucis, avocat au Conseil, 251 en n.
Mazakia, 285.
Mi;Af.\, 86 en n.
Mk(;!SS1i:iis. — Vitrau.x donnés à la
cathédrale, 322 et pi. V. p. 329. V.
J\irchciiiiniers-iné(jissiers.
Mkm isii lis, 5, 19. — Apprentissage,
30, 32 en n. — Armoiries, 65 en n.
— .\sseniblées, ()6. — Bâton de con-
frérie, pi. hors te.\te et p. 60. —
Commerce, 181. — (Compagnon-
nage, 35. — Confrérie, (51 en n. —
Impôts, 268 en n. — Jurés, 75
en n., 77,78, 79, 80 en n. — Maî-
trise, 40, 41, 42, 43, 47, 139, 363.
— Patronne, 58. — Pénalités, 122.
— Procureur, 75 en n. — Régle-
mentation professionnelle, 91. —
Sociétés (le compagnonnage, 39. —
Statuts, 21, 305. — Veuves. 49. —
Mercalinn hladi, 184.
Mrridlum coniilia, 180.
Mrrcdliim Pclrarum, 180.
MKR(;ii:iis-i-;i>icii:ris, 7, 18, 20, 164. —
Apprentissage, 28 en n., 30, 32. —
Armoiries, 64 en n. — Assemblées,
67. — Biens, 67, 70 en n., 161. —
Commerce, 175 en n., 181,237,238.
— Compagnonnage, 1)5. — Comptes,
iS^ en n. — Confrérie, 5(). — (Con-
trôle parles inspecteurs des manu-
factures, 148. — Fête patronale, 58
en n. — Garde juré, 75 en n., 80 eu
n. — Gardes procureurs, 75 en n. —
Impôts, 286. Maîtrise, 4() en n.,47,
86. — Offices, 192. — Place aux cé-
rémonies, 64. — Procès, 1\\. — Rece-
veur général des apothicaires-é|)i-
ciers et des merciers-épiciers, 75 en
n. — Réglementation profession-
nelle, 93. — Statuts, 24 en n., 303.
— Vitrail donné à la cathédiale.
325.
Mi;s( iti;i lis, de grains, li)8, 218,
219, 270, — d'huile, 181.
Mi:Tii;ii A Tissi:i!, 110 et pi. II p. 111.
Mktiku w. i.a uiviiiiK, 16-17, 20, 189.
— Admission dans le métier, 26. —
Apprentissage, 30, 31. — Assem-
blées, 67. — Biens, (ii). — Com-
merce, 176, 180. 185-189. — Con-
frérie, 56. — Jtirés, 75, 76, 77, 78,
80. — Maîtrises féminines, 50. —
Ordonnances de Jean de Châtillon
327-336. V. Arcnnneurs. paveurs,
lisseraiids en drap, teinturiers.
MixMKits, 19, 93, 98-99, 103, 216.
MK/.iiRES-srn-Ei i(F. (Eure-et-Loir),
192.
Mir.ni:i. in;s Toinoi lus ou dis Tok-
lois, maître des texiers au XIV''
siècle, 84 en n.
Minage (droit de), 246 en n, 255.
MiMMES (pont des», 99 en n., 192.
.Minot à blé, 219, — Ti avoine, 219.
Moncla, 6 en n.
MoNTAitcis, 19 en n., 153 en n., 212
en n., 230 en n.. 255 en n., 27(«.
Mo\TBOissii;u (lùire-et-Loir), 18Î.
MoATivii.i.ii.iiS (Seine-Inférieure). Î2().
MoM'i.OLF.T (lùiie-et-Loir), 271.
MoMOiiiE (Loir-et-Cher), 15.3 ew i..
MoMHii ii.-si i!-Mi;n (Pas-de-Calais),
187 en n.
iNDicx .\r.i>iiAi!KT[yri:
397
Moî;.\iut (porte),! 1,") on ii.
Moulins de Chartres, <)8-i)i).
Moijssi:l[.m;s (manufacture de), 103.
Moi Klwkiuk (impasse de la), 99 en n.
MoijTI lîE (droit de), 244.
Muii). — Capacité, 98 en n.
MiMCiPAi.rn:. — Police exercée sur
les artisans et le commerce, 23,
{)9, 129, 134-135, 178, 182. 199,
218, 220. — Juridiction sur les
manufactures, 148, 149.
Mri!i:T (rue), 100 en n.
N
Namks, l(i2, 19.j, 19(), 20() en n. —
Kdit., loi en n.
NAitnoNMi (concile de), ()1.
NECKi-ii, 166, 231.
NlcociiiiT (four de), 100 en n.
Nicolas de Mo^taldolix, maître des
chai'pcnticrs, 88.
Nîmes, 144.
No(;knt-le-Hoi (Eure-et-Loir), 114,
191, 192, 194,221, 271.
No(iE.\T-LE-RoTRou, lôl, 207, 225, 237.
Nonancourt (Eure), 237, 255 en n.
Non.\iA>DiE, 11, 181, 193, 196, 201
en n. , 208, 221.
N0TAIRE.S Éi'iscopALX (confrérie des),
62.
Notre-Da.me de Chautres. — Chapi-
tre, 4, 14 en n., 98, 99 en n., 128,
135, 174, 175, 185, 245 en n., 246,
264 en n., 285. — Cloître, 78, 86,
178, 181 en n., 234. — Eglise, 10,
34, 92. — Hôtel-Dieu, 10() en n. —
Sculptures de l'église représentant
des artisans, 108,^109, 314, 318, 319.
— Vitraux de l'église donnés parles
artisans, 54, 72, 109, 110,313, 326.
O
OiTir.ES, 270, 271, 273, 274, 279, 280,
289, 290, 291, 292, 293, 295.
Oise (1'), 196.
OlSEAix (im])asse des), lOl enn.
Okchies (Nord), 187 en n.
()ui-i:vRi:s, 6, 18, 2:}8. — Armoiries,
()5 en n. — Autel, 59. — Mar(|ue,
120. — Nombre, 134. — Patron,
58. — Place aux cérémonies, ()4.
— Statuts, 23, 304.
Oni.KAXAis (vins de 1'), 193.
Orléans, 171, 181, 194, 1<)5, 196
en n., 207, 223, 225, 251, 297. —
Commerce avec Chartres, 200, 208,
23(5 en n., 237. — (Corporations,
13 en n., 19 en n., 1()2. — Ducs,
113 en n., 233, 248, 250, 251, 253,
256, 280, 294. — Foires, 188-189.
— (iénéralité, 142, 151 en n., 152
en n., 1()6. — Impôts, 255 en n.,
276. — Intendants, 19, 23, (i9, 149,
209, 212, 213, 220, 221, 223, 227.
— Juridiction consulaire, 205 en n.,
20() en n. — Manufactures, 150
en n., 153 en n., 156 en n. — Or-
donnance, 63. — Taxe du pain,
101, 104.
Ortie (rue de 1'), 100 en n.
Palais-des-Noces (maison du). 88.
Palaiseau (Seine-et-Oise), 207.
Pancarte (droit de), 250.
Paradis-Saiat-Père (porte du), 177
en n.
Parciikmimers-mégissii.rs, 19, 86,87,
238 en n. — Apprentissage, 28,
32 en n. — Armoiries, 64 en n. —
Bâton de confrérie, 60 en n. —
Confrérie, 72. — Dettes, 73. —
Jurés, 76. — Maîtrise, 41, 44 en n.
— Marque, 119. — Patron, 58. —
Procès, 73. — Statuts, 23, 155, 304.
— Vitraux donnés à la cathédrale,
322.
Parelrs. — Apprentissage 32 en n.
— Armoiries, 65 en n. — Marque,
83, 119. — Réglementation p>'ofcs-
sionnelle, 92,' 106, 115-116. V.
Mclicr de la rivière .
398
INDEX ALPIIABKTIQUK
Paheliis (nuiîtic des), i;5, 82, 8:{, 8"),
119.
Pasqi ii;r Sainc.i;, maître des matons
fil 1378, 89 en n.
PAssE-DtuoiT (droit de), 297, 298.
Passion (confrérie de la), 02.
Pâtissiers, 4, 19. — Apprentissage,
29, 32 en n. — Armoiries, 05 en n.
— Bâton de confrérie. ()0 en n. —
Drapeau, 59 en n. — Impôts, 258.
— Jurés, 75 en n., 77, 80. — Maî-
trise, 40, 44, 47, 8(). — Patron,
.58 en n. — Procès, 75. — Régle-
mentation ])rofessi()nnelle, 93, 94.
— Statuts, 22, .'505.
Paius, 101, 102, 171, 185. 207, 228,
283, 297. — Commerce avec Char-
tres, 96, 184, 190, 19(5, 199-200,
204, 208, 217, 221, 222, 223. 224,
227. — Confréries, 51 en n. —
Corporations, 20 en n., 21, 'M,
40 en n., 41 en n., 50, 51 en n.,
55 en n., 80 en n.. 82, 84, 136.
138 en n., 141 en n., 157, 163.
165. — Généralité, 142, 153. —
Impôts, 267. — Parlement, 24, 2.30.
Paveirs (maître des), 89.
PéA(;i: (droit de), 247.
Peigaei IIS ET CARDEiRS de lainc, 19,
64 en n. V. Arconncurs.
Peintres-vitriers, 19. — Armoiries,
65 en n. — Apprentissage. 32 en n-
— Jurés, 81. — Maîtrise, 40, 41,
44, 45. — Patron, 58. — Uéglcmcn-
tation professionnelle, 91. — Sta-
tuts, 307.
Pelletiers, 6, 18, 238 en n. — Ar-
moiries, 65 en n. — .Furés, 75 enn.
Impôts, 2.58. — Maîtrise, 42. —
Office de pelletier à Saint-Père, 14
en n. — Statuts, !)03. — Vitraux
donnés à la cathédrale, iilS, 321.
Pelletiers (maître des), 13, 86, .367.
Pkhciieronm-: (rue), 100 en n.
Péronne, 187 en n.
Pcrrce aux niarclidnih, 107, 115en n.,
176, 254.
Peiiiiot Martine.\u, maître tics cliar-
pen tiers en 138 7,88.
Perlhicana porta, 6 en n.
Pétion de Yilleaeune, 2.50.
Philippe III, 100 en n.
Piin.ii'PL IV, 55 en n.
Philippe VI, 73 en u., 184.
PiCAiioiK, 131, 184, 193, 225, 237.
Pierre de Celles, évêque de Char-
tres, 253.
Pierre de Courtenav, doyen du cha-
pitre en 1249. 128.
Pierre de Po\te>av, chanoine en
1264, 86 en n.
Pierre La Rov.\e, maître des bou-
chers en 1.377, 86 en n.
Pitiiiviers, 212 en n.,221, 230 en n..
2.31. — I">lection, 276 en n.
Planche-aiv-Carpes (rue), 6 en lu
Plomrier du ("hapitre, 14 enn.
PoCQUELi?s (Guv), marchand drapier,
145.
Poids et .mesures. — (Contrôle, 174
en n., 199, 2.54-255. — Office de
contrôleur, 292.
Poids le itoi, 69, 181, 245 en n.,
254, 258.
Poinçon (capacité du), 271 en n.
Pois (marchands de), 4.
Poisson. — (Commerce, 94, 95, 181-
183. — Impôts, 249, 278, 286-87. —
Vendeuses jurées, 50, 182.
PoissoN-DoLX (rue du), 181, 183.
PoissoNNERiK. — d'eau douce, 245
en n. — Place, 181.
PoissY, 9(5.
Poitiers, 206 en n.
PonoL, 29 en n.
Police. — Lieutenant général, 2;>,
24, 39, 66 en n., 1.3.3. '229-2;!0. —
Procureur du roi, 37.
PoNCEAi: (moulin du). 99 en n.
Pont (Grand;, 34, 98 en n., 100 en n.
Pont-de-l'Arche (Eure), 195.
l^oNTr.oLiN (Eure-et-Loin, 147. 15!)
en n.. KJO, 237.
PoNToisi:. 12 en n., 14 en n.
Poi'LiUNciii:. 187 en n.
P(iitTi;L\i\, 19, 20. ^Assemblées,
INDEX AI.l'IIABÉTlQrK
399
07. — Bâton (le coiifrci-ie, pi. hors
texte et p. 60. — Drapeau, ôi). —
Jurés, 7.") eu u. — Patron. 58. —
Héglementation professionnelle ,
195), 217, 218, 21!)-22(). - Vitrail
donné à la cathédrale, .'{2().
PoiiTi;-MoiiAni> (rue de lai, 101 en n.
PonTi>Ni:u\i:, — du Cdoître, !);"> en n.
— Four, 100 en n. — Une. lOl
en n. —
Poutkij'rs n'i:Ai, li), 143. V. Huicrs.
PoTiKHS d'ktain, ô, 19, 238 en n. —
Apprentissage 31, 32 en n. — Ar-
moiries, 05 en n. — Assemblées,
00. — Biens, 71. — Compagnon-
nage, 35. — Dettes. 73. — .lurés,
75 en n., 79.— Maîtrise. 42, 44 en
n. — Marque, 119. — Patron, 58
en n. — Procureur, 75 en n. — Ré-
glementation professionnelle. 120.
— Statuts, 22. 300. — Veuves, 49.
Poulies. — Emplacement, 115. —
Impasse, 115.
PoiSTKAU (Mathurin), maître des
boulangers, 84 en n.
PousïKAiv (moulin des), 98 en n.
Pui:sciiEiui-: (rue de la), 100 en n.
Presïatioas en nature, 132.
Prkvoïh. — Ferme, 245 en n. —
.luridiction sur les artisans, 23, 24,
133, 134 en n., 135.
PitOVKNCE, 185.
Provins, 187 en n., 189.
Qi ATR1ÈMK (droit de) sur les vins,
261, 267.
QuKivouii.i.iERS (association de), 127.
QiiNCMi.i.iERS, 175 en n.
R
Hami!oi;ii.li:ï, 192, 235.
Ravin (rue du), 97 en n.
Régmer (Gervais), maitrc des eliar-
pentiers, 88 en n.
Reims, 02, 82, 145, 187, 206 eu n., 237.
P>i:\ii lu: I-'it\\(r, duchesse de Char-
tres, 135.
Rentra VEi iss, 87.
Re\e\I)Ki rs, 8(), 87. — Revendeuses
jurées, .50.
lîocERS (moulin des), 98 en n.
lioMORANTiN, 19 eu U., 151 en n., 153
en n., 212 en n., 229. — J-^lection.
276 en n .
Roi a(;e (droit de), 210 en n.. 217.
Roi en, 5 en n., 120, 167, 171, li)l,
194, 195, 196, 205 en n.. 207, 220,
221, 222, 230 en n., 2.36 en n., 237.
Svcitisiis (tour des), 100 en n.
S\int-Ai(:na>. — Cloître, 105. —
Hglise, 72, 88, 153 en n.
.Sviat-André. — Eglise, 50, 59, 95,
97, 100 en n., 178. — Foire. 172,
177-178.
Saint-Antoine (confrérie de), 5i) enn.
Saint-Bartiiéi.emv. — Champ de
foire, 178. — Foire, 206, 238, 24!).
— Pont, 99 en n.
Saint-Chiiistopue (Eure - et - Loir) ,
188-189.
Saint-Ciiuistoi'Mi: (nuiison de), ()9.
Saint-Eman (rue), 95 en n.
Saim-Farceai (Scine-ct-Oise). \7ùi
en n.
Sainte-Fov (église), 9.
Smnt-Hilaire (paroisse), 5 en n.
Saiat-Jean-Baptiste (confrérie de ),3').
S\i.nt-.Iean-en-Vai.i.ée. — Abbave,
4, 99 en n., 245 eu n., — Four,'99
en n., 100 en n.
Saiat-Lo, 120, 145.
Sai\t-Loi is (confrérie de), 57.
Saint-Li niN-iiEs-.IoAciiERETS (Eurc-
ct-Loir), 155 en n., 1.56 en n., 2.37.
Sm.nt-Mainent, 144, 150.
S\i\t-Mai.o, 9.
Saint-M\i liici:. — Chapitre, 8 eu n.,
100 en n. — Eglise, 57. — four,
99 en n. — Paroisse, i)i) en n. —
S.eurs, 154.
400
INDEX ALPHABETIQUE
S\i\T-Mir.iir.L (rue), 38, 181 en n.
Saim-Nicoi.as. — (Chapelle, 59. —
Confrérie, 59.
Sai.\t-Omi:i!, 10 en n., 187.
Sai\t-Pkhi:. — Abbaye, 3, 4, 5 en
n., 8 en n., 95 en n., 100 en n.
— Moulin, 98 en n. — Pont, 177
en n.
S\i\T-Pivr (Eure-et-Loir), 271.
SAi.\T-Pii:ni!i: (foires de), 92, 172,177.
Saint-Pukst (Eure-et-Loir), 245 en
n., 271.
Saint-Qi:i;mi\, 187 en n.
Sai.\t-Sati:r.m\ (église), 100 en n.
Sai.\t-Simo\-et-Saint-JudI': (foire de)
ou de Beaiilicu, 172, 174, 246 en
n., 249.
Sai.\ti£-An>f. (confrérie de), 59 en n.
Sanciiis Martinus vitam dans, 6 en n.
Saumons (moulin des), 99 en n.
Saimir. 230 en n.
Saumers, 4.
Sam-tiers, 19, 20, 87, 133 en n.,
162. — Apprentissage, 28 en n.,
32 en n. — Armoiries, 65 en n. —
Assemblées, 68. — Compagnon-
nage, 35. — Jurés, 75 en n., 76,
78, 79. 81 . — Maîtrise, 40, 44, 46
en n. — Patron, 58 en n. — Procu-
reurs, 75 en n. — Réunion aux
cordonniers, 162. — Statuts, 21,
303, 341, 347. — Veuves, 49.
SCK\LX, 96.
SKr)AN, 166, 171, 237.
Sécovie, 107.
Sei.xe (la), 195.
Si;i, (impôts sur le), 257, 258, 260,
261, 268, 269, 272, 274, 275 en n.,
277, 282.
Scllaria, v. Solcil-d'Or (rue du) et
Vieillc-Ponlaillcric (rue de la).
Sem.iers, 6, 19. — Apprentissage,
32 en n. — Armoiries, 65 en n. —
Assemblées, 67 en n., (58. — Com-
pagnonnage, 34. — Dignitaires,
75 en n., 81. — Impôts, 258. —
Maîtrise, 40. — Maîtrises fémini-
nes, 51. — Héglementation pro-
fessionnelle. 93. — Statuts, 21, ,306.
— Veuves, 49.
Seno.xciies (Eure-et-Loir), 195.
Sexlis, 200.
Sept-Arches. — Moulin, 99 en n.
— Pont, 192.
Septembre (foire de), 206, 207, 238.
Sercers, 19. — Apprentissage, 30, 32,
en n., 33, 145. — Armoiries, 65
en n. — Confrérie, 60, 61. — Ex-
clusion des ouvriers étrangers en
1626, 145 en n. — Fête patronale,
58 en n. — Jurés, 80. — Maîtrise,
43, 44 en n., 146. — Maîtrise con-
férée aux étrangers en 1667, 145-
146. — Pénalités, 123, 124, 146.
— Héglementation professionnelle,
90, 146-147. — Statuts, 307,349-
354. — Veuves, 49.
Serges. — Fabriquées à Chartres,
144, 146 en n., 204. — Manufac-
ture, 33, 145-150, 151-1.')3, 354-360.
— Offices, 292.
Serpeate (rue), 6 en n.
Serririers, 19, 87, 162. — Appren-
tissage, 28, 32 en n. — Armoiries,
65 en n. — Compagnonnage, 35.
— Jurés, 80 en n. — Maîtrise, 40,
44 en u-, 47, 139. — Sociétés de
Compagnonnage, 39. — Statuts,
21, 305"; — Veuves, 49.
Serva(;k, 3.
SiM0.\, verrier, ,5 en n.
Si.M0> Cornet, maître des pelletiers
en 1377, 86 en n.
Soie (industrie de la), 142.
Sol pour livre (droit de), 260, 266,
267-268, 270, 273, 289. — Rétabli
en 1597, 275-276. — Rétabli en
1640, 283. — Sur les octrois de la
ville, 293, 298. — Sur les droits
des fermes, 296-97, 298.
Soleil-d'Or (rue du), p. 6 en n.
SoLO(j.NE, 107, 156 en n., 221, 237.
SoMMiÈUES (Gard), 144.
Subvention (droit de) levé à la place
du sol pour livre, 276, 278 en n.
Siiloris viens ou Sttionim viens v.
INDEX Al.PHAHÉTlQUK
401
Planche-aux-Carpes (rue) et Fou-
lerie (rue'de'la).
SuEuns ET coLRVoisiEî'.s (maître clcs)
23. 87.
Sllly,144, 275.
StLLY-SLR-LoiRE (Loiret), 153 en n ,
221.
Tailla>diers, 19, 87, 238 en n. —
Apprentissage, 32 en n. — Armoi-
ries, 65 en n. — Confrérie, 55. —
Jurés, 75 en n., 81. — Maîtrise,
46. — Marque, 119. — Patron,
58. — Pénalités, 123. — ' Procu-
reur, 75 en n. — Statuts, 19, 3U6.
Taillard (pont), 33.
Taille, 265, 266 en n., 276 en n.,
283. 285.
Tailleurs, 20, 86. — Apprentissage
30, 32 en n., 33. — Armoiries, 65
en n. — Assemblées, 67, 68. —
Bâton de confrérie, 60 en n. —
Compagnonnage,' 34, 35. — Comp-
tes, 66'en n. — Confrérie, 60. —
Jurés, 52, 75 en n., 76, 78, 80 en
n. — Maîtrise, 40, 45.' 46. — Pa-
trons, 58 en'n. —Pénalités, 122.
— 'Procès, 73. — Sociétés de com-
pagnonnage, 38. — Réglementation
professionnelle, 92, 93. 94. 126. —
Statuts, 21, 24, 27. 155, 301-302.
Tailleurs de pierre, 39, 314, 317.
TAMis(fabricants de tami.s), 5.
Ta.werie (rue delà), 71.
Tanneurs, 6, 19, 87, 162. — Accapa-
rements, 129. — Arbitres, 73. —
Armoiries, 64 en n. — Biens. 70. —
Commerce, 180, 176,238. — Comp-
tes, 66 en n. — Contrôle par les ins-
pecteurs des manufactures, 148. —
Dettes, 73.— Impôts. 286. — Jurés,
75 enn., 79. — Marque, 120. — Of-
fices, 289, 291-292, v. Cuirs. — Pa-
tron, 58 en n. — Procès, 73. — Pro-
cureur syndic 75 en n. — Réunion
auxcorroyeurs, 162. — Sociétés de
compagnonnages, 39. — Vitrail don-
né à la cathédrale, pi. IV p. 319, 321.
Tanneurs (moulin des), 88.
Tapissiers, 19. — Apprentissage, 32
en n. — Armoiries, 65 en n. —
Compagnonnage, 34. — Jurés, 75
en n. — Maîtrise, 43. — Patron,
58 en n. — Procureurs, 75 en n. —
Procès, 73. — Statuts, 21, .30".
Tavernieks, 11-12, 93, 314.
TAVERNiERs(maîtredes), 11-12, 13, 18.
Teinturiers, 5, 19. — Impôts, 258,
287. — Maîtrise, 105. — Régle-
mentation professionnelle, 106, 116-
117. V. Métier de la rivière.
Tencul (chemin de), 117 en n.
Terray (abbé), 231.
Texiers, V. Tisserands en drap.
Temers (maître des», 13, 82-83.
Textiles (sculptures représentant la
préparation des*, 318.
Thibaud III. comte de Chartres. 246
en n.
TniB.\UD IV, comte de Chartres, 11,
12 en n.,86, 116, 172.
Thibaud V, comte de Chartres, 86en n.
Thibaud VI, comte de Chartres, 254.
Thiv.^rs ( Eure-et-Loir I, 69, 113.
Thou (Nicolas de), évêque de Char-
tres, 28 en n.
TiLLET (Mathieu du), 105.
TiRON (abbaye de la Sainte-Trinité
del, 5 en n., 99 en n.
Tisserands (rue des), 5 en n.
Tisserands en drap, 61 en n. — Cha-
pelle, 59. — Compagnonnage, 34.
— Maîtrise, 40, 364. — Patron, 58
en n. — Réglementation profes-
sionnelle. 90, 106, 110-113. —
Vitraux donnés à la cathédrale,
31S. V. Métier delà rivière.
Tisserands en toile, 19. — .\pprentis-
sage, 32 en n. — Biens, 71. — Com-
pagnonnage, 34. — Confrérie, 54.
— Fêtes patronales, 58 en n. —
Jurés, 80 en n. — Maîtrise, 42,44,
46. 47, ;î69. — Statuts, 303. —
Vitrail donné à la cathédrale, 54,
318.
Toile (marchands de), 175.
ToMiîLAiNE (moulin de), 98 en n.
402
INDEX ALPHABETIQUE
ToNDLLUs, 19, 133 en n. — Appren-
tissage 32 en n. — Biens, 71. —
Jurés, 75 en n.. 81. — Maîtrise,
44, 116. — Procureurs, 75 en n. —
Statuts, 3.%-340. — Veuves. 49. —
V. Pareurs.
ToNLiEU (droit de ), 174 en n., 246-252.
ToNNKLLERiE (ruc de la), 181.
To.\m;i.iers, 5, 181. — Apprentis-
sage, 32 en n.. 41. — Armoiries,
65 en n. — Compagnonnage, 35.
— Confréries, 60. — Impôts, 268
en n. — Jurés, 74, 75 en n., 79,80.
— Maîtrise, 40, 48, 363. — Mar-
que, 119. — Offices. 271. — Ou-
vriers, .35. — Patron, 58 en n. —
Pénalités, 122. — Procureurs, 75
en n. — Réglementation profes-
sionnelle, 92. — Statuts, 19, 155,
305. — Vitraux donnés à la cathé-
drale. 317.
TonDouF.T (Calvados), 156 en n., 237.
TOURAINE. 127, 193.
Tournai, 187 en n.
TouRNEUiis, 19, 238 en n. — Appren-
tissage, 32 en n., .361. — Armoi-
ries, 65 en n. — Compagnonnage,
34. — Confrérie, 72. — Impôts,
268 en n. — Maîtrise, 45. — Ar-
ticles fabriqués, .'il7cnn. ■ — Pa-
tron, 58. — Réglementation pro-
fessionnelle, 125. — Statuts, 155,
304. — Veuves, 49. — Vitraux don-
nés à la cathédrale, 317 et pi. III.
Tours, 171, 230 en n., 237, 297. —
Généralité, 142.
Transit (droit de), 246 en n., 247.
Treizième (droit) sur le vin, 260.
Tricot (indu.strie du), 154.
Tnpaiia, 95 en n.
Trois-Moii.ins (pont des), 98 en n.,
113 en n.,
Tro.nciiet, 251 .
Troo (Loir-et-Cher, 153 en n.
Troves, 205 en n., 206 en n.
Trldaine [)E Montigny, 230.
Ti ilii:bs, 65 en n., 155.
Tlim-nm; iCorrèzei, 230 en n.
TuRcoT, 162, 163, 165, 166, 231.
Vale.\ciennes, 187 en n.
Vannes, 127.
Vanniers, 5, 19, 32 en n., 199. —,
Dettes, 73. — Jurés, 75 en n., 78,
<S0 en n. — [Maîtrise, 40. — Im-
pôts, 250. — Procureur, 75 en n.
— Statuts, 3()(). — Vitrail donné
à la cathédrale, 318.
V.\ssELEURS (rue des), 181 enn.
Venuome, 19 eu n., 153 en n.,212
en n. — Election, 276 en n.
Vermandois, 185, 200.
Verneuil (Eure), 155 en n.
Vernon (Eure), 255 en n.
Verriers, 5, 14 en n.
Versailles, 234.
Vidame, — de Chartres, 248 en n. —
Four, 100 en n.
Vieille-Poulaillerie (rue de la I,
6 en n.
Vieux-Consuls (hôtel des), 69.
ViEUX-FossÉs, 71, 97 en n. V.
cicns-Fossés.
Vieux- Marciik- AUX - Chevaux
du). 178.
Vili.ers-Cotteret lordonnance de),
63, 198.
Villiers (seigneur de), 191.
Vin. — Commerce, 183, 279, 280,
289,290, 293 en n. —Impôts, 298.
Vinaigiuers-muffetiers, 19. — Ap-
prentissage, 30, 32 en n. — Ar-
moiries, 65 en n. — Compagnon-
nage, 35. — Fête patronale, 58 en
n. — Jurés, 75 en n., 76, 80 en n.
— Maîtrise, 44, 47. — Procureur,
75 en n. — Réglementation pro-
fessionnelle, 126. — Statuts, 305.
— Veuves, 49.
VrriiiERs, v. Peintres-vitriers.
VovES (Eure-et-Loir), 88 en n., 207.
Ypres, 187.
An-
( place
TABLE DES MATIÈRES
Dédicace j
Note sur les Sources manuscrites IH
Adoitioxs et corrections VII
PREMIERE PARTIE
LE RÉGIME CORPORATIF, l'iNDUSTRIE
Chapitre premier. — Origine et extension du régime corporatif. ... 3
Chapitre II. — Les membres de la corporation 26
Chapitre III. — Les confréries et le rôle collectif des artisans 54
Chapitre IV. — Police et juridiction corporatives 74
Chapitre V. — La réglementation professionnelle 90
Chapitre VI. — Action de la royauté sur les corporations et sur
l'industrie 131
DEUXIEME PARTIE
LE COMMERCE
Chapitre premier. — Le commerce, depuis les origines jusqu'à 1683. 171
Chapitre II. — Le marché au blé et le commerce, de la mort de Col-
bert à la Révolution 212
TROISIÈME PARTIE
l'impôt ET LES CLASSES LABORIEUSES
Chapitre umque. — Charges fiscales posant sur les corporations, l'in-
dustrie et le commerce 243
404 TABLE DES MATIÈRES
APPENDICES
I. Statuts des corporations chartraines 301
II. Prix du setier de blé froment de lG99à 1789 308
III. Iconographie des métiers chartrains " 313
PIÈCES JUSTIFICATIVES
I. Ordonnance de Thibaud VI, comte de Hlois, de Chartres et de
Clermont, portant règlement pour les arçonneurs 327
II. Vidimus, délivré par le châtelain de C>hartres, d'une première or-
donnance de Jean de Châliilon, comte de Blois, de Chartres et
seigneur d'Avcsnes, rendue en avril 1268 et qui confirmait les pri-
vilèges des bourgeois de la rivière 327
III. Seconde ordonnance de Jean de Châtillon, comte de Blois, de
Chartres et seigneur d'Avesnes, portant confirmation des privilèges
des bourgeois de la rivière 33 i
IV. Lettres patentes de Louis XII portant conlirmation des statuts
des maîtres tondeurs 336
V. Lettres patentes de François le approuvant le projet de statuts
présenté par les maîtres savetiers et carreleurs 3 il
^ I. Procès- verbal de l'assemblée tenue à l'hôtel de ville pour arrêter
les statuts des sergersetlcs règlements de la manufacture de serges. 347
VII. Brevet d'apprentissage entre Jean de Bcauce, maître maçon, et
Jean Chaussirr. suivi de la résiliation du brevet d'apprentissage
précédemment conclu entre ledit Jean Chaussicr et Pierre Cheron,
maître maçon 360
VIII. Brevet d'apprentissage pour le métier de tourneur et haquetier 361
IX. Brevet d'apprentissage pour le métier de couturière et lingère. . . 3')2
X. Réception à la maîtrise des tonneliers 363
XI. Réception à la maîtrise des menuisiers 363
XII. Abandon de sa maîtrise par un tisserand en drap et réception
du même tisserand à la maîtrise des pareurs et foulons 364
XIII. Permission d'exercer le métier de couturière octi-Dvéc par la
communauté des maîtres couturiers 365
XIV. Permission d'exercer le métier de couturière, en dehors de la
ville et des faubourgs de Chartres, octroyée par la communauté
des maîtres couturiers 366
XV. l'ail de la maîtrise des pelletiers 367
XVI. Permission d exercer le métier de cloutier octroyée par le maî-
tre des fèvres et maignans 369
XVII. Reconnaissance par Guillaume deSaint-Martin qu'il doitOô s. t.,
restant à payer de la somme de 9 1. t., pour être reçu à la maî-
TABLK DES MATIKHKS 405
trise des tisserands en toile, sans faire de chef-d'œuvre, ni payer
d'autres droits que la cire due à la confrérie, convention admise
par les maîtres tisserands à la condition que ledit Guillaume
renonce aux lettres de maîtrise qui lui avaient été octroyées par le
duc de Bourbonnais, connétable de l*'rance .'{69
XVIII. Lettre de M. CoUin, commissaire pour la visite des blés, au
contrôleur général des finances, sur l'état du marché aux grains. . :i70
XIX. Ordonnance de police générale concernant le commerce des
grains et le marché :J72
XX. Ordonnance de police remettant en vigueur les anciens règle-
ments sur le commerce des grains comme sui" la tenue des marchés,
et prescrivant aux marchands de garder leurs blés trois mois
avant de les vendre :;79
XXI. Ordonnance de police générale sur l'approvisionnement du
marché aux grains ;{Sl
XXII. Mémoire dressé par la municipalité de Rambouillet sur les
moyens de faire baisser le prix des grains 38 1
I.\DIiX AI.PIlABKTinrE .'587
imprimerie:: :: :: :: ::
:: MAZEL & l'LANr.HHH ::
:: LARGENTIÈHE (aRDKCIIk)
PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
HD Croy, Geneviève
6/!V66 Les corporations, l'industrie
C5C7 et le commercé^ à Chartres du
XI® siècle à la ' Révolution
<'?ir?^bf;mftW®'